S. 333 / Nr. 60 Obligationenrecht (f)

BGE 54 II 333

60. Arrêt de la I re Section civile du 18 juillet 1928 dans la cause Alhambra
contre Rousseaux.


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Regeste:
Le contrat par lequel un directeur de tournées théâtrales s'engage à «vendre
un spectacle à une entreprise de théâtre, c'est-à-dire à faire jouer pour le
compte de cette entreprise telle ou telle pièce de théâtre contre payement
d'un prix fixe, par représentation, n'est pas un contrat de vente (consid. 1).
Le fait qu'un spectacle théâtral a été interdit par mesure de police ne prouve
pas à lui seul que ledit spectacle soit contraire aux moeurs (consid. 2).
Ne peut invoquer le moyen libératoire de l'art. 119
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 119 - 1 L'obbligazione si ritiene estinta se ne sia divenuto impossibile l'adempimento per circostanze non imputabili al debitore.
1    L'obbligazione si ritiene estinta se ne sia divenuto impossibile l'adempimento per circostanze non imputabili al debitore.
2    Nei contratti bilaterali il debitore così liberato è tenuto di restituire, secondo le norme dell'indebito arricchimento, la controprestazione già ricevuta e non può più chiedere quanto gli sarebbe ancora dovuto.
3    Sono eccettuati i casi in cui per disposizione di legge o secondo il tenore del contratto il rischio è passato a carico del creditore prima dell'adempimento.
CO, la partie qui a assumé
le risque d être empêchée de tenir ses engagements et qui a négligé en outre
de prendre les mesures nécessaires pour éviter les conséquences dommageables
d'un empêchement qu'elle pouvait prévoir (consid. 4).
Art. 20
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 20 - 1 Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo.
1    Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo.
2    Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso.
, 119
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 119 - 1 L'obbligazione si ritiene estinta se ne sia divenuto impossibile l'adempimento per circostanze non imputabili al debitore.
1    L'obbligazione si ritiene estinta se ne sia divenuto impossibile l'adempimento per circostanze non imputabili al debitore.
2    Nei contratti bilaterali il debitore così liberato è tenuto di restituire, secondo le norme dell'indebito arricchimento, la controprestazione già ricevuta e non può più chiedere quanto gli sarebbe ancora dovuto.
3    Sono eccettuati i casi in cui per disposizione di legge o secondo il tenore del contratto il rischio è passato a carico del creditore prima dell'adempimento.
et 97
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 97 - 1 Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile.
1    Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile.
2    L'esecuzione è regolata dalle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 188944 sull'esecuzione e sul fallimento e dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 200845 (CPC).46
CO.

A. - Demoiselle Rousseaux, directrice des tournées théâtrales «Renée-Rose», a
proposé en novembre 1924 à M. Lévy-Lansac, directeur de l'Alhambra, de venir
jouer à Genève deux opérettes intitulées «Un bon coq» et «C'est jeune et ça
n'sait pas».
Il fut convenu en définitive au mois de mai 1925 que demoiselle Rousseaux
«vendait» à l'Alhambra son spectacle pour être joué à Lausanne et Montreux;
huit représentations devaient avoir lieu à Lausanne, à partir du 23 octobre
1925, et quatre à Montreux, dont huit en soirée et quatre en matinée. La
Société de l'Alhambra devait payer à demoiselle Rousseaux 400 fr. suisses par
soirée et 200 fr. par matinée; celle-ci avait à sa charge les artistes,
costumes, perruques, les frais de voyage et de transport des bagages;
l'Alhambra assumait les frais de publicité et de théâtre.
Demoiselle Rousseaux s'était engagée par contrat à donner des spectacles de
tout premier ordre, parfaitement sus et mis en scène.
En décembre 1924 déjà, demoiselle Rousseaux avait

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communiqué à Lévy-Lansac les programmes avec analyse de ses deux spectacles
ainsi que des coupures de journaux s'y rapportant.
Le 21 août 1925, la Société de l'Alhambra demanda à demoiselle Rousseaux de
lui envoyer le texte des pièces pour obtenir des autorités vaudoises
l'autorisation de les jouer. Le 25 août, demoiselle Rousseaux envoya les
brochures. Le 29, l'Alhambra lui demanda de faire imprimer les affiches et
prospectus pour les représentations de Lausanne et Montreux.
En date du 3 octobre, soit 20 jours avant la date fixée pour la première
représentation, l'Alhambra avisa demoiselle Rousseaux que la pièce «Un bon
coq» avait été interdite à Lausanne, et le 14 octobre qu'il en était de même
de l'autre pièce «C'est jeune et ça n'sait pas».
Demoiselle Rousseaux déclara qu'elle était toujours prête à tenir ses
engagements et qu'elle rendait l'Alhambra responsable du préjudice qu'elle
subirait si elle devait renoncer à jouer.
Les représentations n'eurent pas lieu. L'Alhambra, invoquant le cas de force
majeure, refusa toute indemnité.
B. - Par exploit du 24 décembre 1925, demoiselle Rousseaux ouvrit action à
l'Alhambra aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de 5500 fr. à titre de
dommages-intérêts et de 26 fr. 05, valeur d'une facture de 178 fr. 40 français
pour frais de publicité.
L'Alhambra prit des conclusions reconventionnelles tendant au paiement par la
demanderesse d'une somme de 8400 fr. pour le préjudice moral et matériel
qu'elle lui avait causé en lui fournissant un spectacle immoral et de mauvais
goût, interdit par les autorités.
Par jugement du 14 décembre 1927, le Tribunal de première instance a fait
droit aux conclusion de la demanderesse et débouté la défenderesse de sa
demande reconventionnelle.
La Cour de Justice civile, statuant le 20 avril 1928

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sur appel de l'Alhambra, a confirmé le jugement attaqué en réduisant toutefois
à 4629 fr. 90 le montant des dommages-intérêts dus à la demanderesse.
C. - La Société de l'Alhambra a recouru en reforme en temps utile en concluant
à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral:
débouter la demanderesse de sa demande en dommages-intérêts,
la condamner, reconventionnellement, à payer à l'Alhambra la somme de 8400
fr.,
subsidiairement, renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'il soit procédé
à de nouvelles enquêtes.
A l'audience de ce jour, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la
confirmation du jugement attaqué,
Considérant en droit:
1.- Le contrat conclu entre les parties n'est en tout cas pas un contrat de
vente, comme l'avait admis tout d'abord la première instance. Il ne pouvait en
effet être question pour la demanderesse de transférer à l'Alhambra la
propriété d'un spectacle ou d'une représentation théâtrale, ni la propriété
des deux pièces qui devaient être jouées.
Point n'est besoin, pour la solution du litige, de rechercher quelle est la
nature exacte du contrat. Qu'il s'agisse en effet d'un contrat innommé, comme
le déclare l'instance cantonale, ou d'un véritable contrat d'entreprise, les
dispositions générales du code des obligations lui sont applicables sans aucun
doute.
2.- La recourante a soutenu et soutient encore que le contrat serait nul, en
vertu de l'art. 20
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 20 - 1 Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo.
1    Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo.
2    Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso.
CO, parce qu'il aurait pour objet une chose contraire aux
moeurs, soit la représentation en public de deux pièces de théâtres immorales.
Mais la preuve de l'immoralité des dits spectacles, preuve qui incombait à la
défenderesse, n'a pas été rapportée à satisfaction de droit. La circonstance
que

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les autorités vaudoises ont interdit les représentations constitue tout au
plus un indice, mais elle n'établit pas, comme le pense la recourante, une
véritable «présomption» d'immoralité qu'il appartiendrait à la demanderesse de
combattre. Il est constant que les pièces dont il s'agit ont été jouées en
public de très nombreuses fois en France, en Belgique et ailleurs encore. S'il
est permis de supposer qu'elles sont légères, voire lestes, le «veto» de la
police vaudoise ne prouve cependant pas à lui seul qu'elles sont contraires
aux moeurs, au sens du code des obligations.
Pour faire constater la prétendue immoralité des spectacles de demoiselle
Rousseaux, il eût appartenu à la défenderesse de soumettre à l'appréciation
des juges le texte des pièces incriminées, qu'elle possède in extenso, ou
d'invoquer à tout le moins des témoignages précis sur ce point. Or, elle ne
l'a pas fait. Elle est par conséquent mal venue à invoquer l'art. 20
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 20 - 1 Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo.
1    Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo.
2    Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso.
CO.
3.- La recourante prétend en second lieu que demoiselle Rousseaux n'aurait pas
respecté la clause du contrat stipulant que les spectacles devaient être «de
tout premier ordre». Elle en voit la preuve dans le fait que les
représentations ont été interdites par les autorités.
Cet argument ne résiste pas à l'examen. Les termes «spectacles de tout premier
ordre» ne se rapportaient évidemment pas, dans l'intention des parties, à la
valeur intrinsèque des pièces, mais uniquement à l'interprétation, à la mise
en scène, aux costumes, etc. Ce que l'Alhambra désirait se faire promettre,
c'est que demoiselle Rousseaux présenterait au public un spectacle brillant,
parfaitement mis au point, donné par les artistes en vue. Lorsqu'elle a passé
le contrat, la direction de l'Alhambra connaissait certainement la nature des
spectacles qui lui avaient été offerts; elle avait reçu des programmes, des
analyses des pièces, des coupures de journaux; il s'agissait d'oeuvres qui
avaient été représentées à maintes reprises dans des pays voisins.

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Non seulement elle devait être renseignée, mais il paraît encore très probable
que c'est précisément à raison du caractère léger ou leste des dites pièces
qu'elle a jeté son dévolu sur «Un bon coq» et «C'est jeune et ça n'sait pas».
Ces titres sont d'ailleurs assez suggestifs en eux-mêmes. A supposer qu'elle
n'eût connu que les titres, la direction de l'Alhambra devait se rendre compte
d'emblée qu'elle avait affaire à des oeuvres d'un genre spécial qui ne
pouvaient être représentées sans autre partout et devant n'importe quel
public.
L'on ne saurait, dans ces conditions, prendre au sérieux le grief tiré d'une
prétendue violation des clauses du contrat.
4.- L'Alhambra s'est trouvée dans l'impossibilité de tenir ses engagements
envers demoiselle Rousseaux par le fait de l'interdiction prononcée dans le
canton de Vaud. D'après elle, cette impossibilité absolue l'aurait libérée
entièrement de ses obligations, conformément à l'art. 119
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 119 - 1 L'obbligazione si ritiene estinta se ne sia divenuto impossibile l'adempimento per circostanze non imputabili al debitore.
1    L'obbligazione si ritiene estinta se ne sia divenuto impossibile l'adempimento per circostanze non imputabili al debitore.
2    Nei contratti bilaterali il debitore così liberato è tenuto di restituire, secondo le norme dell'indebito arricchimento, la controprestazione già ricevuta e non può più chiedere quanto gli sarebbe ancora dovuto.
3    Sono eccettuati i casi in cui per disposizione di legge o secondo il tenore del contratto il rischio è passato a carico del creditore prima dell'adempimento.
CO.
Certes, l'interdiction dont les autorités vaudoises ont frappé les deux pièces
«Un bon coq» et «C'est jeune et ça n'sait pas». n'est pas imputable à la
recourante, en ce sens que ce n'est pas l'Alhambra qui l'a provoquée et que
celle-ci n'avait aucun moyen de l'éviter. Mais cette constatation ne suffit
pas à elle seule pour déclarer éteintes les obligations de la recourante.
En effet, l'on ne saurait assimiler à un cas fortuit, absolument imprévisible,
l'interdiction de jouer prononcée par les autorités vaudoises. L'Alhambra, qui
organise professionnellement des spectacles théâtraux et qui a déjà fait jouer
diverses pièces et opérettes dans le canton de Vaud, comme elle le déclare
elle-même, savait que tous les spectacles sont soumis dans la règle au
contrôle des autorités, qui ont le pouvoir de les censurer où de les interdire
complètement. Elle savait donc, au moment ou elle a passé contrat avec
demoiselle Rousseaux, que l'exécution de ses propres

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engagements était subordonnée à la condition que les autorités admissent la
représentation des pièces en question. Elle ne le conteste pas d'ailleurs. Dès
l'instant qu'elle était au courant des difficultés qu'elle pouvait rencontrer
à cet égard, elle en devait tenir compte; elle n'aurait point dû s'engager
sans réserve aucune, d'autant moins que les titres des pièces et tout ce
qu'elle en pouvait connaître devaient normalement l'amener à penser que si
l'approbation des autorités était dans bien des cas une simple formalité, elle
ne le serait peut-être pas pour «Un bon coq» et «C'est jeune et ça n'sait
pas». Elle reconnaît elle-même implicitement dans son mémoire de recours qu'en
matière de spectacle les autorités françaises sont moins rigoureuses que les
autorités suisses.
Sachant quels étaient les lois et usages du pays, que demoiselle Rousseaux
n'était pas censée connaître, l'Alhambra a commis une faute en n'attirant pas
d'emblée l'attention de sa co-contractante sur le risque d'une intervention
des pouvoirs publics. Etant donné son silence sur ce point au moment du
contrat, et le fait qu'elle a demandé à demoiselle Rousseaux de faire imprimer
les programmes et prospectus pour Lausanne et Montreux alors qu'elle possédait
déjà le texte intégral des pièces, l'on est en droit d'admettre qu'elle a
assumé le risque de voir les spectacles interdits et d être empêchée de tenir
ses engagements envers demoiselle Rousseaux (cf. RO 48 II p. 217 et suiv.).
En tout état de cause, l'Alhambra devait prendre, à temps voulu, toutes
mesures pour parer aux conséquences d'une interdiction possible. Or, au lieu
de faire diligence, elle a attendu trois mois pour demander à demoiselle
Rousseaux de lui envoyer le texte intégral des pièces afin de le soumettre aux
autorités compétentes. De plus, ayant entrepris trop tard les démarches
nécessaires, elle n'a pas insisté pour que la décision intervint le plus vite
possible. Le dommage subi par la demanderesse est

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en corrélation certaine avec cette faute ou négligence. En effet, il est
constant que lorsqu'elle a été informée des interdictions de jouer, demoiselle
Rousseaux n'était plus à même de prendre d'autres dispositions, de mettre à
l'étude de nouvelles pièces, de diriger sa tournée ailleurs ou de trouver un
autre emploi pour les artistes engagés par elle.
Cela étant, l'Alhambra ne saurait invoquer l'art. 119
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 119 - 1 L'obbligazione si ritiene estinta se ne sia divenuto impossibile l'adempimento per circostanze non imputabili al debitore.
1    L'obbligazione si ritiene estinta se ne sia divenuto impossibile l'adempimento per circostanze non imputabili al debitore.
2    Nei contratti bilaterali il debitore così liberato è tenuto di restituire, secondo le norme dell'indebito arricchimento, la controprestazione già ricevuta e non può più chiedere quanto gli sarebbe ancora dovuto.
3    Sono eccettuati i casi in cui per disposizione di legge o secondo il tenore del contratto il rischio è passato a carico del creditore prima dell'adempimento.
CO pour se soustraire à
la réparation du préjudice qu'elle a causé à la demanderesse. Dès l'instant
qu'elle est en faute, elle doit des dommages-intérêts, en application de
l'art. 97
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 97 - 1 Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile.
1    Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile.
2    L'esecuzione è regolata dalle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 188944 sull'esecuzione e sul fallimento e dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 200845 (CPC).46
CO.
5.- En ce qui concerne le montant du dommage, l'on ne peut qu'adopter les
calculs de l'instance cantonale. La Cour de Justice a tenu compte, à juste
titre, pour les déduire de la somme réclamée, des frais et débours que
demoiselle Rousseaux aurait eus à sa charge si elle était venue avec sa troupe
à Lausanne et à Montreux.
6.- Pour ce qui est de la demande reconventionnelle de l'Alhambra, il résulte
à l'évidence des considérations qui précèdent qu'elle est dénuée de fondement.
L'on ne peut que se référer, au surplus, aux motifs décisifs du jugement
attaqué.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté et le jugement rendu le 20 avril 1928 par la Cour de
Justice civile de Genève est confirmé.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 54 II 333
Data : 01. gennaio 1927
Pubblicato : 18. luglio 1928
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 54 II 333
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Le contrat par lequel un directeur de tournées théâtrales s'engage à «vendre un spectacle à une...


Registro di legislazione
CO: 20 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 20 - 1 Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo.
1    Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo.
2    Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso.
97 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 97 - 1 Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile.
1    Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile.
2    L'esecuzione è regolata dalle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 188944 sull'esecuzione e sul fallimento e dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 200845 (CPC).46
119
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 119 - 1 L'obbligazione si ritiene estinta se ne sia divenuto impossibile l'adempimento per circostanze non imputabili al debitore.
1    L'obbligazione si ritiene estinta se ne sia divenuto impossibile l'adempimento per circostanze non imputabili al debitore.
2    Nei contratti bilaterali il debitore così liberato è tenuto di restituire, secondo le norme dell'indebito arricchimento, la controprestazione già ricevuta e non può più chiedere quanto gli sarebbe ancora dovuto.
3    Sono eccettuati i casi in cui per disposizione di legge o secondo il tenore del contratto il rischio è passato a carico del creditore prima dell'adempimento.
Registro DTF
54-II-333
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
losanna • tennis • risarcimento del danno • codice delle obbligazioni • domanda riconvenzionale • prima istanza • stampato • tribunale federale • direttore • vaud • mese • decisione • pubblicità • diligenza • titolo • materiale • costume • membro di una comunità religiosa • giorno determinante • spese
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