100 Familienrecht. N° 20.

20. Auszug aus dem Urteil der II. Zivila'bteilung vom 18. Mai 1927
i. S. Künzli gegen Künzii.

E h e s c h e i d u n g : Verhältnis zwischen den Art. 140 und 142 ZGB:
Wenn bei Verlassung die Voraussetzungen des Art. 140 ZGB nicht erfüllt
sind, darf sie wohl als Indiz der tiefen Zerrüttung im Sinne des Art. 142
ZGB gewürdigt werden; sie genügt aber für sich allein nicht für deren
Annahme ; es müssen vielmehr noch andere die Zerrüttung offenbarende
Umstände hinzukommen, damit auf Grund von Art. 142 ZGB geschieden
werden darf.

Mit Recht hat zwar die Vorinstanz den Umstand, dass die Beklagte den
Kläger verlassen hat, nicht etwa als selbständigen Scheidungsgrund
im Sinne des Art. 140 ZGB, sondern lediglich als Indiz für die tiefe
Zerrüttung des ehelichen Verhältnisses der Parteien im Sinne des
Art. 142 ZGB aufgefasst: nicht nur Wäre die zur Klage aus Art. 140 ZGB
erforderliche Frist von 2 1/2 Jahren seit der Verlassung noch nicht
abgelaufen; es hat auch keine richterliche Aufforderung an die Beklagte
zur Rückkehr binnen 6 Monaten stattgefunden (BGE 52 Il 411 f.). Allein
auch als blosses Indiz eines bestehenden ehelichen Zerwürfnisses darf die
längere Abwesenheit eines Ehegatten vom ehelichen Wohnsitz nicht derart
gewürdigt werden, dass die Annahme des allgemeinen Scheidungsgrundes der
tiefen Zerrüttung auf eine Umgehung der in Art. 140 ZGB für die Scheidung
wegen Verlassung aufgestellten Voraussetzungen hinausläuft. Die Verlassung
für sich allein genügt daher grundsätzlich nicht für die Annahme der
tiefen Zerrüttung der Ehe ; es müssen vielmehr noch andere Umstände
festgestellt sein, die den Schluss auf die unheilbare Zerrüttung der
Ehe rechtfertigen, es sei denn, der Verlassende sei bei wiederholten
Verlassungen jewejlen nur zu dem Zwecke zurückgekehrt, um die Erfüllung
der Bedingungen des Art. 140 ZGB zu verhindern, so dass angenommen werden
muss, es fehle ihm der ernstliche Wille zur Wiederaufnahme der ehelichen
Gemeinschaft.Erbrecht. N° 21. 101

Il. ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

21. Extrait de I'arrät de le. II° Section civile du 4 mai 1927 dans
la cause Vonlanthen contre Vonlanthen. L'action en nullité des pactes
successoraux est régie par les art. 519 et suiv. Cc. Point de départ du
délai de prescription de l'art. 521 Cc à l'égard de pactes de renonciation
(cons 1). Conditions de forme essentielles pour les pactes successoraux
(cons 2 et 4). Nullité d'un prétendu pacte successoral se caractérisant
comme une donation immobilière entre Vifs déguisée sous un contrat de
vente (cons 3).

Résumé des faiz's:

Ulrich Vonlanthen, qui est décédé le 18 juin 1925, avait passé avec
certains de ses enfants les actes suivants :

1. en 1914 un packe successoral par lequel son fils Etienne renoncait
à la succession paternclle;

2. en aoùt 1921 un contrat intitulé pacte successcral, par lequel il
transférait en toute propriété à trois de ses enfants son immeuble de
la Grand'Rue à Fribourg, pour le prix de 24,000 fr. réglé comme suit
z les acquereurs reprenaient une dette hypothécaire de 1539 fr. 10 ;
le solde de 22,460 fr. 90 était compensé avec une somme de meme valeur
qu'Ulrich Vonlanthen reconnaissait devoir à ses trois enfants presents
à titre d'indemnité pour leur travail et leurs revenus consacrés à la
famille depuis leur majorité ; _

3. en décembre 1921 un pacte successoral par lequel sa fille Philoméne
Bader née Vcnlanthen déclarait renencer à la succession de ses pere
et mère.

Des difficultés surgirent au sujet de la liquidation et du partage de
la successicn.

Les trois enfants non signataires du contrat d'aoùt,fg; ssÎ-ÎÈ : ,__1
02 Erbrecht. N° 21 .

1921 ouvrirent action à leurs cohéritiers en concluant entre autres à
l'annulation des trois actes ci-dessus mentionnés.

Les défendeurs soulevèrent une exception de prescription basée sur les
art. 521
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
CC, 31 et 127 CO, et conclurent au fond à la liberation des
fins de la demande.

La seconde instance cantonale a admis les conclusions des demandeurs. Sur
recours des défendeurs, le T ribunal fédéral a confirmé le jugement
attaqué.

Extrait des conside'rants :

1. Dans le système du droit civil suisse, les paetes successoraux,
quels qu'ils soient, sont assimilés à des dispositions pour cause de
mort. cela résulte sans autre du fait que le législateur a traité toute
la matière dans des dispositions spéciales insérées dans le titre des
dis-positions pour cause de mort, au chapitre III Du mode de disposer
(art. 494 et suiv.), et au chapitre IV De la forme des dispositions pour
cause de mort (art. 512 et suiv.).

C'est à bon droit dès lors que l'instance cantonale declare que l'action
en nullité des pactes successoraux est regie par les art. 519 et suiv. Cc,
et la prescription par l'art. 521.

En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription de
l'art. 521, lesdéfendeurs ont soutenu qu'à l'égard de l'action en nullité
pour Vice de forme, le délai courait dès le jour de la signature de
l'acte. Le Tribunal de la Sarine a admis cette opinion, en distinguant
toutefois le cas où l'action est intentée par l'un des contractants du
cas où elle est introduite par des personnes qui n'ont point participé au
pacte successoral. Il a jugé que pour ces dernières personnes, le dies
a quo était la date de l'ouverture de la succession. La Cour d'appel, en
revanche, a estimé avec eertains commentateurs (notamment Tuor, Erbrecht,
p. 384 et 385) que les délais ne pouvaient commencer à, courir en aucun
cas avant le jour de l'ouverture de la succession.

Erbrecht. N° 21. 103

Point n'est besoin ici de prendre position sur l'ensemble de la
controverse qui s'est élevée dans la doctrine. Il sufiit en effet
d'observer que les pactes de renonciaiion, à titre gratuit ou à titre
onéreux, ne déploient leurs effets particuliers, relativement aux droits
successoraux de I'héritier renoncant, qu'au moment de l'ouverture de la
succession. C'est à ce moment là seulement que la renonciation passe
en force et que la question se pose de savoir si le renoneant a perdu
ou non sa qualité d'héritier (art. 495 al. 2 Ce). Cela étant, l'on doit
admettre que les délais de l'art. 521 ne courent

' ' · · ' a succession,

lorsque l'action tend à l'annulation d'un pacte de renonciation. Tout
en réservant la question de savoir si le renongant lui-meme ou d'autres
intéressés sont en droit d'intenter une action en nullité dugpacte avant
le décès du de cujus , il convient d'obseîsiver qu'il serait illogique
de les y contraindre, à peine de prescription. En effet, tant que la
succession n'est pas ouverte, il peut se produire des événements qui
rendent toute action superflue. Que l'on songe par exemple au cas où
le renoncant, qui a signé un pacte non opposable à ses descendants,
meurt avant le disposant.

En l'espèce, les pactes de février 1914 et de décembre 1921 sont
incontestablement des pactes de renonciation à la succession qui s'est
ouverte le 18 janvier 1925. L'exception des defendeurs est donc évidemment
mal fondée, puisque l'action en nullité a été introduite le 24 juillet
1925, soit moins d'une année après le décès d'Ulrich Vonlanthen.

2. Le pacte successoral du 3 février 1924 est nul pour vice de forme;
il ne contient point l'attestation des témoins requise par l'art. 502
al. 2 Cc, attestation qui est indispensable pour les pactes successoraux
(cf. art. 512 al. ] Cc, RO 48 II p. 66). ss

3. Comme l'instance cantonale l'a reconnu avec" raison, l'acte du 6 aoùt
1921 n'est nullement un pacte successoral; c'est un contrat entre vifs
par lequel

104 Erbrecht. N° 21.

Ulrich Vonlanthen a transfer-é immédiatement son immeuble de la Grand'Rue
aux défendeurs, en toute propriété, contre paiement d'un prix. Ce
contrat a été s exécuté du vivant d'Ulrich Vonlanthen et le transfert
de l'immeuble inscrit au registre foncier.

La Cour d'appel a juge que cet acte était 1111], par le motif que les
défendeurs n'avaient pas consacre leur travail et leurs revenus à la
famille de leur père, que la reconnaissance de dette contenue dans l'acte
était donc simulée, qu'en eonséquence, les parties n'avaient pas conveuu
d'un prix et n'en aVaient pas payé, qu'il s'agissait dès lors non point
d'une vente, mais d'une donation, laquelle devait etre déclarée nulle
parce que déguisée sous la forme d'un contrat à titre onereux.

La constatation de l'instance cantonale relative au fait que les
défendeurs n'ont point consacré leur travail et leurs revenus à la famille
d'Ulrich Vonlanthen depuis leur majorité est décisive pour l'instance
federale. Elle n'est point en contradiction avec les pièces du dossier
et ne repose pas sur une appreciation des preuves contraire aux règles
du droit fédéral. De ce fait, il faut conclure que la reeonnaissance
de dette de la part d'Ulricll Vonlanthen a été insérèe dans l'acte aux
seules fins de permettre une compensation du prix stipulè et partant de
donner à l'acte véritable l'apparenee d'un contrat de vente. En réalité,
les parties ont eu l'intention de faire et d'accepter une donation pure et
simple de l'immenble de la Grand'Rue. Or, d'après la jurisprudence, une
donation immobilière déguisée sous un contrat de vente est radicalement
nulle (cf. RO 45 II p. 30 et suiv.).

Il s'ensuit que les demandeurs étaient en droit d'exiger que l'immeuble
lui-inèsime rentràt dans la masse successorale ; ils se sont bornes a
demander le rapport de sa valeur ........

4. Le pacte de renonciation signé par Philomènc Bader le SO.Clécembre
1921 est entacsihé d'un Vice de forme qui le rend nul'. Les témoins
n'ont pas certisié, par

Sachenrecht. N° 22. 105

attestation figurant dans l'acteque les parties leur avaient declare
que le pacte renfermait l'expression de leur volonté, ni que les parties
avaient fait cette declaration simultanément devant l'officier public. Une
telle inobservation des iormes prescrites par les art. 512 et 502 Cc
est une cause de nullité (cf. RO 48 II p. 85 et suiv.). ·

III. SACHENRECHT

DRO ITS RÉELS

22. Extrait de l'arrét de la II° Section civile d'a 5 mai 1927 dans la
cause Rey contre Rey. L'action tendant à la reconnaissance d'un droit
de passage

établi avant 1912, est soumise à la loi cantonale ancienne, et non au
droit fédéral.

Dans la poursuite N° 4019, dirigée contre PierreJoseph Rey, à Ayent,
l'office d'Hérens a réalisé deux immeubles appartement au débiteur. Aux
enchères du 25 septembre i922, l'un des fonds, le N° 234, de 217 mg, en
nature de verger, a été acquis par Pierre Rey, de Germain. L'inscriptionss
du transfert de propriété est intervenne le 27 novembre 1922 au cadastre
et le 4 janvier 1925 au registre d'impòt.

Des [difficulties n'ont pas tarde à surgir entre l'ancien et le nouveau
titulaire, au sujet de l'étendue de la parcelle achetée par Pierre
Rey. Une action est encore pendante à ce propos. ss

En cours d'instruction, Joseph Rey s'est opposé à ce que la dévestiture
du verger se fasse à travers son fonds. Du procés verbal de la vision
locale et du croquis dressé, à cette occasion, par le juge, il résulte
ce qui suit :

AS 53 H 1927 8
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 53 II 101
Date : 18 mai 1927
Publié : 31 décembre 1927
Source : Tribunal fédéral
Statut : 53 II 101
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 100 Familienrecht. N° 20. 20. Auszug aus dem Urteil der II. Zivila'bteilung vom


Répertoire des lois
CC: 521
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pacte successoral • action en nullité • vice de forme • début • disposition pour cause de mort • droit fédéral • titre • de cujus • caractère onéreux • enfant • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • liquidation • forme et contenu • fribourg • partage • décision • salaire • droit des successions • droit civil
... Les montrer tous