144 Staatsrecht.
Fälligkeit der Steuer und stehen vollstreckbaren Gerichtsurteilen
im sinne von Art. 80 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung
und Konkurs gleich. Für einen fälligen, r e c h t s k r ä f t i g
gewordenen Steueranspruch kann die kantonale Kriegssteuerverwaltung
ohne vorgängige Betreihung den Anschluss an eine von dritter
Seite gegenüber dem Steuerpflichtigen ausgewirkte Pfändung
erklären . Weder wird also das Eintreten auf Beschwerden gegen
die erstinstanzliche Einschätzungsverfügung von der vorhergehenden
Bezahlung der Steuer abhängig gemacht, noch wird diese Verfügung ohne
Rücksicht auf eine erhobene Beschwerde als vollstreckbar behandelt.
Damit die Vollstreckbarkeit eintrete, muss vielmehr zum Ablauf des
vom eidg. Finanzdepartements bestimmten Fälligkeitstermins für die
einzelnen steuer-raten (Art. 111 Abs. I des Bundesbeschlusses) noch ein
weiteres, nämlich die Rechtskraft der Einschätzung, d. h. der Umstand
hinzutreten, dass gegen sie innert gesetzlicher Frist kein Rechtsmittel
ergriffen worden oder das Rechtsmittelverfahren erschöpft ist. So wird
der Bundesbeschluss denn auch nach der von der eidg. Steuerverwaltung
erstatteten Auskunft in der Praxis allgemein gehandhabt. Die Auskunft fügt
bei, dass ein _ Bedürfnis, die nicht rechtskräftige Einschätzungsverfü-
gung mit Vollstreckbarkeit auszustatten, nach Auffassung der
eidg. Steuerverwaltung nicht bestehe. Die Möglichkeit der Berechnung
eines Verzugszinses im Falle der Zahlungssäumigkeit genügt als Schutz
gegen Trölerei. Sollte sich zeigen, dass ein Zins von 5% zu diesem
Zwecke zu niedrig ist, so würden wir die Ansetzung eines höheren
Zinsfusses vorschlagen. Es liegt hierin zugleich ein weiterer Beleg
dafür, dass schwerwiegende praktische Uebelstände, welche veranlassen
könnten, auf die Grundsätze des Urteils 1. S. Helphand zuriickzukommen,
mit der fraglichen Beschränkung der Vollstreckbarkeit nicht verbunden
sind.Eigentumsgarantie. N° 21. 145
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Der Rekurs wird gutgeheissen und der angefochtene Entscheid des
Staatsrates des Kantons Wallis vom 5. August 1926 aufgehoben.
VI. EIGENTUMSGARANTIE
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
21. Arrét du 7 mai. 1927 dans la cause a La. Perle du Lac , S. A. et
Wilsdarf contre Genève.
Expropriation en faveur de la Société des Nations. Pour fender le droit
d'expropriation, un intérèt public général suffit et des considérations
d'esthétique peuvent aussi étre invoquées (conserva'ticn d'un site
réputé).
A. Par loi du 24 novembre 1926, le Grand Conseil du canton de Genève
a déerété d'utilité publique i'aliénation de la propriété La Perle
du Lac , parcelle 5375, feuille 5, du cadastre de la Commune du Petit,
Saconnex et, éventuellement, des droits immobiliers et mobiliers, reels
et personnels qui grèvent ladite propriété.
La loi est précédée des considérants ci aprés : .
Vu l'importance que revét pour le Canton de Genève le développement
des installations et bureaux dela Société des Nations,
Vu la nécessité d'assurer à la Société des Nations la possession de
terrains convenables à proximité de ceux qu'elle possède déjà,
Vu la demande formulée par cette dernière,
Vu la demande présentée par le Conseil fédéral,
Vu le rapport annexe, présenté parle Conseil d'Etat,
Vu la loi générale sur les routes, la voirie, la construc-
A8 53 I 1927 10
1 46 Staatsrecht.
tion, les mines et l'expropriation du 15 juin 1895, modifiée le 6 avril
1918. )
Le 14 janvier 1927, le Conseil d'Etat du Canton de Genève décida
l'expropriation de La Perle du Lac . Cet arrèté a été notifie le 17
janvier à la Société anonyme et M. H. Wilsdorf, actionnaire principal
de la Société et locataire de l'immeuble.
Le reeourant Wilsdorf a acquis la parcelle 5375, d'une superficie de 14
970 mz, le 6 février 1924, de M. Jean Bartholoni, avec divers bàtiments,
pour le prix global de 500 000 fr., et le 16 février de la meme année il
a cede la propriété à la Société anonyme La Perle du Lac avec laquelle il
a passé, le 31 mars 1926, un contrat de hail pour dix ans, en stipulant
en outre un droit d'emption.
B. La Société anonyme et Wilsdorf ont forme contre la loi du 24
novembre 1926, l'arrété du Conseil d'Etat du 14 janvier 1927 et l'acte
de notification du 17 janvier un recours de droit public au Tribunal
fédéral. ills se plaignent d'une violation des art. 6 Const. cant.
et 4 const. fed. et concluent à l'annulation des actes attaqués.
Les recourants dénient à l'expropriation de La Perle du Lac le caractère
d'utilité publique requis par l'art. 6 dela Constitution genevoise
et l'art. 198 de la loi cantonale sur l'expropriation, du 15 juin
1895. Pour que cette utilité existe, il faut que l'Etat oula Commune ait
un intérét direct et personne] à l'expropriation , tandis qu'en l'espèce
c'est l'intérét exclusif de la Société des Nations qui est en jeu. Les
autorités genevoises ont voulu etre agréables à cette institution et
lui donner un cadre digne d'elle et des palais qu'elle se propose de
construire. L'Etat de Genève n'a aucun intérèt à ce que les bàtiments
de la Société des Nations soient édifiés à Sécheron et, pour partie,
sur la propriété Wilsdorf et non ailleurs. L'expropriation doit ètrc
strictement limitée à l'emprise des terrains nécessaires à l'exécution
des travaux. Or, la Société des Nations est déjà propriétaire de deux par-
__ .
._. .,...Eigentumsgarantie. N° 21. 147
celles ayant l'une une superficie de 17 903 In2 et l'autre de 33 333
m. L'acquisition de La Perle du Lac n'est donc pas nécessaire puisque
la superficie des constructions projetées ne dépassera pas 8000 m2.
C. Le Conseil d'Etat du Canton de Genève a conclu au rejet du recours.
Conside'rant en droit :
A tenenr de l'art. 6 Const. genev., la propriété est inviolable;
toutefois, la loi peut exiger, dans l'intérèt de l'Etat ou d'une
Commune, l'aliénation d'une propriété immobilière, moyennant une juste
et préalable indemnité. L'utilité publique ou communale est declarée
par le pouvoir législatif. L'art. 198 de la loi du 15 juin 1895 sur les
routes, la voirie, les constrnctions, les cours d'eau,
les mines et l'expropriation statue que l'expropriation
pour cause d'utilité publique ne peut avoir lieu que dans un but d'utilité
cantonale ou communale .
Le Canton de Genève n'entend pas acquérir la propriété de La Perle
du Lac pour lui-meme, mais pour la Société des Nations, qui paiera
l'indemnité d'expropriation. Cette circonstance n'exclut toutefois point
la possibilité que l'acquisition soit dans l'intèrèt public général du
Canton. La Société des Nations est une institution qui defend de grands
intéréts généraux, soit ceux de tous les Etats qui en font partie et
aussi de la Suisse qui y a accédé. Pour pouvoir accomplir sa mission, la
Société des Nations a besoin de bätiments apprOpriés, dont la construction
peut dès lors etre considérée comme répondant à un intérèt public général.
Cela étant, il est clair que la Confédération serait en droit de mettre
à la disposition de la Société des Nations les terrains nécessaires par
voie d'expropriation, comme le Conseil federal l'a relevé expressément
dans son message du 4 aoùt 1919 concernant i'accession de la Suisse à la
Société des Nations (Feuille féd. 1910, vol. IV p. 617).'En l'occurrence,
le Conseil federal s'est entendn avec le Conseil d'Etat genevois pour
que le Canton de
148 Staatsrecht.
Genève procède à l'acquisition des terrains. Rien ne s'oppose en
tout cas à une pareille délégation des pouvoirs de la Confédération
à un canton lorsque celui-ci, comme c'est le cas en l'espèce, a un
intérèt particulier à l'exercice du droit d'expropriation. Genève a
été désignée comme siège de la Société des Nations (art. 7 du Pacte) ;
il lui importe done que cette institution puisse disposer des immeubles
dont elle a besoin. Quant aux questions des constructions nècessaires,
de leur emplaeement et de leur entourage, ce sont des questions de fait
et d'appreciation qu'il appartient en première ligne aux organes de la
Société des Nations elle-meme, puis aux autorités administratives suisse
et cantonale (Conseil fédéral, Conseil d'Etat} de résoudre, le Tribunal
fédéral ne pouvant intervenir que pour contròler si l'expropriation
ne vise pas d'autres buts que l'utilité publique (R0 24 I p. 299, 31
I p. 658, Semaine jndiciaire 1910, p. 486). En l'espéce, l'Assemblée
de la Société des Nations a, dans sa séance du 13 mars 1926, decide la
construction d'une Salle des assemblées et de bätiments annexes pour
le Secretariat ainsi que l'achat de terrains de construction et choisi
comme emplacement les trois propriétés Moynier, Perle du Lac S. A. et
Bartholoni, sises à Séche' ron, au bord du lac, au dela du Parc Mon-Repos,
à proximité des immeuhles du Bureau international du Travail. Ce projet
avait été proposé par un jury international d'architeetes et agree par
la Ile Commission de la Société des Nations. Le Conseil federal et le
Conseil d'Etat genevois estiment également que la solution préconisée
est la meilleure. Les parcelles Moynier et Bartholoni ont été vendues
de gré à gré a la Société des Nations, la première pour 750 000 fr.,
la seconde pour 1 130 000 fr. Pour la Perle du Lac, sise entre les deux
autres terrains, la Société anonyme réclamait la somme de 930 000 fr. que
la Société des Nations s'est refusée à payer, un college de trois experts
ayant estimé la valeur de cette propriété à 850 000 fr. Il est clair
qu'on ne saurait se
__.._,_'V,.___.__Eigentumsgarantie. N° 21. 149
dispenser d'acquérir la parcelle intermédiaire pour la réalisation
du projet.
Dans cette Situation, le Grand Conseil du Canton de Genève était
fondé à décréter d'utilité publique l'alienation de La Perle du Lac
et le Conseil d'Etat à en arréter l'expropriation en faveur de l'Etat
de Genève, à destination de la Société des Nations. Ces décisions ne
violent pas la Constitution cantonale et ne sont nullement entachées
d'arbitraire. Elles permettent l'acquisition du terrain à un prix qui
sera fixe par une autorité impartiale. Le Grand Conseil était d'autant
plus autorisé à reeourir au moyen de l'expropriation que le Canton de
Genève, indépendamment du fait que l'operation est dans l'intérèt de la
Société des Nations, retirera de la realisation du projet des avantages
propres et directs. Dans son rapport du 8 septembre 1926, le Conseil
d'Etat relève que le Canton a un intérét direct a voir s'élever à
proximité de la ville et dans une situation admirahle, une série de
palais qui, prolongeant d'une part le pare Mon Repos et. préeédant,
d'autre part, l'Ariana, constitueront une suite d'édifices et de jardins
qui contribueront incontestahlement à emhellir Genève. La Commission du
Grand Conseil, dans son rapport du 25 septembre 1928, declare que les
splendides propriétés qui bordent aux abords immédiats de la ville, la
rive droite dn lac," sont, si elles ne sont point affectées au palais de
la Société des Nations, appelées à disparaître à brève échéance ': leur
morcellement se fera tot ou tard . Et le représentant du Conseil d'Etat
a resume comme suit, lors du troisième déba t sur la loi, les motifs qui
justifient l'expropriation : Tout d'abord nous avons constaté que seuls
ces terrains étaient suffisamment grands pour permettre un développement
pratique illimité des institutions de la Société des Nations. Nous
avons vu en outre dans cette acquisition un moyen et un moyen inespéré,
inattendu de parer au danger de morceile- ment de propriétés superbes,
qui constituent une des
150 Staatsrecht.
parures principales de notre rade. Or il s'agissait d'un danger immédiat
puisque nous nous trouvions en présence de demandes d'autorisations de
bätir dans une des propriétés principales, la propriété Bartholoni. Enfin,
nous avons entrevu la possibilité de doter ainsi nos environs d'une
promenade d'un seul tenant, s'étendant depuis le parc Mon Repos
jusqu'à l'Ariana, promenade comme il n'en existe pas de plus belles à
ma connaissance, gràce au très grand développement des terrains le long
du lac .
Bien que les motifs invoqués en se plaeant au point de vue cantonal
soient essentiellement d'ordre esthétique et visent la protection d'un
site réputé, ces considerations peuvent aussi entrer en ligne, d'après
la jurisprudenee du Tribunal fédéral, pour la solution de la question de
l'utilité publique (BO 24 I p. 299, 34 I p. 221). Le recourant objecte
en vain que les parcelles déjà acquises ont une surface suffisante pour
là construction des bätiments prévus. Il ne s'agit pas simplement des
bätiments avec leurs dégagements et voies d'accès, mais encore de leurs
situation et entourage et, du point de vue genevois, de la eonservation,
dans la mesure du possible, d'un paysage qui constitue un ornement de
la ville. A cette fin, la communauté dispose du droit 'd'expropriation
tant qu'elle n'agit pas pour des motifs · autres que celui de l'intérét
public ' ce qui est hors de question en l'espèce, contrairement au cas
PerrinCharbonnier , invoqué par les recourants (RO 31 I p. 645), où le
Tribunal fédéral a déclaré incompatible avec la Constitution genevoise
l'expropriation poursuivie dans un but purement pécuniaire.
Le recours doit done étre rejeté sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange ultérieur d'écritures ou un débat oral.
Le Tribunal fédéral pronunce :
Le recours est rejeté.
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Staatsverträge. N° 22. 151
VII. STAATSVERTRÀGE
TRA ITÉS INTERNATIONAUX
22. Urteil vom 11. Februar 1927 i. S. Mathieu Gavrois & fils
gegen Bezirksgerichtspräsident Hinwil. Gerichtsstandsvertrag mit
Frankreich. Gerichtsstand des Betreibungsortes für die Rückforderungsklage
nach Art. 86 SchKG. Zulässigkeit des Arrestes für einen solchen An-spruch
gegenüber einem in Frankreich wohnhaften Franzosen auch vor Erhebung der
Klage. Formelle, betreibungsrechtliche Voraussetzungen für die Annahme
einer besonderen Rückforderung im Sinne der erwähnten Gesetzesbestimmung
im Gegensatz zu der gewöhnlichen Kondiktion einer
bezahlten Nichtschuld.
A. Die Rekursbeklagte Weberei Bäretswil A.-G. ist durch rechtskräftiges
Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 18. März 1926
verpflichtet werden, an die Rekurrentin Firma Mathieu Cavrois & fils
in Roubaix, Frankreich, gewisse Summen in französischen Franken mit
Verzugszinsen von bestimmten Daten an und daneben zwei Beträge in
Schweizerfranken zu bezahlen. Mit Zahlungsbefehl vom 7. Juni 1926 hob
die Rekurrentin für die Urteilsbeträge gegen die Rekursbeklagte an
deren Sitz Bäretswil, Gerichtsbezirk Hinwil, Betreibung an und setzte
sie am 1. Juli 1926 durch Zustellung der Konkursandrohung fort. Gemäss
Art. 67 Ziff. 3 SchKG Wurden dabei die Forderungssummen, soweit es
sich um franz. Franken handelte, in schweiz. Währung umgerechnet. Als
Umrechnungskurs wurde derjenige des Tages der Anhebung der Betreibung
-16 Fr. 70 Cts. für 100 franz. Franken zugrunde gelegt.
Am 29. .luli 1926, nach gestelltem Konkursbegehren, wollte die
Rekursbeklagte dem Zürcher Anwalte der Rekurrentinzwei Checks übergeben,
den einen in schweiz.