IV. STIMMRECHTDROIT DE VOTE
5. Arrét du 29 janvier 1927 dans la cause Hager etconsorts contre
Neuchatel.
Droit de vote des citoyens (180 chili. 5 OJ F). Force dérogatoire du
droit fédéral.
Le non paiement des impòts ne saurajt entramer, par luimème, le retrait
du droit de vote. Les contribuables qui ne s'acquittent pas de leurs
obligations Îiscales doivent préalablement etre poursuivis. Ils ne
peuvent étre privés du droit de vote qUe dans les limites posées par la
loi fédérale du 29 avril 1920 sur les conséquences de droit public de
la saisie infructueùse et de la faillite.
La Constitntion neuchàteloise de 1858 posait, à son article 33, le
principe que : Ne peuventsietre électeurs ni éligibles les contribuables
qui n'ont pas payé les ,taxes qu'ils doivent à l'Etat. Cette disposition
fut abrogée, en 1881, par le Grand Conseil unanime et par 'la très grande
majorité du corps electoral. La nouvelle Constitution se borna simplement
à prévoir que : Sont électeurs communaux, ceux auxquels la loi confère
cette qualité (art. 66 chiff. 3).
Néanmoins, lors de l'élaboration de la loi sur les communes, la
commission' législative proposa et fit, après de longs débats, insérer,
contre l'avis du gouvernement, la disposition suivante, qui prit place à
l'art. 20 chiff. 5 de la loi du 5 mars 1888 : Ne peuvent etre électeurs
ni éligibles, les contrihuables qui n'ont pas payé les impositions de
deux années échues après la promulgation de la présente loi et dues à
la commune (le leur domicile.
Partisans et adversaires de ce principe s'affrontèrent, dès lors, a
plusieurs reprises mais sans résultat, au sein du Grand Conseil. Une
atténuation fut, cependant,
qu
sei-
, V......
Stimmrecht. N° 5. 31
apportée au texte dont il s'agit par la loi du 23 novembre 1916 sur
l'exercice des droits politiques. Cette loi maintient, à l'art. 6
al. 3, que:
Ne sont ni électeurs ni éligibles, en matière com munale, les
contribuables qui n'ont pas payé les impositions communales de deux
années échues, dues à la commune de leur domicile. Mais elle ajoute
(al. 4) : -
cc Ne peuvent etre considérées comme impayées les impositions concernant
des années pour lesquelles un contribuable a été libéré, par décision
dn Conseil communal, du paiement de son mandat d'impöt, pour cause de
maladie ou d'infortune.
Le 23 novembre 1921, la loi fut revisée, notamment en ce qui concerne
l'art. 6, et l'application dudit article restreinte aux contribuables qui
n'auraient pas payé intégralement, pendant les cinq dernières années,
les impositions communales de deux années échues, dues à la commune de
leur domicile.
En décembre 1925, le Grand Conseil du canton de Neuchatel adopta une
motion Samuel Jeanneret, tendant à supprimer l'art. 6 al. 3 et 4 de la
loi cantonale. Un projet fut vote dans ce scns par le Grand Conseil,
mais rejeté en votation populaire, les 26 et 27 juin 1926, par 5815 voix
contre 5293.
Bien que tombant sous le coup des dispositions rappelées plus haut,
les cinq recourants, citoyens suisses domiciliés a La Chaux de-Fonds,
ont demandé leur inscription au registre électoral. Cette requète a
été écartée par l'autorité municipale. Dans une lettre à l'avocat des
intéressés, ie Conseil commune] explique que sa decision est fondée
uniquement sur l'art. 6 de la loi du 23 novembre 1916/23 novembre
1921. Toutefois, il se declare d'accord avec la maniere de voir des
recourants. sc En principe dit il , nous sommes opposés à la suppression'
du droit de vote pour non paiement des impòts. Nous estimons que les
pouvoirs
32 Staatsrecm.
publics sont suffisamment armés pour faire payer les contribuables
qui sont en mesure de s'acquitter. Quant à ceux qui ne le peuvent pas,
il nous paraît injuste de les priver d'un droit que leur garantit la
Constitution. Nous estimons aussi que les dispositions de la loi cantonale
sont en contradiction avec celles de la loi federale du 29 avril 1920
sur les conséquences de droit public de la saisie infruetueuse et de
la faillite.
Henri Heger et consorts se sont adressés a l'autorité cantonale. Dans
sa séance du 29 octobre 1926, vu la loi sur I'exerciee des droits
politiques, du 23 no vembre 1916, revisée le 23 novembre 1921 ;
considérant que l'exclusion qui fait l'objet du recours est basée sur le
troisième alinea de l'art. 6 de la loi précitée; que cette disposition
legale a déjà fait l'objet d'un recours au Tribunal federal en 1915,
et que ledit recours fut écarté par le Tribunal federal ; _que la
suppression de cette disposition a été repous sée en votation populaire,
les 26 et 27 juin 1926 ; considérant que la décision du Conseil communal
de La Chaux de-Fonds, dont les recourants demandent l'annulation, est
strictement conforme à la loi; que la loi federale du 29 avril 1920
sur les conséquences de droit public de la saisie infructueuse et de la
faillite n'est pas applicable en l'espèce ; le Conseil d'Etat a déeidé
de rejeter le pouljvoi.
Les cinq eitoyens interesse-s ont formé un recours de droit public
au Tribunal fédéral, en ooncluant à ce que les décisions communale et
cantonale prises à leur égard soient annulées, pour violation des art. 4,
43, 66 ct 74 Const. féd. ainsi que la loi fédérale du 29 avril 1920
précitée. Ils demandent, en conséquence, au Tribunal federal d'ordonner
leur inscription dans le registre civique de La Chaux de-Fonds, pour
les élections et votations communales.
Dans sa réponse, le Conseil d'Etat s'appuie sur l'arrèt du Tribunal
fédéral, du 3 décembre 1915 (RD 41 IStimmrecht. N° 5. 33
p. 392) qui a admis la régularité des dispositîons critiquées, ainsi
que sur le vote populaire qui les a récemmentr sanctionnées. La loi
fédérale du 29 avril 1920 dit l'autorité cantonale ne saurait venir à leur
encontre, car elle vise uniquement les effets de la saisie infructueuse
et de la faillite, et non point les conséquences d'un rekus de payer
les impöts. Aujourd'hui comme avant l'entrée en vigueur de cette loi,
les cantons règlent souverainement, dans les limites de la Constitution
federale, l'exercice des "droits politiques en matière cantonale et
eommunale. N 'étant point contraire à la Constitution en 1915, l'art. 6 de
la loi neuchäteloise ne peut, des lors, apparaître comme tel aujourd'hui.
Conside'rant en droit :
1. Aux termes de l'art. 180 chili. 5 OJF, le Tribunal fédéral
connait des pourvois relatifs au droit de vote Cles citoyens ou aux
elections et votations cantonales (et communales, Saus III N° 1124). Ces
reeours doivent etre tranches d'après l'ensemble des dispositions de la
constitution cantonale et du droit fédéral régissant la matière. L'examen
du Tribunal federal n'est, des lors, pas limite au seul point de savoir
si la disposition legale ou la mesure attaquée impliquent un deni de
justiee ou si elles violent les autres principes de la Constitution
federale. La Cour de droit public doit, au contraire, "reeliereher
librement si les textes ou la décision eritiqués sont bien en harmonic,
tant avec la Constitution du canton interesse qu'avec les lois et la
Constitution fédérales (RO 40 l p. 40 consid. 2).
2. Les recourants se sont abstenus d'attaquer, pour elle-meme, la loi
neuchàteloise du 23 novembre 1916/23 novembre 1921 (art. 6 al. 3 et
4). Ils seraient, d'ailleurs, à tard pour le faire (art. 178 chiff. 3
OJF; BO 41 I p. 61). Les conclusions de sieurs Heger et consorts ont
uniquement pour objet l'annulation des arrètés pris à leur égard, sur
la base de loi précitée. Ils
AS 531 1927 3
34 Staatsrecht.
invoqueut, à cet effet, les art. 43, 66, 74 ct 4 Const. led., ainsi que
la loi federale du 29 avril 1920 sur les eonséquences de droit public
de la saisie infruetueuse et de la faillite.
Mais l'art. 43 se horne à poser le principe qu'au point de vue electoral,
les Suisses établis dans un canton sont assimilés aux citoyens de
ce canton. Cet article ne restreint donc nullement le champ de la
législation cantonale, quant à l'acquisition et à la perte du droit de
vote, et il apparaît donc sans portée, en l'espèce. L'art. 66 donne,
il est vrai, a la Confédération la competence d'édicter une loi fixant
les limites dans lesquelles un citoyen suisse peut etre privé de ses
droits politiques. Mais cette loi n'a point encore vu le jour. Quant
à l'art. 74 qui, d'ailleurs, n'a trait qu'au mode d'élection du Conseil
national il prescrit l'äge legal exige de l'electeur, et il abandonne,
pour le surplus, aux lois du canton du domicile le soin de déterminer
les causes d'exclusion du droit de vote, aussi lougtemps, du moins, que
la législation federale n'aura pas statué à cet égard. Enfin, touchant
l'art. 4, le Tribunal federal a déjà considéré, le 3 décembre 1915 (R0
41 I p. 392), que l'art. 20 chiff. 5 de la loi neuchàteloise sur les
communes ne saurait étre tenu pour contraire au principe de l'égalite
des citoyens devant la loi. Or il n'est point necessaire de reprendre
aujourd'hui cette question, car le present recours doit, en tout état
de cause, etre admis pour d'autres motifs. -
3. Fonde sur l'art. 66 de la constitution, le Conseil federal soumettait,
le 2 octobre 1874, à I'Assemblée federale un projet de loi sur le droit
de vote des citoyens suisses, projet disposant, à son art. 4:
Un citoyen ne peut etre exclu du droit de vote que dans les cas suivants :
1° par sentence du juge en matière penale; et 2° s'il est sous tutelle,
pour une autre cause que celle de minorité. La faillite ou le fait
d'etre à la charge de l'assistance publique ne pou-Stimmrecht. N° 5. 35
vaient donc pas, dans l'idée du Conseil fédéral, entraîner, comme tels,
la perte de la qualité d'èlecteur. A plus forte raison devait-il en
étre de méme du non paiement des contributions publiques. Le Message du
Conseil federal insistait sur ce point : A Schaffhouse et à Neuchatel
dit-il le fait de ne pas avoir pavé les impòts constitue aussi un motif
d'exclusion. Schaffhouse exclut tous ceux qui ne peuvent acquitter les
impòts eantonaux : ou communaux, et Neuchatel ceux qui sont en arriere
de plus d'une année pour le paiement des impòts, non compris ceux de
l'année courante. Nous ne sau rions admettre ce motif d'exclusion, car
on ne voit pas pourquoi l'on créerait ici une espèce de contrainte ou
de privilege fiscal. Le fisc peut, comme tout autre = créancier, faire
valoir ses droits envers les citoyens, mais ce qui n'est guere admissible,
c'est qu'il applique . des peines spéciales à ceux qui ne lui paient
pas ce . qui lui revient. (Feuille fed. 1874 III p. 42). L'Assemblée
federale modifia le texte du projet et y introduisit la privation du
droit de vote, pendant cinq ans au plus, pour cause de faillite non
justifiée . Mais la loi fut repoussée par le peuple, le 23 mai 1875. Le
Conseil federal revint, peu après, devant les Chambres avec de nouvelles
propositions, tenant compte (lu re'sultat de la consultation populaire.
L'exclusion du droit de vote est le troisieme point qui avait soulevè
une vive opposition, dit-il dans son Message du 25 octobre 1876
(F. fed. 1876 IV p. 81). Il y eut, à cet égard, lors du referendum,
deux courants d'idées opposés. Dans la Suisse francaise, on ne voulait
pas entendre parler d'une exclusion du droit de vote pour cause de
faillite ou d'assistance publique; on voulait tout au moins qu'elle
fùt limitée le plus possible; dans la Suisse allemande, au contraire,
ce que l'on reprochait le plus au projet rejeté, c'était d'avoir été
trop peu sévère. Comment concilier ces deux opi nions contraires pour
éviter un nouveau rejet de la
36 Sta atsrecht.
loi ? Notre projet propose une transaction. Aux deux premières
causes énumérées ci-dessus (sentence du juge, en matière criminelle ou
correctionnelle, et interdiction pour prodigalité, démence ou imbéoilité),
le Conseil federal ajoutait la privation du droit de vote jusqu'à cinq
ans, en cas de faillite. Ce terme disait le projet doit étre abrégé en
cas de culpabilité moins grande. S'il n'existe pas de culpabilité, aucune
exclusion n'est prononcée. La mesure dont il s'agit était prévue, enfin,
pour cause d'assistance publique provenant de la faute de l'assisté .
Le texte du projet du Conseil federal fut quelque peu remanié par
I'Assemhlée federale, qui donna, notamment, à l'autorite cantonale le
droit de porter à dix ans la durée de la privation des droits politiques,
en cas de kaute particulièrement grave du failli (v. F. fed. 1877
II p. 835). Mais ee projet ne fut pas mieux aceueilli que le premier,
et il succomba, lui aussi, devant le peuple, le 21 octobre 1877.
En 1882 le Conseil federal adressa aux Chambres uu nouveau message
(F. ied. 1882 III p. 1 et suiv.). Il ecartait résolument, cette fois,
toute mesure restrictive en cas de faillite simple, et il suggérait de
limiter la privation du droit de vote pour cause d'assistance publique aux
cas dans lesquels un jugement reconnaîtrait que cette assistance est due
a un genre de vie déréglé ; (ce dernier motif d'exclusion n'e devait,
d'ailleurs, s'appliquer qu'en matière communale}. Le projet figura,
pendant quelques années, dans la liste des tractanda de l'Assemhlée
federale, puis il fut bika de l'ordre du jour, dans l'année 1893.
Les dispositions cantonales qui privaient (lu droit de vote les citoyeus
en retard dans le paiement de leurs impòts restèrent, dès lors, en
vigueur, tandis qu'elles auraient été supprimées par l'adoption de l'un
ou l'autre des projets de 1874, 1876 ou 1882. C'est ce que le Conseil
fédéral, puis le Tribunal fédéral relevèrent dans plusieursStimmrecht. N°
5. 37
arrèts (Feuille fédérale 1885 I p. 309; SALIS III N° 1220; Conseil
fédéral, le! décembre 1911, affaire Stöcklin et consorts; R0 41 I p. 396
et suiv.).
4. Cette situation a, toutefois, été profondément modifiée par
l'entrée en vigueur de la loi federale prèvue a l'art. 26
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 26 - 1 In quanto il diritto federale non sia applicabile, i Cantoni possono prescrivere che il pignoramento infruttuoso e il fallimento producano effetti di diritto pubblico, quali l'ineleggibilità a funzioni pubbliche, l'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'attività subordinata a autorizzazione. È esclusa la privazione dei diritti civici come pure la pubblicazione degli attestati di carenza di beni. |
|
1 | In quanto il diritto federale non sia applicabile, i Cantoni possono prescrivere che il pignoramento infruttuoso e il fallimento producano effetti di diritto pubblico, quali l'ineleggibilità a funzioni pubbliche, l'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'attività subordinata a autorizzazione. È esclusa la privazione dei diritti civici come pure la pubblicazione degli attestati di carenza di beni. |
2 | Agli effetti di diritto pubblico deve essere posto termine qualora il fallimento sia revocato, tutti i creditori al beneficio di un attestato di carenza di beni siano stati soddisfatti o tutti i loro crediti siano prescritti. |
3 | Qualora il coniuge o il partner registrato del debitore sia l'unico creditore che subisca perdite, gli effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento non possono essere pronunciati.46 |
les conséquences de droit public de la saisie infructueuse et de la
faillite. Cette loi, du 29 avril 1920, se base sur les art. 66, 64 et74
al. 2 de la Constitution fédérale et dispose a son article premier :
La saisie infructueuse et la faillite n'entraîneut pas par aelles-mémes
la privation du droit de vote.
g Demeurent réservées les dispositions de la législation , penale des
cantons prévoyant la privation du droit de vote , comme peine applicable
aux (lélits en matière de pour suite pour (lettes et de faillite. Le
débiteur ne peut toutefois ètre puni de la privatiou du droit de vote
du seul fait de la osaisie infructueuse ou de la faillite.
Il est en autre réservé à la législation cantonale de statuer -) que
la privation' du droit de vote pour cause de saisic in-) fructueuse ou
de iaillite peut etre prononeée pour une durée maximum de quatre ans
lorsqu'il est constaté par l'autorité jucliciaire que le débiteur a
cause sa déconfiture par une faute o d'une certaine gravite'.
Aux termes de l'ai-t. 3 :
Toute privation du droit de vote qui serait contraire aux disposjtions
de la présente loi cesse de déployer ses eiiets dès l'entrée en viguenr
de celle-ci.
A la meme date seront abrogées toutes les (lispositions , contraires du
drojt federal ou cantoria], en particulier l'art. = 26 de laloi federale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour : dettes et la faillite.
Par conséquent, lorsqu'un eitoyen est poursuivi pour non paiement
de dettes (publiques ou privées) et que des actes de defaut de biens
sont délivrés contre lui, son insolvabilité, bien qu'officiellement
constatée, ne suffit pas pour entraîner, ipso facto, à son égard, la
privation du droit de vote. Cette mesure revèt, en effet, dans l'esprit
du législateur fédéral, le caractère d'une Véritable peine, laquelle
ne doit, par conséquent, frapper que les personnes indignes d'exercer
leurs droits civiques.
38 Staatsrecht.
Or toute peine suppose, par définition, une laute, kaute dont le créancier
interesse, et méme l'Office, ne sauraient etre seuls, juges, mais qui
doit, bien plutòt, avoir été constatée par senience judicinire. La
loi federale prévoit deux éventualités: d'une part, la eommission d'un
délit de poursuite (art. les al. 2) et, d'autre part, l'insolvabilité,
résultant d'une poursuite restée infructueuse en de la faillite (al. 3);
dans ce dernier cas, la privation du droit de vote n'est eneourue que si
le debiteur a causé sa déconfiture par une faute d'une certaine gravité
-- durch erhebliches Verschulden (voir, sur le sens de cette expression,
RO 52 I p. 94 et suiv.).
Il est, dès lors, evident qu'au nombre des dîspositions contraires du
droit cantonal, abrogées par l'art. 3 al. 2 de la loi federale, figure-nt
les textes constitutionnels et législatifs qui édictent des sanetions
de droit public pour le simple cas d'insolvabilité et, a foriiori,
ceux qui prévoient l'exclusion du droit de vote pour non paiement des
dettes, en dehors de toute poursuite et avant meme que l'insolvabilité
du débiteur ait été constatée. Ces dispositions excédent les limites
mises à la souveraineté cantonale par la loi federale. Restreindre,
par une interpretation littérale et formelle, la portée de celle-ci
aux seuls cas dans lesquels la poursuite a été intentée et menée à
chef, serait mécounaître le développement historique de la reforme et
èquivaudrait à sanctionner des mesures 'bien plus extrèmesss encore que
celles expressément visées et interdites par le texte en question.
Un traitement privilégié des créances de droit public n'a point été
réservé, en 1920, par le législateur fédéral, malgré l'existence de
lois cantonales semblables à celles de Neuchatel. Il est, d'ailleurs,
de principe, en Suisse, que l'Etat et les Communes doivent, comme tout
autre créancier, poursuivre par la voie ordinaire et selon les formes
légales le recouvrement des sommes qu'ils prétendent leur etre dues
(art. 43
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 43 - L'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per: |
|
1 | imposte, tributi, tasse, sportule, multe e altre prestazioni fondate sul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari; |
2bis | contributi periodici di mantenimento o d'assistenza in virtù del diritto di famiglia e contributi di mantenimento secondo la legge del 18 giugno 200487 sull'unione domestica registrata; |
3 | pretese tendenti alla prestazione di garanzia. |
Conseil d'Etat du canton de Neuchatel a-t-il abrogé, le 8 juin 1914,
un arrèté du 24 novembre 1891 qui permettait à des huissiers spéciaux
d'exercer, jusque et y compris la saisie, les poursuites en acquittement
d'impòts. Le Conseil d'Etat constate, dans son décret, que toute
organisation partieulière des poursuites fiscales est ineompatible avec
le droit fédéral en vigueur , l'application du principe de l'art. 43
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 43 - L'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per: |
|
1 | imposte, tributi, tasse, sportule, multe e altre prestazioni fondate sul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari; |
2bis | contributi periodici di mantenimento o d'assistenza in virtù del diritto di famiglia e contributi di mantenimento secondo la legge del 18 giugno 200487 sull'unione domestica registrata; |
3 | pretese tendenti alla prestazione di garanzia. |
ne pouvant etre assurée que si les poursuites pour impöts et taxes
de l'Etat et des communes sont, comme toutes les autres, opérées
exclusivement par les offices des poursuites et soumises aux meines
règles, notamment en ce qui concerne la participation à la saisie . cela
étant, la privatjon des droits politiques, sans constatation judiciaire
prealable de culpabilitè, apparaît comme un moyen coercitif dirige contre
la personne du contribuable et, partant, incompatible avec le principe
moderne suivant lequel l'exécution des obligations pécuniaires ne doit
porter que sur les biens'du débiteur (cf. F. féd. 1916 IV p. 332).
Ni la Constitution, ni le droit federal ne reconnaissent, d'ailleurs,
l'existence d'un lien indissoluble entre l'obligation de payer l'impòt
et le droit de prendre part aux elections et volations (F. fed. 1863
III p. 314 a 316; SALLS III N° 1157; BO 41 I p. 61 et suiv·).
L'art. 6 al. 3 de la loi neuchàteloise du 23 novembre 1916/23 novembre
1921 apparaît donc comme contraire à la loi federale du 29 avril 1920,
loi dont l'application est soumise au contròle du Tribunal fédéral (BO
52 I p. 94 et suiv.). L'alinéa 4 de l'article visé ne saurait mettre
obstacle à cette conclusion, déjà par le motif qu'il attribue à un organe
administratif, interesse à la solution du problème, des compétences
devolues, par la loi federale, à l'autorità judiciaire et à elle seule.
Dans ces conditions, les arrètésss communaux et cantonaux rendus sur la
base des dispositions précitées ne peuvent etre maintenus. Le pourvoi
doit donc etre declare fonde et les recourants qui n'ont pas été
40 Staatsreeht
privés du droit de vote pour une autre cause réi 'ntégrés dans leur
qualité d'électeur en matière cemmunale.
Le Tribunal fédéral pronunce :
Le recours est admis. En conséquence, la decision du Conseil communal
de La Chaux de-Fonds, communiquée les 18 et 27 aoüt 1926, et l'arrété du
Conseil d'Etat du canton de Neuchätel, du 29 octobre 1926, sont annulés,
l'autorité communale étant invitée à mentionner les recourants au registre
des electeurs de La Chaux deFonds.
V. GARANTIEsi DES BÙRGERRECHTS
GARANTIE DU DROIT DE cITE
6. Urteil vom 13. April 1927 i. S. H. gegen Aarau.
Zuständigkeit des Bundesgerichts zum Entscheid darüber, ob eine Ehefrau,
deren Ehe als ungültig erklärt werden ist, ihr früheres Bürgerl-echt
wieder erlangt hat. Bejahung dieser Frage in einem Fall, wo die Ehe
deshalb als ungültig erklärt worden ist, weil der Ehemann ver der Trauung
nicht wusste, dass die Ehefrau Mutter eines unehelichen Kindes war.
A. Am 23. September 1926 ist Alice H. von Aarau, in Aarau, mit S. von
Horw (Luzern), in Zürich, die Ehe eingegangen. Durch Urteil vom
7. Dezember 1926 hat das Bezirksgericht Zürich die Ehe auf Begehren
des Ehemannes als ungültig erklärt, gestützt auf Art. 124 Ziff. 2 ZGB,
mit der Begründung, dass der Kläger die Beklagte nicht geheiratet hätte,
wenn ihm bekannt gewesen wäre, dass sie schon vorher Geschlechtsverkehr
gehabt und ausserehelich geboren habe; es sei auch anzunehmen, dass das
aussereheliche Kind eine Gefahr für die späteren Beziehungen der Eltern
bilden wurde, und die Verheim-Garantie des Bürger-rechts N° 6. 41
lichung des Kindes habe dauernd das Vertrauen des Klägers in die Beklagte
erschüttert.
Durch Schlussnahme des Gemeinderates von Aarau vom 4. Februar 1927 wurde
Frau H., die sich wieder in Aarau aufhielt, zur Abgabe von Heimatschriften
aufge' fordert, weil sie das Bürgerrecht von Aarau durch den Abschluss
der Ehe verloren, und dasselbe durch die Ungültigerklärung der Ehe nicht
wieder erlangt habe; das hänge nach Art. 134 Abs. 1 ZGB von der Frage ab,
ob die Ehefrau bei der Trauung sich in gutem Glauben befunden habe, was zu
vermuten sei ; deshalb sei Frau H. als Bürgerin von Horw anzusehen. Ein
Wiedererwägungsgesuch der Frau H., das sich darauf stützte, dass sie
ihrer Mitteilungspflieht gegenüber dem Ehemann nicht nachgekommen und
daher nicht guten Glaubens gewesen sei, weshalb sie das Bürgerrecht
von Horw nicht beanspruchen könne, wurde vom Gemeinderat von Aarau am
25. Febr. 1927 abgewiesen: Die Ehefrau habe bei der Eingebung der Ehe
nicht Wissen können, dass die Eheschliessung aus dem Grunde nichtig
erklärt werden könne, weil sie dem Ehemann ihr vorehelich geborenes Kind
verschwiegen habe, zumal da das Gericht selber annehme, dass nicht bei
jedem Ver-schweigen einer ausser-ehelichen Geburt die Ehe nichtig erklärt
werden könne, sondern dass hiebei auf die persönlichen Verhältnisse
abgestellt werden müsse. Überhaupt sei es unpraktisch, hinsichtlich der
Felgen der Ehenichtigkeit auf den guten Glauben abzustellen; die Frage
sollte gerichtlich für alle Fälle gleich entschieden werden, entweder in
dem Sinne, dass bei Ehenichtigkeit, wie bei der Ehescheidung, das neue
Bürgerrecht beibehalten Werde, für welche Ansicht die bessern Gründe
sprechen, oder dass das frühere Bürgerrecht Wieder auflebe, wie das
mehrere Auslandsstaaten versehen. Um die Frage entscheiden zu lassen,
möge sich Frau H. an das Bundesgericht wenden.
B. Mit Eingabe vom 12. März 1927 stellt Frau H.