S. 71 / Nr. 15 Familienrecht (f)

BGE 54 II 71

15. Arrêt de la II e Section civile du 29 mars 1928 dans la cause Commission
officielle de protection des mineurs de Genève contre Valet.

Regeste:
Délimitation des compétences du juge et de l'autorité tutélaire pour appliquer
les articles 285, 283 et 284 CCS aux parents divorcés.

Par jugement du 6 février 1925, le Tribunal de première instance de Genève a
prononcé le divorce des époux Peretti-Valet et confié à dame Valet la
puissance paternelle sur les enfants issus du mariage.

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Le 22 décembre 1927, la Commission officielle de protection des mineurs du
canton de Genève a exposé à l'autorité tutélaire que, d'après les résultats de
son enquête, dame Valet ne possède aucune des qualités requises pour élever
convenablement ses enfants. L'intéressée s'adonne à la boisson et elle a,
notamment, été déclarée en contravention pour scandale. Elle injurie et frappe
ses enfants. Ceux-ci, livrés à eux-mêmes, n'ont ni crainte ni respect pour
leur mère, et ils vont jusqu'à l'injurier. L'avenir moral et physique des
mineurs est donc sérieusement compromis par la situation actuelle. La
Commission concluait, partant, à ce que dame Valet soit déchue de la puissance
paternelle, subsidiairement à ce que la garde des deux enfants mineurs lui
soit retirée.
Le 24 janvier 1928, la Chambre des tutelles de Genève a fait droit à cette
requête et nommé aux enfants un tuteur. Dame Valet a recouru contre ladite
mesure.
Par arrêt du 11 février 1928, l'autorité cantonale de surveillance des
tutelles a admis le pourvoi et annulé la décision de l'instance inférieure.
L'autorité de surveillance considère, en résumé, que si, dans le cas d'enfants
attribués par jugement de divorce à l'un des ex-époux, l'autorité tutélaire
estime les articles 283, 284 ou 285 CCS applicables, elle doit requérir du
juge, conformément à l'art. 157 CCS, les mesures que commande l'intérêt des
mineurs, mais qu'elle est, en revanche, incompétente pour modifier le
jugement. C'est, par conséquent, à tort, dit l'instance cantonale, que la
Chambre des tutelles a déchu dame Valet de ses droits.
La Commission officielle de protection des mineurs a formé un recours de droit
civil contre cette décision, dont elle demande la mise à néant.
Motifs de l'arrêt du Tribunal fédéral:
Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé, dernièrement encore, la mission du juge
est, en cas de divorce, de

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fixer la nouvelle organisation («Gestaltung») de la puissance paternelle,
d'instituer un régime conforme à la situation crée par la dissolution du
mariage et de régler l'exercice de l'autorité parentale ainsi que les
relations personnelles entre ascendants et mineurs (art. 156 CCS). Le juge
peut être conduit, dès lors, à empiéter, à cette occasion, sur le domaine des
organes de la tutelle ou d'autres autorités. Il a, en effet,
exceptionnellement, la faculté d'enlever aux époux leurs prérogatives et
d'appliquer lui-même l'article 285 CCS. Il peut aussi confier la puissance
paternelle à l'un des époux, mais lui retirer la garde du mineur et ordonner
le placement de celui-ci dans une famille ou dans un établissement (RO 53 II
p. 191 et suiv.).
C'est, de même, aux tribunaux qu'il appartient de prendre, sur requête de
l'autorité tutélaire ou de l'un des parents, les «mesures commandées par des
faits nouveaux, tels que le mariage, le départ, la mort du père ou de la mère»
(art. 157 CCS). Le juge peut, alors, notamment priver de ses droits de
puissance paternelle l'ex-époux auquel l'enfant était attribué et en investir
à nouveau l'autre partie, ou confier le mineur aux soins de l'autorité
tutélaire. Voulant garantir une certaine continuité dans l'application des
principes de l'art. 156 (R.O. 51. II. p. 4), le législateur a donc, ici
encore, dérogé à l'art. 285 CCS pour tout ce qui concerne les enfants d'époux
divorcés, et remis, par attraction de compétences, aux organes judiciaires, le
droit de prendre certaines mesures qui, normalement, appartiennent à d'autres
autorités. Le juge du divorce est, dès lors, seul compétent pour modifier les
dispositions prises par lui. Ce principe résulte, d'ailleurs, de l'art. 157
CCS, qui, lorsqu'il s'agit d'époux divorcés, enlève à l'autorité tutélaire
(cf. art. 286 CCS) et confère aux tribunaux le droit de désigner, s'il y a
lieu, un tuteur à l'enfant dont le père ou la mère contracte un nouveau
mariage (cf. RO 48 II D. 3051.

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Sans doute, l'art. 157 mentionne expressément ce dernier motif, et non les
causes proprement dites de déchéance de la puissance paternelle, prévues à
l'art. 285. On pourrait, dès lors, être tenté de distinguer, d'une part les
faits nouveaux touchant aux relations entre parents et enfants, et, d'autre
part, les facteurs inhérents à la personne de l'un des ex-époux, ou encore les
circonstances qui modifient objectivement la situation, et les causes
d'indignité particulières au conjoint investi de la puissance paternelle.
L'application de pareils critères ne laisserait, cependant, pas de présenter
des difficultés, dans la pratique. D'autre part, l'énumération, contenue à
l'art. 157, des cas dans lesquels l'attribution des enfants peut être
modifiée, n'est - ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà admis (RO 38 II p.
38) - ni limitative, ni impérative. Le code se borne à citer, dans cet
article, quelques-uns des faits susceptibles d'entraîner, suivant les
circonstances, une réadaptation du régime existant. Au surplus, si, pour
attribuer la puissance paternelle, le juge doit tenir compte essentiellement
de l'intérêt du mineur, et s'il est, dès lors, contraint de priver de ses
droits un époux qui n'en apparaît pas nécessairement indigne, les facteurs
personnels restent, néanmoins, décisifs pour le sort de la cause: le juge ne
saurait, en effet, confier l'enfant à une personne qui tombe sous le coup de
l'art. 285 (RO 40 II p. 315; 47 II p. 382; 48 II p. 305; 53 II p. 191/2). En
prononçant le divorce, les tribunaux se trouvent donc déjà dans le cas de
faire appel aux principes de l'art. 285. On ne voit, dès lors, pas en présence
des termes très larges du code - comment pourrait être établie, pour limiter
les compétences du juge, une distinction entre les diverses circonstances
nouvelles expressément ou tacitement visées à l'art. 157 CCS.
D'autres arguments, de texte et de fond, conduisent, de plus, à faire admettre
que le juge seul est compétent, après un divorce, pour appliquer l'art. 285
CCS à l'époux

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détenteur de la puissance paternelle. Il importe, en premier lieu, d'observer
qu'aux termes de l'art. 157, la modification du jugement de divorce est
ordonnée à «la requête de l'autorité tutélaire ou de l'un des parents». On ne
comprendrait guère cette mention de l'organe qui, d'après beaucoup de lois
cantonales, est précisément chargé d'appliquer l'art. 285, si le législateur
avait entendu maintenir la compétence de l'autorité tutélaire à coté de celle
du juge. Il y a lieu, au contraire, d'admettre que, lorsqu'il s'agit d'enlever
à un ex-époux des droits que le jugement de divorce lui a conférés, les
organes de la tutelle ne disposent d'aucun pouvoir de décision et qu'il leur
appartient seulement de requérir des tribunaux, dans l'intérêt de l'enfant,
les mesures que nécessitent les circonstances nouvelles. - D'autre part, le
besoin d'unité et de permanence dans les méthodes d'éducation commande
d'éviter, autant que possible, les conflits ou, simplement, les divergences de
vues inutiles entre autorités coordonnées. L'autorité tutélaire dont le
préavis n'a pas été adopté, lors du divorce, pourrait, en effet, avoir
tendance à priver trop facilement de ses droits l'époux qu'elle n'aurait pas
voulu voir investi de la puissance paternelle. Or, une fois les effets du
divorce déterminés, nul ne peut substituer sans motifs graves, son
appréciation à celle du juge du divorce. Le magistrat saisi d'une demande
basée sur l'art. 157 n'a même pas à se demander comment la précédente
juridiction statuerait, dans les circonstances actuelles. Il doit examiner
personnellement le cas et rechercher si des faits nouveaux nécessitent une
modification du jugement en vigueur (RO 38 II p. 38 i. f. et 53 II p. 193). -
Enfin, les tribunaux sont mieux à même d'adapter le régime existant aux
circonstances. Dans le cas, normal, de parents non divorcés, la déchéance de
l'un des conjoints n'entraîne la mise sous tutelle du mineur que faute d'époux
vivant capable d'assumer l'exercice de la puissance paternelle (art. 285 al. 2
CCS).

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Par contre, s'il s'agit de parents divorcés, l'autorité cantonale prévue à
l'art. 285 ne peut investir des droits de l'ex-époux déchu le père ou la mère
auquel l'enfant n'a pas été confié. Le juge du divorce a, en effet, été
contraint de choisir entre les époux et de priver l'un d'eux des droits qui,
jusqu'ici, lui appartenaient, même si aucun motif d'indignité personnelle
n'avait été relevé contre lui (RO 40 II p. 315; 47 II p. 382/3). A supposer
l'autorité tutélaire compétente pour enlever, ultérieurement, la puissance
paternelle à l'époux divorcé, elle n'aurait d'autre ressource que de nommer un
tuteur. Et, néanmoins, dans beaucoup de cas, il paraîtrait préférable de
transférer simplement la puissance paternelle à l'autre époux. Mais cette
faculté n'appartient qu'au pouvoir judiciaire (RO 47 II p. 383). L'unique
moyen de parer à un tel inconvénient serait de créer une procédure en deux
phases: l'autorité cantonale prononcerait d'abord sur la déchéance du parent
incapable, conformément à l'art. 285, puis le juge statuerait sur la
réintégration éventuelle de l'autre conjoint dans ses droits antérieurs. Point
n'est besoin, toutefois, de recourir à semblable détour. Il convient, bien
plutôt, d'admettre, par tous les motifs développés ci-dessus, la compétence
exclusive du juge pour modifier les effets accessoires du divorce, à la
lumière de l'art. 785 CCS.
L'autorité tutélaire ne doit, cependant, pas voir ses attributions restreintes
plus que ne le commandent la ratio legis et les nécessités de la pratique.
Elle demeure, dès lors, compétente pour appliquer les art. 283 et 284 aux
époux divorces. Il est normal que le juge seul statue sur le retrait de droits
qu'en prononçant le divorce il a, lui-même, conférés, et sur le rétablissement
éventuel des pouvoirs dont l'autre époux a, ipso facio, été déchu. Mais le
retrait de la garde de l'enfant n'est point une conséquence nécessaire du
divorce, comme l'attribution de la puissance paternelle. Sans doute, le
Tribunal fédéral a prononcé que, si le juge estime ne pas devoir confier sans
restrictions l'enfant à l'un des époux, il

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peut, en prononcent le divorce, appliquer sans autre l'art. 284 CCS (RO 53 II
p. 191 et suiv.). Pareille compétence lui appartient, également, par analogie
de motifs, en cas de demande subséquente visant l'octroi ou la privation de la
puissance paternelle, sur la base de faits nouveaux (art. 157 CCS). Enfin,
lorsqu'il a été prescrit par sentence judiciaire, ce n'est que sur décision du
juge que le placement de l'enfant peut être révoqué. En revanche, si la
dénonciation ou la demande tendent uniquement à la prise de certaines mesures
restreintes (art. 283 CCS), ou au retrait de la garde du mineur (art. 284),
sans déchéance ni transfert de la puissance paternelle, la décision appartient
à l'autorité tutélaire et à elle seule. C'est, de même, à cette dernière
qu'incombe, dans tous les cas, le soin de trancher les différends relatifs au
choix de l'institut ou de la famille dans laquelle l'enfant doit être place
(RO 53 II p. 195).
Il résulte des considérations ci-dessus que l'arrêt d'incompétence de
l'autorité genevoise ne va point à l'encontre du droit fédéral et que, dès
lors, la requête de la Commission de protection des mineurs n'est pas
susceptible d être examinée au fond.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 54 II 71
Date : 01. Januar 1927
Publié : 29. März 1928
Source : Bundesgericht
Statut : 54 II 71
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Délimitation des compétences du juge et de l’autorité tutélaire pour appliquer les articles 285...


Répertoire ATF
54-II-71
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité tutélaire • tribunal fédéral • jugement de divorce • autorité cantonale • décision • autorité parentale • suppression • mention • doute • droit de garde • calcul • première instance • relations personnelles • autorité judiciaire • forme et contenu • autorité de surveillance • intérêt de l'enfant • augmentation • rétablissement de l'état antérieur • tribunal
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