344 _ Prozessrecht. N° 58.

gute Anlage empfehlen: Während acht Jahren sind dieselben regeimässig
verzinst worden. Die erst lm Jahre 1914 eingetretene ungünstige Wendung
der Dinge war für ihn nicht voraussehbar.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

In teilweiser Gutheissung der Berufung wird das Urteil des Obergerichts
des Kantons Aargau vom 22. April 1927 dahin abgeändert, dass die dem
Kläger zugesprochene Summe auf 5129 Fr. nebst 6% Zins seit 1. September
1920 herabgesetzt wird.

IV. PROZESSRECHT

PROCEDURE

58. Arrèt da le. Ire Section civile du 18 juillet 1927 dans la cause
Crédit Commercial de France contre A. Natural, Leccultre & Cie en
quîdation.

Art. 56 OJF . Droit applicable en matière de cautionnement, La
contestation relève du droit applicable à l'obligation principale
lorsqu'elle porte sur l'objet et l'étendue de la dette, et non point
sur la responsabilité de la caution ou la validité du cautionnement. '

Attendu que par lettre du 18 mai 1920, la Société A. Natural, Lecoultre &
C'e, à Genève. a offert en ces termes sa garantie au Crédit Commercial de
France, pour une ouverture de credit demandée par ia Société A. Natural,
Lecoultre & C, a Paris :

Nous référant à l'ouverture de credit de 300 000 fr. argent francais, que
vous a demandée la S.A. A. Na tural, Lecoultre & C° (France) à Paris, 55,
Boulevard Haussmann, pour ses trois siéges de Paris, Lyon et Marseille,
à concurrence de 100 000 fr. argent francais

Prozessrecht. N° 58. 345

pour chacun d'eux, et que vous seriez disposés a lui accorder aux
conditions que nous déclarons parfaite ment connaître.

Agissant en qualité d'administrateur de la S.A. A. Natural, Lecoultre &
C°, dont le siege est à Genève, nous venons vous donner, par la présente,
à concurrence de 300 000 fr. francais, la garantie de Ia Société ano nyme
A. Natural, Lecoultre & C° à Genève, pour le remboursement en capital,
intéréts, frais et acces soires, du découvert que la S.A. A. Natural,
Lecoultre & C° France utilisera chez vous à quelque moment, pour
quelque cause, et sous quelque forme que ce soit, étant entendu que vous
ne serez pas tenus de faire connaître à la S.A. A. Natural, Lecoultre &
C°, à Genève, les operations successives et indéfiniment renouvelées
qui constituent ledit découvert.

Nous constituons, en conséquence, la S.A. A. Na tural, Lecoultre & C°
caution de la S.A. A. Natural, Lecoultre & C° (France), envers vous,
et prenons en son nom l'engagement de vous remboursiser toutes les
sommes que vous devra ladite Société jusqu'à concur rence du montant de
300 000 fr. sus-indiqué, augmenté des intéréts, frais et accessoires,
considérant, dans ces conditions, la dette de la Société anonyme A. Na
tural, Lecoultre & C° (France) envers vous comme si elle était personnelle
a la Société anonyme A. Natural, Lecoultre & C° à Genève.

Attendu que dans la suite la Société francaise Natural, Lecoultre & Cie
est entrée en liquidation judiciaire et le Crédit commercial de France
admis à son passif pour une créance de 317 792, 20 fr. francais ;

que la Société genevoise Natural, Lecoultre & Cie a été elle-meme déclarée
en kaillite, et le credit commercial de France colloqué conditionnellement
le 5 juillet-1923 pour une prétention de 300 000 fr. francais;

que la Société Natural, Lecoultre & Cie, de Genève, a obtenu un concordat
d'après lequel elle payait à ses

346 , Prozessrecht. N° 58.

créanciers, en trois versements successifs, un dividende de 37 % %,
concordat qui a été dùment homologué ;

qu'un litige s'est élevé entre les parties, le Credit commercial de France
reclamant le payement du dividende concordataire en francs suisses sur une
créance formuiée en francs suisses, alors que la défenderesse soutenait
ne le devoir qu 'en francs francais sur une creance de meme monnaie ,

que par jugement du 22 mai 1926, le Tribunal de premiere instance
de Genève a condamné Natu1al,Lecoultre & Cie à verser au demandeur
le dividende afférant à la créance de 300 000 fr. francais en francs
francais ;

que sur appel du Credit commercial de France, la Cour de Justice civile,
statuant le 20 mai 1927, a confirmé le jugement attaqué en donnant acte
toutefois à la defenderesse d'un payement effectué par elle entre temps,
accepté par le demandeur sous toutes réserves ;

que le demandeur a recouru en reforme en temps utile en concluant à ce
qu'il plaise au Tribunal fédéral lui adjuger les conclusions prises
par lui devant la Cour de Justice civile, soit dire et prononcer que
la créance produite de 122 365, 56 fr. suisses est exigibie, et très
suhsidiairement, pour le cas où le dividende serait payable en francs
francais, condamner ssl'intimée à payer la somme de 25 000 fr. suisses à
titre de dommages intéréts pour difference du change ensuite du retard
apporte par elle dans le règlement des dividendes prèvus au concordat,
le tout avec suite de frais et dépens ;

Vu les dossiers de la cause ;

En droit :

Considérant qu'à teneur de la jurisprudence constante, la compétence du
Tribunal fédéral ne peut etre admise que si la cause portée devant lui
relève réellement du droit suisse, quelles que soient d'ailleurs les
dispositions légales invoquées par les parties ;

qu'en l'espèce, la seconde instance cantonale n'a tran-......

Prozessrecht. N° 58. 347

ché la question du droit applicable qu'à l'ég'ard de la conclusion
subsidiaire du demandeur, relative à des dommages intérèts, dont elle
a examine le mérite à la lumière du droit francais ;

que pour résoudre le point de savoir quel est le droit applicable à
l'ensemble du litige, il importe tout d'abord de déterminer la nature
juridique du contrat conclu par les parties, contrat dont l'exécution
est en cause ;

que si certaines des expressions contenues dans la lettre du 18 mai
1920 semblent indiquer que la defenderesse voulait se constituer
debitrice solidaire de la Société francaise Natural, Lecoultre & Cie,
ou reprendre la dette de celle ci envers le Crédit commercial de France,
cette interpretation n'est toutefois pas la seule possible;

qu'en effet, d'après d'autres passages de ladite lettre, il s'agirait
d'une garantie ou d'une caution ;

que dans le doute, le contrat doit etre interprete en faveur de la
débitrice et eonsidéré dès lors comme un contrat de cautionnement
solidaire ;

qu'en vertu des règles posées par la jurisprudence, l'objet et l'étendue
de la prestation due par la caution au ereaneier sont regis par le
droit applicable a l'obligation principale, tandis que les autres
questions relatives au contrat de eautionnement comme tel (validité,
extinction de l'engagement de la caution, etc.), relèvent du droit
anque} la caution était soumise lors de la conclusion du contrat, soit
du droit de son domicile à ce moment-là pour autant que les intéressés
n'ont point manifesté expressément ou tacitement une volonté differente
(ef. arrèt non publié Verwertungsstelle für ausländische Währung gegen
Darmstädterund Nationalbank du 24 septembre I924) ;

qu'en l'espèce, la contestation porte non point sur la validitè
du. cautionnement ou la responsabilité de la caution, mais bien sur
l'objet meme de la dette ;

qu'en conséquence elle doit etre tranchée en application du droit
francais, car l'obligation principale, con-

348 , Prozessrecht. N° 59.

tractée en France par une société francaise envers une autre société
francaise, est régie sans nu! deute par le droit francais;

qu'il en est de meme de la prétention subsidiaire du demandeur à des
dommages intérèts pour execution imparfaite du contrat de cautionnement ;

Considérant au surplus que la lettre du 18 mai 1920 constituait evidemment
une offre de eautionnement, qui n'a lie déiinitivement la défenderesse
qu'au moment de son acceptation par le Crédit commercial de France ;

que l'acceptation de l'offre étant intervenne en France, c'est en France
que le contrat a été conclu ;

qu'il en faut inférer que les parties ont entendu soumettre les effets
du contrat an droit francais, quand bien meme les dettes d'argent sont
en droit francais des dettes quérables et non des dettes portables ;

Considérant que dans ces conditions le recours en réforme du Credit
commercial de France est irrecevable ;

que d'ailleurs le jugement attaqué ne paraît point critiquable au fond ;

Le Tribunal fédéraä prononce : Il n'est pas entre en matière sur le
recours.

59. mai der 1. Zivilabteiltuig vom 14. September 1927 i. S. S. Guggenheim
und Genossen gegen Leîhund Sparkasse Diessenhofen in Liq.

subjektive Klagenhäufung (Art. 6 und 43 BZP):
Zulässigkeitsvoraussetzungen.

A. Die Leihund Sparkasse Diessenhofen in Liq. eine im Jahre 1865
gegründete Arfi. machte vor dem Kriege ihre Hauptgeschäfte in
Deutschland. Infolge des deutschen Wahrungszerfalles während und nach
dem Kriege musste sie gegen Ende 1919 ihre Zahlungen ein-

Prozessrecht. N° 59. 349

stellen. Am 30. Oktober 1920 schloss sie mit ihren Gläubigern einen
gerichtlichen Nachlassvertrag ab (Stundung für fünf Jahre bei Verzinsung
der Forderungen zu 2%). Nach Ablan der Stundungsdauer (Oktober 1924)
trat sie in Liquidation. Dabei nahmen die Liquidatoren den Standpunkt
ein, dass den Markgläubigern zu denen auch die Kläger gehören + keine
Liquidationsdividende gebühre, weil die Mark wertlos geworden sei.

B. Mit der vorliegenden, gestützt auf Art. 52 Ziff. 1 OG direkt beim
Bundesgericht eingereichten gemeinschaftlichen Klage verlangen die
Kläger Aufwertung ihrer Markforderungen (Ohligationen, Sparkassaeinlagen
und Kontokorrentguthaben) im Umfange von 40% des Nominalbetrages und
Ausrichtung der den andern Gläubigern zukommenden Liquidationsdividende
auf den aufgewerteten Forderungsbetragen (49,320 Fr. für die Kläger Nr. 1
3; 22,806 Fr. für den Kläger Nr. 4 und 14,641 Fr. für den Kläger Nr. 5)
nebst 5% Zins seit l. März 1925 für eine Teiidividende von 10%. Im
einzelnen wird ausgeführt:

1. Die Kläger Nr. 1 3 hätten der Beklagten Hypotheken in Bayern
abgetreten und vermittelt. Für diese Hypothekarforderungen hatten sie die
gesamtverbindliche Bürgund Selbstzahlerschaft übernommen und zur weitem
Sicherheit der Beklagten 15 Inhaberobliga ss tionen ihres Institutes
im Nominalbetrage von 100,000 Mark als Fanstpfand übergeben. Diese
Obiigationen seien von ihnen am 4. Februar 1911 um 100,000 vollwertige
Mark von der Beklagten erworben worden. Die Kläger Nr. 1-3 seien kraft
eines zwischen ihnen bestehenden Gesellschaftsverhältnisses Eigentümer
dieser Papiere zu gesamter Hand.

2. Dem Kläger Nr. 4 sehulde die Beklagte:

Obligationen ............ M. 26, 200.Sparhefteinlagen ...........
8,988 . 20 Kontokorrentguthaben ' ........ 1 1,054 . 75

Total M. 46,242 . 95
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 53 II 344
Date : 22 avril 1927
Publié : 31 décembre 1927
Source : Tribunal fédéral
Statut : 53 II 344
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 344 _ Prozessrecht. N° 58. gute Anlage empfehlen: Während acht Jahren sind dieselben


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1919 • acceptation de l'offre • accès • application du droit • argent • augmentation • calcul • cautionnement solidaire • conclusion du contrat • conclusions • dette d'argent • dette portable • dette quérable • dividende • dommages-intérêts • doute • droit suisse • décision • examinateur • forme et contenu • moyen de droit cantonal • nature juridique • première instance • société anonyme • tribunal fédéral • tribunal • vue