S. 44 / Nr. 8 Staatsverträge (f)

BGE 54 I 44

8. Arrêt du 17 février 1928 dans la cause Masse en faillite de Dame Barbezat,
à Nice, contre Tribunal de première instance de Genève.

Regeste:
Traite franco-suisse de 1869 (art. 6). Principe de l'unité et de
l'universalité de la faillite.
Lorsque de deux établissements indépendants possédés par le débiteur en Suisse
et en France, l'un est notablement plus important que l'autre, c'est lui qui
détermine le lieu de la faillite unique et universelle. A défaut de ce
critère, le juge peut s'en tenir à la résidence habituelle du débiteur ou à
son domicile, voire à la priorité de l'un des prononcés de faillite.

Depuis novembre 1918, dame Emma Barbezat, de nationalité suisse, épouse
séparée de biens de sieur Jacques-F. Barbezat, exploite, Place du Cirque 3, à
Genève, dans un immeuble locatif, sous le nom de «Pension Beau-Site», une
pension-famille, comprenant 30 pièces. Le loyer annuel de l'immeuble est de
10400 fr. Dame Barbezat n'a été inscrite au registre du commerce à Genève
qu'en octobre 1927, époque ou, à la requête d'un créancier, l'inscription fut
ordonnée d'office vue le caractère et l'importance de l'exploitation. En 1923,
dame Barbezat acquit à Nice une villa pour le prix de 170000 fr. Apres l'avoir
transformée, elle y ouvrit, en janvier 1924, sous la désignation d'«Hôtel
Ariane», un hôtel comptant 41 chambres à louer. Dame Barbezat a été inscrite,
le 12 janvier 1924, au registre du commerce de Nice. Elle exploita cet hôtel
jusqu'en automne 1924, époque à laquelle elle remit le fonds de commerce à un
tiers pour le prix de 250000 fr., tout en gardant la propriété de l'immeuble.
Au printemps 1926, elle racheta

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au même prix ledit fonds de commerce et reprit l'exploitation de l'Hôtel
Ariane. Aussitôt, elle commença la construction d'une annexe à l'hôtel (devis
150000 fr.), mais n'arriva pas à chef en temps utile. Ce fait, joint à une
maladie de dame Barbezat, lui fit perdre la saison d'hiver 1926/27. Pendant
ses séjours à Nice, la pension de Genève a été dirigée par le mari au nom et
pour le compte de la femme.
Dame Barbezat a été déclarée en faillite par le Tribunal de commerce de Nice,
le 12 novembre 1927. A Genève, elle s'est déclarée insolvable (LP art. 171),
par l'intermédiaire de son mari, sur quoi la faillite a été prononcée par
jugement du Tribunal de première instance du 21 novembre 1927.
Le bilan provisoire dressé par le syndic de la faillite ouverte a Nice accuse
un actif de 1514000 fr. dont 1000000 fr. constituent la valeur des immeubles,
et un passif de 1105640 fr. 50 dont 971000 fr. sont des dettes hypothécaires.
Dans la faillite ouverte a Genève, l'actif est estimé 15406 fr. 75 (au dire de
l'administration de la faillite la valeur de la remise de la pension est
supérieure, la faillite ayant des offres de 30000 fr. et plus). Le passif
produit est de 168890 fr. 65, les créanciers hypothécaires français non
compris.
Le syndic de la faillite ouverte à Nice a formé au Tribunal fédéral un recours
de droit public tendant à faire annuler la faillite ouverte à Genève et dire
que les opérations de la faillite ouverte à Nice comprendront tous les biens
de dame Barbezat sis à Genève, Nice étant le for attractif. Il invoque l'art.
6 du traité franco suisse de 1869...
L'administrateur de la faillite ouverte à Genève a conclu au rejet du recours.
Il reconnaît que l'existence de deux faillites simultanées est contraire au
traité, mais soutient que le principal établissement de dame Barbezat est
celui de Genève...

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Considérant en droit:
L'art. 6 du traité franco-suisse consacre, dans les rapports entre les deux
Etats, le principe de l'unité et de l'universalité de la faillite. La
jurisprudence et la doctrine concordent dans cette interprétation, qui est
sensiblement extensive au regard du texte même du traité, art. 6 al. 1 (RO 46
I p. 163 et suiv. et les auteurs et arrêts qui y sont cités; 49 I p. 460).
Lors donc que la même personne a été déclarée en faillite dans l'un et l'autre
pays, l'une des deux faillites a le pas sur l'autre et, en vertu du principe
de l'unité et de la force attractive de la faillite, s'étend aussi à ceux des
biens du débiteur qui se trouvent dans l'autre pays. Quand le débiteur a un
établissement commercial ou industriel en Suisse et son domicile personnel en
France ou inversement, c'est au seul lieu dudit établissement que la faillite
peut être prononcée et exécutée (OR 49 I p. 460). Se trouve-t-on en présence
d'un établissement principal d'un coté et d'un établissement secondaire de
l'autre, c'est le lieu de établissement principal qui l'emporte (RO 15 p. 577;
21 p. 56; 46 I p. 163). La présente espèce se distingue cependant de ce
dernier cas en ce que les deux établissements de dame Barbezat, dont l'un est
en France et l'autre en Suisse, ne sont pas dans un rapport établissement
principal à succursale, mais constituent deux établissements indépendants. Au
fait, l'on ne voit pas que l'un des établissements soit, quant aux fins pour
suivies et aux moyens employés, subordonné à l'autre; le seul lien qui les
unisse, c'est que leur détenteur est une seule et même personne.
Quelle est, dans ces circonstances, la solution du problème posé par la
coexistence des deux faillites? Le principe de l'unité est-il également
applicable et, si tel est le cas, d'après quels critères se détermine le lieu
de la faillite unique? Ces questions ne semblent pas avoir été tranchées
jusqu'ici par la jurisprudence. En doctrine

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l'opinion est soutenue que l'existence de deux établissements commerciaux ou
industriels indépendants, dont l'un est en France et l'autre en Suisse,
comporte, en dérogation au principe de l'unité de la faillite, principe par
ailleurs à la base du traité, deux faillites séparés ROGUIN, Confl. des lois
No 625). Mais cette manière de voir qui, du reste, date d'une époque ou
l'interprétation du traité dans le sens de l'unité de la faillite n'était pas
encore bien établie, ne saurait être partagée. La conception de l'unité et de
l'universalité de la faillite, qui est de règle absolue en droit suisse (LP
art. 55), est, d'une façon générale, aussi le système du droit français. Il
est vrai que, dans l'hypothèse de deux établissements indépendants, l'unité de
la faillite n'est pas universellement reconnue en France; mais elle ne laisse
pas d'y être défendue par des voix autorisées (v. AUJAY, Traite franco-suisse
No 234/5; LYON-CAEN, Droit commercial 2e édit. VII No 81). Si le traité
franco-suisse, tel qu'il est constamment interprète, consacre le principe de
l'unité de la faillite, c'est en considération de l'unité économique de la
personne et pour éviter les multiples inconvénients et injustices qui
découlent du système contraire, et l'on ne voit pas pourquoi l'unité devrait
faire place à la pluralité des faillites lorsque le débiteur exploite deux
établissements indépendants (pour l'unité, notamment dans ce cas particulier;
CURTI, Gerichtsstandsvertrag, 129 h; AUJAY, No 259; TRAVERS, La faillite dans
les rapports internat., 275). Aussi la partie intimée au recours ne
conteste-t-elle pas que le traité s'oppose à la coexistence de deux faillites
relatives au patrimoine de dame Barbezat; le différend ne porte que sur la
question de savoir laquelle des deux faillites ouvertes simultanément, l'une à
Nice et l'autre à Genève, doit l'emporter.
Quant au critère qui, dans les rapports entre les deux pays, détermine le for
unique de la faillite d'une personne possédant plusieurs établissements
indépendants,

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il y a lieux de remarquer ce qui suit: Le principe de l'unité de la faillite
tend à faire déclarer la faillite là où les intérêts financiers prépondérants
de la personne sont réunis. Il convient dès lors de considérer dans ce domaine
le coté matériel plus que le coté formel des faits. Ainsi l'établissement
commercial ou industriel prévaut sur le domicile personnel du débiteur (RO 49
I p. 460) le véritable siège d'affaires d'une société anonyme sur le siège
social purement formel (décision du Conseil fédéral, du 20 janvier 1875 dans
l'affaire du Crédit foncier suisse; v. CURTI, 128 h et suiv.; AUJAY, p. 336 et
suiv.). C'est pourquoi il ne faut pas attribuer une portée particulière au
domicile légal que dame Barbezat a gardé à Genève, du fait que son mari y
habite. Il faut envisager plutôt l'importance relative des deux
établissements. S'il résulte de cet examen que, comme centre d'affaires, l'un
des établissements est notablement plus important que l'autre, il détermine le
lieu de la faillite unique. A défaut de ce critère, on en doit chercher d'au
très: la résidence habituelle ou le domicile du débiteur, voire l'antériorité
de l'un des prononcés de faillite, fait qui, dans la règle, est sans intérêt
sur le terrain de l'art. 6 du traite (arrêts cités).
Or, il appert du dossier que l'établissement de Nice de dame Barbezat est
notablement plus important que celui de Genève. Le nombre des chambres d'hôtel
y dépasse de beaucoup celui de Genève (à Nice 41 chambres à louer sans compter
l'annexe, à Genève 30 pièces, y compris salon, salle à manger, etc.). Les
chiffres des deux bilans montrent que les intérêts financiers engagés dans
l'établissement de Nice sont sensiblement plus considérables que ceux
représentés par l'établissement de Genève (en francs suisses: actif de Nice
environ 300000, actif de Genève 45000 à 50000 - y compris la valeur de la
remise de la pension; passif de Nice environ 230000, passif de Genève 169000,
créanciers chirographaires de Nice - env. 50000 - semble-t-il, compris). En

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dirigeant l'hôtel de Nice personnellement et en laissant à son mari le soin
d'exploiter la pension de Genève, dame Barbezat a marqué, elle-même, la plus
grande importance qu'elle attribuait à l'établissement français. Il est vrai
que l'établissement de Genève est plus ancien et que c'est peut-être contre
son gré que dame Barbezat a repris, en 1926, après une interruption de deux
ans, l'hôtel de Nice. Mais ce qui importe ici, c'est moins la durée de
l'exploitation des divers établissements, que les intérêts financiers qu'ils
représentent au moment de l'insolvabilité, et considère sous cet angle
l'établissement français de dame Barbezat l'emporte sans aucun doute sur
l'établissement suisse.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet le recours et annule le prononce de faillite rendu par le Tribunal de
première instance de Genève le 21 novembre 1927.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 54 I 44
Date : 01 janvier 1927
Publié : 17 février 1928
Source : Tribunal fédéral
Statut : 54 I 44
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Traite franco-suisse de 1869 (art. 6). Principe de l’unité et de l’universalité de la...


Répertoire ATF
54-I-44
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
administration de la faillite • bilan • calcul • cirque • conseil fédéral • d'office • directeur • doctrine • doute • droit commercial • droit suisse • décision • fortune • insolvabilité • intérêt financier • jour déterminant • manger • masse en faillite • membre d'une communauté religieuse • première instance • principal établissement • provisoire • quant • rapport entre • recours de droit public • registre du commerce • résidence habituelle • saison • société anonyme • succursale • tennis • tribunal de commerce • tribunal fédéral • unité de la faillite • unité économique • vue