S. 190 / Nr. 42 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 54 III 190

42. Sentenza del 28 giugno 1928 nella causa Tognetti,


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Regeste:
L'iscrizione a catasto di uno stabile crea a favore dell'intestato la
presunzione di possesso, la quale però non e juris et de jure, ma può essere
distrutta dalla prova contraria (cons. 1).
Procedimento di ricorso. - Obbligo dell'Autorità di Vigilanza di procedere, in
una questione di possesso, all'assunzione delle prove, debitamente offerte da
una parte, di fatti precisi e concludenti contestati dall'altra (cons. 2).
Die Eintragung eines Grundstückes im Kataster schafft zugunsten des
Eingetragenen die Vermutung des Gewahrsams, welche jedoch durch den
Gegenbeweis entkräftet werden kann (Erw. 1).
Beschwerdeverfahren. Verpflichtung der Aufsichtsbehörde, im Gewahrsamsstreit
die von der einen Partei angetretenen Beweise über bestimmte und schlüssige
Tatsachen, welche von der anderen Partei bestritten werden, abzunehmen (Erw.
2).
L'inscription d'un immeuble au registre foncier crée en faveur de la personne
inscrite une présomption de possession qui peut être détruite par la preuve du
contraire (consid. 1).
Procédure de recours. L'autorité cantonale de surveillance doit, dans une
question de possession, procéder à l'administration des preuves dûment
offertes par une partie sur des faits précis et pertinents, contestés par la
partie adverse (consid. 2).

A. - Nell'esecuzione No 72480 promossa dal Comune di Pambio-Noranco contro
Arnoldo Chicherio, avendo Tognetti Pietro rivendicato lo stabile da
realizzarsi (No 167 della mappa di Pazzello), l'Ufficio di Lugano gli
asseguava il termine di 10 giorni per procedere in giudizio (art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LEF).
B. - Da questo provvedimento Tognetti ricorse all'Autorità di Vigilanza,
domandando che l'Ufficio fosse invitato a procedere secondo l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LEF.
Allegava, tra altro:
a) Il terreno da vendersi fa parte di uno stabile di sua proprietà e forma con
essa un sol corpo.
b) b) Anteriormente al ricorrente, il terreno è sempre stato godato
pacificamente dai suoi predecessori, gli Eredi del fu Costantino Gianinazzi.

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c) Il possesso del rivendicante è sempre stato ed è ancora indisturbato.
Di queste allegazioni, per il caso che fossero contestate, il ricorrente
offriva la prova mediante testimoni e visita in luogo.
Nella risposta al ricorso, il creditore contestava i fatti allegati dal
ricorrente.
C. - Con decisione del 25 maggio u.s. l'Autorità cantonale di Vigilanza,
constatato che il terreno in discorso era iscritto nel catasto di Pazzallo al
nome del debitore e dichiarate inammissibili le prove offerte dal ricorrente,
respingeva il gravame.
Donde il ricorso attuale inoltrato da Tognett; nei termini e modi di legge.
Considerando in diritto:
1.- Come afferma l'istanza cantonale in conformità della costante
giurisprudenza, l'iscrizione a registro di uno stabile al nome del debitore
crea una presunzione di possesso in suo favore; ma questa presunzione non è
juris et de jure e può essere distrutta dalla prova contraria.
2.- Nella fattispecie, i fatti allegati dal ricorrente e di cui ha offerto la
prova, basterebbero indubbiamente, se conformi al vero, a dimostrare
l'assunto: vale a dire a dimostrare che, contrariamente alla presunzione
derivante dall'iscrizione a catasto, lo stabile in questione deve ritenersi in
possesso del rivendicante.
3.- A torto l'istanza cantonale ha dichiarate irricevibili le domande di prova
proposte dal ricorrente. E bensì vero che il procedimento di ricorso davanti
le Autorità di Vigilanza è e deve essere sommario: ma ciò non le dispensa
dall'obbligo di assomere la prova di quei fatti contestati che, se dimostrati,
avrebbero influenza decisiva sulla soluzione della questione. Tale e il modo
di vedere costantemente accolto da questa Corte in casi analoghi (conf. RU 38
I p. 729 e seg.; 41 III p. 41 e seg.; JÄGER, Supplemento III, nota 6 all'art.
17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LEF).

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Specialmente ove si tratti della validità dell'aggiudicazione di uno stabile,
l'amministrazione di prove è sovente indispensabile e fu costantemente ammessa
(vedi le sentenze precitate). Ma lo stesso deve valere in caso di
contestazione del possesso. Di regola, la presunzione di possesso derivante
dall'iscrizione non può essere distrutta se non colla prova che, malgrado
l'iscrizione, il godimento e la disposizione di fatto del fondo non spettano
all'intestato; e tale prova non può, nella maggior parte dei casi, essere
fornita se non per mezzo di testimoni, eventualmente di una visita in luogo.
Per questi motivi, la causa dev'essere rinviata all'istanza cantonale perchè
assuma le prove offerte dal ricorrente.
La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:
La causa è rinviata all'istanza cantonale per complemento d'istruzione e nuovo
giudizio.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 54 III 190
Date : 01 janvier 1927
Publié : 28 juin 1928
Source : Tribunal fédéral
Statut : 54 III 190
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : L'iscrizione a catasto di uno stabile crea a favore dell'intestato la presunzione di possesso, la...


Répertoire des lois
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
Répertoire ATF
54-III-190
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • décision • autorité de surveillance • autorité cantonale • action en justice • offre de contracter • plainte à l'autorité de surveillance • ordre militaire • possession dérivée • cio • analogie • administration des preuves • réponse au recours • offre de preuve