S. 153 / Nr. 32 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 54 III 153

32. Arrêt du 1 er juin 1928 en la cause Coutot.


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Regeste:
Revendication. Les organes de la poursuite ne peuvent refuser d'ouvrir la
procédure des articles 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et suiv. LP par le motif que le tiers revendiquant
n'aurait pas: qualité pour formuler la revendication (en l'espèce, au nom
d'une succession). Cette question relève, en effet, du droit matériel. Elle
échappe, dès lors, également à l'appréciation des autorités de surveillance
(consid. 1).
Lorsque le point de savoir si le tiers revendiquant à la possession des biens
litigieux doit être résolu - et l'a été - par application du droit étranger,
le Tribunal fédéral est incompétent pour réviser, à cet égard, la décision de
l'autorité cantonale (consid. 2).
Widerspruchsverfahren, Art. 106 ff. SchKG:
Die Betreibungsbehörden können die Einleitung des Widerspruchsverfahrens nicht
aus dem Grunde verweigern, dass dem Drittansprecher die Legitimation zur
Erhebung einer Ansprache (vorliegend im Namen einer Erbengemeinschaft) fehle.
Diese Frage wird vom materiellen Rechte beherrscht und kann daher auch nicht
von den Aufsichtsbehörden nachgeprüft werden (Erw. 1).
Ist die Frage, ob sich die streitige Sache im Gewahrsam des Drittansprechers
befinde, nach ausländischem Rechte zu entscheiden - und auch entschieden
worden -, so steht dem Bundesgerichte keine Nachprüfung zu (Erw. 2).
Rivendicazione, Art. 106 seg. LEF:
Gli organi di esecuzione non hanno la facoltà di rifiutarsi a far luogo alla
procedura di rivendicazione per il motivo, che al rivendicanto mancherebbe la
veste per agire (nella specie, in nome di una successione); La questione
essendo di diritto materiale, spetta al giudice, e non soggiace quindi
all'apprezzamento delle autorità di Vigilanza (consid. 1).
Soggiacendo la questione di sapere, se la detenzione degli oggetti litigiosi
spetti al terzo rivendicante, a diritto estero, che l'autorità cantonale ha
applicato, il Tribunale federale è incompetente per sindacarne, su questo
punto, la decisione (consid. 2).

Se fondant sur l'art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
chiff. 4 LP, Coutot - a requi et obtenu, le 6
décembre 1927, du Juge de paix du cercle de Montreux, une ordonnance de
séquestre contre dame Lucie Stamaty Frangopoulo, à Liverpool. Le

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séquestre, destiné à garantir le paiement d'une somme de 80000 fr. selon
convention du 11 juillet 1927, devait porter sur «tous titres, pièces ou
autres objets contenus dans le safe No 296 de la Banque populaire suisse, à
Montreux, au nom de M. Johannes Parembli, décédé le 4 avril 1927, et dont la
débitrice est héritière... ainsi que sur deux comptes-courants à la même
banque, l'un argent suisse, l'autre argent français». En conséquence, le 8
décembre 1927, l'office des poursuites de Montreux a mis sous le poids du
séquestre divers titres et bijoux, du numéraire et les deux comptes-courants
en question.
Agissant en sa qualité de curateur de la succession de Jean Parembli,
Constantin Bello, avocat à Paris, a revendiqué, le 22 décembre 1927, un droit
de propriété et de libre disposition sur les biens séquestrés. Il a produit un
certificat attestant qu'en vertu d'un procès-verbal dressé, le 29 octobre
1927, par le Consulat général de Grèce à Leipzig, Me Bello, Constantin avait
été nommé curateur de la succession de feu Jean Parembli, citoyen hellène,
décédé le 4 avril 1927 à Leipzig, et qu'il a le droit de représenter
légalement les héritiers dans tous les actes civils, avec mandat de procéder à
la gestion de l'hérédité et de prendre toutes mesures qu'il jugerait utiles et
nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de la succession.
Par avis du 31 décembre 1927, l'office de Montreux, appliquant l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP,
a fixé au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en justice aux
fins de faire écarter la revendication.
Coutot a porté plainte en temps utile, en concluant à ce que cette décision
soit annulée, subsidiairement reformée en ce sens que le délai de dix jours
soit imparti au tiers revendiquant, conformément à l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP. Le plaignant
dénie à Bello la vocation pour prétendre à la propriété des biens
successoraux; la revendication, dit-il, aurait, par conséquent, pu et dû être
écartée pour ce motif. Subsidiairement, Coutot fait valoir que seuls

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les héritiers, non le curateur, acquièrent de plein droit l'universalité de la
succession, dès son ouverture. Bello ne saurait donc prétendre que les biens
se trouvent en sa possession. C'est, bien plutôt, dame Stamaty Frangopoulo,
héritière de feu Jean Parembli, qui exerce la maîtrise de fait sur la part
héréditaire. L'office a donc appliqué à tort l'art. 109 au lieu des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.

et 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
L.P.
Le Président du Tribunal du district de Vevey, autorité inférieure de
surveillance, a ordonné, conformément à l'art. 36
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
LP, la suspension de la
mesure attaquée.
Les parties ont comparu à l'audience, par mandataires, et produit de
nombreuses pièces à l'appui de leurs conclusions.
En date du 6 mars 1928, le Président du Tribunal a prononcé:
«La plainte est écartée. Une fois le présent prononcé définitif, le préposé
aux poursuites de Montreux impartira en conséquence au plaignant Maurice
Coutot un nouveau délai de dix jours pour ouvrir action à Constantin Bello aux
fins de faire écarter la revendication de ce dernier».
Cette décision est motivée comme suit:
Etant donne que Constantin Bello, supposé qu'il établisse avoir qualité pour
agir au nom de la succession de Jean Parembli, revendique au nom de cette
succession un droit de propriété, sa revendication devait nécessairement être
prise en considération et la seule question qui pouvait dès lors se poser pour
l'office, en dehors de celle de la validité des pouvoirs dudit Bello, était
celle de savoir si ce dernier devait ou non, en raison de ces pouvoirs, être
considéré comme ayant la possession ou plus exactement la maîtrise de fait sur
les biens saisis et revendiqués. On ne saurait exiger de l'office à cet égard
qu'il examine et tranche des questions de droit délicates, et c'est avec
raison dès lors que, s'agissant d'une revendication de biens mobiliers
dépendant d'une succession ouverte à l'étranger, et estimant que Constantin
Bello justifiait de sa qualité de curateur officiel de

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ladite succession, le préposé l'a, au point de vue de la procédure de
tierce-opposition, considéré comme tiers possesseur au sens de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP.
Les pièces et documents produits, et les explications fournies au cours de la
procédure de plainte montrent, d'ailleurs, que le point de vue auquel s'était
placé le préposé se justifiait entièrement, puisqu'il ressort de ces pièces et
de ces explications qu'au regard de la loi du lieu d'ouverture de la
succession, celle-ci est régie par la loi nationale du défunt, soit par la loi
grecque, et qu'aux yeux des autorités grecques, cette succession, considérée
actuellement comme vacante, est placée sous la gérance d'un curateur officiel
en la personne de Constantin Bello, ce curateur étant investi de pouvoirs qui
impliquent pour lui la possibilité d'exercer la maîtrise de fait sur les biens
de la succession.
Coutet a recouru à l'autorité supérieure cantonale de surveillance, en
concluant à l'admission de la plainte. Il a allégué, en substance: 1° qu'à fin
décembre 1927, Bello ne justifiait pas valablement de sa prétendue qualité de
représentant de la succession; 2° que le revendiquant n'a pas la possession de
fait sur les biens séquestrés.
Apres avoir rejeté une exception préjudicielle tirée d'un soi disant défaut de
procuration du signataire du pourvoi, la Cour des Poursuites et des Faillites
du Tribunal cantonal vaudois a prononcé, le 17 avril 1928:
I. Le recours est écarté. - II. Le prononcé rendu, le 6 mars 1928, par le
Président du Tribunal du district de Vevey est maintenu.- III. Les effets de
cette décision sont suspendus jusqu'à l'expiration du délai de recours. - IV.
Communication.
L'autorité cantonale adopte expressément les motifs de la décision attaquée,
et ajoute ce qui suit:
Des pièces produites, il résulte que Bello a établi, de façon suffisante en
matière de revendication, sa qualité pour agir au nom de la succession
Parembli. D'autre part, les actes de juridiction gracieuse ou volontaire ne

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sont pas soumis à exequatur préalable. C'est, enfin, à juste titre que le
revendiquant a été considéré comme exerçant la maîtrise de fait sur les biens
successoraux. Les autorités de poursuite, dont la mission est uniquement de
fixer le rôle des parties au procès, ne peuvent, dès lors, qu'appliquer l'art.
109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP, toutes autres questions devant être examinées et tranchées par le
juge.
Ce prononce a été communiqué le 4 mai 1928. Par acte mis à la poste le 14 mai,
soit en temps utile, Maurice Coutot a recouru au Tribunal fédéral, dans le
sens des conclusions de sa plainte. La suspension provisoire des effets de
l'arrêt cantonal a été ordonnée.
Considérant en droit:
1.- La question de savoir si le revendiquant est habile à formuler sa
revendication est une question de droit matériel, qui ne peut être tranchée
que par le juge. Saisies d'une prétention à la propriété ou à d'autres droits
sur les biens séquestrés, les autorités de poursuite ne peuvent, dès lors,
qu'inviter, conformément aux art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
ou 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP, les parties à porter la
contestation devant le tribunal compétent, lequel a à statuer, non seulement
sur le bien-fondé de la revendication, mais encore sur toutes les questions
préjudicielles ou accessoires, notamment sur la vocation du revendiquant. Pas
plus qu'elles ne pourraient refuser d'ouvrir la procédure des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et
suiv. LP parce qu'elles estimeraient la revendication dénuée de fondement, les
autorités de poursuite ne sont en droit de la rejeter, pour cause de défaut de
qualité de la part du revendiquent. L'admission de la thèse contraire,
soutenue, à cet égard, dans la plainte, enlèverait au juge, seul compétent, le
contrôle de la recevabilité de la demande et permettrait aux organes de la
poursuite d'écarter une revendication avant même que le juge ait été nanti.
C'est, dès lors, aux tribunaux qu'il appartient, en l'espèce, de décider, le
cas échéant, si la nomination de Bello est valable,

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si elle déploie ses effets en Suisse et si elle autorise le curateur à
revendiquer les biens de la succession, toutes questions qui relèvent du droit
matériel, et non de la procédure d'exécution.
2.- Le recourant soutient, également à tort, que Bello n'a pas, au sens de
l'article 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP, la possession des biens revendiqués. Dame Stamaty
Frangopoulo, aux droits de laquelle Coutot se prétend, ne pourrait, toutefois,
être considérée comme ayant la disposition des objets déposés à la Banque
populaire suisse que si cet établissement reconnaissait qu'il les détient au
nom et pour le compte de l'intéressée. Ce fait n'a pas même été allégué. On
peut, au contraire, tenir pour certain que la banque refuserait, si elle en
était requise, de délivrer les biens en question à dame Frangopoulo aussi
longtemps que cette dernière n'aurait pas fait reconnaître sa qualité
d'héritière, qualité qui, précisément, est contestée. Tant qu'il existe un
litige sur la personne des héritiers, c'est le curateur, et lui seul, qui,
dans les limites de ses pouvoirs, peut disposer de la succession, pour le
compte de qui de droit. Les deux instances cantonales ont admis que le
curateur de la succession Parembli, considérée, en l'état, comme vacante,
exerce, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la maîtrise de fait sur
les biens qui en dépendent. Or le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour
revoir cette question, qui relève du droit grec.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 54 III 153
Date : 01 janvier 1927
Publié : 01 juin 1928
Source : Tribunal fédéral
Statut : 54 III 153
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Revendication. Les organes de la poursuite ne peuvent refuser d'ouvrir la procédure des articles...


Répertoire des lois
LP: 36 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
Répertoire ATF
54-III-153
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
curateur • tribunal fédéral • autorité cantonale • décision • droit matériel • question de droit • vue • plaignant • compte courant • action en justice • titre • préposé aux poursuites • matériau • mise sous régie • de cujus • argent • marchandise • autorité de surveillance • légitimation active et passive • fin • procédure de revendication • prétention de tiers • séquestre • exequatur • calcul • droit de représentation • délai de recours • office des poursuites • soie • application du droit • autorité inférieure de surveillance • procès-verbal • examinateur • juge de paix • ordonnance de séquestre • tribunal cantonal • question préjudicielle • la poste • nantissement • tennis • juridiction gracieuse • procédure d'exécution
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