192 Schuldbetreibungs undd Konkursrecht. N° 48.

L'office lui répondit, par Iettre du 27 octobre expédiée contre
remboursement de 1 fr. 05 (èmolument de 80 ets. et 25 cts. de port), qu'à
defaut d'indications exactes, il n'était pas en mesure de donner suite
à sa demande. Il l'invita en conséquence à fournir tous renseignements
nécessaires sur les marchandises prétendùment livrées en consignation.

La maison Aco Watch Cie porta plainte à l'Autorité de surveillance aux
fins d'obtenir que la somme prise en remboursement par l'Office lui
soit restituée.

Elle alléguait que ses démarches auprès de l'Office avait été nécessitées
par la négligence du greife et de l'offiee des faillites de Neuveville,
et soutenait que, dans la règle, les frais de la correspondance adressée
par l'Office aux créaneiers qui avait produit dans la faillite, étaient
mis à la charge de la masse.

Statuant le 23 novembre 1926, l'Autorité cantonale de surveillance a
écarté les conclusions de la plainte.

Les crèaneiers intéressés ont receuru en temps utile au Tribunal
fédéral. Ils ne cosintestent point que l'art. 7 du tarif des frais soit
applicable en l'espèce, mais prétendent derechef que les emoluments
doivent etre supportés par la masse en faillite.

Conside'rani eu droit :

Il est vrai qu'en principe les frais nécessités par la liquidation d'une
faillite ne 'doivent pas etre mis à la charge des créanciers, mais bien
à la charge de la masse elle-méme. Toutefois, il est inadmissible que
celle-ci soit appelée à supporter des frais extraordinaires causés sans
raison par des requètes ou des demandes de renseignements insuffisamment
motivées ou précises. L'équité exige bien plutòt que les eréanciers
qui occasionnent à l'Office un surcroît de travail par des procédés
eritiquables soient tenus d'acquitter personnellement les émoluments
prévus à l'art. 7 du tarif des frais. En espèce, la lettre du 25 octobre
1926, qui constituait

Schuldbetreibungs und Kankursrecht. N° 49. i...,-

une revendication, ne spècifiait aucunement quels étaient les biens
revendiqués; or, l'Office est certainementss en droit d'attendre des
créanciers revendiquants qu'ils indiquent aussi exactement que possible
les objets Visés par leur demande; il ne peut etre obligé, lorsque les
requérants ne lui fournissent pas les indications qu'ils seraient en
mesure de donner, de se livrer à des recherches pour tàeher de suppléer à
l'insuffisance de la requéte. C'est avec raison dès lors que l'Office de
Neuveville a invite les recourants à parfaire leur demande de restitution.

La Chambre des Poursuites et des Failliîes pronome:

Le recours est rejeté.

49. Extrait de l'arrèt du 18 décembre 1926 dans la cause Eenriod.

Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP. Ne peuvent etre considérées comme indispcnsables au déhiteur
des sommes destinées au paiement de primes pour une assurance-Vie, quand,
bien mème les droits découlant de cette assurance seraient eux-mèmes
ins-usin sables en Vertu de l'art. 80 LFCA, lorsque le montani. de.-primes
ne permet point de les assimiler à des cotisationsisi dues à une eaisse
de secours en cas de maladie oujde déeès dont les subsides ne peuvent
etre saisis à teneur de l'art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
, Chiffre 9 LP.

Éxirait des faiis.

Procedant à une saisie du salaire de Z., l'offiee des poursuites de
Montreux a decide de laisser à la dispesition du débiteur une somme_de 175
fr. par mois, destinée au paiement de primes dues pour une assuranceVie
et une assurance mixte contenant des elauses hénéficiaires en faveur de
la femme et des enfants du débiteur.

Statuant sur une plainte du eréancier Henriod, les autorités cantonales
de surveillance ont maintenu la

194 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 49.

décision de l'office par le motif que les droits découlant des contrats
d'assurance en question étaient insaisissabies et qu'en eonsequenee la
saisie ne pouvait logiquement porter sur les sommes affectées au paiement
des primes.

Hem-ied a recouru au Tribunal fédéral qui a admis son recours sur ce
point et porté de 200 a 375 fr. la retenue, mensuelle à opérer sur le
salaire du débiteur.

Extrait des conside'ronts.

2. b) La decision des antorités cantonales au sujet des primes d'assurance
ne saurait etre maintenue.

Il est certainement conforme à l'esprit de la loi de laisser à la
disposition du débiteur de quoi payer des cotisations ou contributions
à une société de secours en cas de décés ou à une caisse de secours et
d'assurance en cas de maladie à laquelle il est affilié,obligatoirement
ou volontairement, et dont les subsides sont insaisissables en vertu
de l'art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
Chiffre 9 LP. Bien qu'il ne s'agisse pas de dépenses'
strictement indispensables, il faut toutefois en tenir compte, car les
droits découlant de semblables assurances, auxquelles la loi sur le
contrat d'assurance n'est pas applicable (art. 101
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 101 - 1 La présente loi n'est pas applicable:
1    La présente loi n'est pas applicable:
1  aux contrats de réassurance;
2  aux rapports de droit privé entre les entreprises d'assurance qui ne sont pas soumises à la surveillance en vertu de l'art. 2, al. 2, LSA156 et leurs assurés, à l'exception des rapports de droit pour l'exécution desquels les entreprises sont soumises à la surveillance des assurances.
2    Ces rapports de droit sont régis par le code des obligations157.
chiffre 2 LCA), sont
à l'ordinaire peisonnels et incessibles, et le montant des cotisations
est en général peu élevé (cf. JAEGER, art. 93 n° 8; BO 51 III n° 18).

Mais l'on ne saurait agir dé meme à l'égard de primes dues pour une
assurance vie.

Dans l'idée de l'instance cantonale, l'insaisissabilité des droits
découlant d'un contrat d'assurance sur la vie aurait pour conséquence
logique l'insaisissabilité d'une quote-part de salaire égale au montant
des primes à payer. Il faudrait donc, d'après cette opinion, laisser
au débiteur de quoi acquitter les primes d'assurance toutes les fois
que le contrat compatte la désignation de bénèficiaires en la personne
du conjoint on des enfants du preneur, désignation qui a pour effet,
en ver-tn de

Schuldhetreibungsund Konkursrecht. N° 49. 195

l'art. 80
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 80 - Lorsque le preneur d'assurance a désigné comme bénéficiaires son conjoint, son partenaire enregistré ou ses descendants, le droit qui découle de la désignation du bénéficiaire et celui du preneur ne sont pas soumis à l'exécution forcée au profit des créanciers du preneur, sous réserve toutefois des droits de gage existants.
LCA, de soustraire les droits découlant de l'assurance à
l'exécution forcée.

Ce systeme est évidemment inadmissible. Il permettrait aux débiteurs
mariés d'éluder toute saisie de salaire en contractant des assnrances
stipulées au bènéfice de leur femme ou de leurs enfants. Ce serait là un
moyen de rendre insaissisables de gros traitements. Et rien ne garantirait
que les assurances contractées assurent effectivement l'avenir de la
famille; en effet, réserve étant faite des cas de renonciation écrite
(art. 77 al.2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 77 - 1 Le preneur d'assurance, même lorsqu'un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l'assurance.120
1    Le preneur d'assurance, même lorsqu'un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l'assurance.120
2    Le droit de révoquer la désignation du bénéficiaire ne cesse que si le preneur a renoncé par écrit signé à la révocation dans la police même et a remis celle-ci au bénéficiaire.
LCA), la clanse bénéficiaire est révocable meme à l'égard de
la femme et des enfants; elle n'empéche nullement le preneur de disposer
du droit découlant de l'assurance et notamment de le donner en gage.

Le législateur n'a certainement pas voulu permettre à un débiteur
insolvable de contracter des assurances en faveur de sa famille, au
préjudice de ses créanciersC'est pourquoi d'ailleurs il a, en édictant
les dispositions sur la clause bénéficiaire, réservé expressément
l'action révocatoire, quelle que puisse étre la personne du bénéficiaire
(art. 82
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 82 - Sont réservées, en ce qui concerne les dispositions de la présente loi sur la clause bénéficiaire, les prescriptions des art. 285 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite124.
LCA).

Il en résulte que le débiteur n'a pas non plus la liberté de continuer
le paiement de primes pour une assurance contractée à un moment où il
était solvable, lorsqu'il ne peut le faire sans léser ses créanciers.

La circonstance que les droits découlant de l'assurance ne profitent pas
aux créanciers, soit parce que la clause bénéficiaire échappe à l'action
révocatoire, soit parce que les créanciers ne contestent pas la validité
de la clause, ne permet pas de conclure que le débiteur doive etre laissé
en mesure d'acquitter les primes.

Dans certains cas, le prélèvement du montani; des primes sur le salaire
pourrait, il est vrai, se justifier. Il en serait ainsi notamment lorsque
la modicité de la prestation permettrait de l'assimiler à une cotisation
due à une caisse de secours en cas de décès on de maladie, ou lorsqu'il
s'agirait d'une autre espèce d'assurance,

196 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 50.

soit par exemple d'une assurance-accident d'un montant normal, en
rapport avec les risques professionnels du débiteur. Mais en l'espèce,
toute discussion est exclue.

Le débiteur Z. a contracté en 1919 une assurance en cas de décès
auprès de la Genevoise, pour un capital de 40 000 fr., puis en 1924 une
assurance mixte auprès de la Winterthur pour un capital de 10 000 fr.;
les primes sont considérables, elles s'élèvent à 1648 fr. et 452 fr.
par an, ensemble à 2100 fr. par an, ou 175 fr. par mois.

De telles assurances constituent un procédé de capitalisation, seit
au profit des bénéficiaires, soit au profit ,de l'assuré lui méme
s'il révoque la clause bénéficiaire et réalise l'assurance, ou, en
cas de police mixte, s'il atteint l'äge fixe pour le paiement de la
somme assurée. Les primes que le débiteur est obligé de payer ne sont
évidemment pas une dépense indispensable qui puisse étre déduite du
produit du travail lorsqu'il y a saisie de salaire. ll va de soi que de
telles Operations ne peuvent se faire au dépens des créanciers.

C'est done avec raison que le créancier Henriod s'oppose à ce qne son
débiteur puisse prélever sur son salaire de quoi acquitter les primes
en question.

50. Entscheid vom 30. Dezember 1926 i. S. Falck & Cie.

SchKG Art. 250 ; Verordnung über die Geschäftsführung der Konkursämter
von 1911 (KV) Art. 65, 66:

Kollokationsverffigung, wonach eine zivile Frucht des Grundstückes
zum nicht verpfändeten Massevermögen gezogen wird. Kollokationsklage
eines einzigen Hypothekengläubigers mit dem Antrag, jene zivile Frucht
sei, als von der H y p ot h e k e n P f a n d h a s t ergriffen, ihm
zuzuteilen. Will die Konkursverwaltung den Prozess nicht durchführen,
so hat sie den Kollokationsplan abzuändern und (unter öffentlicher
Bekanntmachung) neu aufzulesen ; durch diese Abänderung darf jedoch nur
noch das Pfandrecht des klagenden Hypothekengläubigers, nicht mehr das
Pfandrecht aller Hypothekengläubiger an der zivilen Frucht

Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 50. 197

anerkannt werden. Die neue Kollokationsverf ü g u n g kann von den
übrigen Konkursgläubigern durch gegen den genannten Hypothekengläubiger
zu richtende Kollokationsklage angefochten werden, ungeachtet der
in-zwischen erfolgten Abschreibung des von ihm gegen die KonkurSVerwaltung
angestrengten Kollokationsprozesscs.

A. Im Laufe des Konkursverfahrens über Albert Riedweg, Eigentümer
des Hotels Viktoria und Englischer Hof in Luzern. in welchem eine
Interniertenanstalt betrieben worden war, wurde am 6. April 1923 vom Bund
an die Konkursverwaltung (Konkursamt) eine Entschädigung für abnormale
Abnützungen und Schäden aus dem Betrieb der Interniertenanstalt im
Betragx von 5971 Fr. 90 Cts. ausgerichtet. Als das Konkursamt diese
Entschädigung Zusammen mit dem Erlös des übrigen unverpfändeten
Massagutes unter den unversicherten Gläubigern zur Verteilung
bringen wollte, führte der Gläubiger einer nur teilweise gedeckten
Gült auf der Hotelliegenschaft, Wespi, Beschwerde mit dem Erfolg,
dass durch Rekursentscheid der Schuldbetreibungs und Konkurskammer
des Bundesgerichtes vom 4. Dezember 1925 (BGE 51 III s. 230 ff.) das
Kon-kursamt angewiesen wurde, eine nachträgliche Kollokationsverfügung
zu treffen über die Frage, ob diese Entschädigung von der Pfandhaft
der Hotelhypotheken ergriffen werde. Hierauf ergänzte das Konkursamt am
2. März 1926 den Kollokationsplan dahin, dass die Entschädigungssumrne als
Bestandteil der fehlenden Konkursmasse erklärt wird . Diese Verfügung
focht einzig die Rekurrentin, Inhaberin nicht gedeckter Gülten ..
auf der Hotelliegenschaft, durch Kollokationsklage beim Amtsgericht an,
und zwar am letzten Tage der Frist, während welcher sie aufgelegt worden
war (16. März), mit dem Antrag, es sei der genannte Betrag nebst Zins
als der Pfandhaft der Grundpfandrechte unterliegend der Klägerin als
Grundpfandgläubigerin zuzuscheiden. Am 19. März richtete das Konkursamt
an sämtliche Konkursgläubiger ein Zirkular, dem folgendes
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 52 III 193
Date : 23 novembre 1926
Publié : 31 décembre 1926
Source : Tribunal fédéral
Statut : 52 III 193
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 192 Schuldbetreibungs undd Konkursrecht. N° 48. L'office lui répondit, par Iettre


Répertoire des lois
LCA: 77 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 77 - 1 Le preneur d'assurance, même lorsqu'un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l'assurance.120
1    Le preneur d'assurance, même lorsqu'un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l'assurance.120
2    Le droit de révoquer la désignation du bénéficiaire ne cesse que si le preneur a renoncé par écrit signé à la révocation dans la police même et a remis celle-ci au bénéficiaire.
80 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 80 - Lorsque le preneur d'assurance a désigné comme bénéficiaires son conjoint, son partenaire enregistré ou ses descendants, le droit qui découle de la désignation du bénéficiaire et celui du preneur ne sont pas soumis à l'exécution forcée au profit des créanciers du preneur, sous réserve toutefois des droits de gage existants.
82 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 82 - Sont réservées, en ce qui concerne les dispositions de la présente loi sur la clause bénéficiaire, les prescriptions des art. 285 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite124.
101
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 101 - 1 La présente loi n'est pas applicable:
1    La présente loi n'est pas applicable:
1  aux contrats de réassurance;
2  aux rapports de droit privé entre les entreprises d'assurance qui ne sont pas soumises à la surveillance en vertu de l'art. 2, al. 2, LSA156 et leurs assurés, à l'exception des rapports de droit pour l'exécution desquels les entreprises sont soumises à la surveillance des assurances.
2    Ces rapports de droit sont régis par le code des obligations157.
LP: 92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
51-III-230
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • contrat d'assurance • prime d'assurance • assurance-vie • action révocatoire • salaire • autorité cantonale • saisie de salaire • insaisissabilité • cas de maladie • mois • tribunal fédéral • ue • plainte à l'autorité de surveillance • prolongation • loi fédérale sur le contrat d'assurance • contre remboursement • stipulant • marchandise • parlement
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