68 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 18.

Or l'art. 40 al. 1 LP, qui concerne, notamment, lespersonnes physiques,
les sociétés sen nom collectif et les sociétés en commandite (RO 38 I
p. 286), a été déclarée inapplicable aux socie'le's anonymes (RO 42 III
p. 39). si

Le recours ne peut pas s'appuyer non plus sur la jurisprudence qui a admis
la possihilité de poursuites contre certains patrimoines en liquidation,
tels qu'une masse en faillite (RO 39 I p. 585), une masse concordataire en
cas d'abandon d'actif (BO 42 III p. 169) ou une succession en liquidation
officielle (RO 47 III. p. 11; arrét Krippner du 23 mars 1921, Semaine
judiciaire 1921 p. 344), pour les dettes contractées par les organes de
la liquidation, ni se justifier par la considération que des poursuites
peuvent etre exercées aussi sur des biens sans maître, lorsque ces biens
font l'objet d'une curatelle ou d'une administration officielle. En
l'espèce on n'est pas en presence d'un patrimoine soumis par une mesure
officielle à la gestion d'un administrateur ayant qualité pour agir,
activement et passivement, en lieu et place du propriétaire.

Aucune poursuite n'est, des lors, possible sur les biens que la Banque
internationale de commerce possedait à Genève, aussi longtemps que ces
biens ne seront pas gérés officiellement à raison de l'incertitude qui
règne au sujet de leur dévolution.'

La Chambre des Poursuiies et des F aillites prononce :

Le recours est rejeté.

18. Entscheid vom 28. April 1925 i. S. Gebrüder Give-r-

L 0 h n p fä n d u n g. Abzug der Beiträge an Pensionsund
Unterstützungskasse und der Unfallprämien. Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG.

A. Die Rekurrenten erwirkten auf Grund eines Verlustscheines am
5. Februar 1925 einen Arrest auf den Lohn des Betreibungsschuldners,
der bei derSchuldhetreibungsund Konkursrecht. N° 18. 69

Dampfschiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees in Arbeit ist. Das
Betreibungsamt Luzern erklärte dessen Lohn, den es auf 3600 Fr. ansetzte,
für unpfändbar, wogegen sich die Rekurrenten mit dem Begehren beschwerten,
es sei dem Schuldner auf jeden Tag ein Franken zu pfänden.

B. Mit Entscheid vom 25. März 1925 hat die Schuldbetreibungs und
Konkurskommission des Obergerichts des Kantons Luzern die Beschwerde
abgewiesen. Sie stellte fest, dass der Schuldner nach Abzug seiner
Beiträge an die Pensionsund Unterstützungskasse und der Unfallsprämien
jährlich 3908 Fr. verdiene, dass sich jedoch sein Existenzminimum
für ihn, seine Frau und ein Kind auf täglich 12 Fr. belaufe, während
ihm beim genannten Jahreseinkommen täglich nicht ganz 11 Fr. für den
Lebensunterhalt verblieben.

C. Diesen Entscheid haben die Rekurrenten an das Bundesgericht
weitergezogen. Sie beantragen, bei der Festsetzung des Lohnes seien die
Beiträge an die Pensionsund Unterstützungskasse und die Unfallsprämien
nicht abzuziehen ; zur Berechnung des durchschnittlichen Taglohnes sei
dieses Jahreseinkommen nur durch 300 Arbeitstage zu teilen, und. als
Existenzminimum für Luzern sei nur der Lohn anzuerkennen, wie ihn die
Bundesbahnen zur Zeit oder nach dem neuen Besoldungsgesetz einem Arbeiter
mit einer Familie von drei Personen bezahlen (1. h. 3820 Fr. im Jahr;
sollte jedoch für Luzern {ein höheres Existenzminimum angenommen werden,
so sei der Taglohn, soweit er nach der Berechnungsart der Rekurrenten
12 Fr. übersteige, zu arrestieren.

Die Schuldberteibungsund Konkurskammer zieht

in Erwägung :

Die Festsetzung des Betrages, der zum Unterhalt des Schuldners und
seiner Familie unumgänglich notwendig ist, ist eine Ermessensfrage, in
die einzugreifen das Bundesgericht nur befugt ist, wenn dabei die Grenzen

70 Schuldbetreibungs und Konkani-echt. N° 18.

des freien Ermessens willkürlich überschritten sind. Das ist bei der
Festsetzung eines Existenzminimums von 12 Fr. auf den Tag für eine
Familie von drei Personen offensichtlich nicht der Fall. Dabei ist es ohne
weiteres klar, dass bei der Berechnung des jährlichen Existenzminimums
nicht bloss die Zahl der wirklichen Arbeitstage in Betracht fällt,
sondern sämtliche Jahrestage, da der Schuldner auch an den Sonnund
Feiertagen sich und seine Familie unterhalten muss. Danach be- darf der
Schuldner zu seinem Lebensunterhalt jährlich 4380 Fr.

Diesen Betrag erreicht nun aber sein Jahreseinkommen nicht. Mit
Recht hat die Vorinstanz bei der Festsetzung des pfändbaren Lohnes
die Beträge, die der Arbeitgeber des Schuldners für diesen an die
Pensionsund Unterstützungskasse, sowie für die Unfallversicherung
jeweilen vom Lohne abzieht, nicht eingerechnet. Jene sind auf Grund des
Dienstverhältnisses und diese kraft des UnfallversicherungsgesetZes zu
leisten und können vom Schuldner nicht vermieden werden. soweit dadurch
etwa eine Pension erworben werden sollte, die das Existenzmimimum
überschreitet, haben es die Rekurrenten in der Hand, den Überschuss
seinerzeit zu piänden (vgl. JAEGER, Kommentar, Anmerkung 8 zu Art. 93
S. 282). Wenn diese Beträge aber zwangsweise vom Lohne abgezogen werden,
erhellt ohne weiteres dass sich ihrer der Schuldner nicht mehr bedienen
kann, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Nach Abzug dieser Beträge
beläuft sich nun aber nach der tatsächlichen und daher verbindlichen
Feststellung der Vorinstanz das jährliche Einkommen des Schuldners auf
3908 Fr., ist also niedriger als das jährliche Existenzminimum von 4380
Fr. Die Vorinstanz hat daher die verlangte Arrestierung des Lohnes mit
Recht abgelehnt.

Demnach erkennt die Schuidbeir.und Konkurskammer : Der Rekurs wird
abgewiesen.Schuidbetreihungsund Konkursrecht. N°. 19. 71

19. Entscheid vom 29. April 1925 i. s. Vegas-Gesellschaft.

SchKG Art. 95, 126; OR Art. 170. Bei der Pfändung von Forderungen ist
das Betreibungsamt verpflichtet, den Schuldner wenn nötig unter Anwendung
von Zwangsmitteln -, bis spätestens zur Versteigerung, zur Herausgabe der
Schuldurkunde und aller vorhandenen Beweismittel, sowie zur Erteilung der
für die Geltendmachung der Forderungen nötigen Aufschlusse anzuhalten,
und die erhaltenen Akten und Mitteilungen nach erfolgtem Zuschlage zum
Ersteigerer zu übermitteln.

A. Anlässlich der Verwertung in der gegen Ulrich Zumbrunn, Kaufmann in
Bern gerichteten Gruppenbetreibung Nr. 671 des Betreibungsamtes Bern-Stadt
ersteigerte die Vegas-Gesellschaft drei Forderungen des Schuldners,
nämlich eine solche an die Natura-Werke A.-G. im Betrage von 5000 Fr.,
eine solche an Emil Horisberg im Betrage von 249 Fr. 45 Cts. und eine
solche an Schöni im Betrage von 249 Fr. 45 Cts.

B. Da der Vegas-Gesellschaft nach erfolgtem Zuschlag lediglich die
Abtretungsurkunde ohne irgendwelche weitere Beweisurkunden zugestellt
wurde, reklamierte sie beim Betreibungsamt. Dieses teilte ihr darauf mit
Schreiben vom 16. Februar 1925 mit : der Gemeinschuldner sei aufgefordert
worden, allfällige Beweismittel abzuliefern, dieser Aufforderung sei er
jedoch nicht nachgekommen. Darauf erliess die Vegas-Gesellschaft eine
erneute Reklamation an das Betreibungsamt mit dem Bemerken, dieses sei
gemäss Art. 170
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 170 - 1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
1    La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
2    Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits.
3    Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale.
OR verpflichtet, ihr die Beweismittel zu verschaffen.

C. Da das Betreibungsamt weitere Schritte ablehnte, beschwerte sich die
Vegas-Gesellschaft bei der kantonalen Aufsichtsbehörde mit dem Begehren:
das Betreibungsamt sei anzuhalten, die nötigen Vorkehren zu treffen,
dass dem Art. 170
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 170 - 1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
1    La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
2    Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits.
3    Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale.
OR Genüge geleistet werde und die Beschwerdeführerin
die Beweismittel sowie die erforderlichen Aufklärungen erhalte, um mit
Erfolg die Forderungsrechte geltend machen zu können. Der Schuld-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 51 III 68
Date : 28 avril 1925
Publié : 31 décembre 1925
Source : Tribunal fédéral
Statut : 51 III 68
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 68 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 18. Or l'art. 40 al. 1 LP, qui concerne,


Répertoire des lois
CO: 170
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 170 - 1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
1    La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
2    Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits.
3    Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale.
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abeille • acte de défaut de biens • adjudicataire • autorité inférieure • berne • calcul • commerçant • droit des poursuites et faillites • débiteur • employeur • enchères • famille • jour • jour férié • mention • mesure • minimum vital • moyen de preuve • nombre • obligation de renseigner • office des poursuites • pouvoir d'appréciation • rencontre • salaire • tribunal fédéral