S. 410 / Nr. 79 Familienrecht (f)

BGE 54 II 410

79. Extrait de l'arrêt de la II e Section civile du 6 octobre 1928 dans la
cause Gassner contre Andrist.

Regeste:
Art. 177 al. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 177 - Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro.
CC. Intercession de la femme.
L'art. 177 al. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 177 - Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro.
CC vise tous les engagements pris par la femme envers des
tiers dans l'intérêt de son mari, quand bien même ces engagements ne se
caractérisent point en la forme comme des actes d'intercession. - Lorsque
l'acte ne se présente pas en lui-même comme une intercession, il incombe à la
femme qui excipe de l'art. 177 al. 3 de prouver que le tiers contractant à su
ou du savoir que le contrat était conclu dans l'intérêt du mari uniquement. -
Seul l'intérêt juridique entre en considération, à l'exclusion de tous autres
avantages matériels ou moraux. - S'agissant d'un emprunt contracté
solidairement par la femme et le mari, il faut rechercher quel a été l'emploi
des fonds empruntes, et si le tiers contractant a connu cet emploi (consid.
1).
La circonstance que l'emprunt a été contracté solidairement par la femme et le
mari n'est nullement décisive (consid. 2).

Résumé des faits:
Les époux Gassner étaient locataires, à Anières, d'une villa. Comme le
propriétaire de cette villa manifestait l'intention de la vendre, Gassner se
proposa de l'acheter

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parce que sa femme, de santé délicate, désirait continuer à vivre à la
campagne. En conséquence, il conclut avec le propriétaire un pacte d'emption
(ou de préemption), aux termes duquel il pouvait acquérir l'immeuble dans un
délai de deux ans et s'obligeait, s'il ne l'achetait pas, à payer une dédite
de 5000 fr.
A l'expiration de ce délai, Gassner chercha à se procurer les fonds
nécessaires à l'achat et trouva, par l'intermédiaire de Me Meyer de
Stadelhofen, un prêteur à court terme qui les lui avança. Il put acquérir la
villa; mais il ne fut pas en mesure de rembourser le prêt à l'échéance.
Les époux Andrist intervinrent alors, à la demande des époux Gassner, ou de
sieur Gassner, et se déclarèrent disposés à avancer les sommes nécessaires
pour le remboursement du prêt.
En date du 1er juillet 1920, les époux Andrist passèrent avec les époux
Gassner une «convention» qui stipulait entre autres:
«M. et Mme Victor Gassner reconnaissent conjointement et solidairement avoir
reçu de M. et Mme William Andrist la somme de 28000 fr., somme reconnue et
légitimement due conjointement et solidairement entre eux au prêteur.»
» M. et Mme Victor Gassner s'engagent conjointement et solidairement à rendre
et à rembourser M. et Mme William Andrist de la somme de 28000 fr. dans un
délai de trois ans maximum, moyennant versements trimestriels de 1500 fr....
En date du 4 juillet 1922, Gassner a été déclaré en faillite. Andrist fut
colloqué pour une somme de 32065 fr. 65; il ne reçut aucun dividende.
Le 15 décembre, les époux Andrist firent notifier à dame Gassner un
commandement de payer pour le montant de 26000 fr., solde du prêt consenti le
1er juillet 1920. La Cour de Justice civile prononça, le 12 mars 1923, la
main-levée de l'opposition formée par dame Gassner.

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Par exploit du 23 mars 1923, dame Gassner ouvrit action en libération de
dette. Invoquant l'art. 177 al. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 177 - Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro.
CC, elle soutenait que la convention du 1er
juillet 1920, qu'elle avait signée dans l'intérêt de son mari, sans
l'approbation de l'autorité tutélaire, ne lui était pas opposable.
Par jugement du 14 juillet 1927, le Tribunal de première instance a débouté
dame Gassner de ses conclusions et l'a condamnée aux dépens.
Statuant le 22 juin 1928 sur appel de la demanderesse, la Cour de Justice
civile a confirmé le jugement attaqué et condamné dame Gassner aux dépens
d'appel.
Dans le délai légal, dame Gassner a recouru en reforme au Tribunal fédéral, en
concluant à l'admission de son action en libération de dette.
Son recours a été rejeté.
Extrait des considérants:
1.- La question litigieuse est celle de savoir si l'on se trouve en présence
d'une obligation assumée par dame Gassner envers un tiers dans l'intérêt de
son mari, obligation qu'elle ne pouvait valablement contracter sans
l'approbation de l'autorité tutélaire, conformément à l'art. 177 al. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 177 - Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro.
CC.
Quant à sa forme, l'engagement du 1er juillet 1920 ne se caractérise point
comme un acte d'intercession proprement dit. Dame Gassner ne s'est pas obligée
pour une dette de son mari; mais elle a contracté elle-même une dette, dont la
contre-valeur a été remise aux époux, conjointement.
Cependant, l'art. 177 al. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 177 - Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro.
CC ne vise pas seulement les obligations qui
constituent nettement, de par leur forme, des actes d'intercession directe de
la femme en faveur de son mari, mais aussi tous les engagements pris par la
femme «dans l'intérêt du mari» (RO 40 II p. 321). Or, la femme qui contracte
un prêt, seule et personnellement, ou conjointement avec son mari, fait
incontestablement un acte juridique subordonné à l'approbation de

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l'autorité tutélaire lorsque les fonds empruntés sont remis au mari et
employés dans l'intérêt de celui-ci uniquement.
En pareil cas toutefois c'est-à-dire lorsque l'acte juridique fait en faveur
du mari ne pressente pas en lui-même le caractère d'une véritable intercession
il faut pour que la femme soit en droit d'exciper de l'art. 177 al. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 177 - Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro.
CC
qu'elle prouve que le tiers contractant a su ou a nécessairement du se rendre
compte que le contrat était conclu dans le seul intérêt du mari.
Il importe dès lors d'examiner en l'espèce si l'obligation contractée par la
recourante l'a été dans l'intérêt du mari c'est-à-dire si l'argent emprunté
aux Andrist a été employé en fait par Gassner pour satisfaire à des
engagements qui lui étaient personnels et dans l'affirmative si les époux
Andrist ont connu la destination des fonds.
a) Résolvant la première question l'instance cantonale a déclaré que l'argent
avancé par les Andrist avait permis aux époux Gassner de demeurer dans la
villa d'Anières. Elle en a déduit qu'il avait été employé surtout dans
l'intérêt de la demanderesse.
L'on ne saurait adopter cette manière de voir. En effet il ne suffit pas que
la femme tire en définitive un profit personnel quelconque de l'opération
litigieuse pour qu'elle ne puisse plus invoquer la protection légale de l'art.
177 al. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 177 - Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro.
CC. S'il en était ainsi cette protection deviendrait évidemment
illusoire car dans de nombreux cas les actes passés en faveur du mari
procurent en fait certains avantages matériels ou moraux à la femme. Ce
critère est donc inadmissible. Seuls entrent en ligne de compte les intérêts
juridiques de l'un ou de l'autre époux.
L'on ne saurait dès lors se contenter en l'espèce de savoir que l'argent
emprunté a permis aux Gassner de rester dans la villa d'Anières. Mais il
importerait de connaître exactement l'emploi qui a été fait de cet argent pour
pouvoir dire s'il l'a été dans l'intérêt du

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mari, dans l'intérêt de la femme, ou dans celui des deux époux. Or, les pièces
du dossier ne permettent point de s'en rendre compte avec certitude. Dans la
mesure ou il aurait été utilisé pour rembourser le prêt contracté par Gassner
en vue d'acheter la villa, comme semblent l'admettre les parties, il aurait
permis à Gassner d'éteindre une de ses dettes personnelles, car il est
constant que c'est Gassner personnellement qui a acheté la villa, qu'il en est
demeure seul propriétaire, et qu'il a emprunté seul et personnellement les
fonds avances indirectement par Me Meyer de Stadelhofen. Mais il n'a pas été
établi à satisfaction de droit que l'argent prêté par les Andrist ait été
entièrement employé é ces fins. Il semble résulter en effet de certaines
dépositions que, pour rembourser le prêteur à court terme, Gassner a obtenu un
crédit hypothécaire de la Banque populaire de Genève, garanti par le
cautionnement solidaire de Meyer de Stadelhofen et de Plan. L'on ignore
absolument, d'autre part, quel autre emploi les Gassner ont pu faire des fonds
avancés par les Andrist.
La demanderesse n'a donc point satisfait à ses obligations légales. Il lui
incombait de prouver que l'argent emprunté avait été employé dans l'intérêt du
mari uniquement; elle y était tenue avec d'autant plus de rigueur que l'acte
du 1er juillet 1920 n'était pas une véritable intercession. Dès l'instant que
cette preuve n'a pas été faite, il n'est pas possible d'admettre que l'art.
177 al. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 177 - Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro.
CC soit applicable, quand bien même il parait plus ou moins
probable, au vu des circonstances, que Gassner a utilisé les fonds Andrist
pour éteindre des dettes personnelles.
b) Voulut-on même tabler sur une simple probabilité, partir de l'idée que seul
Gassner a profité de l'emprunt du 1er juillet 1920 pour remplir des
obligations qui lui étaient personnelles, et considérer dès lors l'emprunt en
question comme un acte assimilable à une intercession de dame Gassner, l'on ne
pourrait cependant faire droit aux conclusions de la demande, parce qu'il
n'est pas

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démontré que les époux Andrist aient su ou du savoir que l'acte était conclu
dans l'intérêt du seul mari.
Il s'agit là également d'un fait que la demanderesse devait prouver. Or, s'il
parait résulter de l'ensemble des circonstances que les époux Andrist étaient
plus ou moins au courant de la situation de leurs emprunteurs, il n'est
toutefois pas établi qu'ils aient su pertinemment ou aient pu savoir que seul
Victor Gassner avait un intérêt juridique à l'emprunt. Certes, les Andrist
savaient que la somme avancée devait permettre aux époux de demeurer dans la
villa d'Anières; ils savaient même qu'il s'agirait, pour que cela fût
possible, de rembourser un précédent ou de précédents emprunts. Mais encore
eût-il fallu qu'ils sussent que le ou les emprunts antérieurs avaient été
contractés non point par les époux Gassner conjointement ou par dame Gassner,
mais par Victor Gassner, seul et personnellement. Lors de son interrogatoire
en justice, Andrist a déclaré: «Sauf erreur, le prêt précédant le mien avait
été consenti à Gassner seul, mais je n'en suis pas certain.» Il est incombe à
la demanderesse, qui ne l'a pas fait, de prouver que, malgré ses dires,
Andrist avait, le 1er juillet, la certitude que Gassner était seul intéressé à
l'emprunt antérieur; l'on ne saurait, dans ce domaine, se contenter d'une
simple probabilité ou d'une simple vraisemblance, car la disposition de l'art.
177 al. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 177 - Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro.
CC est d'ordre exceptionnel, et doit s'interpréter restrictivement
pour la sécurité des transactions et la protection des tiers de bonne foi.
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'admettre que dame Gassner soit
fondée à exciper de l'art. 177 al. 3 pour se soustraire aux engagements
qu'elle a pris envers les époux Andrist.
2.- Il convient encore d'observer que la solidarité de l'engagement souscrit
par dame Gassner ne change rien à la situation. Il n'y a en l'espèce aucun
argument à tirer de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la cause Banque
populaire suisse contre Benoît-Janin en

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matière de cautionnement solidaire des époux (RO 51 II p. 27 et suiv.). Si
l'on peut admettre, dans le cas ou la femme et le mari se portent ensemble
cautions solidaires d'une tierce personne, que l'on est en présence d'une
intercession de la femme, il n'en est certainement pas de même lorsque la
femme contracte un emprunt solidairement avec son mari; il faut en pareil cas
rechercher, comme on l'a fait ci-dessus, quel a été l'usage des fonds et la
portée du contrat dans son ensemble; la solidarité de l'engagement ne joue pas
de rôle décisif.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 54 II 410
Data : 01. gennaio 1927
Pubblicato : 06. ottobre 1928
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 54 II 410
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Art. 177 al. 3 CC. Intercession de la femme.L'art. 177 al. 3 CC vise tous les engagements pris par...


Registro di legislazione
CC: 177
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 177 - Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro.
Registro DTF
54-II-410
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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