S. 174 / Nr. 37 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 54 III 174

37. Arrêt du 13 juin 1928 dans la cause Caisse Hypothécaire de Genève.

Regeste:
Convention franco-suisse de 1869.
Loi régissant les effets de la faillite. Les effets de la faillite ouverte
dans l'un des Etats contractants s'étendent à l'autre pays et y sont régis par
la loi du pays où le jugement déclaratif a été rendu, sous réserve des
dispositions de l'art. 6 al. 2, 3 et 5 et de l'art. 7 de la convention.
Poursuites individuelles des créanciers hypothécaires. Dès l'instant qu'en
droit français les créanciers hypothécaires conservent, nonobstant la
faillite, leur droit de poursuite individuel en réalisation de l'immeuble
hypothèque, le syndic d'une liquidation judiciaire ouverte en France n'est pas
fondé à s'opposer à la continuation d'une poursuite en réalisation
d'hypothèque introduite en Suisse.
Schweizerisch-französischer Gerichtsstandsvertrag von 1869:
Die Wirkungendes in einem der Vertragsstaaten ausgesprochenen Konkurses werden
auf den anderen Vertragsstaat ausgedehnt und hier vom Rechte desjenigen
Vertragsstaates beherrscht, in welchem der Konkurs eröffnet worden ist, unter
Vorbehalt der Bestimmungen des Art. 6 Abs. 2, 3 und 5 und des Art. 7 des
Staatsvertrages.
Da nach französischem Rechte die Grundpfandgläubiger trotz der
Konkurseröffnung die Befugnis zur Einzelvollstreckung in das verpfändete
Grundstück behalten, so kann der Vertreter der Masse (Syndic) einer in
Frankreich eröffneten «liquidation judiciaire» die Fortsetzung einer in der
Schweiz angehobenen Grundpfandbetreibung nicht hindern.

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Trattato Franco-Svizzero del 1869.
Legge che regge gli effetti del fallimento.
Gli effetti di un fallimento aperto in uno degli stati contraenti si estendono
all'altro e sono retti dalla legge del paese della dichiarazione del
fallimento, riservati i disposti dell'art. cap. 2, 3 e 5 e dell'art. 7 del
trattato.
Esecuzione individuale dei creditori ipotecari. Poichè, secondo il diritto
francese, i singoli creditori ipotecari conservano il diritto, malgrado il
fallimento, di escutere singolarmente il debitore in realizzazione del pegno,
il sindaco di una liquidazione giudiziaria aperta in Francia non ha la facoltà
di opporsi al proseguimento di un esecuzione in realizzazione di pegno
immobiliare promossa in svizzera.

Jean, dit John Conversy, négociant à St-Julien (Haute-Savoie), possède à
Genève des immeubles grevés d'une hypothèque donnée à la Caisse hypothécaire
de Genève pour garantir le paiement d'une dette de 42000 fr.
En date du 7 juin 1926, la Caisse hypothécaire a intenté à son débiteur
Conversy une poursuite en réalisation d'hypothèque; le commandement de payer
n'a pas été frappé d'opposition.
En août 1927, Conversy obtint à Genève un sursis concordataire, mais le
concordat ne fut pas homologué par le motif qu'une liquidation judiciaire
avait été ouverte en France, à St-Julien, contre le débiteur.
Celui-ci fut déclaré en faillite, à Genève, le 14 février 1928, mais la
faillite fut révoquée le 3 mars par la Cour de Justice.
La Caisse hypothécaire demanda alors la continuation de sa poursuite en
réalisation d'hypothèque.
L'office de Genève lui répondit le 8 mars 1928 que sa poursuite en réalisation
d'hypothèque était suspendue jusqu'à nouvel avis, à la requête de Me Belin,
avoué à St-Julien, syndic de la liquidation judiciaire Conversy.
La créancière porta plainte contre cette décision de suspension en concluant à
ce qu'il plaise à l'Autorité de surveillance:
1. dire que la suspension des poursuites prononcée par l'office ne concernait
pas la réalisation des immeubles,
2. impartir un délai convenable à Me Belin:

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a) pour justifier de ses pouvoirs,
b) pour produire l'exequatur du jugement français prononçant la liquidation
judiciaire de John Conversy.
Par exploit du 27 mars, Me Belin a demandé aux tribunaux de Genève de déclarer
exécutoires les jugements français relatifs à la liquidation judiciaire
ouverte à St-Julien contre le débiteur.
Statuant sur la plainte le 28 avril 1928, l'Autorité de surveillance l'a
rejetée. Les motifs de sa décision peuvent se résumer comme suit:
Me Belin a justifié de l'existence d'une liquidation judiciaire Conversy en
France, ainsi que de sa qualité de syndic de ladite liquidation. Il n'y a pas
lieu de lui impartir un délai pour demander l'exequatur des jugements en
question, puisqu'il a déjà formulé une telle demande.
La liquidation judiciaire du droit français doit être assimilée à la faillite.
Or, d'après les dispositions du traité franco-suisse de 1869, le syndic d'une
faillite prononcée dans l'un des Etats contractants pourra poursuivre dans
l'autre Etat la réalisation des immeubles qu'y possède le failli, en se
conformant aux lois de cet Etat. En vertu de l'art. 206
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 206 - 1 Alle gegen den Schuldner hängigen Betreibungen sind aufgehoben, und neue Betreibungen für Forderungen, die vor der Konkurseröffnung entstanden sind, können während des Konkursverfahrens nicht eingeleitet werden. Ausgenommen sind Betreibungen auf Verwertung von Pfändern, die von Dritten bestellt worden sind.
1    Alle gegen den Schuldner hängigen Betreibungen sind aufgehoben, und neue Betreibungen für Forderungen, die vor der Konkurseröffnung entstanden sind, können während des Konkursverfahrens nicht eingeleitet werden. Ausgenommen sind Betreibungen auf Verwertung von Pfändern, die von Dritten bestellt worden sind.
2    Betreibungen für Forderungen, die nach der Konkurseröffnung entstanden sind, werden während des Konkursverfahrens durch Pfändung oder Pfandverwertung fortgesetzt.
3    Während des Konkursverfahrens kann der Schuldner keine weitere Konkurseröffnung wegen Zahlungsunfähigkeit beantragen (Art. 191).
LP, la faillite fait
tomber les poursuites individuelles et notamment les poursuites en réalisation
de gage immobilier. Dès lors, si la faillite prononcée en Suisse fait cesser
de telles poursuites, le syndic d'une faillite ouverte en France peut
s'opposer à toute poursuite en réalisation d'hypothèque introduite en Suisse
contre le débiteur déclaré en faillite.
Par mémoire déposé en temps utile, la Caisse hypothécaire de Genève a recouru
au Tribunal fédéral en lui demandant d'ordonner que la poursuite en
réalisation d'hypothèque, commencée à Genève contre Conversy, suive son cours.
Considérant en droit:
La qualité de Me Belin, avoué à St-Julien, pour agir comme syndic de la
liquidation judiciaire Conversy, à

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l'effet de faire valoir les droits de la masse, n'est plus contestée par la
recourante.
Le litige porte uniquement sur la question de savoir si l'office des
poursuites de Genève était en droit de donner suite à la requête du syndic de
la liquidation judiciaire et d'ordonner la suspension de la poursuite en
réalisation de l'hypothèque constituée par Conversy sur ses immeubles genevois
en faveur de la Caisse hypothécaire.
D'après la convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la compétence
judiciaire et l'exécution des jugements civils, qui consacre le régime de
l'unité de la faillite (cf. RO 54 I no 8), la faillite valablement prononcée
dans l'un des pays contractants déploie aussi ses effets dans l'autre Etat et
c'est en principe la loi du pays ou elle a été ouverte qui en détermine les
effets.
La convention réserve, il est vrai, l'application de la loi du lieu de la
situation des biens en ce qui concerne le mode de vente des meubles et
immeubles et en ce qui concerne la distribution du prix des immeubles réalisés
(art. 6, al. 3 et 5). Elle fixe aussi le for de certaines contestations (art.
7) et exige que le jugement déclaratif de faillite ait été déclaré exécutoire,
lorsque les organes de la faillite entendent procéder à la réalisation des
biens meubles ou immeubles situés dans l'autre pays (art. 6 al. 2).
Mais, sous réserve de ces dispositions, les effets de la faillite ouverte dans
l'un des deux pays, par le juge compétent ratione fori, s'étendent à l'autre
pays et y sont régis par la loi du pays ou le jugement déclaratif a été rendu.
Par conséquent, il ne s'agit point en l'espèce de savoir si, d'après le droit
suisse, la faillite arrête les poursuites hypothécaires en cours au moment de
son ouverture - ce qui est d'ailleurs incontestable, - mais de savoir si une
faillite ou une liquidation judiciaire, ouverte en France, a, sous ce rapport,
le même effet qu'une faillite prononcée en Suisse, c'est-à-dire si, d'après la
loi

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française, la faillite met obstacle à ce qu'un créancier hypothécaire
poursuive la réalisation de son hypothèque en dehors de la faillite.
Cette question doit être tranchée par la négative.
De même que la plupart des législations, la loi française considère l'exercice
de poursuites individuelles comme incompatible avec la faillite et les
interdit des l'ouverture de celle-ci, mais contrairement au droit suisse, qui
fait exception à cet égard, elle ne va pas jusqu'à arrêter les poursuites qui
tendent uniquement à la réalisation d'un droit de gage immobilier. En droit
français, les créanciers hypothécaires conservent, nonobstant la faillite du
débiteur, leur droit de poursuite individuel en réalisation de l'immeuble
hypothèque. C'est là la règle consacrée par la jurisprudence et la doctrine,
applicable aussi bien à la liquidation judiciaire qu'à la faillite (cf.
THALLER et PERCEROU, Des faillites et banqueroutes, vol. I no 762, texte et
note 1, p. 743; LYONCAEN et RENAULT, vol. VII no 252; DALLOZ, Répertoire
pratique, vol. 6, de 1914, Faillite no 682; PANDECTES FRANCAISES, Répertoire,
v. Faillite et Liquidation judiciaire, no 4266).
L'opinion dominante est aussi, bien que sur ce point il y ait quelque
controverse, que les créanciers hypothécaires ne sont tenus de faire vérifier
leurs créances dans la faillite que s'ils veulent y intervenir pour un solde
non couvert, tandis qu'ils n'y sont pas astreints, lorsqu'ils se bornent à
poursuivre la réalisation de leur gage (cf. THALLER et PERCEROU, vol. II no
1230 et suiv.; LYON-CAEN et RENAULT, vol. VI I no 554; DALLOZ, vol. 6, nos
1444 et 1446).
En tout cas, les créanciers hypothécaires échappent, en droit français, à la
règle de la cessation des poursuites individuelles.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, le représentant de la liquidation judiciaire
Conversy ne serait pas fonde à s'opposer à l'ouverture ou à la continuation
d'une poursuite

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hypothécaire sur un immeuble sis en France. Il n'est dès lors pas fondé à
s'opposer à la continuation de la poursuite en réalisation d'hypothèque
introduite par la Caisse hypothécaire sur les immeubles que Conversy possède à
Genève. Il n'y a aucune raison de lui reconnaître des droits plus étendus en
Suisse qu'en France.
La convention de 1869 lui donne sans doute la faculté de faire vendre lesdits
immeubles, mais sans préjudice du droit de la recourante d'en provoquer de son
côté la vente par une poursuite individuelle en réalisation; d'après la loi
française, qui régit la liquidation, l'exercice de ce droit n'est pas
incompatible avec celle-ci (cf. au sujet de la liquidation d'un gage mobilier
RO 31 I no 54, p. 313).
Dès l'instant que le recours doit être admis pour ce motif, il est superflu
d'examiner s'il devrait l être également, comme le soutient la recourante, en
vertu de l'alinéa 5 de l'art. 6 de la convention et de la réserve qui y est
formulée en ce qui concerne les droits des créanciers hypothécaires.
Il suffit de relever que la convention de 1869 garantit en tout cas à la
recourante, non seulement le for de la situation des immeubles pour toute
contestation relative à l'existence, à l'étendue et au rang de son hypothèque
(art. 7 i.f.), en sorte qu'elle n'est point tenue de faire reconnaître
celle-ci par une production dans la liquidation, mais encore une réalisation
et une distribution du prix conformes à la loi suisse (art. 6, al. 3 et 5).
Dans ces conditions, la réalisation des immeubles hypothèques ne peut avoir
lieu que sur la base d'un état des charges établi par l'office chargé de la
vente, et il est indifférent qu'elle s'opère à la réquisition de la recourante
par l'office des poursuites ou à la requête du liquidateur français par
l'office des faillites. Quant aux droits de la masse en liquidation sur le
solde du prix après collocation des hypothèques, il suffit pour les
sauvegarder que les opérations de la poursuite soient notifiées, non plus au
débiteur personnellement, mais au liquidateur.

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La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis; en conséquence, les décisions prises par l'office des
poursuites de Genève le 8 mars 1928 et par l'Autorité cantonale de
surveillance le 28 avril 1928 sont annulées.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 54 III 174
Date : 01. Januar 1927
Publié : 13. Juli 1928
Source : Bundesgericht
Statut : 54 III 174
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Convention franco-suisse de 1869.Loi régissant les effets de la faillite. Les effets de la faillite...


Répertoire des lois
LP: 206
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
1    Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
2    Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.
3    Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).
Répertoire ATF
54-III-174
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • autorité de surveillance • droit suisse • convention franco-suisse • décision • salaire • gage immobilier • prolongation • jour déterminant • ouverture de la faillite • liquidation • chose mobilière • avis • fin • demande • réquisition de continuer la poursuite • doute • autorité cantonale • quant • gage mobilier
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