192 schwebet-etwng und 'Konkursrecht. N° 47.

l'office des faillites pour la liquidation de leurs gages.On pourrait se
demander seulement, dans le cas où il. existerait quelque actif non grevé
de gage, insuffisant pour couvrir les frais d'une liquidation de faillite,
meme sommaire, quel sera le sort de cet actif. Mais cette eventualité,
qui ne serait d'ajlleurs pas de nature à faire

admettre la possibilitè de poursuites par voie de saisie, _

ne se présente pas en l'espèce. ll n'est, en effet, pas contesté que la
Remontana S. A... ne possssédait plus aucun actif quelconque, au moment
de sa mise en faillite, en sorte qu'on ne saurait soutenir que la société
existe encore pour les besoins de la liquidation de son patrimoine. ss
La recourante ne tient, en réalité, comme elle l'expose elle-méme, 'à
exercer des poursuites contre la Remantana S. 'A.. que pour obtenir un
preces-verba} de saisie constatant l'ahsence de tout actif saisissable,
dans le but d'intenter ensuite des actions revocatoires sur la base de ce
preces-verba], valant acte de défaut de biens. Pareille prétention n'est,
toutefois, point admissible. Le créancier d'une société par actions ne
peut, en effet, comme celui d'une personne physique, introduire contre
sa debitrice une poursuite par veje de saisie après suspension de la
faillite, faute d'actif, et se faire délivrer un acte de défaut de biens
permettant l'ouverture d'une action révocatoire. Que la liquidation
ait été menée à chef, ou qu'elle ait été suspendue, en application
de l'art. 230
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.420
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.421
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.422
LP, la société anonyme eesse d'exister au moment où sa
radiation du registre du commerce devient definitive par la clòture de
la procédure de faillite. Au demeurant, l'action révocatoire ne peut
s'exercer contre les actes d'une société anonyme que dans la faillite,
par la masse ou au nom de la masse, en vertu de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LP. Les
créanciers qui estiment que la société a commis des actes révocahles
n'ont, dès lors, pas d'autre moyen de les attaquer que d'opèrer, au
besoin, l'avance de frais nécessaire pour la continuativa

Sehnièheîre'xbungsma Konkani-echt. N° 48. 193

de la faillite et de demander la session des droits de la masse.

En l'espèce, la masse von Glenck, qui a déclaré ne point vonloir effectuer
l'avance requise, a laissé clòturer ia faillite sans liquidation,
ce qui exclut toute possibilité {l'action révocatoire. Si, cependant,
les pretentions révocatoires qu'elle attribue à la masse n'étaient pas
per-Sees à i'inventaire, elle aurait encore la faculté de les Signaler
à l'Office des faillites et de demander que l'ordonnance de suspension
seit révoquée. ll lui appartiendrait, à cet effet, de déposer le montani;
présumé des frais de liquidation. On doit Observer, à ce sujet, qu'une
avance de 250 fr. paraîtrait excessive, au regard du tarif, pour une
liquidation sommaire ne comportant, vraisemblablement, qu'une publication,
la verification des productions, un état de collocation et la session
des droits de ia masse.

La Chambre des Poarsuiles et des Faillites pronome: Le recours est rejeté.

48. Arràt du U décembre 1927 dans la cause Prossard Ghassot.

Art. II], 146 et 148 LP. Les mentions du procès-verbal de saisie ne sont
nullement décisives pour la question du rang des créances, question qui ne
peut étre examinée et tranchée que dans la procédure de collocation. Les
autorités de surveillance ne sauraient donc annuler, sur plainte,
un état de collocation par le motif que le classement des créances ne
serait pas conforme aux indications du proeès-verbal de saisie.

A. A. la réquisition de N. Frossard, à Genève, des poursuites ont été
intentées à Théodore Frossard, à Pesenx, pour le montant de 3653 fr. Une
saisie de meubles et d'immenbles fut pratiquée le 1°r octobre 1926.

En date du 5 octobre 1928, dame Frossard Chassot, épouse du débiteur,
est intervenue dans la saisie, con-

194 Schuldhetreibungsund Konkm-srecht. N° 48.

formément à l'art. III LP, pour les sommes suivantes :

a) 9000 fr., moitié en privilege, somme représentant une valeur remise
par dame Frossard a son mari lors de la liquidation de la succession de
dame Chassot, sa mère.

b) 25,000 fr., moitié en privilege, somme représentant sa part aux
acquéts de communautè.

Le 27 octobre 1926, l'office des poursuites de Boudry donna connaissance
au eréancier de la participation de dame Frossard, sans mentionner les
privilèges revendiquési

Le créancier ne contesta pas la participation de dame Frossard à la
saisie.

L'office de Boudry dressa le 11 mai 1927 un état de collocation en
application de l'art. 146
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 146 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
1    Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
2    Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.
LP, et rangea les créances de dame Frossard en
IVe classe pour le montant de 17 000 fr. et en Ve classe pour 17 000 fr.

Le créancier porta plainte en temps utile aux fins d'obtenir l'annulation
de l'état de collocation.

Sa plainte fut admise par l'autorità inférieure de surveillance. Sur
recours de dame Frossard, l'autoritè cantonale confirma le prononcé de la
première instance, par décision du 6 juillet 1927, motivée en substance
comme suit : L'état de collocation doit ètre dressé eonformément aux
indications du procès verbal de saisie; il ne pouvait en l'espèce
accorder à dame Frossard le privilege qu'elle revendique, parce que le
procés-verbal de saisie n'en fait pas mention.

Dame Frossard n'a pas recouru au Tribunal fédéral contre cette décision.

B. Par acte en date du 21 juillet 1927, le mandataire de dame Frossard
demanda à l'office de Boudry de rectifier le procès verbal de saisie en
y faisant mention du privilege qu'avait revendiqué sa cliente.

L'office refusa de donner suite à cette demande.

Dame Frossard formula une plainte en temps utile.

L'autorité infèrieure, puis l'autorità cantonale de sur-

Schulàdetreibungund Konkursrecht N° 48. 195

veillanoe ont rejeté la plainte par le motif que le procesverba] de
saisie n'avait pas été attaqué dans les dix jours et qu'il était donc
passe en force.

C. Dame Frossard a interjeté recours au Tribunal fédéral en temps
utile. Alléguant que l'attitude de l'office de Boudry équivaut à un deni
de justice, elle eonciut à ce que la décision de l'autorité cantonale,
du 16 novembre 1927, soit cassée et l'office invite à complèter le procès
verbal de saisie dans le sens de sa demande du 21 juillet 1927.

L'autorité cantonale se réfère aux motiks de sa décision.

Considémnt en droit;

Contrairement à ce que semble croire l'instance cautonale, le procés
verbal de saisie n'avait pas à mentionner autre chose que le montani
et la nature des ereances de dame Frossard. La question de savoir quel
rang il fallait attribuer aux. dites créances ne pouvait et ne devait
etre tranchée en principe qu'au moment de la procédure de collocation.

Peu importait dès lors que l'avis donné au créancier poursuivant en vertu
de l'art. III al. 2 LP fit ou non mention du privilege revendiqué par
la femme du debiteur. L'attitude prise par les parties à ce moment-là ne
pouvait avoir aucun efîet sur la collocation. Quand bien meme N. Frossard
aurait connu la revendication d'un privilege, son Silence n'emportait
pas recsssionnaissance de ce privilege. Et dame Frossard n'avait point
l'obligation d'attaquer le' procès-verbal de saisie pour sauvegarder ses
droits relatifs à la collocation. Ainsi que le Tribunal federal en a déjà
jugé, la question du rang des créances ne peut meme pas etre examinée à
l'occasion d'un procès introduit à forme de l'art. III al. 3 LP (BO 52 III
N° 30). Il est exclu, a fortiori, que le Simple fait de ne pas critiquer
un procès verbal de saisie puisse a lui seul décider de cette question.

C'est à tort en conséquence que les autorités neuchà-

196 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 49.

teloises de surveillance ont cm pouvoir admettre la plainte du créancier
et prononcer la nullité de l'état de collocation par la reisen que
celui-ci n 'était pas con' forme au procès-verbal de saisie.

Mais la décision du 6 juillet 1926 n'a fait l'objet d'aucun recours
au Tribunal fédéral ; elle est actuellement passée en force de chose
jugée. Et le nouvel état de eollocation, dressé le 22 aodt 1927, n'a
pas été attaqué en justice dans le délai fixe par l'art. 148
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 148 - 1 Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.289
1    Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.289
2    ...290
3    Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur.291
LP; il est
également définitif et ne peut plus etre modifié.

Il s'ensuit que la recourante n'a plus aucun intérét à l'adjudication de
ses conclusions tendant à une rectification du procès verbal de saisie,
rectification qui ne pourrait rien changer à l'état de collocation.

Au surplus, la demande de modification du procesverbal de saisie d'octobre
1926 est manifestement tardive.

La Chambre des Poarsuites et des Failliiespronunce : Le recours est
rejeté.

49. Entscheid vom 19. Dezember 1927 i. S. Gemeinde Wien.

SchKG Art. 50 Abs. 2, 66 Abs. 1 : Sehen Inhaberobligationen eines im
Auslande wohnenden Schuldners die Einlösung in der Schweiz vor, so
kann jener am genannten schweizerischen Orte betrieben und können die
Betreibungsnrkunden der dortigen Zahlstelle zugestellt werden.

A. Für das von der Stadt Wien im Jahre 1902 aufgenommene Investitions
Anlehen wurden Schuldverschreibungen lautend auf den Überbringer
über 1000 Kronen, gleich 850 Mark, gleich 1050 Francs, gleich 41 Pfund
Sterling 10 Sh., gleich 503 Fl.holl., gleich 200 Vereinigte Staaten-Münze
Gold Dollars ausgestellt mit folgender Klausel: sowohl die Zahlung der
Zinsen als auch die Rückzahlung des Kapitals dieser

Sehnldbctreibungsund Konkursrecht. N° 49. 197

Schuldverschreibùng findet bei der Hauptkassa der Stadt Wien, sowie bei
den sonstigen, mittels besonderer Kundmachung zn bezeichnenden stellen
statt und zwar im Inlande in Kronenwährung, im Auslande nach Wahl des
Überbringers in Berlin, Frankfurt a. M., Paris, Lyon, Amsterdam, Brüssel,
Zürich, Basel, Genf, London und NewYork in der Währung des Zahlungsortes
zu den festen Umrechungssätzen von 100 Kronen = 85 Mark = 105 Francs = 4
Lstg. 3 Sh. = 50.30 Fl. holl. = 20 Vereinigte Staaten-Münze Gold-Dollars
. Als solche Stelle wurde dann auch der Schweizerische Bankverein in
Basel bezeichnet. .

Am 14. November 1927 hob Dr. Charles BourcartVonderMühIl in Basel heim
dortigen Betreibungsamt gegen die Stadtgemeinde Wien, vertreten durch den
Magistrat, Zahlstelle Schweiz. Bankverein, Basel für diverse Obligationen
und Zinscoupons des erwähnten Anlehens Betreibung an.

Mit der vorliegenden, nach Abweisung durch die Aufsichtsbehörde über das
Betreibungsund Konkursamt des Kantons Basel-Stadt an das Bundesgericht
weitergezogenen Beschwerde rügt die betriebene Schuldnerin die Verletzung
der Art. 50 Abs. 2 und 66 SchKG.

Die Schuldbetreibungsand Konkurskammer zieht in Erwägung :

1. Gemäss Art. 50 Abs. 2 SchKG können im Ausland wohnende Schuldner,
welche in der Schweiz zur Erfüllung einer-Verbindlichkeit ein
Spezialdomizil gewählt haben, für diese Verbindlichkeit am Orte
desselben betrieben werden. Hiezu genügt die blosse Bezeichnung eines
Erfüllungsortes regelmässig nicht. Allein in BGE 52 III S. 165 ff. hat
das Bundesgericht für Inhaberobligationen von im Auslande wohnenden
Schuldnern mit Angabe einer Zahlstelle im Inland eine Ausnahme von jener
Regel gemacht. Ob diese Ausnahme gerechtfertigt sei, lässt sich nicht
mit dem Hinweis
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 53 III 193
Date : 01 décembre 1927
Publié : 31 décembre 1927
Source : Tribunal fédéral
Statut : 53 III 193
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 192 schwebet-etwng und 'Konkursrecht. N° 47. l'office des faillites pour la liquidation


Répertoire des lois
LP: 146 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 146 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
1    Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
2    Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.
148 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 148 - 1 Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.289
1    Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.289
2    ...290
3    Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur.291
230 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.420
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.421
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.422
260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
Répertoire ATF
52-III-165
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procès-verbal de saisie • mention • action révocatoire • tribunal fédéral • autorité cantonale • société anonyme • acte de défaut de biens • office des faillites • chose jugée • poursuite par voie de saisie • avance de frais • décision • jour déterminant • suspension de la faillite faute d'actifs • autorité de surveillance • déclaration • fortune • avis • autorité inférieure de surveillance • procédure de faillite
... Les montrer tous