derartigen Ehegemeinschaften in der Schweiz wegen des allfällig
hier liegenden Vermögens der Ehegatten einen besonderen Schutz
angedeihen zu lassen. Bedenken könnte es höchstens erwecken, das
Zwangsvollstreckungsverbot auf im Ausland wohnende schweizerische
Ehegatten nicht zur Anwendung zu bringen, zumal wenn sie nach Massgabe der
ausländischen Gesetzgebung dem ausländischen Recht nicht unterworfen sind
und daher dem Recht der Heimat unterstehen. Allein vorliegend braucht
auf diese Frage nicht eingetreten zu werden, da die Rekurrentin nicht
nur nicht behauptet, geschweige denn bewiesen hat, ihr Ehemann sei
Schweizer und ihre ehegüterrechtlichen Verhältnisse unterstehen dem
schweizerischen Recht, sondern ihre Beschwerde ausdrücklich nicht auf
Art. 173 ZGB-stützen zu wollen erklärt hat.
Demnach erkennt die Schuldbetr.und Konkurskammer : Der Rekurs wird
abgewiesen.
II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN
ARRÈTS DES SECTIONS CIVILES
10. Mt. de la II° Section civile du S février 1927 dans la causessemanler
contre Germania.
Art. 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
|
1 | Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
2 | Sont assimilés aux donations: |
1 | les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; |
2 | les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation. |
3 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516 |
de bonne foi assimilé par la loi à un donataire, parce qu'il & payé un
prix notablement inférieur à la valeur de la chose, ne s'entend que du
profit qu'il retire de l'operation révoquée, soit de la difference entre
le mont-ant payé au déhiteur et le prix normal. La restitution de la
ehose vendue ne peut des Iors lui ètre imposée que moyennant restitution
de sa propre prestation.
Par acte du 7 mars 1924, Emile SéVerin, agriculteur, à Erde de Conthey,
a vendu à Julien Germanier, au meme lieu, tous ses immeuhles situés dans
les communes
Sehnldbetreibungv und Konkursrecht (Zivilabteflungen). N° 10. 39
de .Conthey et Vétroz pour le prix de 25 000 fr., sur lequel, dit
l'acte, l'acheteur paie présentement devant notaire et témoins 5000 fr.
Le solde du prix était ' stipulé payable par la reprise de diverses dettes
hypothécaires, indiquées approximativement pour un total de 12 500 fr. et
le Teste en argent après fixation exacte du passif hypothécaire.
Séverin s'ètant déclaré insolvable, sa faillite a été ouverte le 9
avril 1924 et les immeubles vendus le 7 mars 1924 ont été compris dans
l'inventaire de la faillite.
La vente a été attaquée par une action révocatoire exercée par un groupe
de créanciers, au nombre desquels se trouve Joseph Germanier, en qualité
de cessionnaires des droits de la masse.
Par jugement du 18 octobre 1926, le Tribunal cantonal du Valais, admettant
que le prix de la vente attaquée était de plus de 6000 fr. infèrieur
à la valeur reelle des immeubles aliénés, a declare la demande fondée,
annulé l'acte de vente et condamne le défendeur à restitution en vertu
de l'art. 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
|
1 | Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
2 | Sont assimilés aux donations: |
1 | les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; |
2 | les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation. |
3 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516 |
de la somme de W fr. versée au failli. _
Le défendeur a reeouru en reforme au Tribunal fédéral.
Les demandeurs ont conelu' au rejet du recours.
. (Abrégé.) Considérani en droit :
l. Le defendeur ne s'élève pas contre la révocation de la vente, et
il consent à restituer les immeubles, mais-il prétend, en revanche,
etre remboursé de la somme de 5000 fr., avec intérèt à 5% dès le 7
mars 1924. A l'appui de cette réclamation il fait valoir que le dernier
alinea de l'art. 291
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
|
1 | Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
2 | Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.526 |
3 | Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi. |
tenu à restitutien que pour le montant dont il .ssse trouve carichi
. est applicable aussi à i'aeheteur de bonne foi dans le cas d'une vente
révoquée pour la cause prévue à l'art. 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
|
1 | Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
2 | Sont assimilés aux donations: |
1 | les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; |
2 | les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation. |
3 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516 |
debiteur d'un prix notablement inférieur à la valeur de ea pmstation). .
40 Schuldbetreibnsingsuna now-recht (Zivllabteflungen). No m.
L'art. 291
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
|
1 | Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
2 | Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.526 |
3 | Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi. |
dans son ler alinéa le principe que le défendenr est tenu de restituer ce
qu'il a acquis du débiteur par le moyen de I'acte révoqué, tandis qu'il
n'a droit a la restitution de ce qu'il a lui-meme versé au débiteur que
si ce dernier en est enriehi. Puis, dans'son 311le alinéa, l'article
statue que le donataissre de bonne foi n'est tenu à restitution que dans
la limite de son enrichissement.
La doctrine discute si cette dernière disposition s applique aussi
au bénéîiciaire d'un acte tombant sous le coup du § 1er du 2me al. de
l'art. 286, qui assimiie aux donations les acquisitions reposant sur un
titre partiellement gratuit ( negofium cum donatione mixium)
ou faites à titre onéreux, mais à l'aide d'une contre-
prestation d'une Valeur notablement inférienre.
On l'a contesté en raison du caractère bilatéral des actes dont il s'agit
(REICHEL, Comm., note 5 sur art. 286; BLUMENSTEIN, p. 871 note 42). Mais
à tort. Le 3e alinea de l'article 291 doit s'interpréter au regard de
Part. 286. II a en vue tout acquéreur temi a restitution en vertu d'une
action basée sur cet article (d'une Schenkungspauliana ). Le terme de
donataire (aussi bien que ceux d'ce Empfänger einer Schenkung employee
dans le texte allemand) est trop étroit. Pen importa que l'acte révoqué
constitne une donation propremcnt dite, ou une autre disposition à
titre gratuit, révocahlc en application du 1er al. de l'art. 286, ou
bien un acte assimilé à une donation par le 2° al. § 1. Des l'instant
que la révocation est prononcée en vertu de l'art. 286, la restitution
due parle défendeur de bonne foi se limite à son enrichissement. Il n'y
a aucune raison de faire une exception pour les actes prévus par le §
1 du 2° al., en ce sens que ces actes ne seraient assimilés aux donations
qn'au point de vue des conditions de la révocabilité, mais non pas en ce
qui concerne les effets de la ré'vocation. Rien nesijustifierait cette
,distinction. Si la partie
demanderesse invoque i'assimilation prévue par les-les .--
(.,
Schuldbssetreibung'sund Konkarsreeht (Zivflabteflungen). N° 10. 41
pour faire révoquer I'acte litigieux comme une donation, le défendeur
doit pouvoir i'invoquer de son còtè pour limiter sa responsabilité comme
s'il était dans la situation d'un donataire (V. spécialement BRAND,
Das Anfechtun'gsrecht der Gläubiger p. 204 et suiv. et dans Le meme sens
JAEGER, note 6 sur art. 291; BAUDAT, L'action revocatoire du droit suisse
p. 86 et 198). -
Mais la question se pose de savoir comment il faut comprendre cette
limitation, notamment en cas de revocation d'une vente eonclue au-dessous
du prix.
On a sontenu que la responsabiiité de l'achetenr de bonne foi, assimilé
à un donataire aux termes des art. 286 al. 2 et 291 al. 3, est limitee à
la restitution de ce qui subsiste de son aoquisition dans son patrimoine,
lorsque les biens acquis ne s'y retrouvent pas en totalité, en nature ou
valeur. Sa responsahilité set-sit restreiilte en ee sens qu'elle n'irait
jamais au delà du montani: dont il est enricljii par la prestation du
débiteur. Mais elle ne se restreindrait pas au bénéfice que lui a procure
La vente, eu égard à ses propres prestations, en ce sens qu'il ne serait
tenn de rendre l'objet de la vente que contre remboursement du prix ou
des acomptes versés. Il n'aurait droit à ia restitution de sa propre
prestation par la masse du vendeur en faillite que si cette dernière en
est enrichie (WEBER et BRÜSTLEIN, éd. fr. note 4 sur _ art. 286; JAEGER,
note 7 sur art. 291; BAUDAT, p. 199 et suiv..)
Cette opinion eependant ne saurait étre adoptéef:
Le 3° al de l'art. 291 ne se combine pas avec le tes al. du mème
article. Il fait seul règle iorsque la révocation a lieu sur la base de
l'art. 286, à l'égard d'un défendeur de bonne foi, et s oppose, pour
les actes visés par le § 1 du 2e ai. comme pour les donations, à ce
que ce défendeur soit condamné à une restitution qui le constituerait
en perte. L'acheteur de bonne foi, assimile par la loi à un donataire,
se verrait privé du bénéfice de cette assimilation, s'ii devait rendre
l'objet de la vente sans obtenir le remboursement de ce qu'il a payè.
s
42 Sehnldbetreihuugs und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N°.10.
L'enrichissement dont il répond ne peut s'entendre que du profit qu'il
retire de l'opération révoquée, c'est-à-dire de la difference entre
le montant payé au débiteur et le prix normal de la chose vendue. La
restitution de celle-ci ne pent dès lors lui etre imposée que moyennant
restitution de sa propre prestation.
Cette solution est la seule équitable. Tandis que l'acheteur qui a payé
le juste prix est à l'abri de l'action révocatoire, quelque fächeuses
que soient les conséquences de la vente pour les *créanciers, lorsque le
prix ne se retrouve pas dans l'actii' du fale (ä moins qu'il n'ait agi de
connivence avec le débiteur pour frustrer les créanciers de ce dernier,
"ce qui suppose ia preuve de sa mauvaise foi), l'acheteur qui a acquis
à un prix notablement inférieurà la valeur de la ehose tombe sous le
coup de l'action, "lors méme qu'il & traité de bonne foi et qu'il est
excusable de ne pas s'ètre rendu compte de I'insuffisanee du prix (v. BO
49 [HI p. 30). La Ioi en a decide ajnsj par le motif qu'un achat effectué
audessous du prix eomporte un avantage économiquement assimilable à une
liberalité, dont le maintien ne se legitime pas lorsqu'il a été obtenu
à la veille de la fallleElle aentendu faire tomber cet avantage, en
imposant à l'acheteur la responsabilité qui lui incomberait s'il l'avait
recu à titre de donation. Il est vrai qu'elle prévojt la révocation de
la vente elle-meme, et partant la restitution de la chose vendue, mais
cette restitusstion est nécessairement subordonnée, en cas de bonne foi
de l'acheteur, au remboursement du prix on des acomptes payés, du moment
que, dans l'esprit comme d'après le texte de la loj, le defendeur doit
etre traité comme s'il avait été gratifié d'une donation equivalente a
la différence des prestations.
011 pourrait se demander d'ailleurs si la loi ne devrait
pas étre interprétée en ce sens que, dans le eas d'une vente
sujette-à révoeation en vertu du § I de l'art. 286 al. 2, l'action
révocatoire aurait pour objet, non la restitution de la chose vendue,
mais une indemnité pour le préjudiceSchuldhetreibungsund Kankursrecht
(Zivilabteilungen). N° 10. ' 43
résultant de l'insuffisance du prix payé par le débiteur, ou bien en
ce sens que la restitution de la chose vendue ne saurait etre ordonnée
lorsque le défendeur offre de dedommager les créanciers en leur versaut
la difference entre le prix convenu et le juste prix. Mais il est
snperflu (l'examiner ces questions en I'espéee. Le recourant, en effet,
ne s'oppose pas à la révocation de la vente et reconnaît devoir restituer
les immeubles dont il est ilevenu propriétaire. ll prétend seulement avoir
droit au remboursement de la somme de 5000 fr. payee per lui au failli,
quand bien meme il est constant que. la masse, au nom de laquelle agissent
les demandeurs, n'a profité en rien de ce versement. D'après ce qui vient
(l'étre exposé, sa prétention doit etre aclmjse ou rejete'e selon qu'il
a traité de bonne ou de mauvaise foi.
2. Il est clair que la bonne foi du recourant ne saurait etre admise si
la vente litigieuse tombe sous le coup, non seulement de l'art. 286,
mais encore de l'art. 288. Or les demandeurs ont fonde leur action
aussi bien sur cette dernière disposition que sur l'art. 286, et ils ont
aliégué une série de circonstances pour en justjfier l'application. Si,
comme ils le soutjennent, la révocation aurait du etre prononcée aussi
en vertu de l'art. 288, les 'effets en seraient regis par le I" al.
de l'art. 291, en sorte que le recourant, clui n'a pas étahli ni meme
affirmé que la masse Séverin ait hénéljcie d'une maniere ou d'une autre
du paiement de l'acompte de 5000 fr. ne serait pas en droit de lui en
réclamer le rembourseinent.
Mais le jugement cantonal ne fournit pas des éléments snffisanis
pour juger de sil'applieabilité de l'art. 288. ll ne renferme aucune
constatation sur les faits articulés pan" les demandeurs et le dossieis
ne permet pas de combler cette lacune.
A la vérité, les témoignages intervenus et les propres cleclaratjons du
failli Séverin prouvent clairement que celui-ci a vendu ses immeubles dans
l'intention d'en sonstraix'e le prix, en tout ou partie, a ses eréanciers
44 Schuldbetreibungs undd Kankursrecht (Zivilabteilungen). N° 10.
011 a certains d'entre eux. On pourrait en inférer aussi que le
recourant n'a pas pu jgnorer cette intention . frauduleuse. Toutefois,
en présence de certaines contradictions entre les. témoins et de la
nécessité d'apprécier la valeur probante de leurs dépositions, I'instance
can-tonale doit etre invitée à faire les constatations necessaires
sur tous les faits invoqués pour démontrer la connivence du recourant,
notamment sur le point de savoir si la situation financière obérée du
failli Séverin était notoire dans la commune.
Dans le cas où les conditions d'application de l'art. 288 ne seraient pas
réunies, la mauvaise foi du recourant n'en devrait pas moins ètre admise,
s'il était étabh' qu'il a dù se rendre compte que les immeuhles valaient
notablement plus que le prix stipulé et que l'éventuaiité probable de
poursuites immédiates ou prochaines contre le failli l'exposait à une
action révocatoire basée sur l'art. 286.
Enfin le renvoi de la cause s'impose encore par le motif que ie jugement
rendu ne s'exprime meine pas sur le point de savojr si, comme l'ont
prétendu les demandeurs, la somme de 5000 fr. versée par le recourant
au moment de la stipuiation de l'acte de vente lui a été restituée par
la suite en tout ou partie. Il va de soi que l'instanee cantonale dovra
se prononcer sur ce point.
Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis ; le jugement attaque est annulé et la cause
renvoyée à l'instance cantonale pour étre statué à nouveau dans le sens
des considérants ci-dessus.
OFDAG Offset-, Formularund Fotodruck AG 3000 BernSchuldhetreihungsund
Kankursrechl. Pnursuite et faillile.
+
I. ENTSCHEIDUNGEN DER Schuldbetreibungs und KONKURSKAMMER
ss ARRÉTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
11. Entscheid vom 11. April 192? i. S. Wolf.
Der A r r e s t 0 r t für die Arrestierung der Forderung
einer ausländischen Versicherungsgesellschaft an den Bund auf
Rückerstattung des Überschusses der Kaution nach Liquidation des
schweizerischen Versicherungsbestandes befindet sich am Wohnort des
Generalbevollmächtigten.
A. Gegen die Niederrheinische Güter-AssekuranzGesellschaft in Wesel,
welche in der Person des Advokaten und Notars Dr. A. Koebel in Basel einen
Generalbevollmächtigten für die Schweiz hat, jedoch infolge Verzicht
auf die schweizerische Konzession seit Mai 1925 ihren schweizerischen
Versicherungsbestand liquidiert und seither in Deutschland in Konkurs
geraten ist, erwirkte am 10. Februar 1927 Charles Wolf in Basel bei
der Arrestbehörde von Bern einen Arrestbefehl auf die Forderung gegen
den Bund auf Rückerstattung des Überschusses der von der Schuldnerin
gestellten Kaution bis zum Betrage von 12,000 Fr., nach durchgeführter
Liquidation durch das eidgenössisehe Versicherungsamt in Bern . Diese
Kaution besteht gegenwärtig noch aus einem Depot von 12,000 Fr. bei
der Schweizerischen Nationalbank. Schon Ende Januar 1927 hatte jedoch
Dr. Koebel dem Eidgenössischen Versicherungsamtan-
AS 52 III _ 1926 4