S. 360 / Nr. 68 Obligationenrecht (f)

BGE 54 II 360

68. Extrait de l'arrêt de la I re Section civile du 25 septembre 1928 dans la
cause de Lavallaz contre Imboden et de Chastonay.


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Regeste:
Art. 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO ct 64 al. 3 Const. féd. La responsabilité des magistrats et
fonctionnaires de la justice cantonale, pour des actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions, est-elle régie par le droit civil fédéral
lorsqu'il n'existe aucune disposition en la matière dans le droit cantonal?
(consid. 1).
Examen, à la lumière du droit fédéral des obligations, de la responsabilité du
juge en raison de prétendus actes illicites (consid. 3).

Résumé des faits:
Ensuite d'une plainte pénale déposée par Antoine Heumann contre l'avocat
Joseph de Lavallaz, le Tribunal cantonal du Valais, statuant le 1er mars 1920
comme autorité de surveillance des avocats, a décidé de suspendre l'avocat
Joseph de Lavallaz dans l'exercice du barreau jusqu'à jugement définitif sur
le fond de l'enquête pénale ouverte sur plainte de Heumann.
De Lavallaz interjeta contre cette décision un premier recours de droit public
qui fut rejeté par le Tribunal fédéral le 23 octobre 1920.
Il ouvrit dans la suite une action en dommages-intérêts à tous les membres du
Tribunal cantonal ainsi qu'à certains Conseillers d'Etat du Valais.
En date du 13 août 1923, il forma un nouveau recours de droit public aux fins
d'obtenir l'annulation de la décision du 18 mars 1920. Par arrêt du 6 octobre
1923, le Tribunal fédéral a rejeté ce recours dans la mesure où il était
recevable; dans les considérants dudit arrêt, il observait toutefois
qu'ensuite des longueurs de

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l'information pénale et du fait que d'autres plaintes pénales étaient venues
se greffer sur la plainte originaire, la décision du 1er mars 1920, qui avait
un caractère provisoire, tendait à prendre un caractère permanent, et que,
dans ces circonstances, le recourant pourrait demander sa réintégration
provisoire et provoquer une nouvelle décision.
Le 5 novembre 1923, de Lavallaz présenta au Tribunal cantonal une nouvelle
demande visant à sa réintégration définitive ou provisoire dans l'exercice du
barreau. Il relevait que la suspension prononcée le 1er mars 1920 était
devenue en fait définitive, parce qu'Heumann et son mandataire Me Evéquoz
avaient porté contre lui de nouvelles plaintes pénales, pour calomnie,
atteinte à l'honneur, etc., qui avaient pour effet de retarder
considérablement la solution du premier procès.
Par jugement du 15 novembre 1923, le Tribunal cantonal, composé de MM. Adolphe
Imboden, président, de Werra et Roth, juges suppléants, et Joris et Mengis,
juges-instructeurs, assistés du greffier Otto de Chastonay, a écarté la
demande de Joseph de Lavallaz.
La minute de ce jugement contient entre autres les mentions suivantes:
«M. Joseph de Lavallaz s'est présenté à l'audience... Pas d'exception c/ le
Tribunal, tel que composé.»
«M. le président lui pose la question s'il ne consentirait pas à renoncer au
bénéfice de la jonction des différentes causes qui se sont greffées sur
l'affaire principale d'Heumann.»
«M. de Lavallaz répond qu'il est d'accord de surseoir momentanément à sa
plainte en inscription de faux c/Heumann, c'est-à-dire de la retirer en ce
sens qu'il la redéposerait après la liquidation de la première affaire Heumann
c/lui.»
«Il déclare qu'il est d'accord que les nouvelles plaintes postérieures au 1er
mars 1920 en injures, calomnie et diffamation portées contre lui soient
retirées

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momentanément avec faculté pour le plaignant de les redéposer après la
liquidation de la première affaire Heumann.»
«Le président constate que M. de Lavallaz n'a pas répondu d'une façon
catégorique à la question posé et cela malgré de réitérées demandés.»
«Le Greffier donne ensuite lecture des recours, des jugements cantonal et
fédéral et des pièces annexes, lecture qui dura jusqu'à 12 h. 20.»
«La Cour reprend ensuite sa délibération à 14 heures. Les motifs dudit
jugement peuvent se résumer comme suit:
Il y a lieu de rechercher s'il s'est produit des faits nouveaux qui justifient
la demande, ou, en d'autres termes, si le demandeur a prouvé que les causes
qui ont motivé la décision de suspension ont disparu. L'on doit constater que
le procès Heumann contre de Lavallaz n'a pas fait un pas en avant depuis le 18
novembre 1916; cette circonstance est due en premier lieu aux faits et gestes
du demandeur de Lavallaz qui, par ses écritures, provoque de nouvelles
plaintes, lesquelles doivent être jointes à la cause principale pour faire
l'objet d'un seul et même jugement, conformément à la jurisprudence,
d'ailleurs regrettable, en la matière. De Lavallaz lui-même n'a rien fait pour
hâter la fin de sa suspension; il ne s'est jamais plaint des lenteurs du
procès Heumann; invité à dire s'il renonçait à la jonction des diverses
affaires pénales pendantes, il n'a fait que répondre d'une manière évasive.
Dans ces conditions, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même si sa suspension
provisoire tend à devenir définitive.
De Lavallaz protesta contre ce jugement, qu'il déclarait basé sur des
constatations de fait contraires à la réalité, puis, le 21 janvier 1924, il
interjeta un recours de droit public en concluant à la révision de toutes les
décisions prises jusqu'alors et à l'annulation de sa suspension provisoire.
Statuant le 28 mars 1924, la Section de droit public

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du Tribunal fédéral a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision
des arrêts précédents; en revanche, elle a admis le recours en tant qu'il
était dirigé contre le jugement cantonal du 15 novembre 1923, jugement qu'elle
a annulé. Elle a prononcé en conséquence que la suspension dans l'exercice du
barreau prononcée contre de Lavallaz le 1er mars 1920 cesserait à partir du
jour où le Tribunal cantonal aurait reçu communication du dispositif de
l'arrêt.
Dans ses considérants, le Tribunal fédéral s'est exprimé entre autres de la
manière suivante: ... «C'est en vain que le Tribunal cantonal reproche au
recourant de ne pas avoir saisi «la perche» qu'on lui tendait en l'invitant à
déclarer s'il renonçait à la jonction des causes. Que la réponse du recourant
eût été nettement affirmative ou négative, elle n'aurait vraisemblablement pas
eu pour conséquence de faire tomber la suspension... On ne voit pas, au reste,
en quoi la réponse donnée par le recourant n'était pas satisfaisante.
L'instance cantonale a omis de s'expliquer sur ce point... De tout ce qui
précède, il résulte que le Tribunal cantonal s'est refusé arbitrairement à
mettre fin à une mesure qui, manifestement, n'avait plus le caractère de la
«suspension temporaire» qui est seule autorisé par la loi.»
Par acte en date du 13 mars 1924, de Lavallaz a ouvert action contre Adolphe
Imboden et Otto de Chastonay en concluant à ce que ceux-ci fussent condamnés
solidairement à lui payer une indemnité de 5000 fr., «en réparation et
redressement des actes illicites dont ils se sont rendus fautifs», en
application des art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
et suiv. CO.
Statuant le 15 mai 1928, le Tribunal cantonal du Valais a écarté les
conclusions de demandeur.
Celui-ci a recouru en réforme au Tribunal fédéral, en temps utile, aux fins
d'obtenir l'adjudication de ses conclusions.
Son recours a été rejeté.

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1. La question se pose de savoir si le présent litige peut être résolu d'après
les règles du droit civil fédéral, ou s'il ne relève pas exclusivement du
droit public cantonal. Si l'action en dommages-intérêts était dirigée contre
des fonctionnaires valaisans de l'ordre exécutif ou administratif, la question
ne serait pas discutable. Il est constant en effet que le législateur valaisan
n'a point fait usage de la faculté qui lui est donnée par l'art. 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO et
qu'il n'a pas édicté de dispositions réglant la responsabilité des
fonctionnaires ou employés publics pour le dommage qu'ils peuvent causer dans
l'exercice de leurs fonctions. La Constitution du Valais se borne à prévoir
d'une manière toute générale que «les autorités et les fonctionnaires publics
sont responsables des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs
fonctions. En l'absence de toute règle et de toute référence dans la
législation cantonale, ce sont incontestablement les articles du code fédéral
des obligations qui sont applicables, en tant que droit fédéral et non point
comme droit cantonal subsidiaire (cf. RO 50 II p. 379; 53 II p. 413 et suiv.;
20 p. 478 et suiv.; 30 II p. 307).
Mais en l'espèce, l'action est dirigée contre un magistrat et un fonctionnaire
de l'ordre judiciaire, qui sont pris à partie par le demandeur parce qu'ils
lui auraient causé un préjudice matériel et un tort moral dans l'exercice de
leurs fonctions. Or, l'art. 64 al. 3 de la Constitution fédérale dispose que
«l'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice
demeurent aux cantons dans la même mesure que par le passé». L'on peut se
demander si la réglementation de la responsabilité des juges et autres
fonctionnaires de la justice n'est pas une question d'organisation judiciaire,
et si elle n'est pas dès lors expressément réservée au droit cantonal, d'où il
faudrait conclure que le droit civil fédéral n'est pas applicable à la
présente cause.

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Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question préjudicielle,
soulevée par l'un des défendeurs. En effet, la demande se révèle mal fondée,
même si l'on en examine le mérite à la lumière du droit fédéral des
obligations.
2.- ... (Elimination d'arguments sans pertinence.)
3.- La seule question discutable est celle de savoir si le Président Imboden
et le Greffier de Chastonay ont fait un acte engageant leur responsabilité
personnelle en déclarant et en inscrivant au procès-verbal de l'audience du 15
novembre 1923 que Joseph de Lavallaz n'avait pas répondu d'une façon
catégorique, malgré de réitérées demandés, à la question qui lui avait été
adressée par le Président relativement à la disjonction des causes greffées
sur la plainte originaire de Heumann.
Il faut reconnaître, avec la Section de droit public du Tribunal fédéral, que
cette «constatation» est critiquable. Ainsi qu'il ressort du même
procès-verbal, le demandeur de Lavallaz a répondu suffisamment clairement à la
question posée; il s'est déclaré d'accord de surseoir momentanément à sa
plainte contre Heumann et d'admettre que les autres plaintes postérieures au
1er mars 1920 fussent momentanément retirées jusqu'à liquidation de la
première affaire Heumann.
Cela étant l'on peut se demander si cette «constatation» et son inscription au
procès-verbal doivent être considérées comme des actes illicites.
A la différence d'autres législations (cf. § 839 du code civil allemand;
GESER, Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit der Beamten, p. 60 et suiv.), le
droit suisse ne contient pas de règles spéciales sur la responsabilité du
juge; celui-ci répond donc en principe de toute faute ou négligence, même
légère. Toutefois, étant donné la position et la tâche du juge, la fréquente
complexité des questions soulevées par les procès, et les difficultés souvent
très grandes de l'établissement des faits, l'on devra se montrer
particulièrement exigeant en ce qui

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concerne la preuve de la faute ou de la négligence. Il importe en première
ligne de distinguer les cas où le juge se rend coupable, par négligence, d'une
violation flagrante des prescriptions claires et impératives de la loi ou des
devoirs primordiaux de sa charge, de ceux où il commet une simple erreur
d'interprétation ou d'appréciation. Dans les questions d'appréciation,
notamment, il ne peut y avoir faute que si le juge abuse manifestement de son
pouvoir.
En l'espèce, l'on ne saurait admettre que les faits reprochés au Président
Imboden constituassent un acte illicite. En effet, quand bien même le
procès-verbal indique que le Président a «constaté» que M. de Lavallaz n'avait
pas répondu de façon catégorique à la question posée, l'on peut et l'on doit
même considérer la phrase incriminée, non peint comme la constatation, d'un
fait, mais comme l'appréciation, erronée, d'un fait. Cette interprétation,
adoptée par la première instance, se trouve confirmée par le fait que cette
appréciation suit immédiatement le texte intégral des réponses fournies par de
Lavallaz. Il paraît très vraisemblable que ces réponses n'ont pas paru
suffisamment explicites au Président Imboden - et aux autres juges, comme le
prouve le corps du jugement - et qu'après avoir cherché en vain à en obtenir
d'autres, le Président a tenu à faire consigner son impression au
procès-verbal. L'on ne saurait lui reprocher d'avoir en cela outrepassé son
pouvoir d'appréciation. Sa remarque n'éliminait point les réponses du
demandeur, qui ont continué à figurer in extenso en tête du procès-verbal.
Si le Président lui-même n'a pas commis d'acte illicite, il va de soi que le
Greffier n'en a pas à se reprocher. En verbalisant une appréciation du juge
sur l'interrogatoire d'une partie, il n'a pas violé les devoirs de sa charge
et notamment pas ceux que lui imposent l'art. 42 du règlement valaisan
d'application du 26 août 1920.
Mais voulut-on même admettre sur ce point l'existence

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d'une faute commise par le Président et par le Greffier, cette faute ne
justifierait pas la présente action en dommages-intérêts, car ce n'est en tout
cas pas elle qui a causé le préjudice allégué par le demandeur.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 54 II 360
Date : 01 janvier 1927
Publié : 25 septembre 1928
Source : Tribunal fédéral
Statut : 54 II 360
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 61 CO ct 64 al. 3 Const. féd. La responsabilité des magistrats et fonctionnaires de la justice...


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
Répertoire ATF
54-II-360
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • tribunal fédéral • procès-verbal • acte illicite • greffier • provisoire • plainte pénale • recours de droit public • droit public • droit civil • action en dommages-intérêts • droit fédéral • décision • droit cantonal • autorisation ou approbation • jonction de causes • pouvoir d'appréciation • prolongation • matériau • parlement • autorité législative • fausse indication • bénéfice • nouvelles • information • commettant • soie • droit cantonal subsidiaire • enquête pénale • question préjudicielle • constatation des faits • tombe • disjonction de causes • première instance • droit suisse • allemand • nouvelle demande • affaire pénale • employé public • juge suppléant • montre • mention • examinateur • tort moral • viol • constitution fédérale • plaignant • autorité de surveillance
... Ne pas tout montrer