S. 299 / Nr. 69 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen) (d)

BGE 54 III 299

69. Urteil der II. Zivilabteilung vom 27. September 1928 i.S. Rieben gegen
Konkursmasse Gottfried Imobersteg-Schilt sel.

Regeste:
Im Konkurs eines Mitbürgen, welcher sich einem anderen Mitbürgen ausdrücklich
als Rückbürge verpflichtet hat, kann dieser Mitbürge nicht neben dem Gläubiger
im Kollokationsplan zugelassen werden. SchKG Art. 217.

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Faillite d'une caution, engagée comme arrière-caution envers une cocaution;
celle-ci ne saurait être admise à l'état de collocation avec le créancier.
Art. 217 LP.
Fallimento di un confidejussore contemporaneamente il dejussore al regresso
nei confronti di altro fidejussore: quest'ultimo non potrà essere iscritto in
graduatoria accanto al creditore. LEF Art. 217.

A. - Für einen von der Kantonalbank von Bern der Firma Imobersteg & Cie A.-G.
eröffneten Kredit leisteten neben fünf weiteren Personen der Kläger Arthur
Rieben und Gottfried Imobersteg solidarisch mit der Hauptschuldnerin und unter
sich Bürgschaft bis zum Kapitalbetrage von 100000 Fr. Ausserdem ging Gottfried
Imobersteg eine «Rückbürgschaftsverpflichtung» ein, lautend: «Der
Unterzeichnete Gottfried Imobersteg... verspricht hiermit dem Herrn Notar A.
Rieben... allen Schaden und Nachteil zu ersetzen, der ihm aus der Eingehung
der vorbezeichneten Solidarbürgschaft je entstehen könnte, er verpflichtet
sich mithin gegenüber Herrn Rieben als Rückbürge im Sinne von Art. 498 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 498 - 1 Le certificateur de caution, qui garantit à l'égard du créancier l'engagement de la caution, est tenu, avec celle-ci, de la même manière qu'une caution simple avec le débiteur.
1    Le certificateur de caution, qui garantit à l'égard du créancier l'engagement de la caution, est tenu, avec celle-ci, de la même manière qu'une caution simple avec le débiteur.
2    L'arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur.

OR
Im Konkurs über die Erbschaft des Gottfried Imobersteg meldeten sowohl die
Kantonalbank von Bern als Rieben, jene aus Kreditgewährung an die Imobersteg &
Cie A.-G., dieser aus Mitbürgschaft und Rückbürgschaft, Forderungen im Betrage
von je 107725 Fr. an. Die Konkursverwaltung liess die Kantonalbank zu, dagegen
wies sie Rieben ab mit folgender Begründung: «Mit Eingaben vom... wird diese
Forderung (107725 Fr.) von der Gläubigerin, Kantonalbank von Bern...
eingegeben. Eine Zahlung seitens des Einsprechers ist nicht behauptet worden.
Ein Mitverpflichteter des Gemeinschuldners, der noch gar nichts bezahlt hat,
ist zur Eingabe nicht berechtigt. Es liegt der Fall des Art. 217
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 217 - 1 Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli.
1    Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli.
2    Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé.
3    Le créancier perçoit le dividende jusqu'à concurrence de sa réclamation; l'excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus.
SchKG nicht
vor. Die vorliegende Ansprache muss deshalb abgewiesen werden...» Indessen
hatte Rieben wenige Tage vor der Auflegung des Kollokationsplanes 20000 Fr. an
die Kantonalbank von Bern bezahlt.

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Mit der vorliegenden Klage verlangt Rieben Zulassung mit 107725 Fr. in der
fünften Klasse des Kollokationsplanes.
B. - Durch Urteil vom 1. März 1928 hat der Appellationshof des Kantons Bern
die Klage im Betrage von 20000 Fr. zugesprochen, für den Mehrbetrag
abgewiesen.
C. - Gegen dieses Urteil hat der Kläger die Berufung an das Bundesgericht
eingelegt mit dem Antrag auf Gutheissung der Klage in vollem Umfang.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Im Falle dass Bürgen ausdrücklich mit dem Hauptschuldner oder (und) unter sich
Solidarhaft übernommen haben, schreibt Art. 497 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 497 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres.
1    Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres.
2    Si les cautions se sont obligées comme cautions solidaires, soit avec le débiteur, soit entre elles, chacune d'elles répond de la dette entière. Une caution peut cependant refuser de payer au-delà de sa part, tant que la poursuite n'a pas été introduite contre toutes les cautions qui se sont engagées solidairement avec elle, avant ou en même temps, et qui peuvent être recherchées en Suisse pour cette dette. Elle peut exercer le même droit tant que les autres cautions ont payé leur part ou fourni des sûretés d'ordre réel. Sauf convention contraire, la caution qui a payé a un droit de recours contre les autres dans la mesure où chacune d'elles n'a pas déjà payé sa part. Ce droit peut être exercé avant le recours contre le débiteur.
3    Si le créancier savait ou pouvait savoir que la caution s'est engagée en supposant que la même créance serait garantie par d'autres cautions, la caution est libérée si cette supposition ne se vérifie pas ou si, dans la suite, l'une des cautions est déliée par le créancier ou si son engagement est déclaré nul. Dans ce dernier cas, le juge peut se borner, si l'équité l'exige, à atténuer convenablement la responsabilité de la caution.
4    Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des autres, garanti la même dette, chacune d'elles répond de la somme entière. Celle qui paie a cependant, sauf convention contraire, un droit de recours contre les autres pour leurs parts et portions.
OR vor, jeder hafte für
die ganze Schuld mit verhältnismässigem Rückgriffe gegen die Mitbürgen. Und
zwar besteht bei der Bürgschaft der Rückgriff darin, dass auf den Bürgen in
demselben Masse, als er den Gläubiger befriedigt, dessen Rechte übergehen
(Art. 505 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 505 - 1 Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
1    Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
2    Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu'il en est lui-même informé.
3    Si le créancier omet l'une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.
OR). Infolge Zahlung von 20000 Fr. durch den Kläger an die
Kantonalbank von Bern ist also ein entsprechender Teilbetrag ihrer Forderung
gegen die Firma Imobersteg & Cie A.-G. auf den Kläger übergegangen, und da die
Zahlung den Anteil an der verbürgten Schuld von 107725 Fr., welchen es den
Kläger als einen der sieben solidarischen Mitbürgen trifft, nämlich rund 15390
Fr., um rund 4610 Fr. übersteigt, so sind auch die Rechte der Kantonalbank
gegen die übrigen Mitbürgen in entsprechendem Teilbetrage auf den Kläger
übergegangen. Dieser gesetzliche Rückgriff des Klägers gegen seinen Mitbürgen
Gottfried Imobersteg steht nicht mehr in Frage, nachdem die Vorinstanzen die
Verwaltung des Konkurses der Erbschaft des Gottfried Imobersteg zur Zulassung
des Klägers im Kollokationsplan für einen viel höheren Betrag, nämlich 20000
Fr., verurteilt haben und diese Entscheidung in Rechtskraft erwachsen ist. In
der Tat will denn auch der noch streitige Rückgriff - über 20000 Fr. hinaus -
nur aus der besonderen

Seite: 302
«Rückbürgschaftsverpflichtung» hergeleitet werden, welche Gottfried Imobersteg
gegenüber dem Kläger eingegangen ist. Ausdrücklich hat der Kläger in der
Verhandlung vor Bundesgericht erklären lassen, der (gesetzliche Rückgriffs-)
Anspruch aus Art. 497
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 497 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres.
1    Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres.
2    Si les cautions se sont obligées comme cautions solidaires, soit avec le débiteur, soit entre elles, chacune d'elles répond de la dette entière. Une caution peut cependant refuser de payer au-delà de sa part, tant que la poursuite n'a pas été introduite contre toutes les cautions qui se sont engagées solidairement avec elle, avant ou en même temps, et qui peuvent être recherchées en Suisse pour cette dette. Elle peut exercer le même droit tant que les autres cautions ont payé leur part ou fourni des sûretés d'ordre réel. Sauf convention contraire, la caution qui a payé a un droit de recours contre les autres dans la mesure où chacune d'elles n'a pas déjà payé sa part. Ce droit peut être exercé avant le recours contre le débiteur.
3    Si le créancier savait ou pouvait savoir que la caution s'est engagée en supposant que la même créance serait garantie par d'autres cautions, la caution est libérée si cette supposition ne se vérifie pas ou si, dans la suite, l'une des cautions est déliée par le créancier ou si son engagement est déclaré nul. Dans ce dernier cas, le juge peut se borner, si l'équité l'exige, à atténuer convenablement la responsabilité de la caution.
4    Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des autres, garanti la même dette, chacune d'elles répond de la somme entière. Celle qui paie a cependant, sauf convention contraire, un droit de recours contre les autres pour leurs parts et portions.
und 148
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
1    Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2    Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.
3    Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
OR «spiele im Konkurse keine Rolle» und sei auch
gar nicht angemeldet worden. Endlich geben die Akten keinen Anhaltspunkt für
einen Ersatzanspruch aus anderem Rechtsgrunde, z.B. Auftrag des Gottfried
Imobersteg an den Kläger zur Bürgschaftsleistung.
Rückbürgschaft ist die Verpflichtung, dem zahlenden Bürgen für den Rückgriff
einzustehen, der diesem gegen den Hauptschuldner zusteht (Art. 498 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 498 - 1 Le certificateur de caution, qui garantit à l'égard du créancier l'engagement de la caution, est tenu, avec celle-ci, de la même manière qu'une caution simple avec le débiteur.
1    Le certificateur de caution, qui garantit à l'égard du créancier l'engagement de la caution, est tenu, avec celle-ci, de la même manière qu'une caution simple avec le débiteur.
2    L'arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur.
OR).
Ist die von Gottfried Imobersteg eingegangene Verpflichtung auch nicht mit
diesen Worten umschrieben, so kann angesichts der Überschrift derselben, des
erklärenden Zusatzes mit dem Hinweis auf Art. 498 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 498 - 1 Le certificateur de caution, qui garantit à l'égard du créancier l'engagement de la caution, est tenu, avec celle-ci, de la même manière qu'une caution simple avec le débiteur.
1    Le certificateur de caution, qui garantit à l'égard du créancier l'engagement de la caution, est tenu, avec celle-ci, de la même manière qu'une caution simple avec le débiteur.
2    L'arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur.
OR und der
Bezeichnung des Gottfried Imobersteg als Rückbürgen nicht angenommen werden,
dessen Verpflichtung habe einen anderen als den gesetzlichen Inhalt der
Rückbürgschaft, mit der Erweiterung freilich, dass der Rückbürge dem zahlenden
Bürgen auch für den Rückgriff einzustehen hat, der diesem gegen die (übrigen)
Mitbürgen zusteht.
Gegenüber dem Rückbürgen befindet sich der Bürge in der Stellung des
Gläubigers einer aufschiebend bedingten Forderung aus Bürgschaft, nämlich
bedingt dadurch, dass der Bürge Zahlung leistet. Die Frage, ob der Bürge diese
seine eventuelle Forderung aus Bürgschaft für den allfälligen Rückgriff gegen
den Hauptschuldner im Konkurse des Rückbürgen geltend machen könne, ist in
Anwendung der Art. 210
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 210 - 1 Lorsqu'une créance est subordonnée à une condition suspensive, le créancier peut néanmoins la faire valoir intégralement; mais il n'en perçoit le dividende que lorsque la condition est réalisée.
1    Lorsqu'une créance est subordonnée à une condition suspensive, le créancier peut néanmoins la faire valoir intégralement; mais il n'en perçoit le dividende que lorsque la condition est réalisée.
2    Les créances fondées sur un contrat de rente viagère sont régies par l'art. 518, al. 3, CO376.
und 215
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 215 - 1 Les créances découlant de cautionnements du failli peuvent être produites dans la faillite quand bien même la créance n'est pas encore exigible.
1    Les créances découlant de cautionnements du failli peuvent être produites dans la faillite quand bien même la créance n'est pas encore exigible.
2    La masse est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur principal et les coobligés jusqu'à concurrence du dividende payé par elle (art. 507 CO390). En cas de faillite du débiteur principal ou d'un coobligé, les art. 216 et 217 sont applicables.
SchKG regelmässig bejahend zu beantworten, und
zwar gleichgültig, ob dem Bürgen, der noch keinerlei Zahlung geleistet hat,
zugestanden werden wolle, seine eventuelle Rückgriffsforderung im Konkurse des
Hauptschuldners geltend zu machen. Wenn nämlich der Gläubiger unterlässt,
seine Forderung im Konkurse des Hauptschuldners

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anzumelden, so verliert er seine Ansprüche gegen den Bürgen im Umfange der aus
dem Konkurs des Hauptschuldners resultierenden Dividende, während andernfalls
einfach die vom Gläubiger im Konkurse des Hauptschuldners angemeldete
Forderung auf den später zahlenden Bürgen übergeht (Art. 505
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 505 - 1 Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
1    Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
2    Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu'il en est lui-même informé.
3    Si le créancier omet l'une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.
, 511
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 511 - 1 Si le cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, la caution peut, en tant qu'elle n'est recherchable qu'à ces conditions, demander à l'échéance de la dette que, dans le délai de quatre semaines, le créancier poursuive juridiquement l'exécution de ses droits, introduise la poursuite en réalisation des gages qui pourraient exister et continue les poursuites sans interruption notable.
1    Si le cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, la caution peut, en tant qu'elle n'est recherchable qu'à ces conditions, demander à l'échéance de la dette que, dans le délai de quatre semaines, le créancier poursuive juridiquement l'exécution de ses droits, introduise la poursuite en réalisation des gages qui pourraient exister et continue les poursuites sans interruption notable.
2    S'il s'agit d'une dette dont l'exigibilité peut être déterminée par un avertissement du créancier, la caution a le droit, un an après qu'elle s'est engagée envers le créancier, de réclamer de lui qu'il donne cet avertissement et que, la dette étant devenue exigible, il poursuive juridiquement l'exécution de ses droits comme il est dit ci-dessus.
3    La caution est libérée si le créancier ne satisfait pas à cette sommation.
OR); danach
bedarf es zur Wahrung der Interessen des Bürgen eigentlich der Befugnis gar
nicht, im Konkurse des Hauptschuldners die eventuelle Rückgriffsforderung
anzumelden, ausser wenn für sie, und nur für sie, also nicht auch für die
Hauptforderung, eine akzessorische Sicherheit bestellt worden ist. Im Konkurse
des Rückbürgen dagegen kommt eine Forderungsanmeldung des Gläubigers nicht in
Frage, weil dieser in keinem Rechtsverhältnisse zum Rückbürgen steht;
infolgedessen ist der Bürge darauf angewiesen, selbst seine Rechte zu wahren,
eben durch Anmeldung einer bedingten Forderung aus (Rück-) Bürgschaft für den
ihm gegen den Hauptschuldner zustehenden Rückgriff.
Vorliegend muss indessen die Zulassung einer (auch nur bedingten) Forderung
aus der Rückbürgschaft zugunsten des Klägers verweigert werden wegen der
Konkurrenz mit der von der Kantonalbank geltend gemachten Forderung aus der
Bürgschaft, weil das Einstehen der Konkursmasse des Gottfried Imobersteg für
den allfälligen Rückgriff des Klägers gegen die Hauptschuldnerin Imobersteg &
Cie A.-G. über den Betrag von 20000 Fr. hinaus kraft der Rückbürgschaft
voraussetzt, dass der Kläger gerade diejenige Forderung der Kantonalbank
tilge, für welche die Kantonalbank die Konkursmasse des Gottfried Imobersteg
ohnehin in Anspruch nimmt. Wäre Gottfried Imobersteg nicht in Konkurs geraten,
so hätte er nur einmal für die Summe von 107725 Fr. belangt werden können, sei
es von der Kantonalbank selbst, durch deren Befriedigung dann auch die
Rückbürgschaft erloschen wäre, sei es durch den Kläger, nachdem dieser die
Kantonalbank befriedigt hätte, wodurch Gottfried Imobersteg jeglicher

Seite: 304
Verpflichtung gegen die Kantonalbank selbst enthoben worden wäre (oder endlich
von der Kantonalbank und vom Kläger je für einen Teil). Gleichwie aber
Gottfried Imobersteg vor der Konkurseröffnung durch Zahlung der verbürgten
Schuld von 107725 Fr. an die Kantonalbank sowohl von der der Kantonalbank
geleisteten Bürgschaft, als auch von der dem Kläger geleisteten Rückbürgschaft
befreit worden wäre, so entledigt sich nach der Konkurseröffnung über seine
Erbschaft die Konkursmasse durch die Ausrichtung der Konkursdividende für die
Forderungssumme von 107725 Fr. an die Kantonalbank jeglicher Verpflichtung aus
der Bürgschaft und zugleich auch aus der Rückbürgschaft, da die Konkursmasse
durch die Ausrichtung der Konkursdividende auf eine Schuld in gleicher Weise
von dieser befreit wird wie der Schuldner selbst durch (volle) Zahlung (vgl.
BGE 25 II S. 949). Indem der Kläger neben der - in Rechtskraft erwachsenen -
Kollokation der Kantonalbank für die ganze Forderung von 107725 Fr. noch seine
eigene Kollokation für einen ebensohohen Betrag verlangt, verneint er aber
gerade, dass die Konkursmasse durch die Ausrichtung der Konkursdividende an
die Kantonalbank von der Bürgschaft in gleicher Weise befreit werde, wie wenn
Gottfried Imobersteg die Kantonalbank seinerzeit gänzlich befriedigt hätte,
also auch von der Rückbürgschaft. M.a.W. der Kläger macht im Konkurs eine
Forderung in Konkurrenz mit der Kantonalbank geltend, die vor dem Konkurs
nicht in Konkurrenz mit der Forderung der Kantonalbank gegen Gottfried
Imobersteg hätte geltend gemacht werden können. Dies ist jedoch nicht
zulässig: die Konkurseröffnung berechtigt nicht zur Geltendmachung von
Forderungen, welche bis zum Konkurs nicht gegen den in Konkurs geratenen
Schuldner geltend gemacht werden konnten. Gerade für den Fall, dass der
Gemeinschuldner mit anderen Personen zusammen verpflichtet war, soll unter
möglichster Wahrung der Gläubigerrechte die kumulative Belastung der

Seite: 305
Konkursmasse mit der Schuld gegenüber dem Gläubiger und Rückgriffsschulden
gegenüber den Mitverpflichteten durch die Vorschrift des Art. 217
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 217 - 1 Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli.
1    Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli.
2    Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé.
3    Le créancier perçoit le dividende jusqu'à concurrence de sa réclamation; l'excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus.
SchKG
verhindert werden. Danach ist ungeachtet teilweiser Befriedigung des
Gläubigers durch einen Mitverpflichteten des Gemeinschuldners und ungeachtet
daheriger Rückgriffsberechtigung jenes Mitverpflichteten gegen den
Gemeinschuldner im Konkurs einzig und allein die Forderung des Gläubigers in
ihrem vollen ursprünglichen Betrag aufzunehmen und kommt der auf die Forderung
entfallende Anteil an der Konkursmasse dem Gläubiger bis zu seiner
vollständigen Befriedigung zu; erst aus einem allfällig nach vollständiger
Befriedigung des Gläubigers verbleibenden Überschuss erhält der
rückgriffsberechtigte Mitverpflichtete den Betrag, den er erhalten würde,
sofern ihm nicht verwehrt worden wäre, sein Rückgriffsrecht selbständig
geltend zu machen. Die Anwendung dieser Vorschrift ist ihrem Wortlaute nach
nicht beschränkt auf das von Gesetzes wegen bestehende Rückgriffsrecht des
zahlenden Mitverpflichteten, sondern muss ihrem Zwecke nach auch gegenüber
vertraglicher Ausdehnung des Rückgriffsrechtes platzgreifen (vgl. BGE 25 II S.
952
). Letzteres läuft nicht etwa auf die Ausserachtlassung derartiger
Vereinbarungen hinaus; denn sobald nach vollständiger Befriedigung des
Gläubigers ein Überschuss verbleibt, vermögen sie zugunsten des
rückgriffsberechtigten Mitverpflichteten ihre Wirkungen zu entfalten. Nur d i
e Folge darf den Vereinbarungen über das Rückgriffsrecht nicht zugestanden
werden, dass, während der Schuldner selbst nur entweder mit der Forderung des
Gläubigers oder aber dem Rückgriffsrecht eines zahlenden Mitverpflichteten zu
rechnen hatte, als Konkursforderungen die Forderung des Gläubigers und das
Rückgriffsrecht des zahlenden Mitverpflichteten nebeneinander geltend gemacht
und auf diese Weise die Passivmasse des Konkurses doppelt belastet werde.
Nun ist ja freilich die Forderung des Klägers aus der

Seite: 306
Rückbürgschaft nicht eine eigentliche Rückgriffsforderung aus der gegenüber
der Kantonalbank eingegangenen Mitbürgschaft, sondern eine Forderung aus
Bürgschaft für seine Rückgriffsforderungen gegen die Hauptschuldnerin und die
übrigen Mitbürgen. Dies ändert jedoch nichts daran, dass es diese
Rückgriffsforderungen sind, für welche der Kläger gestützt auf die
Rückbürgschaft aus dem Konkursmassevermögen des Gottfried Imobersteg sich
bezahlt machen will, welches auch die Kantonalbank selbst gestützt auf die
Bürgschaft in Anspruch nimmt. Indessen ist eben nach der angeführten
Vorschrift des Art. 217
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 217 - 1 Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli.
1    Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli.
2    Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé.
3    Le créancier perçoit le dividende jusqu'à concurrence de sa réclamation; l'excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus.
SchKG eine die Deckung von Rückgriffsforderungen
anderer Mitverpflichteter bezweckende Anteilnahme derselben am Ergebnis des
Konkurses über einen der Mitverpflichteten verpönt, solange der Gläubiger
selbst an der Konkursmasse Anteil nimmt und nicht für ihn ein Überschuss sich
ergibt. Damit ist die Anwendung der Art. 210
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 210 - 1 Lorsqu'une créance est subordonnée à une condition suspensive, le créancier peut néanmoins la faire valoir intégralement; mais il n'en perçoit le dividende que lorsque la condition est réalisée.
1    Lorsqu'une créance est subordonnée à une condition suspensive, le créancier peut néanmoins la faire valoir intégralement; mais il n'en perçoit le dividende que lorsque la condition est réalisée.
2    Les créances fondées sur un contrat de rente viagère sont régies par l'art. 518, al. 3, CO376.
und 215
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 215 - 1 Les créances découlant de cautionnements du failli peuvent être produites dans la faillite quand bien même la créance n'est pas encore exigible.
1    Les créances découlant de cautionnements du failli peuvent être produites dans la faillite quand bien même la créance n'est pas encore exigible.
2    La masse est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur principal et les coobligés jusqu'à concurrence du dividende payé par elle (art. 507 CO390). En cas de faillite du débiteur principal ou d'un coobligé, les art. 216 et 217 sont applicables.
SchKG auf die von einem
Mitbürgen einem anderen Mitbürgen geleistete Rückbürgschaft ausgeschlossen,
sofern der Gläubiger selbst seine Forderung im Konkurse jenes Mitbürgen
geltend macht und solange nicht für ihn ein Überschuss sich ergibt. Für die
Ordnung dieses letzteren Falles bedarf es auch gar keiner - nach dem
Ausgeführten unzulässigen - Kollokation des rückgriffsberechtigten
Mitverpflichteten neben dem Gläubiger, sondern genügt die blosse Erwähnung des
Rückgriffsrechtes unter Nennung des bezahlten Betrages (vgl. JAEGER, Note 7 zu
Art. 217
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 217 - 1 Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli.
1    Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli.
2    Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé.
3    Le créancier perçoit le dividende jusqu'à concurrence de sa réclamation; l'excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus.
SchKG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Appellationshofes des Kantons
Bern vom 1. März 1928 bestätigt, soweit angefochten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 54 III 299
Date : 01 janvier 1927
Publié : 27 septembre 1928
Source : Tribunal fédéral
Statut : 54 III 299
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Im Konkurs eines Mitbürgen, welcher sich einem anderen Mitbürgen ausdrücklich als Rückbürge...


Répertoire des lois
CO: 148 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
1    Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2    Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.
3    Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
497 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 497 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres.
1    Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres.
2    Si les cautions se sont obligées comme cautions solidaires, soit avec le débiteur, soit entre elles, chacune d'elles répond de la dette entière. Une caution peut cependant refuser de payer au-delà de sa part, tant que la poursuite n'a pas été introduite contre toutes les cautions qui se sont engagées solidairement avec elle, avant ou en même temps, et qui peuvent être recherchées en Suisse pour cette dette. Elle peut exercer le même droit tant que les autres cautions ont payé leur part ou fourni des sûretés d'ordre réel. Sauf convention contraire, la caution qui a payé a un droit de recours contre les autres dans la mesure où chacune d'elles n'a pas déjà payé sa part. Ce droit peut être exercé avant le recours contre le débiteur.
3    Si le créancier savait ou pouvait savoir que la caution s'est engagée en supposant que la même créance serait garantie par d'autres cautions, la caution est libérée si cette supposition ne se vérifie pas ou si, dans la suite, l'une des cautions est déliée par le créancier ou si son engagement est déclaré nul. Dans ce dernier cas, le juge peut se borner, si l'équité l'exige, à atténuer convenablement la responsabilité de la caution.
4    Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des autres, garanti la même dette, chacune d'elles répond de la somme entière. Celle qui paie a cependant, sauf convention contraire, un droit de recours contre les autres pour leurs parts et portions.
498 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 498 - 1 Le certificateur de caution, qui garantit à l'égard du créancier l'engagement de la caution, est tenu, avec celle-ci, de la même manière qu'une caution simple avec le débiteur.
1    Le certificateur de caution, qui garantit à l'égard du créancier l'engagement de la caution, est tenu, avec celle-ci, de la même manière qu'une caution simple avec le débiteur.
2    L'arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur.
505 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 505 - 1 Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
1    Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
2    Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu'il en est lui-même informé.
3    Si le créancier omet l'une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.
511
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 511 - 1 Si le cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, la caution peut, en tant qu'elle n'est recherchable qu'à ces conditions, demander à l'échéance de la dette que, dans le délai de quatre semaines, le créancier poursuive juridiquement l'exécution de ses droits, introduise la poursuite en réalisation des gages qui pourraient exister et continue les poursuites sans interruption notable.
1    Si le cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, la caution peut, en tant qu'elle n'est recherchable qu'à ces conditions, demander à l'échéance de la dette que, dans le délai de quatre semaines, le créancier poursuive juridiquement l'exécution de ses droits, introduise la poursuite en réalisation des gages qui pourraient exister et continue les poursuites sans interruption notable.
2    S'il s'agit d'une dette dont l'exigibilité peut être déterminée par un avertissement du créancier, la caution a le droit, un an après qu'elle s'est engagée envers le créancier, de réclamer de lui qu'il donne cet avertissement et que, la dette étant devenue exigible, il poursuive juridiquement l'exécution de ses droits comme il est dit ci-dessus.
3    La caution est libérée si le créancier ne satisfait pas à cette sommation.
LP: 210 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 210 - 1 Lorsqu'une créance est subordonnée à une condition suspensive, le créancier peut néanmoins la faire valoir intégralement; mais il n'en perçoit le dividende que lorsque la condition est réalisée.
1    Lorsqu'une créance est subordonnée à une condition suspensive, le créancier peut néanmoins la faire valoir intégralement; mais il n'en perçoit le dividende que lorsque la condition est réalisée.
2    Les créances fondées sur un contrat de rente viagère sont régies par l'art. 518, al. 3, CO376.
215 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 215 - 1 Les créances découlant de cautionnements du failli peuvent être produites dans la faillite quand bien même la créance n'est pas encore exigible.
1    Les créances découlant de cautionnements du failli peuvent être produites dans la faillite quand bien même la créance n'est pas encore exigible.
2    La masse est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur principal et les coobligés jusqu'à concurrence du dividende payé par elle (art. 507 CO390). En cas de faillite du débiteur principal ou d'un coobligé, les art. 216 et 217 sont applicables.
217
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 217 - 1 Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli.
1    Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli.
2    Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé.
3    Le créancier perçoit le dividende jusqu'à concurrence de sa réclamation; l'excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus.
Répertoire ATF
25-II-945 • 54-III-299
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
banque cantonale • masse en faillite • dividende • état de collocation • tribunal fédéral • débiteur • question • adulte • hameau • volonté • dommage • décision • action récursoire • administration de la faillite • quote-part • motivation de la décision • demande adressée à l'autorité • augmentation • pré • condamné
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