266 , Strafrecht.

erhobene Vorwurf, zum Nachteil des Fiskus unrichtig deklariert zu haben,
war also in der Tat geeignet, die Berufung des Rekursbeklagten für die
Ämter, die er inne hatte, in Frage zu stellen. Insofern würde dieser
Vorwurf den Schutz der Pressfreiheit geniessen. Die Behörden waren ja
damals nicht mit der gegen ihn erhobenen Anschuldigung befasst, was die
Einmischung der Presse zur Wahrung der öffentlichen Interessen allerdings
erübrigt hätte (vgl. BGE 47 I 172). ss _ ;

3. Allein die gemachten Vorhalte entsprechen der Wirklichkeit nicht
und es wurden auch keine Tatsachen geltend gemacht, gestützt auf welche
der Rekurrent sie in guten Treuen hätte erheben können. Die Behauptung,
der Rekursbeklagte habe es gewagt , seine Viehhabe merklich reduziert
dem Viehzähler'anzugeben, läuft auf den Vorwurf hinaus, er habe
absichtlich weniger Vieh deklariert, als er besitze und sich damit (
wenn solche Vorkommnisse nicht ... geahndet werden ') einer strafbaren,
ehrenmindernden (eines solchen sonst ehrenhaften Mannes ) Handlung
schuldig gemacht. Wenigstens musste, was allein 'massgebend ist, die
Einsendung bei weiten Kreisen diesen Eindruck erwecken und der Rekurrent
konnte sich darüber nicht im Unklaren sein. Er hestreitet auch nicht,
dass dieser Vor-halt unberechtigt war und er hat nicht einmal versucht zu
beweisen, dass er Anlass hatte, ihn für berechtigt zu halten. Dazu hätte
er doch mindestens die Angaben des Rekursbeklagten über die Stückzahl
seines Viehs mit dem Schätzungsentscheid vergleichen sollen. Bei dieser
Sachlage ist die Frage, ob die dem Rekursbeklagten Wirklich zur Last
fallende Minderbewertung seines Viehs den Vorwurf eines strafbaren
Verhaltens zu rechtfertigen Vermöge, gegenstandslos. Die Rüge der
Verletzung von Art. 55 BV ist deshalb unbegründet.

Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird
abgewiesen.Gerichtsstànd. N° 36. 267

VII. GERICHTSSTAND

FOR

36. Arrèt in 2 juillet 1926 dans la cause Baroni contre Proh &: Ole.

Prorogation de for (art. 59 const. féd.). Ne constitue pas une
renonciation au for du domicile la clause iieu du paiement et juridiction
: Genève signée par un acheteur non-juriste.

Par lettre du 25 mars 1925, Ernest Baroni, propriet-aire du Cinéma Espéria
a Locarno, a pris en location de la Société Majestic-Films, à Genève,
un certain nombre de films, dont celui du Trésor des Incas loué du 24
au 27 décembre 1925, pour la première partie et du 31 décembre au ;1er
janvier pour la deuxième partie. Le contrat signé des parties indique
au verso les conditions de location et porte au recto quatre clauses
imprimèes en caractéres identiques et dont la troisieme est ainsi concue:
Lieu du paiement et juridiction: Genève. Les trois autres clauses ont
trait à l'exécuticn du contrat.

Des difficultés ayant surgi au sujet de la location du film Tresor des
Incas , Proh & Cle ont assigné Baroni devant le Tribunal de premiere
instance de Genève, en paiement de 400 fr. de dommages-intéréts et 120 fr.
par semajne depuis le 8 janvier 1926 jusqu'au jour de la restitution
du film.

Baroni forma contre la citation un recours de droit public au Tribunal
federal et en avisa le Tribunal par depeche du 10 mai. Ce nonohstant,
il fut condamné par défaut à restituer le film et à payer avec dépens
les sommesis réclamées.

Contre ce jugement, du 10 mai 1926, Baroni a forme un second recours de
droit public au Tribunal fédéral. Il invoque l'art. 59 Const. fed. et
soutient que les tribunaux genevois ne sont pas compétents pour connaître

263 'Staatsrecht.

du litige. La clause prorogeant le for lui & échappé; les demandeurs n'ont
pas attiré son attention sur elle et rien ne la fait ressortir des autres
clauses imprimées du contrat; elle n'est du reste pas assez explicite pour
impliquer de la part du recourant la renonciation au for constitutionnel
du domicile. La citation et le juge ment doivent etre annulés. --

Les intimes out conclu au rejet du recours. Suivant eux, la clause
était suffisamment visible et sa portée n'a pu échapper à un homme ayant
l'habitude des affaires.

Consid'érant en droit :

1. Le recourant est de nationalité italienne. Il est cependant en droit
d'invoquer l'art. 59 Const. fed. dès l'instant que, sans conteste, il
est solvable et a sen domieile en Suisse. La jurisprudence est constante
sur ce point (v. arret Wals e. Somazzi et Franchini du 17 avril 1913 et
_R0 14 p. 524). D'autre part, il n'était pas nécessaire d'épuiser les
instances cantonales avant de recourir au Tribuna l fédéral (V. entre
de nombreux arrets, BO 14 p. 524, 24 I p. 219).

2. Des lors, s'agissant indiscutablement d'une réclamation personnelle,
le recourant doit étre recherche au Tessin, à moins qu'il n'ait renoncé
au for de son domicile.

Les intimés soutiennent que c'est le eas puisque le recourant a signe
sans conditions ni réserves le contrat portant que le lieu de paiement
et juridiction est Genève. Mais le recourant objecte avec reisen que
cette clause ne le lie pas.

Et tout d'ahord elle ne ressort pas du contexte du contrat. Imprimée
en caractère identiques à ceux des trois autres clauses auxquelles
elle est mélangée, elle peut facilement échapper à l'attention de
la partie à laquelle, comme en l'espèce, elle n'a pas été signalée
spécialement.Gerichtsstand. N° 36. 269

Puis et surtout, ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà juge à plusieurs
reprises (BO 25 I p. 329 ; 26 I 33.184 ; Jackle c. Moriaud & Cie du
29 mai 1901 ; Rueff c. Imhof, du 21 décembre 1916) la clause telle que
rédigée est insuffisamment claire et précise pour qu'on puisse y voir
une renonciation au for constitutionnel du domicile. Elle n'indique
explicitement ni les sujets, ni l'objet de la juridiction réservée à
Genève. Le recourant, qui n'est pas un juriste, a pu ne pas comprendre,
et affirme en effet n'avoir pas compris que la clause devait avoir pour
conséquence de soumettre à la juridiction genevoise toutes les difficultés
auxquelles pourrait donner lieu l'exécution du contrat et de l'ohliger lui
Baroni, domicilié à Muralto, non seulement à actionner, le cas échéant,
Proh & Cie à Genève, mais aussi à reconnaître la compe-tence des tribunaux
genevois pour toute" action que les intimés pourraient lui intenter.

Dans ces circonstances, le jugement prononce par , défaut contre le
recourant doit etre annulé parce que rendu par un juge incompétent. Vu
cette annulation, le reoours dirige contre la citation devient sans objet.

Le Tribunal fédéral prononcc :

Le recours est admis et le jugement du Tribunal de premiere instance de
Genève du 19 mai 1926 est annule.

.? uVI I I. GEWALTENTRENNUNG

SÉPARATION DES POUVOIRS Vgl.' Nr. 32. Voir n° 32.

IX. ORGAN ISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE Vgl. Nr. 30. Voir n° 30.

AS 52 I 1926 ' , 19
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 52 I 267
Datum : 02. Juli 1926
Publiziert : 31. Dezember 1926
Quelle : Bundesgericht
Status : 52 I 267
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : 266 , Strafrecht. erhobene Vorwurf, zum Nachteil des Fiskus unrichtig deklariert


BGE Register
26-I-30 • 47-I-168
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
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