S. 278 / Nr. 52 Obligationenrecht (f)

BGE 54 II 278

52. Arrêt de la I re Section civile du 30 mai 1928 dans la cause Comby contre
Crittin.

Regeste:
Art. 176 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
CO. Reprise de dette; preuve du consentement tacite du
créancier pas rapportée.
Art. 34 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 34 - 1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6
1    Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6
2    Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.
3    Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a fait connaître également cette révocation.
CO. Nécessité pour les représentés de faire connaître la
révocation des pouvoirs du représentant.

A. - En 1919, le demandeur Joseph Crittin a fait vendre aux enchères certains
immeubles lui appartenant. Veuve Hortense Comby acquit à cette vente divers
biens fonds, par l'entremise de son fils Gabriel Comby.
Le 2 mars 1920, Gabriel, Charles, Gustave et Olga Comby, enfants de Jules et
Hortense Comby, procédèrent à la liquidation de la succession immobilière de
leur père défunt et au partage des immeubles à eux cédés par leur mère, à
titre de libéralité entre vifs.
Divers acomptes furent versés sur le prix de vente dû à Joseph Crittin, par
l'entremise de Gabriel Comby, qui signa en outre, le 20 janvier 1922, une
traité de 3000 fr. endossée à la Banque Crittin. Le 2 décembre 1923, le solde
de la dette s'élevait à 4006 fr. 85.
Dame Hortense Comby est décédée le 27 novembre 1922.

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Joseph Crittin ne put obtenir des héritiers le paiement des sommes qui lui
étaient encore dues. En date du 18/22 mars 1926, il leur ouvrit action en
concluant à ce que les défendeurs fussent solidairement tenus de lui payer le
montant de 4006 fr. 85, avec intérêts à 6 % des le 2 décembre 1923.
La partie Comby, représentée par Charles Comby, conclut à libération des fins
de la demande.
Elle alléguait en substance ce qui suit:
D'après l'acte de partage, Gabriel Comby s'est reconnu débiteur d'une somme de
18750 fr. envers ses frères et sa soeur. Pour régler cette somme, il a assumé
le payement de la dette contractée par dame Hortense Comby envers Joseph
Crittin. C'est en exécution de cet engagement qu'il a payé personnellement
divers acomptes au créancier et qu'il a signé la traité de 3000 fr. La dette
Crittin a donc passé par délégation à Gabriel Comby, conformément à l'art. 639
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 639 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.
1    Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.
2    La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.

CC. A compter du partage, Gabriel Comby a toujours agi en son nom personnel et
pour son propre compte. Par la signature du billet de change, il y a eu
novation de la dette.
Les défendeurs relevaient entre autres, pour en déduire que le créancier avait
accepté la reprise de la dette, que Crittin avait payé comptant à Charles et
Olga Comby des livraisons de fruits qui lui avaient été faites.
B. - Par jugement du 7 mars 1928, le Tribunal cantonal du Valais a admis la
demande et condamné les défendeurs aux frais.
Les motifs de ce jugement peuvent se résumer ainsi: Les héritiers de dame
Comby sont en principe solidairement tenus de la dette contractée par la
défunte envers Joseph Crittin. Ils n'ont pas rapporté la preuve que leur
créancier ait consenti à ce que leur dette soit reprise par Gabriel Comby; il
résulte au contraire du dossier que ce consentement n'a pas été donné. Crittin
a porté dans ses livres, au crédit de dame Comby, la valeur des fruits livrés
par Olga et Charles Comby,

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ainsi que le montant de la traité signée par Gabriel Comby; à ce moment-là,
d'ailleurs, dame Hortense Comby vivait encore.
C. - Par mémoire déposé en temps utile, Charles, Gustave et Olga Comby ont
interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral en reprenant leurs
conclusions libératoires.
Ils ont produit, avec leur recours, un extrait du registre des décès, à eux
délivré le 29 mars 1928, aux termes duquel dame Comby serait décédée, non
point le 27 novembre 1922, mais le 27 novembre 1921.
Dans sa réponse, l'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation du
jugement attaqué.
Considérant en droit:
Les conclusions libératoires des défendeurs et recourants sont uniquement
basées sur la circonstance que le créancier Crittin aurait eu connaissance de
la reprise interne de la dette, stipulée dans l'acte de partage, et qu'il y
aurait consenti.
La preuve d'un consentement exprès n'a en tout cas pas été rapportée.
Aux termes de l'art. 176 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
CO, le consentement du créancier peut résulter
des circonstances; il se présume même, lorsque, sans faire de réserves, le
créancier accepte un payement ou consent à quelque autre acte accompli par le
reprenant à titre de débiteur.
Mais en l'espèce, l'on ne saurait admettre que Gabriel Comby ait opéré des
versements ou effectué d'autres actes d'une manière qui permît de conclure que
le créancier connaissait et admettait la reprise de dette.
Ainsi qu'il résulte des constatations de fait de l'instance cantonale, les
payements d'acomptes et la signature de l'effet de change remontent à une
époque où dame Hortense Comby vivait encore et où Gabriel Comby était, d'une
façon incontestable et incontestée, le représentant de la communauté
héréditaire formée

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par ses frères, par sa soeur et par lui-même. Aux yeux des tiers, Gabriel
Comby agissait donc à ce moment-là, non pas en son nom personnel, comme
débiteur unique, mais comme représentant des anciens débiteurs solidaires. Par
conséquent, la condition essentielle posée par l'art. 176 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
CO, pour que
naisse la présomption de consentement de la part du créancier, n'était pas
réalisée.
Cela étant, il n'était point nécessaire de rechercher si le créancier avait eu
connaissance de la clause du partage comportant une reprise interne de la
dette par Gabriel Comby. D'ailleurs, l'instance cantonale a admis, d'une
manière qui n'est pas contraire aux pièces du dossier et qui lie le Tribunal
fédéral, que la preuve de ce fait n'avait pas été rapportée par les
défendeurs.
Dès l'instant qu'il n'a pas été établi en procédure que Gabriel Comby ait agi
comme reprenant, soit comme nouveau débiteur, ni que la reprise de dette ait
été annoncée au créancier, celui-ci ne peut évidemment pas être censé avoir
donné son consentement et accepté Gabriel Comby comme débiteur unique en lieu
et place des hoirs Comby.
Les faits allégués par les recourants aux fins de démontrer que Crittin aurait
tout de même eu connaissance de la reprise interne de la dette et y aurait
tacitement consenti ne sont nullement décisifs. Il suffit de se référer aux
considérations de l'instance cantonale sur ce point.
La circonstance que Gabriel Comby avait agi antérieurement comme mandataire et
représentant de ses frères et de sa soeur explique parfaitement l'attitude du
créancier, qui n'avait pas de motifs de croire que la situation avait été
modifiée par les intéressés.
A supposer même que Crittin eût appris l'existence de la reprise interne de la
dette, il n'aurait eu aucune raison de l'accepter. En tout état de cause,
comme membre de l'hoirie Comby et comme représentant de la communauté
héréditaire. Gabriel Comby était

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responsable du payement de la dette contractée par sa mère; l'on ne voit pas
pourquoi le créancier aurait libéré les autres débiteurs, sans exiger d'eux
aucune contre-prestation, en renonçant ainsi bénévolement à ses droits. Et les
actes que Gabriel Comby a accomplis, il peut les avoir faits tout aussi bien
comme débiteur solidaire que comme débiteur unique en vertu de la clause du
contrat de partage.
Les recourants attaquent aujourd'hui une constatation de fait de l'instance
cantonale; ils produisent une pièce nouvelle destinée à établir que dame Comby
serait décédée en 1921 déjà, et non pas en 1922. Ce moyen de preuve nouveau
est irrecevable (art. 80 OJF). Il incombait aux défendeurs de contester devant
le Tribunal cantonal l'exactitude de l'attestation figurant au dossier; comme
ils ne l'ont pas fait, ils ne sauraient demander au Tribunal fédéral
d'examiner cette question.
Au surplus, rien n'empêchait que Gabriel Comby continuât, après la mort de sa
mère, à représenter valablement ses frères et soeur, ou l'hoirie Comby. Le
créancier Crittin pouvait croire qu'il en était ainsi. Si les représentés
avaient révoqué les pouvoirs de Gabriel Comby, ils devaient faire connaître
cette révocation pour pouvoir l'opposer aux tiers de bonne foi (art. 34 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 34 - 1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6
1    Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6
2    Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.
3    Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a fait connaître également cette révocation.

CO).
Quant à l'argument que les recourants voudraient tirer de ce que Charles et
Olga Comby ont livré des fruits à Crittin qui les aurait payés en argent
comptant, l'on ne comprend pas comment ils peuvent le reprendre, du moment que
l'instance cantonale a constaté souverainement que la valeur desdits fruits
avait été portée au crédit des débiteurs dans les livres du créancier.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours est entièrement mal
fondé.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 54 II 278
Date : 01 janvier 1927
Publié : 30 mai 1928
Source : Tribunal fédéral
Statut : 54 II 278
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 176 al. 3 CO. Reprise de dette; preuve du consentement tacite du créancier pas rapportée.Art...


Répertoire des lois
CC: 639
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 639 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.
1    Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.
2    La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.
CO: 34 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 34 - 1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6
1    Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6
2    Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.
3    Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a fait connaître également cette révocation.
176
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
Répertoire ATF
54-II-278
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1919 • argent • autorisation ou approbation • clause contractuelle • constatation des faits • contraire aux pièces • contre-prestation • convention de partage • décision • effet de change • exactitude • examinateur • extrait du registre • frères et soeurs • incombance • jour déterminant • libéralité • marchandise • moyen de preuve • novation • quant • recours en réforme au tribunal fédéral • registre des décès • reprenant • représentant de la communauté héréditaire • révocation • salaire • solde de la dette • titre • tribunal cantonal • tribunal fédéral • veuve