BGE 54 II 257
51. Arrêt de la I re Section civile du 23 mai 1928 dans la cause Huttinger et
Bernet contre Crédit foncier franco-canadien et de la Bourdonnaye.
Regeste:
Sauf convention contraire, relève du droit suisse l'action intentée en Suisse
contre un débiteur domicilié à l'étranger par un porteur d'obligations
stipulées payables en Suisse (consid. 1).
L'art. 84 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 84 - 1 Geldschulden sind in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen. |
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1 | Geldschulden sind in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen. |
2 | Lautet die Schuld auf eine Währung, die am Zahlungsort nicht Landeswährung ist, so kann die geschuldete Summe nach ihrem Wert zur Verfallzeit dennoch in Landeswährung bezahlt werden, sofern nicht durch den Gebrauch des Wortes «effektiv» oder eines ähnlichen Zusatzes die wortgetreue Erfüllung des Vertrags ausbedungen ist. |
(consid. 2).
La notion de titre international n'est pas une notion juridique du droit
fédéral des obligations qu'il appartiendrait au TF de préciser ou de définir
(consid. 3).
Lorsqu'un débiteur paie sans conditions ni réserves une certaine somme, dans
une certaine monnaie, on doit présumer qu'il reconnaît devoir cette somme en
cette monnaie et entend acquitter sa dette par ce paiement, mais non faire une
libéralité (consid. 4).
S'agissant d'un titre au porteur et d'un litige entre le porteur du titre et
le débiteur, les énonciations du titre même constituent la source
d'interprétation de la volonté des parties en ce qui concerne la monnaie du
contrat, soit le quantum de la dette (consid. 5).
Celui qui s'engage à payer dans un lieu déterminé une somme déterminée,
exprimée en la monnaie ayant cours légal dans ce lieu, par ex. en francs sans
autre indication, s'oblige par la même à payer ladite somme en ladite monnaie
(consid. 5).
Lorsqu'un titre indique plusieurs monnaies de paiement et précise pour
certaines d'entre elles que le paiement doit s'effectuer au change fixé à
chaque échéance, cela signifie que la monnaie pour laquelle aucun change n'est
prescrit sert de monnaie-étalon, sur la base de laquelle la conversion doit
être calculée au cours du jour de l'échéance, pour demeurer dès lors
invariable pendant le délai de prescription (consid. 6).
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En l'absence de clause indiquant que le remboursement du titre doit s'opérer
en valeur or, la monnaie du contrat n'est autre que la monnaie qui a cours
légal et qui est soumise aux fluctuations du change (consid. 6).
La clausula rebus sic stantibus n'est pas applicable lorsque le débiteur n'est
pas menacé d être ruiné par la perte qu'il subit à la suite de l'exécution du
contrat (consid. 7).
Les particularités du transfert du titre au porteur s'opposent à ce que l'on
fasse des distinctions entre les différents porteurs et recherche les
conditions dans lesquelles les titres ont été achetés pour savoir s'il y a
enrichissement illégitime du débiteur au détriment du créancier (consid. 7).
A. - Le Crédit foncier franco-canadien (CFFC), société anonyme qui a son siège
à Montréal (Canada) et un bureau à Paris, possède un guichet de paiement la
Banque de Paris et des Pays-Bas, à Genève. De 1885 à 1913, il a émis divers
emprunts en Europe. Les quatre suivants intéressent le présent procès:
1° Montréal et Paris, 14 mai 1890, obligations de 500 fr. au porteur, intérêt
3%, payable par semestres à raison de 7,10 fr., la Société ayant pris à sa
charge les impôts moyennant un prélèvement de 40 cts. par coupon semestriel.
Remboursement au pair en 75 ans par tirages annuels effectués à Paris suivant
tableau d'amortissement figurant au verso des titres ou se trouve en outre un
extrait des statuts du CFFC. La Société se réserve le droit d'augmenter le
nombre des obligations remboursables annuellement et même de rembourser au
pair la totalité des titres en circulation. «Les coupons d'intérêt et les
obligations amorties seront payés à Paris, en francs, à la Banque de Paris et
des Pays-Bas; à Genève, en francs, aux caisses de la succursale de la Banque
de Paris et des Pays-Bas; à Montréal, en piastres, au cours du jour, dans les
bureaux de la Société; à Londres, en livres, au cours du jour, à l'Impérial
Bank».
L'emprunt a été émis et souscrit en partie en Suisse. Les titres ont été cotés
à la bourse de Genève jusqu'en 1916.
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2° Montréal et Paris, 5 juillet 1906, obligations de 500 fr., au porteur,
intérêt 3,40% payable par coupon semestriel de 8,50 fr., la Société prenant à
sa charge les taxes et impôts. Remboursement au pair en 60 ans par tirages
annuels effectués à Paris dès le 1er décembre 1911 ou par anticipation au gré
de la Société. «Les coupons d'intérêt et les obligations amorties seront
payés: à Paris, en francs, à la Banque de Paris et des Pays-Bas et au Crédit
Lyonnais; à Genève, en francs, aux succursales de la Banque de Paris et des
Pays-Bas et du Crédit Lyonnais; à Bâle, en francs, chez MM. de Speyr & Cie; à
Zurich, en francs, à la Société de Crédit Suisse; à Montréal, en piastres, au
cours du jour, dans les bureaux de la Société.» - Au verso du titre figure un
extrait des statuts du CFFC. Une partie des obligations ont été émises et
souscrites en Suisse. L'emprunt était destiné à la conversion d'obligations à
4% alors en circulation en Suisse.
3º Montréal et Paris, 14 mai 1912, obligations de 500 fr., au porteur, intérêt
4% payable par coupons semestriels de 10 fr., la Société prenant à sa charge
tous impôts et taxes existants. Remboursement au pair en 69 ans par tirages
annuels effectués à Paris, ou par anticipation au gré de l'emprunteur à partir
du 1er décembre 1920. La Société a fait usage de ce droit le 1er juillet 1924.
Elle a fixé le remboursement au 1er décembre de la même année au cours du
franc français au jour de l'échéance. «Les coupons d'intérêt et les
obligations amorties seront payés:
A Paris, en francs, à la Banque de Paris et des Pays Bas et du Crédit
Lyonnais;
A Bruxelles, en francs belges, aux succursales de la Banque de au change fixé
à chaque
A Genève, en francs suisses Paris et des Pays-Bas et du Credit échéance.
Lyonnais
A Montréal, en piastres, dans les
bureaux de la Société.
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Un extrait des statuts est imprimé au verso. L'emprunt de 4% a été émis et
souscrit en partie en Suisse. Les titres n'ont pas été cotés à la bourse de
Genève.
4º Montréal et Paris, 15 juillet 1913, obligations de 500 fr., au porteur;
intérêt 5% payable semestriellement par coupons de 12,50 fr., tous les impôts
et taxes français présents et futurs, y compris l'impôt du timbre, étant à la
charge des obligataires, la Société se chargeant de payer tous impôts et taxes
actuels et futurs au Canada. Remboursement au pair en 65 ans par tirages
annuels effectués à Paris dès le 1er août 1914 ou par anticipation à partir du
1er décembre 1923, selon convenance de l'emprunteur. Faisant usage de ce
droit, la Société a fixé le remboursement au 1er décembre 1924 au cours du
franc français au jour de l'échéance. «Les coupons d'intérêt et les
obligations amorties seront payés:
A Paris, en francs, à la Banque de Paris et des Pays-Bas et au Crédit
Lyonnais;
A Bruxelles, en francs belges, aux Succursales de la Banque de au change fixé
à chaque
A Genève, en francs suisses, Paris et des Pays-Bas et du Crédit échéance.»
Lyonnais;
A Montréal, en piastres, dans les
bureaux de la Société.»
Les statuts du CFFC sont reproduits en extrait au verso des titres. Les
obligations ont été émises et souscrites en partie en Suisse.
L'art. 101 des statuts n'est reproduit sur aucun titre. Il avait en 1885 et en
1900 la teneur suivante: «Il ne peut être crée d'obligations inférieures à
cinq cents francs, monnaie française, ou à cent piastres, monnaie du Canada.»
En 1906, ce texte a été modifié comme suit: «Il ne peut être crée
d'obligations inférieures à cents francs, monnaie française, belge ou suisse,
vingt piastres, monnaie du Canada, ou l'équivalent en autres monnaies.»
Jusqu'en 1915, le CFFC a payé les intérêts et
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remboursé les obligations à Genève en argent suisse sans égard au cours du
franc français. Il a fait application de la clause «au change fixé à chaque
échéance» pour les obligations à 4% dès le tirage du 3 novembre 1915 et pour
les obligations à 5% dès le tirage du 17 juillet 1916, en offrant le paiement
de 500 fr. «au change du jour sur Paris». Et en novembre 1915, les feuilles de
cours des banques de Genève mentionnent aussi que, pour les titres à 4 et à
5%, les paiements s'effectuent «au change du jour sur Paris». Les intérêts et
le capital des obligations à 3 et 3,40% ont été payés à Genève en argent
suisse jusqu'au mois d'avril 1921, et les titres y sont restés cotés en cette
même monnaie jusqu'en 1923; le 20 octobre elles sont, pour la première fois,
cotées f.f. (francs français) alors que sur la cote de la veille ces deux
lettres ne figuraient pas. De 1915 à 1921 les paiements ont été opérés à
Genève en argent suisse sur présentation d'un affidavit attestant que le
porteur est citoyen suisse et a acquis le titre avant la guerre.
Dans la Feuille officielle suisse du commerce du 11 mars 1926 le CFFC offrit
de payer les coupons échus et les titres échus antérieurement au 1er avril
1926, à Genève, en argent suisse d'après un barème établi sur la base
suivante: Les montants indiqués sur les titres «sont considérés en Suisse
comme exprimés en francs suisses, lesquels convertis en francs français au
change du jour de l'échéance sont payables à Genève en francs suisses au
change du jour de leur présentation» (Feuille officielle suisse du commerce du
24 mars 1927). Cette offre est basée sur un jugement du Tribunal civil de la
Seine du 14 novembre 1923 et sur un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17
juillet 1925. Le CFFC précise (F. off. s. du comm. du 11 mars 1926) que les
paiements sont effectués «sous réserve du pourvoi en cassation formé par la
Société contre l'arrêt de la Cour de Paris... mais sans répétition dans aucun
cas contre les porteurs. Par contre, en raison de l'action engagée par
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certains porteurs, les coupons et titres amortis, qui ont servi de base à leur
action, ne seront payables qu'en exécution forcée de l'arrêt de la Cour de
Paris en date du 17 juillet 1925, d'une part sous réserve de pourvoi en
cassation... et, d'autre part, sous réserve de répétition contre les porteurs,
même si ceux-ci avaient en caisse ces titres et coupons en dehors de ladite
exécution forcée» (v. aussi circulaire du CFFC du 2 décembre 1926).
B. - Otto Huttinger, à Genève, porteur d'une obligation à 3%, de deux
obligations à 3,40%, de quarante obligations à 4% et de 10 obligations à 5%,
soit de 53 obligations au total, a fait notifier deux sommations au CFFC en
son domicile à Genève, soit à la Succursale de la Banque de Paris et des
Pays-Bas. Par la première sommation, du 25 février 1927, Huttinger réclamait
paiement en argent suisse de 1 coupon 3%, 2 coupons 3,40%, 40 coupons 4% et 10
coupons 5%. Par la seconde sommation, faite le lendemain, il demandait
paiement en argent suisse des obligations suivantes, appelées au
remboursement: 40 obligations 4% avec coupon au 1er décembre attaché et 10
obligations 5% avec coupon au 1er août 1924 attaché.
A quoi le CFFC a fait répondre que, conformément aux deux jugements français,
tous coupons ou titres amortis, présentés en Suisse, seront considérés comme
ayant une valeur invariable en francs français, équivalente à leur montant en
francs suisses au cours du jour de l'échéance, et que la contre-valeur de
sommes en francs français sera payable en Suisse, en monnaie suisse, au change
du cours de la présentation, le tout sous déduction des impôts. Quant aux
coupons échus des obligations à 4% et 5%, la Banque a fait observer que tous
les coupons dont on exigeait le paiement portaient une date postérieure à
celle à laquelle les titres avaient été appelés au remboursement, de sorte que
ces intérêts n'étaient pas dus. Enfin, en ce qui concerne le
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remboursement des obligations à 4% et à 5%, la Banque de Paris et des Pays-Bas
a offert de payer: pour les premières f.f. 507,09, soit pour 40 obligations
f.f. 20 283.60, faisant au change du jour de la présentation (20,35) fr.
suisses 4127,70, et pour les dernières f.f. 504,83, soit pour 10 obligations
f.f. 5048,30, faisant, au change de 20,35, fr. suisses 1027,35.
C. - Huttinger n'a pas admis ce règlement et, par exploit du 25 mars 1927, a
assigné le CFFC devant la Cour de Justice civile du Canton de Genève en
paiement de:
fr. 15, montant d'un coupon 3%,
fr. 34, montant de deux coupons 3,40%,
fr. 20000, montant de 40 obligations 4%,
fr. 2400, montant des coupons Nos 25 et 26 desdites
obligations,
fr. 5000, montant de 10 obligations 5%,
fr. 750, montant des coupons Nos 25 et 26 desdites obligations,
le tout en argent suisse avec intérêts de droit et dépens et sous réserve de
réclamer le paiement des coupons échus en cours d'instance.
Le défendeur a offert de payer les coupons 3% et 3,40% en francs français
représentant la valeur desdits coupons au change à vue sur Genève, à leurs
échéances respectives, déduction faite des impôts à la charge des porteurs,
les francs français énoncés payables en monnaie suisse à Genève, au change de
Paris à vue, au jour de la présentation, cela conformément à un barème dressé
par le CFFC. Le remboursement des titres à 4% et à 5% a été offert aux
conditions indiquées sous litt. B.
Au procès sont intervenus, d'une part, Edmond Bernet, porteur de 5 obligations
à 4%, lequel s'est joint aux conclusions du demandeur et a réclamé 2500 fr.
suisses, valeur de ses titres et 100 fr. suisses, montant de coupons échus;
d'autre part, Alphonse de la Bourdonnaye, titulaire de 50 actions du CFFC,
lequel s'est joint aux conclusions du défendeur.
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D. - La Cour de Justice civile a admis ces deux interventions et, par jugement
du 7 février 1928, a prononcé:
«Condamne le Crédit Foncier Franco-Canadien à payer à Huttinger, avec intérêts
de droit des le jour de la sommation, 15 fr. suisses et 34 fr. suisses, et ce
sous réserve des coupons échus ou à échoir dès lors.
»Le condamne à payer au même 20000 fr. français et 5000 fr. français, ou une
valeur égale en argent suisse au change du jour de l'échéance des titres.
»Le condamne à payer à Bernet 2500 fr. français ou une valeur égale en argent
suisse au change du jour de l'échéance des titres.
»Déboute les parties de toutes conclusions autres ou contraires.
»Condamne Huttinger aux 416 des dépens du Crédit Foncier Franco-Canadien.
»Condamne celui-ci au 1/5 des dépens de Huttinger.
»Laisse à la charge du Crédit Foncier Franco-Canadien et de Huttinger le
surplus, et à celle de Bernet et de la Bourdonnaye la totalité de leurs
dépens.»
E. - Les quatre parties ont recouru au Tribunal fédéral contre ce jugement; le
demandeur, le défendeur et l'intervenant de la Bourdonnaye ont formé des
recours principaux, l'intervenant Bernet, un recours par voie de jonction;
tous reprennent leurs conclusions originaires en tant qu'elles n'ont pas été
accueillies par l'instance cantonale.
A l'audience de ce jour, les représentants des parties ont persisté dans leurs
conclusions et conclu au rejet des recours formés par les parties adverses.
Considérant en droit:
1.- Le demandeur et l'intervenant Bernet déduisent leurs droits de la clause à
teneur de laquelle les coupons échus et les obligations amorties sont payables
à Genève. Le lieu de l'exécution du contrat conclu avec le défendeur
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au moment de l'acquisition des titres par les porteurs se trouvant ainsi en
Suisse, c'est, d'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (v.
notamment RO 48 II p. 393; 49 II p. 235; 50 II p. 33), le droit suisse qui
régit le litige, puisque rien n'indique que les parties aient songé à
l'application d'un autre droit (français ou canadien par exemple). Le Tribunal
fédéral est donc compétent pour connaître du recours (art. 56 OJF).
La Cour de Justice civile a admis les deux interventions en vertu de règles de
la procédure cantonale (art. 4 et 302 et sv. loi p. c. gen.) dont
l'application échappe au contrôle du Tribunal fédéral saisi d'un recours en
réforme (art. 57 OJF). A la suite de cette intervention, Bernet et de la
Bourdonnaye sont devenus «parties jointes» au sens de l'art. 16 procédure
civile fédérale et ont qualité pour recourir en reforme au Tribunal fédéral
(art. 66 OJF).
Selon l'art. 60 al. 1 OJF, les divers chefs de conclusions formés par le
demandeur et le consort Bernet sont additionnés. De la somme ainsi obtenue il
y a lieu de déduire celles que le défendeur offre de payer en argent suisse.
La différence constitue le montant des droits contestés devant l'instance
cantonale et représente la valeur de l'objet litigieux à teneur de l'art. 59
al. 1 OJF. Cette valeur atteint le chiffre de 8000 fr. prévu à l'art. 71 al. 3
OJF, de sorte que la procédure orale est applicable et que les quatre recours
sont recevables.
2.- Pour les quatre catégories de titres en cause, le demandeur fonde son
action en première ligne sur l'art. 84 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 84 - 1 Geldschulden sind in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen. |
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1 | Geldschulden sind in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen. |
2 | Lautet die Schuld auf eine Währung, die am Zahlungsort nicht Landeswährung ist, so kann die geschuldete Summe nach ihrem Wert zur Verfallzeit dennoch in Landeswährung bezahlt werden, sofern nicht durch den Gebrauch des Wortes «effektiv» oder eines ähnlichen Zusatzes die wortgetreue Erfüllung des Vertrags ausbedungen ist. |
paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en monnaie du
pays». Le demandeur interprète cette disposition comme si elle consacrait la
règle, reconnue par la jurisprudence française, d'après laquelle «le lieu du
paiement détermine la monnaie en laquelle ledit paiement doit être effectue»,
et cela non seulement qualitativement - comment le débiteur doit payer,
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mais aussi quantitativement - combien il doit payer - (cf. art. 1895 Code
civil français; § 361 Code comm. all.; v. CLUNET, Journal du droit
international, 1925, p. 865 et sv.; l'étude d'ANDRE PRUDHOMME: De la règle «le
lieu de paiement détermine la nature de la monnaie»; v. aussi p. 1016 et p.
1018). Cette interprétation n'est pas celle du Tribunal fédéral. L'arrêt Dame
de Uribarren contre de Uribarren (RO 44 II p. 218) déclare que «l'art. 84
indique comment le débiteur doit payer, mais non pas combien il doit payer».
Et la doctrine se range à cette exégèse. Ainsi que PICOT (Le cours du change
et le droit, Zeitschr. f. Schw. R nouv. série t. 40 p. 293) l'observe, «l'art.
84
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 84 - 1 Geldschulden sind in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen. |
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1 | Geldschulden sind in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen. |
2 | Lautet die Schuld auf eine Währung, die am Zahlungsort nicht Landeswährung ist, so kann die geschuldete Summe nach ihrem Wert zur Verfallzeit dennoch in Landeswährung bezahlt werden, sofern nicht durch den Gebrauch des Wortes «effektiv» oder eines ähnlichen Zusatzes die wortgetreue Erfüllung des Vertrags ausbedungen ist. |
des obligations, et non à celui de la conclusion des contrats. Etant donné le
principe de l'autonomie des volontés en la matière, la loi laisse aux parties
toute liberté de déterminer la monnaie qui constitue «la mesure de la valeur
de la prestation». L'art. 84 est là pour autoriser seulement la libération en
monnaie du pays au cours du jour de l'échéance. «Il ne tranche pas
arbitrairement la question de savoir quelle est en fin de compte la monnaie
voulue par les parties.» Dans le même sens se sont prononcés les deux
rapporteurs auprès de la Société suisse des juristes qui avait mis à l'ordre
du jour de son assemblée de 1924 la question de l'influence du change sur les
rapports de droit privé (Zeitschr. für Schweiz. Recht, nouv. série 43, rapp.
du Dr Hans MÜLLER, P. 171 et rapp. de M. Edmond BARTH, P. 182). M. le
professeur TUOR, consulté par le CFFC, est du même avis: «Il n'existe pas,
dit-il, de présomption légale d'après laquelle le lieu de paiement
déterminerait la monnaie en laquelle la dette a été contractée le lieu de
paiement n'est qu'un des éléments qui servent à rechercher la volonté des
parties quand elle est obscure ou insuffisamment exprimée... L'art. 84 se
réfère à la monnaie du contrat, au comment du paiement et
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non pas au combien... Il place seulement, dans les obligations en monnaie
étrangère, l'argent suisse et l'argent étranger sur un pied d'égalité et
laisse au débiteur le choix entre les deux.» (V. dans le même sens OSER,
Comment. du CO p. 293). Il n'y a aucun motif de revenir sur cette
interprétation qu'un nouvel examen ne fait que corroborer. Le moyen du
demandeur, tiré de l'art. 84, doit par conséquent être rejeté.
3.- Le demandeur argue en outre du caractère de «titres internationaux» que
revêtiraient les obligations litigieuses, d'ou il déduit que les intérêts et
le capital devraient être payés en francs or.
Le défendeur, au contraire, soutient qu'on n'est pas en présence de titres
internationaux et qu'en conséquence il ne doit que des francs français.
La notion de titre international n'est pas une notion juridique du droit
fédéral des obligations qu'il appartiendrait au Tribunal fédéral de préciser
ou de définir au besoin. Ce n'est même pas une notion bancaire qui
s'imposerait au juge, parce qu'universellement admise. En partant d'une
définition plutôt que d'une autre, on dira que les titres en litige sont ou ne
sont pas internationaux et l'on en tirera telle ou telle conséquence. On peut
entendre par titre international celui qui est en mains d'un public
international de créanciers, que le titre indique d'ailleurs une seule monnaie
ou plusieurs, et, si plusieurs monnaies sont mentionnées, que le titre indique
ou non entre elles un rapport de valeur invariable. Sans doute, la circulation
du titre sera facilitée du fait qu'il fixe un rapport de valeur constant entre
les diverses monnaies nationales et une monnaie-étalon, mais il ne s'ensuit
pas nécessairement que d'autres titres ne puissent être qualifiés
d'internationaux, suivant le point de vue auquel on se place...
La Cour de Justice civile de Genève refuse aux obligations du CFFC le
caractère de titres internationaux... La Cour d'appel de Paris, en revanche,
admet que les
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obligations à 3 et 3,40% constituent de «véritables titres internationaux»
(CLUNET 1925 P. 1020), parce que négociables en France et en Suisse, ce qui
est aussi le cas des obligations à 4 et 5%.
Dans cette incertitude sur la notion de «titre international», le moyen tiré
de ce qu'on serait en présence de titres semblables ne permet pas de trancher
le différend pour ou contre le demandeur.
4.- Un troisième moyen du demandeur, s'appliquant à l'ensemble des titres
litigieux, est tiré du fait que, pendant et après la guerre, jusqu'en 1921,
soit à une époque ou le franc français était déjà considérablement déprécié,
le défendeur a payé le montant nominal des intérêts et du capital des
obligations à Genève en argent suisse. Le demandeur estime que le défendeur a
reconnu ainsi son obligation de s'acquitter de cette manière. Sans doute le
Tribunal fédéral a-t-il attaché de l'importance au fait que des paiements
successifs avaient été effectués en argent suisse malgré la baisse du franc
français (RO 49 II p. 113) et sans doute aussi, d'une façon générale,
lorsqu'un débiteur paie sans conditions ni réserves une certaine somme dans
une certaine monnaie, on doit présumer qu'il reconnaît devoir cette somme en
cette monnaie et entend acquitter sa dette par ce paiement, mais non faire une
libéralité qui ne se présume point. Aussi bien la doctrine insiste-t-elle sur
ce facteur d'interprétation de la volonté des parties (v. MÜLLER, op. cit. p.
168 et suiv.). Toutefois, en l'espèce, la situation n'est pas aussi nette.
Tant que le franc français avait à peu près la même valeur que le franc
suisse, le CFFC a fort bien pu ne pas s'occuper de la question du change et,
lorsque la différence s'est accentuée, il a mis en vigueur, dès novembre 1915
et juillet 1916, la clause de change figurant sur les obligations 4 et 5%, et,
pour les obligations 3 et 3,40%, il a exigé qu'un affidavit attestât que le
porteur était suisse et avait acquis les titres avant la guerre. Cette
attitude ne permet pas d'attribuer une
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valeur décisive aux paiements effectués. De même, on ne saurait tirer argument
contre le demandeur et l'intervenant Bernet de ce qu'ils ont accepté pendant
un certain temps le paiement des intérêts sur la base de l'offre du demandeur.
5.- Du moment que le litige ne trouve pas sa solution dans les différents
critères qu'on vient d'envisager, il appartient au juge de rechercher la
commune intention des parties, en tenant compte de toutes les circonstances,
soit d'etablir la monnaie du contrat, le quantum de la dette, et non pas
seulement la monnaie de paiement, le mode d'exécution, car il est clair qu'à
Genève le paiement peut s'effectuer en argent suisse.
Il dépendait en effet en première ligne des parties de fixer la monnaie du
contrat. Elles étaient libres de choisir la monnaie française, la monnaie
ayant cours au Canada, la monnaie suisse ou telle autre devise. Leur volonté
fait loi, en tant qu'elle ne se heurte pas à des dispositions légales d'ordre
public. Mais lorsque cette volonté n'est pas exprimée clairement, force est au
juge de la déterminer par vole d'interprétation, et ce qui est décisif à cet
égard, ce n'est pas simplement ce que le CFFC a voulu au moment de l'émission,
c'est ce que le souscripteur ou le porteur devait normalement comprendre
d'après les faits portés à sa connaissance.
Les critères de solution de ce problème doivent être cherchés en première
ligne dans le titre même que la banque débitrice a émis et qui se trouve entre
les mains du créancier-porteur. Il ne faut point perdre de vue qu'en l'espèce
la contestation ne s'est pas élevée, à propos de l'émission de l'emprunt,
entre la banque émettrice et le souscripteur. Ce n'est pas le sens et la
portée de la souscription opérée en France, en Belgique ou en Suisse qui sont
en cause; il ne s'agit peint de savoir combien la banque a emprunté et combien
le prêteur lui a remis. En ce cas, à défaut d'indications précises et
complètes dans le titre même, on devrait consulter les
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documents publiés à l'occasion du lancement de l'emprunt (prospectus,
circulaires, annonces, publications légales) et, au point de vue juridique, on
devrait, à défaut de convention contraire des parties, appliquer la règle de
l'art. 312
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 312 - Durch den Darlehensvertrag verpflichtet sich der Darleiher zur Übertragung des Eigentums an einer Summe Geldes oder an andern vertretbaren Sachen, der Borger dagegen zur Rückerstattung von Sachen der nämlichen Art in gleicher Menge und Güte. |
est tenu d'en rendre au prêteur «autant de même espèce et qualité».
Dans le cas particulier, le litige est pendant entre le CFFC qui a émis les
obligations et le porteur qui les a acquises et qui, dans la règle, sait
uniquement ce que les titres lui révèlent. Ces titres ne sont pas simplement
des documents faisant preuve d'un contrat préexistant, ils confèrent par
eux-mêmes le droit qui leur est attaché, abstraction faite du contrat qui est
à leur base (l'art. 17
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 17 - Ein Schuldbekenntnis ist gültig auch ohne die Angabe eines Verpflichtungsgrundes. |
si elle n'énonce pas la cause de l'obligation). On est en présence de
papiers-valeurs. Ce qui a précédé et entoure leur émission n'en est que le
motif, qui n'intéresse pas, en principe, le porteur subséquent. Le demandeur
est dans ce cas. Il n'a pas prêté une somme d'argent au CFFC, il a acheté un
papier-valeur dont le capital et les intérêts sont stipulés payables au
porteur; il en est détenteur et agit comme tel, étant censé avoir le droit
d'en réclamer le paiement en vertu de l'art. 846
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 846 - 1 Die Statuten können die Gründe bestimmen, aus denen ein Genossenschafter ausgeschlossen werden darf. |
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1 | Die Statuten können die Gründe bestimmen, aus denen ein Genossenschafter ausgeschlossen werden darf. |
2 | Überdies kann er jederzeit aus wichtigen Gründen ausgeschlossen werden. |
3 | Über die Ausschliessung entscheidet die Generalversammlung. Die Statuten können die Verwaltung als zuständig erklären, wobei dem Ausgeschlossenen ein Rekursrecht an die Generalversammlung zusteht. Dem Ausgeschlossenen steht innerhalb drei Monaten die Anrufung des Gerichts offen. |
4 | Das ausgeschlossene Mitglied kann unter den für den freien Austritt aufgestellten Voraussetzungen zur Entrichtung einer Auslösungssumme verhalten werden. |
fédéral qui régit cette question, car, le paiement ayant été promis en Suisse,
il s'agit d'une obligation qui doit être exécutée en Suisse.
De ces considérations, il résulte que ce sont bien les énonciations du titre
même qui constituent ici la source d'interprétation de la volonté des parties.
Le CFFC est en tout cas lié par ces énonciations, car, à teneur de l'art. 847
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 847 - 1 Die Mitgliedschaft erlischt mit dem Tode des Genossenschafters. |
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1 | Die Mitgliedschaft erlischt mit dem Tode des Genossenschafters. |
2 | Die Statuten können jedoch bestimmen, dass die Erben ohne weiteres Mitglieder der Genossenschaft sind. |
3 | Die Statuten können ferner bestimmen, dass die Erben oder einer unter mehreren Erben auf schriftliches Begehren an Stelle des verstorbenen Genossenschafters als Mitglied anerkannt werden müssen. |
4 | Die Erbengemeinschaft hat für die Beteiligung an der Genossenschaft einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. |
CO, «le débiteur ne peut opposer à la demande fondée sur un titre au porteur
que les exceptions tirées de la nullité du titre ou dérivant de son texte
même». Cette disposition limite les droits du débiteur. Or, les titres en
litige ne parlent pas d'un emprunt. Le CFFC promet de payer 500 fr. et des
intérêts à un taux
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déterminé. Il ne promet pas de rendre «autant en même espèce et qualité» que
ce qu'il a reçu en prêt. Le défendeur n'est dès lors point fondé à se
prévaloir des circonstances qui ont entouré l'émission des titres, mais que
ceux-ci ne mentionnent pas. Tout au plus pourrait-on tenir compte de ces
circonstances pour interpréter le texte s'il était incomplet ou obscur - ce
qui n'est pas le cas.
D'une façon générale, on peut poser en principe que celui qui s'engage à payer
dans un lieu déterminé une somme déterminée, exprimée en la monnaie ayant
cours légal dans ce lieu, s'oblige par la même à payer ladite somme en ladite
monnaie. Dans le procès actuel, il n'est pas contesté que les titres litigieux
ont aussi été émis en Suisse. Les obligations à 3 et 3,40% - le cas des titres
à 4 et 5% sera examiné plus loin - parlent de «francs» tout court, payables en
Suisse. Le franc ainsi désigné n'est donc autre que le franc suisse, car
l'obligation assurée par le débiteur devant s'exécuter en Suisse, c'est au
lieu de l'exécution et d'après le droit qui y est en vigueur qu'il faut, selon
la règle admise en droit international privé, interpréter l'intention des
parties quant à la prestation promise; or, en Suisse, il n'existe pas d'autre
franc que le franc suisse. Pour pouvoir s'écarter de cette interprétation qui
s'impose avec la force d'un axiome, il faudrait que le texte du titre fût de
nature à montrer au créancier qu'on se trouve dans un cas exceptionnel auquel
la règle qu'on vient d'énoncer n'est pas applicable. Il n'en est rien pour les
obligations à 3 et 3,40%. Les demandeurs sont donc en droit d'exiger à Genève
le paiement du capital de 500 fr. et des coupons d'intérêts en argent suisse.
On ne peut objecter que les titres sont des titres exclusivement français. La
banque émettrice n'a pas son siège en France, mais au Canada. C'est une
personne juridique canadienne, car la nationalité de la personne juridique se
détermine d'après le siège social et non d'après la nationalité des
actionnaires ou des membres
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du Conseil d'administration. Le CFFC a, en outre, au Canada tout son actif qui
consiste principalement en créances hypothécaires. Le défendeur invoque en
vain l'art. 101 de ses statuts, portant qu'«il ne peut être crée d'obligations
inférieures à 500 fr., monnaie française, ou à cent piastres, monnaie du
Canada». Dès 1906, l'art. 101 a été modifié comme suit: «Il ne peut être crée
d'obligations inférieures à cent francs, monnaie française, belge ou suisse,
vingt piastres, monnaie du Canada, ou l'équivalent en autres monnaies.» Cette
disposition ne figure pas sur les titres; elle a même été intentionellement
omise, puisque les art. 100 et 102 y sont transcrits. Elle ne figure même pas
dans les prospectus et ne saurait dès lors être opposée aux demandeurs. Les
titres ne sont peint des titres nationaux français, mais des titres émis par
un établissement financier canadien en diverses monnaies, pour lesquelles le
débiteur confère au porteur soit une option de place (pour la livre à Londres
et pour la piastre à Montréal), soit une option de change (pour la France et
la Suisse). Lorsque, en effet, la banque a voulu que le cours du change jouât
un rôle, elle l'a dit expressément: «en piastres au cours du jour», «en livres
au cours du jour» (voir aussi les obligations à 4 et 5%), et son silence en ce
qui concerne le franc pourrait même fort bien signifier non seulement qu'elle
promet de payer en Suisse 500 fr, suisses et en France 500 fr. français, ce
qui parait indiscutable, mais encore qu'elle s'engage à payer en France et en
Suisse, au choix du créancier, des francs français ou des francs suisses, soit
leur équivalent dans la monnaie du pays ou le paiement s'effectue. En prenant
cet engagement, le défendeur ne faisait pas un grand sacrifice, puisqu'il n'y
avait pas entre l'argent suisse et l'argent français de différence
considérable. Le franc français primait même le franc suisse, et il est
vraisemblable que la banque, ayant intérêt à ce qu'il fût fait bon accueil à
ses titres sur le marché suisse, a voulu faire bénéficier
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tous les porteurs de la faculté de réclamer des francs français, soit en
argent suisse, un peu plus du montant nominal du titre en capital et intérêts.
Mais il n'est pas nécessaire de résoudre en l'espèce la question de savoir si
le demandeur serait en droit d'exiger à Genève en argent suisse l'équivalent
de 500 fr. français, au cas où la devise française primerait la devise suisse,
car la demande tend au paiement en argent suisse des intérêts de 500 fr.
suisses, et à cela le demandeur a incontestablement droit.
Dût-on même avoir quelque doute à cet égard, il faudrait trancher le litige en
faveur des porteurs, car dans le doute un texte doit, d'après la règle
généralement admise, s'interpréter contre celui qui en est l'auteur, soit, en
l'espèce, contre la banque, émettrice des titres. Il appartenait au défendeur
de rédiger le texte de ses obligations de façon suffisamment claire pour qu'il
ne comporte pas plusieurs interprétations.
Cette solution n'est du reste en aucune façon inéquitable; en effectuant en
francs suisses le service des intérêts et le remboursement du capital, le CFFC
ne fait qu'opérer les versements correspondant au montant qu'il a reçu,
puisqu'en 1914 le franc français et le franc suisse avaient une valeur
sensiblement égale voisine de celle de l'or.
Le CFFC n'ayant pas fait une offre suffisante en ce qui concerne les
obligations à 3 et 3,40%, il est tenu, aux termes de l'art. 104
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 104 - 1 Ist der Schuldner mit der Zahlung einer Geldschuld in Verzug, so hat er Verzugszinse zu fünf vom Hundert für das Jahr zu bezahlen, selbst wenn die vertragsmässigen Zinse weniger betragen. |
|
1 | Ist der Schuldner mit der Zahlung einer Geldschuld in Verzug, so hat er Verzugszinse zu fünf vom Hundert für das Jahr zu bezahlen, selbst wenn die vertragsmässigen Zinse weniger betragen. |
2 | Sind durch Vertrag höhere Zinse als fünf vom Hundert, sei es direkt, sei es durch Verabredung einer periodischen Bankprovision, ausbedungen worden, so können sie auch während des Verzuges gefordert werden. |
3 | Unter Kaufleuten können für die Zeit, wo der übliche Bankdiskonto am Zahlungsorte fünf vom Hundert übersteigt, die Verzugszinse zu diesem höheren Zinsfusse berechnet werden. |
les intérêts moratoires à partir du jour de la sommation du 26 février 1927,
et l'arrêt de la Cour de Justice doit être confirmé dans toute son étendue.
6.- La situation n'est pas identique pour ce qui est des obligations à 4 et
5%. Ici le défendeur a pris soin de manifester son intention en insérant dans
les titres, la clause suivante: «Les coupons d'intérêt et les obligations
amorties seront payés: A Paris, en francs, à la Banque de Paris et des Pay-Bas
et au Crédit Lyonnais;
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A Bruxelles, en francs belges, aux Succursales de la Banque de au change fixé
à chaque échéance.
A Genève, en francs suisses, Paris et des Pays-Bas et du Crédit
Lyonnais;
A Montréal, en piastres, dans les
bureaux de la Société.»
Quelle est la signification de cette clause? Le demandeur prétend qu'elle
n'est pas claire tout d'abord parce que les titres n'indiquent pas de monnaie
de base; change veut dire rapport entre deux monnaies et en l'espèce on ne
sait avec quelle monnaie le rapport doit être établi.
Cet argument n'est pas décisif. A l'examen du texte de la clause, on constate
d'emblée que le rapport doit nécessairement s'établir avec le franc français,
puisque la formule «au change fixé à chaque échéance figure seulement à la
suite des francs belges et des francs suisses, ainsi que de la monnaie
canadienne. Le franc de base est donc le franc français, et le franc français
soumis aux fluctuations du marché monétaire. Rien en effet ne permet de dire,
comme le demandeur le voudrait, que l'étalon or doit faire règle. En insérant
la clause dans les obligations, le CFFC n'a vraisemblablement pas supposé que
le change pût jouer un rôle aussi important que celui qu'il joue aujourd'hui,
mais on voit par de nombreux titres versés au débat qu'avant la guerre déjà
les établissements émetteurs d'emprunts par obligations savaient fort bien
indiquer, quand ils le voulaient, qu'il s'agissait de valeur or. Les titres
litigieux ne statuent nulle part la valeur or. En l'absence de tout autre
indice sérieux s'opposant à l'interprétation normale et naturelle de la
clause, on doit donc admettre que les parties ont eu en vue le franc français
qui a cours légal et non pas une monnaie or, en réalité inexistante, dont la
valeur resterait invariable. Le demandeur objecte en vain que la loi française
sur le cours forcé du billet de banque ne peut trouver son application à
l'étranger.
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Ce principe, incontesté, n'a pas la portée que le demandeur voudrait lui
donner. Il veut dire que les lois des 12 août 1870 et 5 août 1914 qui ont
établi le cours légal et le cours forcé du billet de la Banque de France ont
un caractère d'ordre public, qu'elles doivent donc s'appliquer dans les
limites du territoire français, mais dans ces limites seulement, nonobstant
toutes clauses contraires tandis qu'à l'étranger les clauses contraires, soit
notamment la clause «valeur or», restent valables. En l'absence de pareille
clause - et on vient d'exposer qu'il n'en existe pas en l'espèce - on ne
saurait entendre par franc français autre chose que la monnaie effective qui a
cours en France d'après la loi française et qui est la seule que l'on puisse
se procurer tant en France qu'à l'étranger.
Le demandeur cherche aussi à tirer argument du mot «fixé». Par qui le change
sera-t-il fixé, et quel change sera fixé? Il saute aux yeux que ce terme se
rapporte uniquement à la date à laquelle la conversion doit être faite. On
spécifie que les coupons et les titres seront payés à Genève en francs
suisses, à Bruxelles en francs belges au cours du change français au jour de
l'échéance, que le porteur qui présenterait son titre ou ses coupons plusieurs
mois ou plusieurs années plus tard se verrait appliquer, non pas le cours au
jour de la présentation, mais le cours au jour de l'échéance. Autrement dit,
une fois le change établi à l'échéance, il reste invariable, il est fixé pour
toute la période pendant laquelle le paiement peut être exigé. C'est donc à
tort que le CFFC prétend aujourd'hui se libérer en remboursant les obligations
4 et 5% en francs suisses, «au change sur Paris au jour de la présentation»;
cette prétention est inadmissible. Elle se heurte à la clause qui stipule que
le change sera fixé le jour de l'échéance. C'est à cette date et à aucune
autre qu'il faut se placer pour déterminer le montant dû en argent suisse.
Voilà ce que le CFFC a voulu préciser en disant: «change fixé à chaque
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échéance», sans faire allusion à la personne qui opérerait cette fixation.
Quant au cours, ce n'est évidemment pas un cours fixé arbitrairement par le
CFFC, mais le cours coté à la Bourse de Paris et publié par les banques et les
bulletins financiers des journaux.
Les obligataires ont assumé de la sorte le risque de la dépréciation du franc
français. Sans doute n'y ont-ils pas pensé au début, et il est possible que le
défendeur ait cru qu'il ferait tout simplement bénéficier les porteurs de la
légère prime afférente au franc français. Les créanciers ont accepté cet
avantage de la clause, ils doivent aussi en accepter les inconvénients. Le
demandeur soutient, à la vérité, que la banque a pris l'engagement implicite
de n'appliquer le change qu'en tant qu'il serait favorable aux obligataires.
Mais il s'agirait là d'une clause exceptionnelle dont le sens particulier et
restreint devrait nettement ressortir du titre. Tel n'est pas le cas; on ne
saurait, sans forcer le texte de la clause, l'interpréter dans ce sens qu'elle
assure aux porteurs uniquement les avantages du change, sans les exposer aux
inconvénients éventuels.
L'arrêt attaqué doit donc aussi être confirmé sur ce point. Le défendeur, qui
n'a accordé aux obligataires qu'une «option de place» et non une «option de
change», a fait une offre suffisante en offrant de payer au jour de l'échéance
en argent suisse la somme nécessaire au créancier pour se procurer le montant
nominal des titres en argent français. Le demandeur, ayant refusé à tort cette
offre, n'a pas droit à des intérêts moratoires.
7.- Restent les exceptions du demandeur tirées de la clausula rebus sic
stantibus et de l'enrichissement illégitime.
Ces exceptions ne sont pas fondées. Sans doute les parties n'ont-elles pas
prévu la chute du franc français telle qu'elle s'est produite. Mais les
conditions particulières auxquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral
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subordonne l'application de la «clausula» ne se rencontrent point. Le franc
français est loin d être complètement déprécié (son cours oscille autour de
20) et le demandeur n'est pas menacé d'être ruiné par la perte qu'il subit,
même s'il a payé pour ses titres 500 francs suisses ou une valeur approchante.
Les clauses de change telles que celle qui est insérée dans les obligations
litigieuses impliquent nécessairement un risque assez élevé et une part de
spéculation dont les parties doivent supporter les conséquences, le rôle du
juge n'étant pas d'y remédier, mais de faire respecter les contrats (cf. RO 48
II, p. 247 et les précédents cités). En dénonçant les titres et en les
remboursant par anticipation, le CFFC a, certes, profité des conjonctures
favorables du moment, mais il n'a fait qu'user d'un droit qu'il s'était
expressément réservé dans les titres. Il va de soi que les coupons dont
l'échéance est postérieure à celle de l'amortissement n'ont aucune valeur,
puisqu'il n'existe plus de capital pouvant porter intérêt.
Enfin, si le CFFC s'enrichit au détriment des obligataires qui lui ont payé
pour leur titre un montant supérieur à celui qui leur est rendu, et si ce
résultat peut paraître choquant, on ne saurait aller jusqu'à traiter
l'enrichissement d'illégitime au sens de la loi. La chute du franc français
est une conséquence d'événements sur lesquels les parties n'ont aucune
influence et qu'elles doivent subir quand ils les lèsent, sans pouvoir se
décharger de tout ou partie du préjudice sur leur cocontractant. Au reste, en
principe, on ignore si le détenteur de titres au porteur subit réellement un
dommage. Ces titres peuvent changer de mains sans que rien indique quand, à
qui et à quel prix ils ont été achetés. Peut-être l'ont-ils été en France à un
moment où le cours du franc français par rapport au franc suisse était
au-dessous du cours au jour de l'échéance. En ce cas, l'obligataire ne
subirait aucun appauvrissement. Les particularités inhérentes à la nature et
au transfert du
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titre au porteur s'opposent à ce que l'exception tirée d'un prétendu
enrichissement illégitime du débiteur puisse entrer en considération. Il est
contraire au principe même de ce titre de faire une distinction entre les
différents porteurs et de rechercher les conditions dans lesquelles les uns et
les autres titres ont été acquis.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette les trois recours principaux et le recours par voie de jonction, et
confirme l'arrêt attaqué.