268 Versicherungsvertrag. N° 45.

V. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

45. Extrait cle Pariser de la II° Section civile da 25 mai 1.927 dans la
cause Helvetia contre Hoirs de Gildas Glare. Art. 28 LFCA. La notion de
l'aggravation essentielle du risque est une notion de droit. -Changement
de profession de l'assuré n'impliquant point d'aggravation du
risque. Agriculteur, courant des risques spéciaux, reprenant en cours
d'assurance son ancien métier de sous timonier sur bateaux

à vapeur.

Heisa-die des faits :

Entre en 1913 au service de la Compagnie générale de navigation sur le
lac Léman (C. Gr. N.), Gildas Clerc exeroait en 1914 la profession de
sous tîmonier sur les bateaux à vapeur de ladite compagnie. Ensuite des
circonstances résultant de la guerre, il se Vit contraint d'interrompre
ses occupations de batelier, partiellement de septembre 1914 à octobre
1917, et totalement dès cette époque. Il se consacra des lors aux travaux
de la campagne, dans un petit domaine du Bouveret.

Le 18 octobre 1918, il contracta auprès de la Compagnie Helvetia une
assurance-a'ccidents pour une somme de 12 000 fr. en cas de mort. La
prime, calculée à raison d'un risque de la classe 8 du tarif I, fut
fixée a 108 fr. 80 par an.

Dans sa proposition d'assurance, du 16 octobre 1918, Clerc avait declare
qu'il était agriculteur de profession, qu'il travaillait oceasionnellement
dans les bois, qu'il avait affaire de temps à autre avec des chevaux et du
voiturage, qu'il pratiquait le Sport de la bicyclette, qu'il était sergent
des pompiers et faisait partie d'une société de. sauvetage sur le lac.

Versicherungsvertrag. N° 45. 289

Au mois de juin 1920, Gildas Clerc fut rappelé au service de la
C. G. N. Il reprit ses fonctions de soustimonier à bord des bateaux
à vapeur.

Le 1er aoùt 1924, en rade de Genève, au cours d'une manoeuvre d'amarrage
en doublure d'un bateau marchand, il tomba à l'eau du bateau La France
ct se uoya.

L'acoident fut immédiatement annonce à l'Helvetia, qui refusa toute
indemnité aux ayants droit de l'assuré par le motif que l'assurance
contraetée par Clerc couvrait exelusivement les risques de la profession
d'agriculteur et non ceux de la profession de. batelier à la C. G. N.,
garantis par la Caisse nationale.

Les Hoirs de Gildas Clerc ouvrirent action à la Compagnie Helvetia en
concluant à ce que celle-ci fùt condamnée avec suite de frais à leur payer
la somme de 12 000 fr. plus intérèts à 5 % des le 1er septembre 1924.

La defenderesse conclut à liberation des fins de la demande. Elle
faisait valoir entre autres que l'assuré avait provoqué une aggravation
essentielle du risque.

Le Tribunal cantonal du Valais institua deux expertises et une
surexpertise pour élucider le point de savolr s'il y avait eu en l'espèce
aggravation essentielle du risque.

Statuant le 3 février 1927, il a intégralement admis les conclusions
de la demande. Les motifs de son jugement peuvent se résumer comme
suit: La question de savoir s'il existe une aggravation essentielle du
risque doit. etre. tranchée en principe. ala lumière d'une expertise;
il faut en l'espèce se prononcer pour l'affirmative avec la majorité des
experts. Mais l'on doit admettre d'autre part que l'assureur a connu les
occupations nautiques de Gildas Clerc, "dès 1923 en tout eas ; or, il
ne s'en est point prévalu pour clénoncer le contrat ; en conséquence, il
doit etre cense, conformément à l'art. 32 chiff. 4 LFCA, avoir tacitement
renoncé a sÎen départir; il

A5 53 Il 1927 19

270 Versicherungsvertrag. N° 45.

ne saurait dès lors exciper de l'art. 28 LFCA pour refuser l'indemnité
qui lui est réclamée.

Sur recours de la Compagnie Helvetia, le Tribunal fédéral a confirmé le
prononcé des premiers juges.

Extrait des conside'mnts :

3. Contrairement à ce que paraît croire l'instancc cantonale et à ce que
soutient la recourante, la notion de l'aggravation essentielle du risque,
propre à la loi federale sur le contrat d'assurance, est une nation de
droit. Ce qui constitue un point de fait que l'on peut élucider par
le moyen d'une expertise c'est la détermination des risques spéciaux
inhérents à certaines professions et l'évaluation de leur importance
respective. En revanche, la question de savoir si telles circonstances
données impliquent une aggravation essentielle du risque est une question
d'appre'ciation juridique des jaiis. Le juge doit examiner dans chaque
cas concret, soit à la lumière des critères légaux des art. 28 et 4 LFCA,
soit en interprétant la volente des parties, s'il existe une aggravation
du risque et si _,cette aggravation doit etre réputée essentielle. Il
s'ensuit que le Tribunal federal n'est pas lié sur ce point par la
decision des premiers juges et qu'il peut revoir librement la question
(art. 81 al. 2 OJF).

4. L'art. 12 des conditions generales de la Compagnie Helvetia dispose:
Si l'assuré modifie les conditions (léclarées servant de base au contrat
(profession, situation non professionnelle, installations industrielles,
etc.) dans un sens qui, à vue raisonnable, entraîne une aggravation
essentielle du risque d'accident, il est tenu d'en aviser préalablement
et par écrit l'Helvetia. L'Helvetia n'a pas à répondre d'accidents dus à
une aggravation du risque provoquée par de telles modifieations jusqu'ä
ce que le risque plus élevé ait été compris dans l'assurance moyennant
nouvelle entente et, au besoin, paiement d'une prime complèmentaire. A
défaut de nouvelle

Versieherungsvertrag. N° 45. 271

entente, le contrat s'éteint dès le moment de l'aggravation du risque...

Pour qu'il y ait aggravation essentielle du risque primitif, susceptible
de délier l'assureur de ses obligations-, il est nécessaire, d'après
l'art. 28 LFCA et la jurispruclence, que les bases du contrat aient
subi au cours de l'assurance une modification d'une importance telle
que l'on doive admettre que l'assureur aurait refusè de maiutenir le
contrat s'il avait connu les circonstances nouvelles ou ne l'aurait
maintenu qu'à d'autres conditions, plus onéreuses pour le preneur.

Il est incontestable que dans l'assurance-accidents, les occupations
habituelles cle l'assuré constituent un element de fait très important
pour l'appréciatîon du risque. Un changement de simétier n'implîque
toutefois pas en lui méme une aggravation du risque; il faut encore que
la profession nouvelle expose l'assuré à des dangers plus graves ou plus
fréquents que l'ancienne.

En l'espèce, il convient de relever tout d'abord que la Compagnie
Helvetia elle-meme ne paraît pas considerer en principe la profession
de batelier comme plus dangereuse que celle d'agriculteur. En effet,
dans son : Tableau d'orientation pour la classifieation des risques ,
la recourante range les agriculteurs (laus l'avant-dernière elasse
de risques, la classe 8-9, avec les bouchers, les eharcutiers, les
tonneliers, les houlangers avec machines, grosse mécanique, vétérinaires,
cafetiers avec travaux de cave, tous gros métiers de construction, les
charrons et les forgerons, soit avec (les métiers qui comporteut tous
des risques d'accidents assez considérables. Dans la dernière elasse,
la classe 12-10, figurent les métiers les plus dangereux, à savoir
les eouvreuis, scieries, constructions extérieures avec échafaudages,
büche1'ons . Bien que la profession de batelier sur les bateaux à
vapeur ne soit mentionnée nulle part dans ce tableau (l'orientation,
il semble exclu que l'Helvetia puisse vouloir la ranger sans autre dans
la dernière categorie

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et l'assimiler ainsi aux métiers tout spécialement dangereux, offra nt le
maximum de risques. Il résulte d'ailleurs des pièces iigurant au dossier
qu'en matière d'assuranceaccidents, d'autres compagnies, et non des
moindres, n'euvisagent point que les occupatious du hatelier soient plus
périlleuses que. celles de l'agriculteur. Ainsi la Winterthur a declare
qu'elle assurerait un soustimonier au meme taux qu'un agriculteur, et La
Suisse range dans son tarif les bateliers pour bacs dans la meme classe
de risques que les agriculteurs avec travail manuel, et les restaurateurs
et sommelieisss des bateaux à vapeur clans une classe inféi'ieure.

Si ces classifications ne sont pas décisives en ellesmèmes, elles
permettent toutetois d'inférer que l'Helvetia n'eùt pas immédiatement
modiiiè les conditions de la police, pour des raisons de principe, si
elle avait été dùment informée du change ment de profession de Gildas
Clerc, mais qu'elle eùt examine les circonstances particulier-es du
cas. Or, cet examen ne pouvait l'amener à conclure à l'existence d'une
modification essentielle du risque.

Au moment de la conclusiou du contrat, Gildas Clerc courait non seulement
les risques ordinaires de l'agriculture, assez nombreux en euX-mèmes, mais
encore ceux de l'exploitation des bois, qui sont tout spécialement graves
; de plus, l'assurance s'étendait aux risques inhérents au volturage,
à l'usage et au sport de la bicyclette, aux fonctions de sapeur pompier
et de membre d'une société de sauvetage sur le [ne. Le preneur s'assurait
donc pour un ensemble d'activités pénibles et dangereuses. Il se trouvait
à ra limite des risques les plus élevés ; de par ses occupations en
forèt, il pouvait meme etre considéré comme exergant de temps à autre
un des métiers réputés les plus dangereux qui soient.

En qualité de sous-timonier sur les bateaux de la C. G. N., Gildas Clerc
avait les functions suivantes: il remplacait le timonier et tenait la
barre avec lui à

Versicherungsvertrag. N° 45. 273

l'arrivée dans les ports ; il faisait en outre le service du bord, le
transport des bagages, le nettoyage du bateau, sans toutefois entrer
en contact avec les machines. L'on ne saurait dire que ces occupations
présentent en elles-mèmes des risques élevés. La manoeuvre de l'amarrage
et du démarrage à laquelle participe le soustimonier peut, il est vrai,
etre dangereuse à l'occasion, quand le batelier est obligé de quitter
le pont du bateau pour placer la barre du tambour, comme ce fut le
cas lors de l'accident du lsr aoùt 1924. Mais il est notoire que
cette manceuvre spéciale n'est pas très frequente, et que l'amarrage
ordinaire aux débarcadères du Léman n'expose pas les bateliers à des
risques considérables.

Cela étant, l'on ne comprend point comment deux des experts commis par
l'instance cantonale ont pu affirmer que les occupations de Clerc à la
C. G. N. offraient de plus grands risques que son activité sur terre
ferme. Cette opinion, qui n'est étayée d'aucun argument décisif, est
inconciliahle avec les faits de la cause. Elle méconnaît l'ensemble des
risques graves couverts par la police d'assurance, et ne tieni; pas compte
du fait que l'assnré n'était pas un novice en matière de navigation, qu'il
avait l'habitude du lac et faisait meme partie d'une société de sauvetage.

Dans ces conditions, il est impossible d'admettre que I'Helvetia eüt
refusé d'assurer Clerc contre les risques de sa profession de sous
timonier ou qu'elle lui eùt impose des conditions plus onéreuses. Non
seulement il n'y a point eu d'aggravation essentielle, mais l'on peut
se demander encore si le changement de profession de l'assuré n'a point
entraîné plutòt un allégement qu'une aggravation quelconque du risque.

L'on ne se tronvait pas non plus en présence d'un cumul de risques. Gildas
Clerc ne courait pas en meme temps les risques de l'agriculture et ceux
de la navigation.

274 Schulclbetreihungsund .Konkursrecht.

C'est à tort en conséquence que la reeourante a invoqué l'art. 12
de ses conditions generales pour se sonstraire s à ses obligations
contractuelles.

VI. Schuldbetreibungs und KONKURSRECHT

POURSUITE ET FAILLITE

Vgl. III. Teil Nr. 21-23. Voir IIIe partie n° 21 à 23.

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I. FAMILIENRECHTDROIT DE LA FAMILLE

46. Estratto dalla sentenza 22 giugno 1927 della II" Sezione civile
nella causa M. contro M. Attribuzione dell'infante con effetto di stato
civile. Perchè esisti promessa di matrimonio a sensi dell'art. 323
CCS non 'e indispensabile che il padre convenuto abbia avuto realmente
l'intenzione di sposare la ragazza: occorre sola--

mente che dal suo contegno essa abbia potutor agionevolmente e di buona
fede dedurre che tale fosse la sua intenzione.

Il 30 luglio 1924 l'attrice M. dava alla luce un figlio Spurio.

Nella susseguente causa di paternità essa chiedeva che il bambino 'Îosse
attribuito al convenuto M. con effetti di stato civile e che questi
fosse condannato a pagarle 2500 ichi. a titolo di riparazione morale
(art. 318 CCS)e 780 schi. per spese di puerperio ed accessori (art. 317
(if. 1 3 CCS), ed a corrispondere al figlio una pensione alimentare di
50 schi. mensili pagabili anticipatamente.

Il Tribunale di Appello del Cantone Ticino, con giudizio del 10 marzo
1927, statuiva :

l. La petizione di causa è accolta nel senso che. il bambino Pio è
dichiarato figlio naturale del convenuto senz'efietto di stato civile.

Considerando in diritto :

1. Il convenuto essendosi adagiato alla sentenza querelata, il punto
cardinale dell'odierna discussione stà nel decidere se questa Corte
debba, per intervenuta promessa di matrimonio, attribuirgli l'infante
con effetti di stato civile a sensi dell'art. 323 CCS.

AS 53 II 1927 20
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 53 II 268
Data : 03. febbraio 1927
Pubblicato : 31. dicembre 1927
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 53 II 268
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : 268 Versicherungsvertrag. N° 45. V. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE 45.


Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
agricoltore • cambiamento di professione • esaminatore • tribunale federale • lago lemano • comunicazione • calcolo • decisione • polizia del fuoco • aumento • avviso • apparecchio tecnico • edificio e impianto • condizioni generali del contratto • superperizia • macelleria • tribunale cantonale • tennis • terra ferma • polizza assicurativa
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