22 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 7.

in welchem Beschwerde geführt wird, gleichwie wegen Unterlassung oder
unvollständiger Vornahme jeglicher Amtshandlung gemäss Art. 17 Abs. 3
SchKG ohne Befristung Beschwerde geführt werden kann, solange nur immer
deren Nachholung bezw. Ergänzung noch möglich ist. Lässt sich somit die
vorliegende Beschwerde nicht wegen Verspätung von der Hand weisen, so muss
die Sache zur materiellen Beurteilung zurückgewiesen werden, der vorgängig
die Vorinstanz durch Einholung von Vernehmlassungen des Konkursamtes
und nötigenfalls auch der Mitglieder des Bureaus festzustellen haben wird,

welche Behauptungen der Beschwerdeführer überhaupt

bestritten und infolgedessen anfällig zum Gegenstand eines
Beweisverfahrens zu machen sind. 2. si

.............................................

Demnach erkennt die Schuldbetr.und Konkarskammer :

Der Rekurs wird dahin begründet erklärt, dass der angefochtene Entscheid
aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz
zurückgewiesen wird.

7. Sentenza. 18 febbraio 1926 nella causa Riva.

Ove il debitore sia state diseredato e non abbia contestata la
diseredazione, i creditori, che al momento dell'apertura della
successione sono portatori di certificati di carenza di beni, sono
autorizzati a promuovere l'azione di diseredazione, ma Sino a tanto che
la diseredazione non é annullata, non e possibile il pignoramento della
quota che spetterebhe al debitore se non fosse stato diseredato.

A. Il 24 settembre 1925 mancava ai Vivi Pia Albrizzi, nata Primavesi,
in Lugano. Con testamento luglio 1925, la defunta aveva disereditato il
marito Giuseppe Albrizzi, di modo che la snccessione passava alle figlie
Andreina, Augusta, Maria Luigia e Giuseppinasi. IlSchuldbetreibungs und
Konkursrecbt. N° 7. 23f

23 ottobre 1925 l'Ufficio di Lugano pignorava a favore dei creditori
Adolfo e Alfonso Riva e Giuseppe Moccetti in Lugano (gruppo N° 2460)
la quota parte di eredità spettante al debitore Giuseppe Albrizzi
nella successione della defunta di lei consorte Pia Albrizzi nata
Primavesi . In precedenza, in occasione di un sequestro ottenuto dal
creditore Moccetti, le coeredi, con communicazione del 3 ottobre 1925,
avevano notificato all'Ufficio che il padre loro era stato disereditato
dalla consorte a norma dell'art. 477 cif. 2 CCS. In seguito, essendo
loro stato communicato anche il pignoramento 23 ottobre, con lettere 19
e 30 novembre, esse notificavano all'Ufficio, che la eommunicazione 3
ottobre doveva essere considerata come atto di rivendicazione dei diritti
staggiti, e domandavano che l'Ufficio dovesse procedere in conformità
degli art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
-109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LEF, assegnando ai creditori pignoranti il termine
di 10 giorni per procedere in giudizro.

B. Nel frattempo, i creditori Adolfo ed Alfonso Riva avevano diffidato il
debitore Giuseppe Albrizzi (art. 524 CCS) a dare inizio entro 20 giorni
all'azione di contestazione della clausola di diseredazione, sotto la
comminatoria che, in caso negativo, l'azione sarebbe stata proposta dai
creditori stessi. Il 15 novembre il diffidato dichiarava di rifiutarsi dal
contestare la diseredazione, ritenendola giusta e meritata. In seguito
di che i creditori Alfonso ed Adolfo Riva, asserendosi in possesso di
regolari atti di carenza di beni, iniziarono, per loro conto, contro le
coeredi Albrizzi la causa di contestazione della diseredazione, la quale
è pendente avanti la Pretura di Lugano-Città.

C. Con lettera 2 dicembre 1923 l'Ufficio, rispondendo alla diffida
3 ottobre deile coeredi [Albrizzi di procedere, in relazione al
pignoramento 23 ottobre, giusta gli art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
-109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LEF, dichiarava di
non ritenere applicabile nella fattispecie questa procedura, dovendosr
invece segnire quella dell'art. 122, poichè si trattava del pignoramento
di una quota ereditaria.

24 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. ;N° 7.

D. Da questo provvedimento le coeredi ricorsero all'Autorità cantonale di
Vigilanza domandando che fosse ingiunto all'Ufficio di fare applicazione
dell'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LEF.

Con decisione 13 gennaio il. s. l'Autorità di Vigilanza accolse
siil gravame. Motivi : Non è vero che la procedura di rivendicazione
a norma degli art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
109 LEF non sia applicabile nell'ipotesi in
cui il pignoramente porti su diritti immateriali. Occorre dunque dar
seguito alla rivendicazione. Più tardi, supposto che una causa a sensi
dell'art. 109 sia introdotta, potrà essere il caso di sospenderla in
attesa dell'esito della causa iniziata dai creditori Riva contro la
diseredazione del padre Albrizzi.

E. Da questa decisione i creditori Riva ricorrono al Tribunale federale
domandandone l'annullamento.

Considerando in diritto :

Il debitore Giuseppe Albrizzi è stato diseredato e non solo ha rinunciato
a contestare la diseredazione, ma ha espressamente dichiarato di
riconoscerla come giusta e fondata. Egli non ha quindi alcun diritto ad
una quota dell'eredità di sua moglie e questo diritto inesistente non
può per conseguenza formare oggetto di pignoramento. In mancanza di una
disposizione Speciale, si sarebbe soltanto potuto chiedere, se la rinuncia
del debitore a contestare la validità della sua diseredazione non avesse
potuto formare oggetto di azione revocatoria da parte dei suoi creditori
danneggiati, ma anche in questo caso il pignoramento della sua quota
non sarebbe stato possibile che dopo l'ammissione dell'azione revocatoria.

Ma questa disposizione speciale esiste. L'art. 524 CCS autorizza
espressamentei creditori, che al momento dell'apertura della successione
erano già portatori di un atto di carenza di beni contro il debitore,
a contestarc la sua diseredazione, ove egli rifiuti di farlo. Questa
disposizione regola la Situazione e provvede in modo sufficiente
alla salvaguardia degli interessi dei creditori,Schuldbetreibungsand
Kankursrceht. N° 7, 25

che in caso di ammissione della loro azione possono agire direttamente
contro gli eredi onde ottenere il pagamento del loro credito fino a
concorrenza dell'importo della quota del loro debitore diseredato.

Ma cino a tanto che la diseredazione non è annullata, il pignoramento
della quota del discredato non è possibile per mancanza di oggetto,
l'erede, come tale, non avendo più nessun diritto alla sua quota in
segnito alla sua rinuncia ed i suoi creditori non avendo ncssun diritto
all'infuori di quello loro accordato dell'art. 524 CCS.

Una diversa solnzione avrebbe per conseguenza di ledere i diritti
degli altri creditori portatori di un atto di carenza di beni contro
l'erede diseredato. Essi hanno, per legge, il diritto di contestare
la diseredazione ed hanno un anno di termine per proporre la loro
azione. Questo diritto diventerebbe praticamente illusorio, se si
permettesse ad un creditore di pignorare la quota creditaria, prima
che la' diseredazione Sia annullata, e di acquistare cosi un diritto di
preferenza su di essa nei confronti dei creditori che non hanno chiesto
di parteciparvi nei termini di trenta giorni.

Per questi motivi il pignoramento 23 ottobre 1925 vien annullato d'ufficio
per mancanza di oggetto e la procedura di rivendicazione risulta per
ciò stesso inapplicabile.

La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia :

ll pignoramento 23 ottobre 1925 viene annullato d'ufficio e di conseguenza
è annullata anche la decisione 13 gennaio dell'Autorità cantonale di
Vigilanza.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 52 III 22
Date : 18 février 1926
Publié : 31 décembre 1926
Source : Tribunal fédéral
Statut : 52 III 22
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 22 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 7. in welchem Beschwerde geführt wird,


Répertoire des lois
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
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