20 Staatsrecht.

Handels habe bei der Auflage oder doch wenigstens bei Festsetzung
der Höhe der Gebühren für die betreffenden Gemeinden mit eine Rolle
gespielt. Allein dafür, dass auch der Regierungsrat sich durch solche
Rücksichten hätte leiten lassen, fehlt ein Anhaltspunkt. Sollte sieh
der Gebührenbezug verallgemeinern, so muss es der Rekurrentin immerhin
vorbehalten bleiben eine neue Prüfung der Gebührenansätze durch den
Regierungsrat zu veranlassen.

3. Arx-St du 26 mars 1927 dans la cause Dame Nîcod Matthey contre Tribunal
cantonal vaudois.

Art. 4 Coast. féd. Egaîz'fé devant la loi. Droit d'éire entendu. Le droit
de défense comporte en principepour une personne inculpée et arrètée
le droit de connaître les motifs de sen arrestation et détention et
d'en contröler la légalité aux fins de lui permettre, le cas échéant,
non seulement de demande:la levée de l'écrou, mais encore de réclamer la
réparation du préjudice eausé par la privation de sa liberté personnelle.

Porte atteinte à ce droit le reius de communiquer au prévenu le dossier de
l'enquéte pénale close par un non lieu (l'intérèt général peut toutefois
justifier dans des cas exceptionnels le refus de communiquer telle ou
teile pièce du dossier).

Implique une inégalité inadmissible de traitement le fait de mettre
le dossier de l'enquète à la disposition de tierces personnes privées
et de refuser au prévenu l'autorisation de le voir alors qu'il y a un
intérèt légitime.

A. Le 7 septembre 1925, le feu se déelara dans les ,

combles de la maison que la recourante posséde à Montet sur
Cndrefin. L'enquète penale aboutit le 23 septembre à l'arrestation de
dame Nicod, laquelle fut remise en liberté le 12 novembre.

Le 8 avril 1926, le Juge d'instruction rendit une or'o donnance de
non-lieu.Gleichheit vor dem Gesetz. N° 3. 21

Le 10 avril 1926, l'avoeat Spiro, auquel le Juge d'instraction avait rete
sé la communication de l'enquète, demanda au Tribunal d'accusation du
Canton _de Vaud l'antorisation de prendre connaissance du dossier dans
le délai de quinze jours prévu à l'art. 254
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 254 Exhumation - Lorsque cela paraît nécessaire pour élucider une infraction, l'autorité pénale compétente peut ordonner l'exhumation d'un cadavre ou l'ouverture d'une urne funéraire.
CPP. Par L_z-ret du 10 mai
1926,1e Tribunal d'aecusation admit cette requéte.

Entre temps, l'avocat Spiro avait formule une requète provisoire tendant
à faire obtenir à dame Nicod une indemnité de 3000 fr. pour cause de
détention injustifiée. Le Tribunal d'aceusation rejeta cette demande
par arrét du 7 juin 1926, attendu que l'arrestation et la détention
preventive se justifiaient.

Le 18 septembre 1926, l'avocat Savary demanda au nom de dame Nicod au
Tribunal cantonal (Cour plénière) l'autorisation de consulter l'enquéte.
Ma cliente m'a charge d'actionner l'Etat de Vaud en dommagesintérèts pour
le préjudice matériel et moral que lui ont, cause la maniere de procéder
des officiers de la police judiciaire et une détention injustifiée de
près de deux mois. Avant d'accepter ce mandat, je dois examiner si,
d'après le dossier, ma cliente possède les droits qu'elle prétend avoir .

Le 28 septembre 1926, le Président du Tribunal cantonal porta à la
connaissance de M8 Savary que ledit tribunal ne l'autorisait pas à
consulter le dossier de l' enquéte penale .

B. Le 6 novembre 1926, Me Savary a formé un recours de droit public au
Tribunal fédéral en coneluant au nom de dame Nicod à ce que la decision
du tribunal eantonal, du 28 septembre 1926, refusant à son avocat
l'autorisation de consulter le dossier de l'enquète pénale instruite
contre elle seit annulée en ee sens que cette autorisation doit etre
accordée .

La recourante expose qu'elle a l'intenti0n d'aetionner l'Etat de Vaud
(loi vaudoise du 29 novembre 1904 sur la responsabiltié de l'Etat et
des Communes à raison

22 St aat srecht.

d'actes de leurs fonctionnaires ou employés) directement devant le
Tribunal fédéral. A cet effet, elle doit, d'entrée de cause, indiquer
tous ses moyens. Or elle ne peut les connaître qu'en examinant le dossier
de l'enquéte penale. Le refus du Tribunal cantonal de iaisser voir ce
dossier constitue un déni de justice parce qu'il viole les principes les
plus élémentaires du droit de procédure penale. Un prévenu a le droit
de savoir de quoi il est accusé, notamment lorsqu'il a été emprisonné.

C. Le Tribunal Cantonal conclut au rejet du recours D'après lui, la
situation legale est la suivante :

1° Le prévenu libéré par une ordonnance de nonlieu n'a aucun droit à
consulter l'enquète clòturée.

2° Corrélativement, le Tribunal cantonal n'a aucune obligation d'autoriser
cette consultation.

3° Le Tribunal cantone] a, par contre, la faculte' d'autoriser ladite
consultation.

4° Il use de cette faculté en tenant compte des circonstances de chaque
espèce et ne commet aucun arbitraire ou aucune inégalité de traitement
en ne donnant pas la mème solution à des cas différents.

(Abrégé).

Considérant en droit :

1 et 2. (Aucun motif n'est indiqué à l'appui de la decision attaquée. La
recourante voit déjà dans ce fait un déni de justice. Toutefois, s'il
est exact que, comme le Tribunal cantoria} l'affirme, l'inculpé qui
hénéficie d'un non-lieu n'a pas, dans la règle, le droit de compulser
le dossier de l'enquete instruite contre lui, il n'est pas nécessaire
que le refus d'accorder ce droit soit motivé spécialement.

La procédure pénale vaudoise ne résout pas d'une facon claire et nette
la question de savoir si le prévenu libéré a en principe le droit de
prendre connaissance du dcssier après la clòture de l'enquéte instruite
contre lui. Dès lors, on ne saurait reprocher au Tribunal cantonal
d'avoir, en rejetant la requéte de la recourante,Gleichheit vor dem
Gesetz. N23. 23

méeonnu le sens evident des dispositions légales applicables et commis
de la sorte un deni de justice.)

3. Le recours est en revanche fonde pour d'autres metij tires de l'art. 4
Constitution federale.

e) L'individu implique dans une instruction penale a le droit de savoir
de quoi il est aceusé et de se defendre, cela en vertu du droit d'ètre
entendu qui derive de l'art. 4 Const. fed. (V. entre autres arrèts BO 22
p. 914 et suiv.; BURCKHARDT, Comment. Const. ted.-p. 85 et suiv.). Avant
d'ètre juge, leprévenu doit donc pouvoir prendre connaissance des charges
qui pèsent sur lui, afin de pouvoir s'expliquer à leur sujet. En matière
penale, ce droit peut ne pas ètre accordé immédiatement à l'inculpé;
dans i'intérèt de la determination des circonstances de la cause, le
secret de l'instruction, excluant l'intervention de l'inculpé, peut se
justifier jusqu'au moment où il est possible de decider du renvoi. Lorsque
le prévenu est renvoyé devant une instance de jugement, lui ou son
défenseur doit recevoir communication du résultat de l'enquéte, ce que
la procédure penale vaudoise prescrit du reste. Lorsque l'information
aboutit à un non-lieu, l'inculpé n'aura pas en général intérèt a .
voir le dossier. Il en est autrement quand l'inculpé & été ari-été.

L'arrestation méme s'il s'agit simplement d'une detention preventive porte
atteinte à la liberté personnelle, et cette mesure n'est admissible que
sous certaines conditions. Celui qui en a été l'objet'doit ètre mis à
meme de connaître les motifs de son arrestation et d'en contròler la
légalité, cela pour lui permettre, le cas échéant, non seulement de
faire lever l'écrou, mais encore de faire valoir des réclamations à
raison de l'emprisonnement. Aussi bien, l'art. 254 Cpp vaudois prévoit
que le prévenu libéré qui a été mis en état d'arrestation et qui estime
avoir droit à une indemnité , peut s'adresser par requète au tribunal
d'accusation. Mais le prévenu libere qui a été détenu peut avoir encore

24 Staatsrecht.

d'autres prétentions soit à raison d'une plainte abusive, soit a
l'encontre d'un .fonctionnaire en faute ou de l'Etat lorsque celui-ci
répond des fautes de ses fonctionnaires et que l'arrestation a ete
illegale (v. R0 15 p. 918 ; 23 p. 1226 ; 50 I p. 132 ; GERBER, Die
Entschädigungspfiicht des Staats gegenüber unschuldig Verhafteten und
Bestraften p. 1 et suiv. ; TOBLER, Die Entschädigungspflicht des Staates
gegenüber schuldlos Verhafteten, Angeklagten und Verurteilten p. 1 et
suiv.). Le droit vaudois admet une pareille action. Le Tribunal cantonal
a jugé (Journal des Tribunaux 1880 p. 428) que l'indemnité obtenue en
vertu de l'art. 254 cpp ne prive pas le prévenu du droit d'actionner le
pla'ignant en réparation du dommage qu'il estime que ce dernier lui a
causé par sa faute ou son imprudence personnelle . Et en vertu de la loi
vaudoise du 29 novembre 1904 l'Etat et les communes sont tenus de réparer
le dommage cause sans droit par leurs fonction naires et employés publics
dans l'exercice de leurs fonc= tions ou emplois, soit à dessein, soit par
négligence ou imprudence . Cette réclamation est, d'après son contenu
et ses conditions, distincte de celle prevue à l'art. 254 Cpp. à teneur
de l'art. 3 de la loi de 1904, les actions civiles fondées sur ladite loi
sont, au surplus, _ soumises aux règles du Code federal des obligations.
Le droit de celui qui a été detenu injustement ou arrete illegalement
de réclamer la réparation du préjudice subi est le corollaire de la
garantie de la liberté personnelle. Dès lors, le lésé doit disposer des
memes moyens pour poursuivre cette réparation que pour s'élever contre
la privation meme de sa liberté, c'est-à dire il doit pouvoir contròler
si les mesures prises à son encontre se justifiaient ou si elles ne
luj conferent pas le droit à tel 011 tel dedommagement. Et à ces fins,
il est indispensable qu'il puisse connaître les circonstances qui ont
determine l'arrestation ainsi que la détention et sa durée. Le Tribunal
d'accusation supposè qu'il fùt à ceGleichheit vor dem Gesetz. N° 3. zb

competent a donc eu raison de mettre le dossier a la disposition de la
recourante pour permettre à celle-ci de demand-er l'indemnité prevue
par l'art. 254 Cpp. De mème doit-on fournir a la recourante le moyen de
connaître les faits sur lesquels elle estime pouvoir fonder son action
contre l'Etat en conformità de l'art. 19! de la loi de 1904. Ce moyen ne
se trouve nulle part ailleurs que dans le dossier de l'information. En
refusant l'autorisation de prendre connaissance du dossier, le Tribunal
cantonal a porté atteinte au droit de défense de la recourante à raison
de sa mise en état d'arrestation, droit qui implique celui de réclamer,
le cas échéant, des dommages-intérèts pour cause de detention illegale
(ci. RO 15 p. 681 ; 30 l p. 279 et l'arrèt Bovet contre Conseil d'Etat
vaudois, du 12 février 1927).

b) La These du Tribunal cantonal aboutit en outre à une inegalite
de traitement incompatible avec l'art. 4 Const. féd. Il appert de la
réponse au recours et de' la _, duplique que les dossiers d'enquètes
closes par non-lieu si sout communiqués non seulement aux autorités Judy
ciaires ou administratives qui en font la demande, mais encore à des
particuliers qui y ont interet et notamment, en vertu d'une décision de
principe valant pour tous les cas, à la Caisse nationale d'assurance et
à l'Assurance mutuelle vaudoise, comme aussi, en matière d'incendio, au
service de l'assurance ohligatoire mobiliere et immobilière du canton de
Vaud. L'examen des pièces du dossier aura dans ces cas generalement pour
but de fonder une action civile, dirigée peut-etre précisément contre le
prévenu. Refuser cette faculté à l'accusé lorsqu'il veut faire valoir ses
prétentions, c'est le sournettre à une inègalité de traitement flagrante
et inadm1551ble.

Le Tribunal cantonal reconnaît, du reste, que certains prèvenus libérés
ont pu compulser leurs dossnzrs dans des cas exceptionnels , notamment
lorsqu'il n'en pouvait résulter aucun inconvénient pour personne et
qu'il y avait un intéret privé et légitime à sauvegar-

26 Staatsrecht.

der . Or un tel intérét existe sans doute chaque fois qu'un prévenu
libere qui a été mis en état d'arrestation estime avoir droit à une
réparation en raison de ee fait. En conséquence, la règle doit etre
d'accorder l'autorisation de prendre connaissance du dossîer de l'enquète,
l'autorisation ne pouvant etre refusée que dans des cas exceptionnels
lorsque l'intérét général l'exige. Ce refus, qui devrait alors etre
motivé, ne pourrait du reste guère avoir pour objet que telle ou telle
pièce déterminée du dossier que l'intérét général peut, le cas échéant,
permettre de tenir secrète.

0) Les motifs avances par le Tribunal cantonal pour justifier le refus
de mettre le dossier à la disposition du prévenu libéré ne sont pas
convaincants et ne suffisent en tout cas pas à justifier le principe
adopté. La protection des témoins et de leurs dépositions peut dans
des cas tout à fait exceptionnels justifier le refus de laisser prendre
connaissance de tel ou tei'procés verbal d'audition. Mais en l'espèce il
ne semble guère en etre ainsi, du moment que l'ordonnance de non-lieu
indique le nom du principal témoin à charge et la substance de sa
déposition. Au reste, le danger signalé par le Tribunal cantonal existe
aussi dans lescas où, le prevenu étant renvoyé, son défenseur est autorisé
à compulser le dossier. Quant à la reprise de l'instruction, elle n'est
pas rendue impossible ni, dans la régle, sérieusement entravée par le
fait que le préx'fenu libéré a vu son dossier. Du moins dans la cause
actuelle on ne l'a pas allégué et rien ne le fait supposer. Aussi bien le
Tribunal cantonal reconnaît il que les craintes qui ont fait adapter en
1850 un régime rigoureux pour assurer le secret de l'enquéte, notamment
en vue de la protection des témoins, sont meins fondées aujourd'hui. Ces
motifs ne sauraient en tout cas prévaloir contre la conception que
l'on a actuellement des garanties constitutionnelles de l'égalité de
traitement et du droit de défense ou droit d'ètre entendu (cf. PLANCK,
systematische Darstellung desGleichheit vor dem Gesetz. N° 3. 27

deutschen Strafverfahrens p. 250 ; Löwe, Dic Straf-

, prozesso-rdnung für das deutsche Reich, § 147, p. 306 ;

GARRAUD, Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de
procédure penale, III p. 44 et p. 60 et enim; STAMPI-'u, Die Reform der
Voruntersuchung, insbesondere nach dem bernischen und eidgenössischen
Strafprozessentwurf, Zeitsch. des bem. Juristenver. 1927, vol. 63,
p. 103 ; PAUL Loc-oz, Notes sur quelques problèmes de procédure penale
à propos de divers projets récents, Schw. Zeitsch. für Strafrecht 1927,
vol. 40, p. 3 et suiv.). Le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est admis dans le sens des motifs ci dessus et le Tribunal
cantonal est invité à autoriser la recourante à prendre connaissance du
dossjer de l'enquete

penale instruite contre elle.

Vgl. auch Nr. 11. Voir aussi n° 11.II. HANDELSUND GEVVERBEFREIHEITLIBERTÉ
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE Vgl. Nr. 2. Voir n° 2.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 53 I 20
Date : 26 mars 1927
Publié : 31 décembre 1927
Source : Tribunal fédéral
Statut : 53 I 20
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 20 Staatsrecht. Handels habe bei der Auflage oder doch wenigstens bei Festsetzung


Répertoire des lois
CPP: 254
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 254 Exhumation - Lorsque cela paraît nécessaire pour élucider une infraction, l'autorité pénale compétente peut ordonner l'exhumation d'un cadavre ou l'ouverture d'une urne funéraire.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • enquête pénale • non-lieu • procédure pénale • vaud • liberté personnelle • tribunal fédéral • droit d'être entendu • dommages-intérêts • détention injustifiée • vue • tennis • emprisonnement • examinateur • décision • personne privée • employé public • commerce et industrie • membre d'une communauté religieuse • matériau • autorisation ou approbation • indemnité • forme et contenu • intérêt privé • interdiction de l'arbitraire • recours de droit public • calcul • détention provisoire • traitement électronique des données • procès-verbal • quant • police judiciaire • commettant • conseil d'état • doute • viol • constitution fédérale • témoin à charge • mois • duplique • provisoire
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