vente des droits revenant à la succession a été ordonnée et que,
conformément à l'art. 73 litt. b de l'ordonnance sur la réalisation forcée
des immeubles, la vente des immeubles 2042 et 2043 aux-meines doit étre
ordonnée, pour en répartir ensuite le produit selon les prescriptions
de l'ordonnance.
Considémnt en droit :
La saisie a porte sur la part indivise de eopropriété du débiteur dans les
parcelles N°B 2042 et 2043. Le procès-verhal de saisie indique que cette
part est de moitié, l'autre moitié appartenant à la femme du debiteur.
Les deux parcelles sont grevées dans leur ensemble d'un droit de gage
en faveur de la Caisse hypothécaire de Genève. ces faits ne-sont pas
contestés et doivent etre tenus pour constants.
Des lors, la procédure de réalisation à suivre n'est pas celle de
l'art. 73 litt. a, mais celle de l'art. 73 litt. b de l'ordonnance
du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles. L'instance
cantonale n'avait pas à s'occuper de la determination de la part revenant
aux intéressés dans les deux parcelles, puisque cette determination
résultait, sans contesté, du procès-verbal de saisie. Elle devait en
revanehe chercher à provoquer une entente entre l'autre copropriétaire,
à savoir dame Décarli et le créancier gagiste,au sujet de la dissolution
du rapport de copropriété. Faute d'entente, elle devait fixer à dame
Décarli un délai de 10 jours pour requérir le partage en nature. En cas
d'inobservation de ce délai, elle devait ordonner la vente aux enchères
des immeubles eux mémes. Dame Décarli ayant declare d'emblee ètre dans
l'impossibilité d'acquérir les droits de son copropriétaire indivis
(lettre du 4 avril 1925 à l'Autorité de surveillance) et renoncé à
introduire une action en partage (lettre du 18 avril), il y avait lieu
d'ordonner la vente des deux parcelles aux enchères publiques, afin de
déterminer la part de liquidation afferente à la part
Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 23. 83
saisie, et si le prix obtenu était supérieur au montant de la créance
garantie, le solde devait se répartir entre les parts de coproprièté.
La procédure ordonnée par l'instance cantonale est donc contraire aux
prescriptions de l'ordonnance et doit etre annulée.
La Chambre des Poursuiîes et des Faillites pronunce : Le recours est
admis et la décision attaquée est annulée.
23. Auszug aus dem Entscheid von 18. Mai 1925 i. S. Mosterei Egnach.
SchKG Art. 230 Abs. 2. Umfang der vorschussp f 1 i c h 1: des die
Durchführung des Konkurses begehrenden
Gläubigers. Diese erstreckt sich nicht auf die mutmasslichen Kosten für
die Durchführung eines Anfechtungsprozesses.
Zwar ist gemäss Art. 230 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
|
1 | Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
2 | L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421 |
3 | Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422 |
4 | Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423 |
für die Kosten der Durchführung des g e s a m t e n Konkursverfahrens
und nicht nur, wie im ordentlichen Konkursverfahren, für die bis zur
ersten Gläubigerversammlung entstehenden Kosten (Art. 169
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 169 - 1 Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232).334 |
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1 | Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232).334 |
2 | Le juge peut exiger qu'il en fasse l'avance. |
leisten. Damit ist jedoch nicht gesagt, dass der die Durchführung des
Konkurses begehrende Gläubiger s 91 m t li c h e, d. h. auch die infolge
von zukünftigen Gläubigerversammlungsbeschlüssen sich möglicherweise
ergebenden ausserordentlichen Kosten vorzuschiessen habe. Das würde eine
ungerechtfertigt-e Belastung des betreffenden Gläubigers darstellen. Das
Konkursamt hat es ja in der Hand, wenn derartige Beschlüsse gefasst
werden, aus denen für die Masse ausserordentliche Kosten entstehen
können, wie dies 2. B. bei einem Beschluss betreffend die Durchführung
bezw. Weiterführung eines Prozesses der Fall ist, sich von der
betreffenden Gläubigermehrheit diese Kosten sicherstellen zu lassen,
oder dann aber dieser den frag-
AS 15 III _ 1925 7
84 Schuldbetreibungs und Konkmsrecht. N° 24.
lichen Anspruch gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
abzutretenEin Grund, sich. _ diese Kosten schon vor der Anhandnahme des
Verfahrens von dem die Durchführung des Konkurses begehrenden Gläubiger
vorschiessen zu lassen, besteht somit nicht. Dies muss aber auch als
unzulässig bezeichnet werden. Denn sonst hätten es die Konkursmasse
bezw. die übrigen Gläubiger in der Hand, auf ausschliessliche Rechnung und
Gefahr des betreffenden Gläubigers einen derartigen Prozess durchzuführen,
was zweifellos nicht im Sinne des Gesetzgebers lag. Die mutmasslichen
Kosten für die Durchführung des fraglichen Anfechtungsprozesses sind
deshalb von der Vorinstanz zu Unrecht bei der Bemessung des streitigen
Vorschusses mitberücksichtigt worden.
24. Entscheid vom 20. Mai 1925 i. S. Keller-Stiefvatter.
Gesamt (grund)pfandrecht, Verteilung in der Pfandverwertungsbetreibung;
ZGB Art. 816 Abs. 3; VZG Art. 107, 119 :
Der Verwertungserlös der einzelnen von mehreren gemeinsam verpfändeten
Grundstücken ist zur Bezahlung der Gesamtiorderung regelmässig in der
gleichen Reihenfolge in Anspruch zu nehmen, in welcher__ die Grundstücke
gemäss Art. 107
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 107 - 1 Lorsque plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire ont été constitués en gage pour la créance qui fait l'objet de la poursuite, il n'en sera vendu qu'autant qu'il est nécessaire pour couvrir la créance du créancier gagiste poursuivant ainsi que les créances garanties par l'immeuble préférables à celle du poursuivant (art. 119, al. 2, LP). On vendra en première ligne les immeubles sur lesquels il n'existe pas de droits de gage postérieurs en rang à celui du poursuivant. |
|
1 | Lorsque plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire ont été constitués en gage pour la créance qui fait l'objet de la poursuite, il n'en sera vendu qu'autant qu'il est nécessaire pour couvrir la créance du créancier gagiste poursuivant ainsi que les créances garanties par l'immeuble préférables à celle du poursuivant (art. 119, al. 2, LP). On vendra en première ligne les immeubles sur lesquels il n'existe pas de droits de gage postérieurs en rang à celui du poursuivant. |
2 | Si les immeubles constitués en gage pour la même créance appartiennent à plusieurs propriétaires différents, on vendra d'abord ceux qui appartiennent au débiteur. Ce n'est que si le produit de cette vente est insuffisant que les immeubles appartenant à des tiers pourront être réalisés. Dans ce cas, tous les immeubles seront vendus à la même séance d'enchères (art. 816, al. 3 CC154). |
3 | Les conditions de vente indiqueront l'ordre dans lequel les immeubles seront mis en vente (art. 45, al. 1, let. b, ci-dessus). |
Vorschriften des Art. 119
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 119 - Lorsque les immeubles constitués en gage appartenaient à plusieurs propriétaires différents solidairement responsables et qu'ils n'ont pas tous été acquis par le même adjudicataire, la répartition se fera d'après les principes suivants: |
Grundstücke verschiedener solidarisch hattender Eigentümer nicht vom
gleichen Ersteigerer erworben werden.) Solange nicht sämtliche, auch
die nachgehenden, Grundpfandgläubiger gedeckt sind, ist dem betriebenen
Schuldner selbst vom Verwertungserlös nichts zuzuteilen, auch wenn auf
einzelne (von ihm veräusserte) Grundstücke nachgehende Grundpfandrechte
zu seinen Gunsten gelegt werden sind.
A. Karl Sehmassmann hatte seine in Allschwil gelegenen Ackergrundstücke
Sektion A Nr. 1491, 1492, 1493, 1603, 1682, 1683, 1684 zur Sicherung
einer Forderung der Basellandschaftlichen Kantonalbank von 15,000 Fr. im
ersten Rang und zur Sicherung einerSchuldbetreibungs und Konkursrecht. N°
24. 85 Forderung des Jakob Vogt von 10,000 Fr. im zweiten
Rang verpfändet. In der Folge verkaufte Schmassmann
die Parzelle A 1493 an Anton Mayer, wobei es zu einer Verteilung
der Pfandhaft nicht kam; Mayer legte auf diese Parzelle eine
Grundpfandverschreibung von 25,000 Fr. im dritten Rang zugunsten des
Rekurrenten Keller Stiefvatter, erstellte zwei Wohnhäuser darauf und
verkaufte sie später an Ernst Ranz. Ferner verkaufte Schmassmann die
Parzellen A 1603, 1682, 1683, 1684 an Hermann Röbel, wobei es ebenfalls
nicht zu einer Verteilung der Pfandhaft kam ; für den Kaufpreis wurde
eine Grundpfandverschreibung im Betrage von 13,464 Fr. zugunsten des
Schmassmann errichtet. ,
In _ der von der Basellandschaftlichen Kantonalbank gegen Schmassmann
als Schuldner, sowie Rang und Röbel als Dritteigentümer geführten
GrundpfandverWertungsbetreibung wurden an der zweiten Steigerung vom
14. Januar 1925 die Parzelle A 1493 für 33,000 Fr. an den Rekurrenten
Keller-Stiefvatter und die übrigen Parzellen für zusammen 20,850 Fr. an
die Ehefrau des betreibenden Schuldners Schmassmann zugeschlagen;
von letzteremBetrage entfielen 14,550 Fr. auf die Parzellen 1491
und 1492, 6300 Fr. auf die Parzellen 1603, 1682, 1683, 1684. Bei der
Verteilung zog das Betreibungsamt zur Deckung der Gesamthypotheken der
Basellandschaftlichen Kantonalbank und des Vogt nebst Akzessorien die
Nettoerlöse der einzelnen Parzellen im
* Verhältnis ihrer Höhe (d. h. mit annähernd je 50 %)
heran ; infolgedessen wurden von der durch die Parzelle A 1493
grundpfandversicherten Forderung des Rekurrenten Keller-Stiefvatter,
welche durch Akzessorien auf 28,453 Fr. 80 Cts. angewachsen war, nur
16,418 Fr. 60 Cts. gedeckt, während der betriebene Schuldner einerseits
als Eigentümer der Parzellen A 1491 und 1492 Fr. 7224, anderseits als
Grundpfandgläubiger im dritten Rang bezüglich der übrigen Parzellen 3134
Fr. 55 Cts zugeteilt erhielt.