24 ' Schuldbetreibungs und Kankursrecht. No 5.

in den Glauben zu versetzen, sie brauchten ihre Interessen an der zweiten
Steigerung nicht mehr zu wahren. Infolgedessen waren die an der Deckung
des Eigentümerpfandtitels Interessierten in keiner Weise gebunden bei der
Entschliessung darüber, wie sie ihre Interessen an der zWeiten Steigerung
wahren wollten.

Aber auch ihr Verhalten anlässlich der zweiten Steigerung das nach
dem Ausgeführten unabhängig von den an der ersten Steigerung getanen
Äusserungen zu betrachten ist lässt sich nicht ak rechtswidrige oder
gegen die guten Sitten verstossende Einwirkung auf den Erfolg der
Versteigerung beanstanden, selbst wenn man sämtliche vom Rekurrenten
darüber aufgestellten Behauptungen als richtig annimmt. Der Rekurrent
geht selbst davon aus, dass der Ersteigerer Beutler zusammen mit Felber
und Olivier Wagner eine durch den Eigentümerpfandtitel versicherte
Schuld des Gemeinschuldners verbürgt hatte. Hätten nun diese drei
Bürgen gemeinsam die Liegenschaft um 8000 Fr. erworben, so würde ohne
weiteres einleuchten, dass von einer Anfechtung keine Rede sein könnte,
nachdem eine solche wie ausgeführt nicht mit den an der ersten Steigerung
getanen Äusserungen begründet zu werden vermag. Dann ist aber auch eine
Vereinbarung unter den Bürgen nicht zu beanstanden, wonach nur einer von
ihnen die Liegenschaft erwerbe, jedoch auf gemeinsame Rechnung, so zwar,
dass er die übrigen Bürgers auf welche Weise immer an den aus diesem
Erwerb zu ziehenden Vorteilen Anteil nehmen lasse. Auch dagegen, dass
das Konkursamt die Steigerungsverhandlung für kurze Zeit unterbrochen
haben soll, um den Bürgen Gelegenheit zum Abschluss dieser Vereinbarung
zu gehen, wie der Rekurrent behauptet, das Konkursamt übrigens aber
bestreitet, lässt sich nichts einwenden.

Demnach erkennt die Schuldbeir.and Konkarskammer : Der Rekurs wird
abgewiesen.Sehrfldbetnibunssund Konkursrecht. N° 6. 25

6. W vom l?. Februar 1935 i. S. Müller.

SchKG Art. 92 Ziff. 3: Unpfändbarkeit eines kleinen Quantums Leder und
dergl., dessen Wegnahme den Schuhmacher ausser Stand setzen würde, seinen
Beruf weiter zu betreiben, bezw. des entsprechenden Teiles des Verkaufs
' preises der von ihm angefertigten Schuhe.

Auf Verlangen von Gebrüder Lüscher und Stengelin, welche einen
Verlustschein im Betrage von 131 Fr. 60 Cts. am Rekurrenten besitzen,
arrestierte das Betreibungsamt Bern-Stadt einen Teilbetrag von 150
Fr. von der Forderung des Rekurrenten an der Kriegstechnischen Abteilung
des Eidgenössischen Militärdepartements aus Lieferung von fünf Paar
Ordonnanzbergschuhen im Betrage von 250 Fr.

Hiegegen führte der Rekurrent Beschwerde mit dem Antrag auf gänzliche
Aufhebung der Arrestierung, den er damit begründete, dass er die ganze
Summe benötige teils zum Unterhalt seiner Familie und im übrigen zum
Ankauf von Leder, um weiter arbeiten zu können.

Durch Entscheid vom 3. Februar hat die Aufsichts-

behörde in Betreibungsund Konkurssachen für den

Kanton Bern die Beschwerde teilweise gutgeheissen und (nur) den 135
Fr. übersteigenden Betrag als unpfändbar erklärt, nämlich den Teil der
arrestierten Forderung, welcher sich als Äquivalent für geleistete Arbeit
dar-' stelle (Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
SchKG).

Diesen Entscheid hat der Rekurrent an das Bundesgericht weitergezogen und
dabei ausgeführt: Der ihm für jedes Paar Schuhe belassene Betrag von 23
Fr. reiche nicht einmal aus, um Material und Unkosten, welche sich auf 27
Fr. belaufen, zu bezahlen, und für den Unterhalt seiner Familie hleibe
ihm nichts übrig. Auf diese Weise werde ihm verunmöglicht, weiter für
die Kriegstechnische Abteilung zu arbeiten, was sozusagen seine einzige
Erwerbsquelle darstelle.

26 Schuldbetreibnngsund Konkursrecht. N° 6.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung :

In AS 47 III S. 3 f. hat das Bundesgericht in Anwendung des Art. 92
Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG als unpfändbar erklärt das Brennmaterial, dessen der
Schuldner, der eine Dampfwäscherei betrieb, zur Beheizung des Dampfkessels
während eines kürzeren, einen Monat nicht übersteigenden Zeitraumes
bedurfte. Diese Entscheidung war von der Überlegung diktiert, dass dem
Schuldner mit der Belassung des Dampfkessels, worauf er im gegebenen
Fall unbezweifelbar Anspruch erheben konnte (bezw. hätte erheben können,
sofern er ihm gehört haben würde), nicht geholfen sei, wenn er ihn mangels
Brennmaterial nicht zur Dampferzeugung benützen könne. Überlegungen
ähnlicher Art verbieten auch, einem Schuhmacher die letzten Rohstoffe
zu entziehen, ohne welche er seinen Beruf nicht weiterbetreiben kann,
selbst wenn ihm die Berufswerkzeuge im eigentlichen Sinne belassen
werden. Vielmehr sind derartige Rohstoffe, die dem Schuldner für die
Ausübung seines Berufes unentbehrlich sind, zu den zur Berufsausübung
notwendigen Werkzeugen und Gerätschaften zu rechnen, immerhin natürlich
ebenfalls mit der Beschränkung auf verhältnismässig kleine Quantitäten,
deren Aufarbeitung voraussichtlich den Schuldner jedenfalls nicht
länger als einen Monat in Anspruch nehmen darf (vgl. Art. 92 Ziff. 4)
(so auch schon Entscheid vom 17. Januar 1925 i. S. Schüpbach, nicht
publiziert). Danach hätte das Material, welches der Rekurrent zu den an
die Kriegstechm'sche Abteilung gelieferten Schuhen verarbeitet hat, der
Arrsteierung nicht unterworfen werden können, wenn er nicht noch andere
Materialvorräte besitzt, die zur Berufsausübung während kürzerer Zeit
hinreichen, noch die Mittel zum Ankauf solcher. Nachdem der Rekurrent
jenes Material bereits verarbeitet und die Schuhe verkauft hat, steht
nichts entgegen, dass dessen Unpfänd-Sehnldbetreibungsund Konkursrecht. N°
7. 2;

barkeit auch auf denjenigen Teil des gewonnenen Erlöses übertragen
würde, welcher den Gegenwert des verarbeiteten Materials darstellt. Da
indessen nicht feststeht, ob die tatsächlichen Voraussetzungen der
Unpfändbarkeit zutreffen jedenfalls nicht in dem Punkte, ob der Rekurrent
noch andere Materialvorräte besitze, während freilich aus der Aufhebung
der Arrestierung des der vom Rekurrenten geleisteten Arbeit entsprechenden
Gegenwertes des Erlöses durch die Vorinstanz geschlossen werden muss, sie
sei davon ausgegangen, dass der Rekurrent keine andern Mittel besitze,
welche allenfalls zur Anschaffung von Material dienen könnten , muss
die Sache zu neuer Entscheidung auf Grund der hierüber zu treffenden
Feststellungen an die Vorinstanz zurückgewiesen werden.

Demnach erkennt die Schuldbetm und Konkursfcanuner :

Der Rekurs wird dahin begründet erklärt, dass der Entscheid der
Aufsichtsbehörde in Betreibungsund Konkurssachen für den Kanton Bern vom
3. Februar 1925 aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung an diese
Behörde zurückgewiesen wird.

7. Entscheid vom 17. Februar 1925 i. S. Richheîmer.

SchKG Art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
, 279, Abs. 2: Die Einrede, dass eine Forderung, für die
ein Arrest erwirkt wurde, pfandversichert sei, ist vom Arrestschuldner
im Wege einer Arrestaufhebungsklage geltend zu machen.

A. Gestützt auf einen Arrestbefehl, den die Eheleute Maier-Strauss
in Zürich gegen Ferdinand und Hugo Richheimer in Frankfurt a/M. für
eine Forderung von 30,000 Fr. nebst Zins erwirkt hatten, belegte das
Betreibnngsamt Zürich I am 27. August 1924 eine Goldsammlung der Schuldner
im Tresor Nr. 351 der eidg. Bank in Zürich bis zum Betrage von 32,500 Fr.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 51 III 25
Date : 17 janvier 1925
Publié : 31 décembre 1925
Source : Tribunal fédéral
Statut : 51 III 25
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 24 ' Schuldbetreibungs und Kankursrecht. No 5. in den Glauben zu versetzen, sie


Répertoire des lois
LP: 92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
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débiteur • chaussure • autorité inférieure • tribunal fédéral • office des faillites • famille • cuir • mois • matière première • enchères • outil • soustraction • vente • quote-part • durée • calcul • dividende • moyen de droit cantonal • intérêt • adjudicataire
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