S. 289 / Nr. 54 Obligationenrecht (d)

BGE 54 II 289

54. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. Juni 1928 i.S. Bucher
gegen Meyer und Graber.


Seite: 289
Regeste:
Bürgschaft. Art. 503: Erlöschen einer auf unbestimmte Zeit eingegangenen
Bürgschaft bei erfolgloser Aufforderung des Bürgen an den Gläubiger zur
Geltendmachung der Forderung, nach Eintritt der Fälligkeit der Hauptschuld.
Anwendbarkeit der Bestimmung auf Solidarbürgschaften, in dem Sinne, dass der
Rechtsweg vom Gläubiger gleichzeitig gegen den Hauptschuldner und den Bürgen
beschritten werden kann, oder nur gegen letzteren allein (Erw. 4).
Die Aufforderung des Bürgen bedarf keiner besonderen Form, und es darf kein zu
strenger Masstab an sie angelegt werden (Erw. 5).

A. - Laut Vertrag vom 18. Februar 1925 gewährte der Kläger Bucher dem Sohne
des Zweitbeklagten, Carl Graber, Kaufmann in Luzern, zum Zwecke der Ausbeutung
eines Erfindungspatentes ein Darlehen von 5000 Fr., für welches die beiden
Beklagten Meyer und Graber sich solidarisch verbürgten. Aus dem Vertrag sind
folgende Bestimmungen hervorzuheben:
§ 4: «Bei gröblicher Verletzung der Vertragspflichten, besonders bei
unpünktlicher Zinszahlung, mangelhafter Information über die in der
Patentangelegenheit unternommenen Arbeiten und eventuell erzielten Resultate,
ist Herr Bucher berechtigt, den Vertrag zu kündigen und aufzuheben und
kurzfristige Rückzahlung des Darlehens zu fordern.»
§ 6: «Dieser Darlehensvertrag ist auf die Dauer eines Jahres geschlossen, kann
jedoch bei allseitigem Einverständnis auf ein weiteres Jahr verlängert werden.
Die Verlängerung kann auch automatisch eintreten, sofern der Vertrag nicht ein
Vierteljahr vor Verfall dem Darlehensgeber oder -Nehmer gekündigt worden ist.»
Am 16. Juni 1925 schrieb der Kläger an den Hauptschuldner Graber: «Wie mir
scheint, interessieren

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Sie sich nicht viel um unsern Vertrag; nun finde ich, es sei richtiger, wenn
Sie mir die geliehenen 5000 Fr. innert Monatsfrist zurückzahlen.»
Da dieser Brief unbeantwortet blieb, erneuerte der Kläger unterm 18. Juli die
«Kündigung» wie folgt: «Ich gebe Ihnen nochmals Frist bis 25 crt., die
Angelegenheit zu ordnen. Sollten Sie auch wieder keine Antwort geben, wäre ich
gezwungen, mein Guthaben von den Herren C. Graber, Luzern, Ing. Meyer, Luzern,
H. Graber, Horw, weil solidarisch einzufordern.»
Am 22. August meldete der Kläger beiden Beklagten, dass er sich veranlasst
sehe, sein Guthaben an Graber der Luzerner Kantonalbank zum Inkasso
abzutreten, sofern die Zahlung bis zum 26. August abends 5 Uhr nicht geleistet
sei.
Die Beklagten erwiderten hierauf mit Zuschrift vom 1. September 1925: «Wir
haben diese Angelegenheit untersucht und festgestellt, dass Sie den zwischen
Ihnen und Herrn Carl Graber bestehenden Vertrag am 16. Juni 1925 durch
Kündigung aufgehoben haben, ohne uns als Bürgen, wie es das OR in diesem Falle
verlangt, am gleichen Tage davon in Kenntnis zu setzen und nach Verfall Ihre
Forderung rechtlich geltend zu machen. Wir gestatten uns, Ihnen hiermit zur
Kenntnis zu bringen, dass gestützt auf Titel 20 Art. 496 bis und mit 502 des
OR unsere Bürgschaftsverpflichtung somit erloschen ist.»
Der Kläger gab indessen seinen Drohungen gegenüber dem Hauptschuldner keine
Folge, sondern traf am 12. Dezember 1925 mit ihm ein Abkommen, durch welches
die Rückzahlungsweise näher geregelt wurde, indem monatliche Abzahlungen von
500 Fr. vorgesehen wurden und Graber sich verpflichtete, dem Kläger einen «per
21. November 1925 verfallenen Zins- und Gewinnanteilbetrag von 300 Fr.» zu
bezahlen. Doch hielt sich Graber auch an dieses Abkommen nicht. Der Kläger
forderte ihn nochmals am 22. Februar 1926 auf, «die 5000 Fr.

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nebst Zins zu 5% umgehend abzuzahlen, ansonst Betreibung gegen ihn eingeleitet
werde», jedoch ohne Erfolg.
Gleichzeitig richtete der Kläger an die beiden Bürgen folgende Zuschrift: «Ich
lade Sie hiemit ein, die 5000 Fr. nebst 5%, welche ich am 18. Februar 1925 dem
Herrn C. Graber geliehen, gemäss Ihrer Bürgschaft vom 18. Februar 1925
umgehend abzuzahlen. Ich berufe mich auf Ihre Solidarbürgschaft vom 18.
Februar 1925. Die Einwendungen in Ihrem Schreiben vom 1. September 1925 sind
nicht stichhaltig. Es besteht keine solche Bestimmung im Obligationenrecht.
Zudem hatte nie eine Kündigung des Vertrages stattgefunden und wurde der
Vertrag nicht aufgehoben. Wenn nicht umgehende Abzahlung erfolgt, werde ich
Sie für den ganzen Betrag betreiben.»
Die Betreibung, die der Kläger alsdann gegen den Hauptschuldner und den Bürgen
Meyer einleitete, führte zu keinem Ziele, ebensowenig eine gegen sie erhobene
Strafklage wegen Betruges.
B. - Nach erneuter Zahlungsaufforderung vom 9. Januar 1927 und Einleitung der
Betreibung gegen die Bürgen hob der Kläger beim Amtsgericht Luzern-Stadt die
vorliegende Klage an, mit dem Rechtsbegehren: «Die Beklagten haben solidarisch
zu bezahlen 5000 Fr. nebst Zinsen zu 8% seit 18. Februar 1925.»
C. - Beide kantonalen Instanzen haben die Klage abgewiesen.
D. - Gegen das Urteil des luzernischen Obergerichtes vom 13. Dezember 1927 hat
der Kläger die Berufung an das Bundesgericht erklärt, mit dem Antrag auf
Gutheissung der Klage.
Die Berufung wurde vom Bundesgericht, in Bestätigung des obergerichtlichen
Urteils, abgewiesen.
Aus den Erwägungen:
4.- Die auf unbestimmte Zeit eingegangene, unbefristete Bürgschaft erlischt
nach Art. 503 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 503 - 1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
1    Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
2    Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.278
3    Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution.
4    Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.


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OR erst, wenn nach Eintritt der Fälligkeit der Hauptschuld der Bürge das
Verlangen stellt, dass der Gläubiger die Forderung gegen den Hauptschuldner
binnen vier Wochen rechtlich geltend mache und den Rechtsweg ohne erhebliche
Unterbrechung fortsetze, und der Gläubiger diesem Begehren nicht nachkommt.
Eine Sonderbestimmung ist in Abs. 2 von Art. 503 für die Fälle vorgesehen, in
denen die Fälligkeit der Hauptschuld «durch Kündigung des Hauptschuldners
herbeigeführt werden kann»; der Bürge kann in solchen Fällen nach Ablauf eines
Jahres seit Eingehung der Bürgschaft verlangen, dass der Gläubiger die
Kündigung vornehme und nach Eintritt der Fälligkeit die Forderung im Sinne von
Art. 502
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 502 - 1 La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite.
1    La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite.
2    Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l'opposer au créancier.
3    La caution qui néglige d'opposer des exceptions appartenant au débiteur est déchue de son droit de recours en tant qu'elles l'auraient dispensée de payer, si elle ne prouve qu'elle les ignorait sans qu'il y eût faute de sa part.
4    La caution qui s'est engagée à garantir une dette résultant d'un jeu ou d'un pari peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur, même si elle connaissait la nature de la dette.
und 503 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 503 - 1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
1    Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
2    Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.278
3    Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution.
4    Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.
OR geltend mache.
Diese Bestimmungen sind auch auf Solidarbürgschaften anwendbar, in dem Sinne,
dass der Rechtsweg alsdann vom Gläubiger gleichzeitig gegen den Hauptschuldner
und den Bürgen beschritten werden kann, oder auch nur gegen den letzteren
allein (vgl. OSER, Anm. 3 d zu OR 502; HAFNER, Anm. 5 ibid.).
5.- Mit Recht hat die Vorinstanz erklärt, Absatz 2 von Art. 503
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 503 - 1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
1    Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
2    Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.278
3    Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution.
4    Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.
OR treffe auf
den vorliegenden Fall nicht zu, sondern auf die Regelung in Abs. 1 abgestellt.
Denn es handelt sich bei den in §§ 4 und 6 des Darlehensvertrages vorgesehenen
Kündigungen nicht um solche, die auf Verlangen der Bürgen vom Gläubiger
beliebig vorgenommen werden konnten: erstere setzte bestimmte
Vertragsverletzungen durch den Hauptschuldner voraus, letztere hatte zur
Folge, dass die durch den Vertrag selbst festgesetzte Dauer der Bindung der
Parteien sich nicht ohne weiteres um ein Jahr verlängerte, und musste ein
Vierteljahr vor Verfall stattfinden.
Es fragt sich also, ob die Voraussetzungen von Art. 503 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 503 - 1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
1    Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
2    Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.278
3    Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution.
4    Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.
OR erfüllt
seien: Eintritt der Fälligkeit der Hauptschuld einerseits, Aufforderung der
Bürgen an den Gläubiger andrerseits? Wahrend die Beklagten ohne weiteres in
der Lage gewesen wären, die in Art. 503 Abs. 1

Seite: 293
vorgesehene Aufforderung an den Kläger zu richten, wenn die Fälligkeit der
Darlehensforderung normalerweise nach Ablauf der Vertragsdauer eingetreten
wäre, bedurfte es hiezu bei vorzeitiger Kündigung des Darlehens durch den
Kläger gemäss § 4 des Vertrages einer Mitteilung an die Bürgen; diese hatten
auch deshalb ein erhebliches Interesse an der Kenntnisgabe einer solchen
Kündigung, weil dieselbe speziell im Falle unpünktlicher Zinszahlung
vorgenommen werden konnte und es für die Beklagten naturgemäss von grossem
Werte war, von einer Zahlungsunfähigkeit des Hauptschuldners unterrichtet zu
werden. Der Kläger musste ihnen somit von der im Juni und Juli 1925 erfolgten
Kündigung des Darlehens Mitteilung machen. Wenn er auch dieser Pflicht nicht
nachgekommen zu sein scheint, so konnten immerhin die Beklagten bei Erhalt der
Zuschrift des Klägers vom 22. August 1925 kaum mehr darüber im Zweifel sein,
dass er die Hauptschuld als fällig, das Darlehen also als rückzahlbar
betrachte. In der Zuschrift, die sie daraufhin am 1. September 1925 an den
Kläger gerichtet haben, vertraten sie die Auflassung, die Bürgschaft sei
erloschen, weil der Kläger unterlassen habe, die Darlehensforderung nach
Verfall im Sinne von Art. 502
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 502 - 1 La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite.
1    La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite.
2    Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l'opposer au créancier.
3    La caution qui néglige d'opposer des exceptions appartenant au débiteur est déchue de son droit de recours en tant qu'elles l'auraient dispensée de payer, si elle ne prouve qu'elle les ignorait sans qu'il y eût faute de sa part.
4    La caution qui s'est engagée à garantir une dette résultant d'un jeu ou d'un pari peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur, même si elle connaissait la nature de la dette.
OR rechtlich geltend zu machen. Diese Auffassung
war insofern nicht zutreffend, als keine befristete Bürgschaft vorliegt und
daher Art. 502
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 502 - 1 La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite.
1    La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite.
2    Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l'opposer au créancier.
3    La caution qui néglige d'opposer des exceptions appartenant au débiteur est déchue de son droit de recours en tant qu'elles l'auraient dispensée de payer, si elle ne prouve qu'elle les ignorait sans qu'il y eût faute de sa part.
4    La caution qui s'est engagée à garantir une dette résultant d'un jeu ou d'un pari peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur, même si elle connaissait la nature de la dette.
nicht anwendbar ist, sondern es zunächst einer Aufforderung der
Bürgen an den Kläger im Sinne von Art. 503
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 503 - 1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
1    Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
2    Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.278
3    Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution.
4    Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.
OR bedurfte. Allein mit der
Vorinstanz darf füglich daraus, dass die Beklagten in der Zuschrift vom 1.
September 1925 die Unterlassung des rechtlichen Vorgehens gegen den
Hauptschuldner rügten, gefolgert werden, dass sie willens waren, die
Nachholung des Rechtsweges zu verlangen, falls der Kläger auf der Bürgschaft
beharren sollte. Die Aufforderung des Bürgen nach Art. 503
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 503 - 1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
1    Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
2    Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.278
3    Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution.
4    Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.
OR bedarf keiner
besonderen Form (vgl. OSER, Anm. 3 a zu Art. 503), und es würde sich
umsoweniger rechtfertigen, an sie einen strengen Massstab anzulegen, als es
sich bei

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den Art. 502
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 502 - 1 La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite.
1    La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite.
2    Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l'opposer au créancier.
3    La caution qui néglige d'opposer des exceptions appartenant au débiteur est déchue de son droit de recours en tant qu'elles l'auraient dispensée de payer, si elle ne prouve qu'elle les ignorait sans qu'il y eût faute de sa part.
4    La caution qui s'est engagée à garantir une dette résultant d'un jeu ou d'un pari peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur, même si elle connaissait la nature de la dette.
und 503
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 503 - 1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
1    Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
2    Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.278
3    Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution.
4    Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.
OR um ausgesprochene Schutzbestimmungen für den Bürgen
handelt. Der Kläger hat sich aber bei Empfang der Zuschrift vom 1. September
1925 keineswegs bemüssigt gefühlt, den Rechtsweg gegen den Hauptschuldner zu
beschreiten, obschon dessen finanzielle Lage sich zusehends verschlimmerte,
und jegliche Vorkehren unterlassen, die geeignet gewesen wären, die Interessen
der Bürgen zu wahren. Deshalb müssen die Beklagten, trotzdem ihre Aufforderung
an den Kläger der gesetzlichen Vorschrift nicht vollständig entsprochen haben
mag, als im Sinne des Art. 503 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 503 - 1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
1    Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
2    Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.278
3    Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution.
4    Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.
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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 54 II 289
Date : 01 janvier 1927
Publié : 13 juin 1928
Source : Tribunal fédéral
Statut : 54 II 289
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Bürgschaft. Art. 503: Erlöschen einer auf unbestimmte Zeit eingegangenen Bürgschaft bei erfolgloser...


Répertoire des lois
CO: 496bis  502 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 502 - 1 La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite.
1    La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite.
2    Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l'opposer au créancier.
3    La caution qui néglige d'opposer des exceptions appartenant au débiteur est déchue de son droit de recours en tant qu'elles l'auraient dispensée de payer, si elle ne prouve qu'elle les ignorait sans qu'il y eût faute de sa part.
4    La caution qui s'est engagée à garantir une dette résultant d'un jeu ou d'un pari peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur, même si elle connaissait la nature de la dette.
503
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 503 - 1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
1    Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
2    Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.278
3    Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution.
4    Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.
Répertoire ATF
54-II-289
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • prêt de consommation • dette principale • hameau • livre • durée • intérêt • tribunal fédéral • autorité inférieure • connaissance • autorisation ou approbation • conclusions • suppression • but de l'aménagement du territoire • but • exactitude • jour • lettre • volonté • brevet d'invention
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