39. Arret du 12 octobre 1926 dans la cause Union de Banques suisses

Les cédules hypothécaires créées au nom du propriétaire du fonds grevé
et données par lui en nantissement sont soumises à la poursuite en
réalisation de gage mobilier.

L'Union de Banques Suisses, à La Chaux-de-Fonsids, a

intente, le 23 juillet 1926,.à Max Meyer-Weill une pour . suite N°
6427 en réalisatiou de gage mohilier, pour

21 624 fr., montant d'un compte courant débiteur garanti par le
nantissement d'une cédule hypothécaire au porteur, de 30 000 fr. sur
l'immeuble sis Balance 10, à La Chaux de Fonds.

Meyer-Weill a fait Opposition au eommandement de payer. Il a, en autre,
porte plainte, en concluant à ce que la poursuite en réalisation de
gage mobilier soit mise à néant, l'Union de Banques Suisses, devant
étre renvoyée à agir par la Voie de la poursuite en réalisation de gage
immobilizer. Le 6 aoùt 1926, le Präsident du Tribunal de La Chaux de-Fonds
a rejetè la plainte.

Par contre, l'autorité cantonale de surveillance, statuant le 13 septembre
1926 sur le recours du débiteur, a reforme la décision de première
instance et admis les eonelusions de Meyer-Weill en annulation de la
poursuite. L'autorité cantonale considère, en substance, ce qui suit :
Ainsi que l'a démontrè le professeur Guisan dans une étude publiée au
Journal des Tribunaux de 1926, la réalisation, comme gag-e mobilier,
d'une cédule hypothécaire au porteur présente pour le débiteur de graves
inconvénients. D'autre part. l'assimilation de la cédule

sehntan und Konkuurecdt. N° 39. 159

hypothécaire à un papier valeur ne repose pas sur une construction
juridique solide. En réalité, le déhiteur qui remet en gage une cédule
hypothécaire veut utiliser le credit qui s'attache à la propriété d'un
immeuhle. La garantie qu'il entend foumir est une garantie immobi-liène.
Elle doit donc etre assimilèe à une hypothèque, et non à un gage
mobilier. Le système de la double poursuite ne sauraitss etre admis. Il
est ineoneiliable avec le principe universellement reconnu de l'extinction
des droits par la confusion et la consolidation. Les résultats auxquels
il conduit sont condamnables. Seule une assimilation du créancier nanti à
un créancier hypothécaire répond à intention des parties de faire usage
du credit immobilier, _ et aux exigences d'une-saine logique.

L'Unico de Banques Suisses a reeouru au Tribunal fédéral, en concluant
à l'annulation du prononcé de l'autorità cantonale de surveillanee et
an rejet de la plainte de Meyer-Weill.

Conside'rant en droit :

Dans son arrét du 23 mai 1912 en la cause Allg. Gewerbekasse Kloten
contre Kesselring (BO 38 Il p. 160 et suiv.), la II° Section civile du
Tribunal fédéral a declare valable la mise en gage de titres au porteur
par le debiteur de ceux-ci. Le 20 mai 1915 elle a coniirmé ce principe,
en l'appliquant plus spécialement aux lettres de rente et aux cèdules
hypothécaires créées au nom du propriètaire du fonds greve et remises par
lui en nantissement, les titres en question se caractérisant comme des
papiers valeurs négociables (BO 41 III p. 236 et suiv.; es. 43 II p. 766
et suiv.). Cette jurisprudence a, dès lors, été confirmée par l'assemblée
plénière du Tribunal fédéral, qui lui a donné force de loi en édictant
l'art. 126 de l'ordonnanee du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée
des immendles. Aux termes de cet article, les créances garantia par le
nantjssement de titres de gage créée an nom du propriétaire doivent ètre
colloquées comme

160 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 39.

garanties par gage mobilier. Les sections civiles du Tribunal fédéral
et i'autorité suprème de surVeillance ont, en conséquence, déclaré
ou implicitement admis à maintes reprises depuis 1920 que les cèdules
hypothécaires appartenant au propriétaire de l'immeuble grevé et données
par lui en nantissement au créancier sont soumises à la poursuite en
réalisation de gage mobilier (BO 48 III p. 137; 50 II p. 338 et suiv.; 50
III p. 197 et suiv.; 51 II p. 148 et suiv.; 51 III p. 189 et suiV.). Le
point de vue adopté, à l'instar du professeur Guisan, par l'autorité
cantonale neuchàteloise est done en contradietion manifeste avec la
jurisprudence actuelle. Or, aussi longtemps que cette jurisprudenee
et l'ordonnance du 23 avril 1920 qui la sanctionne n'auront point été
modifiées, les organes de la poursuiteet les autorités de surveillance,
eantonales et fédérale, doivent s'y conformer strictement. Le fait que
la procédure en question peut, le cas échéant, causer un préj udioe au
débiteur ne constitue pas un argument déeisif à son encontre. La Chambre
des Poursnites et le Tribunal federal in pleno se sont d'ailleurs
appliqués à écarter et à réduire, dans la mesure du possible, les
inconvénients dont il s'agit, en édictant l'art. 76 de l'ordonnance sur
I'administration des offices de faillite et l'art. 35 de l'ordonnance
sur la réalisation des immeubles.

La jurisprudence étant aujourd'hui fixée, les usages eommereiaux s'y
étant adaptés et les propositions formulées dans l'étude à laquelle
l'instance cantonale a fait allusion comportant, à d'autres égards, de
non moins graves inconvénients, l'autorità federale de surveillance n'a
pas de raisons d'entreprendre des démarches pour faire modifier l'état
de droit actuel.

La Chambre des Poursuites et des failiites prononcsse:

Le recours est admis et le prononeé de l'autorité cantonale de
surveillance annulé, l'office des poursuites de La Chaux de-Fonds étant
invité à suivre à la poursuite en réalisation de gage mobilier.

Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 40. 161

40. Entscheid vom 12. Oktober 1926 i. S. Glictt. '

Der Betreibungsschuldner hat ein R e c h t darauf, dass die von ihm als
sein Eigentum bezeichneten Gegenstände bis zur vollen Deckung der in
Betreibung gesetzten Forderung gepfändet werden. Art. 91 SchKG.

Die Frage, ob die Tatsache, dass der Verkäufer einer unter
Eigentumsvorbehalt verkauften Sache eine rückständige Kaufpreisrate
im Wege der Betreihung geltend macht, einen Verzicht auf den
Eigentumsvorbehalt darstelle, ist nicht vom Betreibungsheamten sondern
im Wi d e rspruchsprozess vom Richter zu entscheiden.

Auch wenn der betreibende Gläubiger selber Drittansprecher ist, ist das
Widerspruchsverfahren gemäss Art. 109 SchKG einzuleiten, wobei die Frist
dem Schuldner anzusetzen ist, um gegen den betreibenden Gläubiger Klage
zu erheben.

A. Die Elektro-Lux A.-G. in Zürich 1 verkaufte am 22. Oktober
1924 der Frau Berta Gliott in Zürich 8 einen Staubsauger unter
Eigentumsvorbehalt. Der Kaufpreis War in Raten} zu bezahlen, und
es behielt sich die Verkäuferin das Recht vor, bei nicht pünktlicher
Bezahlung einer Quote den Apparat zurückzunehmen, wobei schon geleistete
Zahlungen ihr als Miete und Abnützungsgebühr zufallen sollten.

Da Frau Gliott ihrer Zahlungspflicht nicht nachkam, nahm die Elektro-Lux
A. G. den Apparat Zurück und leitete am 28. November 1925 für die vom
1. Februar bis 1. November 1925 verfallenen 10 Raten a 20 Fr., d. h. also
für 200 Fr., beim Betreibungsamt Zürich 8 Betreibung gegen Frau Gliott
ein. Im Zahlungsbefehl (Nr. 7390) wurde vermerkt : Das Eigentumsrecht
am gelieferten Staubsaugapparat bleibt ausdrücklich vorbehalten. .

Nachdem der von der Schuldnerin erhobene Rechtsvorschlag im
Reohtsöffnungsverfahren für den Betrag von 180 Fr. beseitigt
Werden war-stellte die Gläubiger-in am 14. Januar 1926 das
Fortsetzungsbegehren. Darauf wurde ihre Betreibung an diejenige der
Eheleute Minarek
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 52 III 158
Datum : 12. Oktober 1926
Publiziert : 31. Dezember 1926
Quelle : Bundesgericht
Status : 52 III 158
Sachgebiet : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Gegenstand : 39. Arret du 12 octobre 1926 dans la cause Union de Banques suisses Les cédules hypothécaires...


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