un créancier. Cette solution, qui correspond d'ailleurs au caractère pour
ainsi dire officiel du mandat de membre d'une commission de surveillanee,
ne Iaisse pas, aussi ' bien, d'ètre commandée par les exigences de la
pratique, car il n'est pas si rare qu'une personne admise à la première
assemblée en qualité de créancier ou de representant d'un créancier perde
cette qualité au cours de la procédure de liquidation et si, lorsqu'il
s'agit en meme temps d'un membre de la commission de surveillance, ce
fait devait suffire pour paralyser l'activité de la commission, il en
résulterait des complications et des inconvènients tels que l'utilité
de l'institution s'en trouverait très serieusetnent compromise.
La Chambre des Poursuites et des Faillites Provence :
Le recours est rejeté.
57. Arrèt du 27 novembre 1925 dans la cause Renaud.
Saisie de salaire : La notion de la famille au sens de l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. |
|
1 | Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. |
2 | Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist. |
3 | Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an. |
4 | Auf Antrag des Schuldners weist das Amt den Arbeitgeber des Schuldners an, während der Dauer der Einkommenspfändung zusätzlich den für die Bezahlung der laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erforderlichen Betrag an das Amt zu überweisen, soweit diese Prämien und Kostenbeteiligungen zum Existenzminimum des Schuldners gehören. Das Amt begleicht damit die laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen direkt beim Versicherer.205 |
doit pas nécessairement etre restreinte aux seules personnes auxquelles
le débiteur _est légalement tenu de fournir des aliments.
A la requète de Me Renaud, avocat a Genève, l'Office des poursuites de
cette ville a saisi une somme de 50 fr. par mois sur le traitement d'Henri
Bartholdi, emplcyé an Département des Finances Clu canton de Genève.
Bartholdi a porte plainte à l'Autorità de surveillance en concluant
a ce que son traitement fut declare insaisissahle en sa totalità. Il
exposait que ses dépenses mensuelles s'élevaient a 285 fr., non comper
son entretien ni celui de sa femme malade, entretien pour lequel il ne
resterait que 81 fr. 65, représentant 1 fr. 35 par jour et per personne.
Par decision du 24 octobre 1925, l'Autorité de surveillance a admis le
recours et prononcé qu'aucune
Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 57. 227
retenue ne pouvait étre faite sur le salaire du débiteur.
Cette décision est motivée en resume comme suit:
Le salaire du débiteur est de 366 fr. 85. Si l'on en déduit le loyer
(55 fr. par mois) il reste 311 fr. 85. Les époux Bartholdi ont à leur
charge un garcen nè en 1909. C'est le fils illégitime d'un frère de
dame Bartholdi née Herzig. Le père de cet enfant ne s'en occupe pas. Il
hahite Paris. Les époux Bartholdi ont toujours pourvu à l'entretien de
cet enfant et en 1921 ils ont été nommés tuteurs dudit. Bien qu'il ne
s'agisse pas là d'une obligation legale, il est dans l'esprit de l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. |
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1 | Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. |
2 | Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist. |
3 | Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an. |
4 | Auf Antrag des Schuldners weist das Amt den Arbeitgeber des Schuldners an, während der Dauer der Einkommenspfändung zusätzlich den für die Bezahlung der laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erforderlichen Betrag an das Amt zu überweisen, soweit diese Prämien und Kostenbeteiligungen zum Existenzminimum des Schuldners gehören. Das Amt begleicht damit die laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen direkt beim Versicherer.205 |
LP d'en tenir compte. En sa qualité de tuteur, le débiteur est tenu de
surveiller l'enfant, donc de l'avoir chez lui en de le placer dans un
établissement, ce qui serait encore plus onérenx. Cet enfant fait donc
partie de sa famille.
Il résulte d'une lettre de la mère de dame Bartholdi que le débiteur
envoie à cette dernière 100 francs francais par mois, ce qui représentait
25 francs suisses au moment où le recours a été forme. Dame Bartholdi
a encore deux filles qui vivent avec elle, mais le débiteur affirme'
qu'elles ne peuvent contribuer à l'entretien de leur mère que dans une
faible mesure et que l'appoint de 25 fr. est indispensable. Il s'agit
là d'une charge legale de la femme du débiteur. Or il est établi par
des certificate mèdicaux que cette dernière est gravement malade et ne
peut travailler pour gagner sa vie. Au contraire, son état entraîne de
gros frais de mèdicaments et médecins. Meme en réduisant les dépenses
du débiteur des chefs ci-dessus à 150 fr. par mois, loyer non compris,
il lui resterait 161 fr. 85 par mois pour faire vivre deux personnes,
soit 2 fr. 70 par jour et par personne. Ce chiffre représente certainement
le minimum indiSpensahle que laloi ne permet pas de réduire.
Me Renaud a recouru en temps utile contre cette decision en concluant à
ce qu'il plaise à la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal
fédéral maintenir la retenue fixée par l'office.
228 Schuldbetreibungs und Konkani-echt. N° 57. '
Conside'mnt en droit :
]. En tant que le reeOurant reproche à l'Autorità cantonale d'avoir
fait entrer en ligne 'de compte les secours que le débiteur envoie à la
mère de sa femme, le recours apparaît comme fonde. Comme il n'existe pas
d'obligation Iégale d'entretien entre gendre et bellemère, la somme que le
débiteur consacre à l'entretien de dame Herzig ne pourrait tout au plus
etre prise en considération que si dame Herzig faisait partie du méuage
de son gendre. Or tel n'est pas le eas, et d'ailleurs les renseignements
qu'on possède sur la situation de dame Herzig ne permettent meme pas en
réalité d'affirmer que le dèbiteur soit moralement tenu de lui venir en
aide. ,
2. C'est à bon droit, en revanche, ssque l'instance cantonale n'a pas
considéré le fait qu'il n'existait pas d'obligation legale d'entretien de
la part du débiteur à l'égard du jeune Herzig comme un motif suffisant
en soi pour refuser de tenir compte des dépenses occas-ionnées par
la présence de cet enfant. Si la loi parle bien, il est vrai, de ce
qui est indispensable au débiteur et à sa famille ,; rien cependant
n'autorise à dire que le législateur ait entendu strictement limiter
le eercle de la famille aux parents auxquels le débiteur est legaiement
tenu de fournir des aliments. C'est d'ailleurs ce que la jurisprudence a
implicitement reconnu en admettant qu'une obligation morale pouvait dans
certaines situations suffire à justifier une insaisissabilité partielle
du salaire (cf. R0 27 l p. 105 ; 46 III p. 55). Cette jurisprudence se
justifie pleinement, car il peut en effet se présenter des cas où il
seit moralement impossible de faire abstraction de certains rappOrts de
fait. Aussi, plutòt que de poser une règle absolue en cette matière,
convient il de laisser à l'appréciatîon des autorités de surveillance
la latitude voulue pour assurer une application acceptahle de la loi.
Schuldbetreibnngsund Kankursrecht. N° 57. 229
3. Il ne suit pas de là toutefois que la décision attaquée apparaisse
comme justifiée. Il resterait, en vertu meme de ce qui precede, à
rechercher si les circonstances de la cause étaient telles qu'on put faire
prevaloir l'intérèt de l'enfant sur ceux des créanciers. En effet, 011
ne saurait contester que s'il était établi que l'enfant possédait encore
des parents légalement ' obliges de l'assssister et qui, en fait, fussent
en mesure de pourvoir à son entretien, la seule circonstance qu'il'
ferait partie du ménage du debiteur et aurait toujours été entretenu
par lui ne constituerait pas une raisonsi suffisante pour autoriser ce
dernier à faire rentrer dans ses charges de famille ce qu'il eonsacre à
l'entretien de l'enfant. Il n'y aurait évidemment, en pareil cas, aucune
impossibilité morale à renvoyer le débiteur ou l'enfant ' à s'adresser
d'abord à ceux auxquels incombe l'obligation legale di' entretien. '
Or, sur ce point, l'on est réduit à des conjectures, car si l'instance
cantonale pose bien en fait que le père de l'enfant est à Paris et ne
s'occupe pas de son fils, on ignore absolume'nt les raisons de cette
attitude, qui pourrait aussi bien ètre l'effet d'une indifférence
coupable que la conséquence d'une incapacità ssréelle de travail. De
meme ignore-t-on si le débiteur a jamais tente la moindre démarche
auprès de son beau-frère pour l'inviter à remplir ses obligations ou
encore auprès de la mère de l'.enfant 011 ne sait du reste pas si cette
dernière existe, non plus que les raisons pour lesquelles elle ne s'occupe
pas de son enfant.
Fut-il d' ailleurs établi que jusqu' ici le père n 'a jamais rien versé
pour l' entretien de son fils, la question pourrait encore se poser de
savoir si l'on ne pourrait pas et meme si l'on ne devrait pas autoriser
le créancier à saisir la créance que posséderait le débiteur ssenvers
son beaufsirère du chef des dépenses qu'il a faites pour ledit enfant.
Enfin, à supposer méme qu'on put autoriser le debiteur à compter parmi
ses charges les dépenses néces-
230 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 58.
saires à i'entretien du jeune Herzig, il resterait encore à examiner si la
somme de 100 fr. qu'il prétend déduire de ce chef n'est pas excessive. En
comparaison des 'sommes qui sont allouées _ dans les cas d'actions en
paternité, elle parait bien dépasser la mesu're.
Il convient donc en l'état d'annuler la decision attaquée et de renvoyer
la cause à l'instance cantonale pour qu'elle statue à nouveau après
avoir complète l'instruction dans le seus des considérants ci dessus.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :
Le recours est admis en ce sens que la decision attaquée est annulée et
la cause renvoyée devant l'instanee cantonale pour etre jugée à nouveau
après nouvelle instruction.
58. Auszug aus dem Entscheid vom &. Dezember 1925 i. S. Wespi.
Aus dehnung der Hypotheken-Pfandhait auf zivile Früchte ? Der
Kollokationsplan (im Konkurs) ist nachträglich zu ergänzen, wenn dem
Gemeinschuldner bezw. seiner Konkursmasse ein Vermögensobjekt anfällt, das
als zivile Frucht eines verpfändeten Grundstückes in Betracht kommen kann.
Aus dem Tatbestand :
Im Konkurs über Albert Riedweg, Eigentümer des Hotels Viktoria und
Englischer Hof in Luzern, wurde in dem am 3. Januar 1922 abgeschlossenen,
am 29. Januar 1922 dem Gemeinsehuldner vorgelegten und, wie es scheint,
gleichzeitig mit dem Koilokationsplan am 22. April 1922 zur Einsicht der
Gläubiger aufgelegten Konkursinventar eine Entschädigung des Bundes an
Hotel Viktoria für anormale Schäden, verursacht durch die Internierung,
zirka 3000 Fr. aufgenommen. Durch Bundesbeschluss vom 26. Januar 1922
wurde dem Bundesrat ein Kredit zur Verfügung gestellt :
Schuldbctreihungsund Konkursrecht. N° 58. 231
a) zur Auszahlung einer Entschädigung von 50 Cts. pro Mann und Tag an
die im Jahre 1917 durch die entgangene Pensionspreiserhöhung geschädigten
Inhaber von Interniertenanstalten;
b) zur Auszahlung einer Entschädigung von 10 (Its. pro Mann und
Tag für abnormale Abnützungen und Schäden an alle Inhaber von
lnterniertenanstalten.
Die Konkursverwaltung meldete die daherigen Ansprüche des Gemeinschuldners
auf dem ihr am 8. März 1922 unter-breiteren Formular am 24. März 1922 an;
am 5. März 1923 wurde darüber mit der Kommission, welcher die Festsetzung
dieser Entschädigung oblag, verhandelt, und am 6. April 1923 ging die
Entschädigungssumme von 19,934 Fr. 90 EUR135. ein.
Laut der Verteilungsliste wollte die Konkursverwaitung diese Entschädigung
zusammen mit dem Erlös des übrigen unverpfändeten Massagutes unter
den unversicherten Gläubigern zur Verteilung bringen. Gegen die
Verteilungsiiste führte der Rekurrent, der Gläubiger einer nur
teilweise gedeckten Gült auf der Hotelliegenschaft ist, Beschwerde
mit dem Antrag, von der Interniertenanstalts-Entschädigung sei der für
anomale Abniitzungen und Schäden ausgerichtete Teilbetrag von 5971 Fr. 90
(Its. den Grundpfandglänhigern zuzuteilen. Die Schuldbetreibungs-und
Konkurskammer hat die Beschwerde begründet erklärt im Sinne folgender
Erwägungen :
Der Rekurrent macht geltend, dass die vom Bunde während des
Konkursverfahrens ausgerichtete Entschädigung für anormale Abnützungen
und Schäden des seinerzeit als Interniertenanstalt betriebenen Hotels
Viktoria und Englischer Hof gleich den Während des Konkurses aufgelaufenen
Pachtzinsen von der Pfandhaft der Hotelhypotheken ergriffen werde, Während
er der Verteilung der für entgangene Pensionspreiserhöhung ausgerichteten
(weit höheren) Entschädigung unter die