100 Schuldbetreibungs und Knakursrecht. N° 26. die Absicht des Gläubigers
auf das eine oder andere

gehe, ist aus der blossen Bezeichnung der Erben des X '

nicht mit Sicherheit zu entnehmen. Die Betreihungsämter sind daher
anzuweisen, solche Begehren in Zukunft zurückzuweisen und eine genaue
Erklärung darüber zu verlangen, ob die Erbschaft als solche oder nur
einzelne Erben betrieben werden wollen und im ersteren Falle erst nach
Angabe desjenigen Erben, der als Vertreter der Erbschaft zu behandeln ist,
im letzteren Falle erst nach Angabe der genauen Bezeichnung jedes ein-

zelnen der belangten Erben, den resp. die Zahlungs--

befehle zu erlassen.

OFDAG Offset-, Formularund Fotodmck AG Mo BemA. Schuldbeksseihungsund
Kunkursmht. Poursuiless et. faillite.

W

ENTSCHEIDUNGEN DER SCHUIDBETREIBUNGSUND KONKURSKAMMER

ARRÈTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

27. Arrèt du 15 mai 1925 dans la cause W

Contra! d'assurance : La liquidation de la part afférente à l'un des
conjoints dans un contrat d'assurance mixte sur ' deux tètes conclu
par deux époux doit s'effectuer, par analogie, suivant les règles prévues
pour le cas de éalisar ss tion de parts de communauté.

A. Le 19 avril 1919, les époux Schlappi Velen 'si ont eontracté auprès
de La Genevoise , compagnie d'assurance sur la vie, une assurance mixte'
sur deux tetes avec participation aux hénéfices . Auxtermes de _ la
police, la compagnie, moyennant le versement d'une' prime annuelle de 567
fr. 20, s'engageait à payer aux époux Schlazppi la somme de 10,000 fr;
le 2 avril 1939, s'ils étaient encore en vie à cette date, ladite somme
devenant toutefois exigible au cas de -prédécès de l'un d'eux et devant
étre alors immédiatement payée au survivant, ou à défaut aux enfants
des contractants .

Lucien Schlappi asi été declare en: état de faillite le 17 juillet 1924. 7

La police a été portée à I'inventaire pour une valeur de rachat de 1532
fr. .

A8 51 III _ 1925 9

102 Schuîdbetreibnngsund Konkursrecht. N° 27.

Par lettre du 28 juillet 1924, dame Schlaeppi, femme du prenommé,
a revendiqué sa part dans l'assuranee.

Le 18 septembre 1924, dressant l'état des revendications, l'Office a
admis cette revendication.

Le 6 octobre 1924, le failli s'est prévalu de l'insaisissabilité de
la police en vertu de l'art. 80 de la loi fédérale sur le contrat
d'assurance. A titre d'information,

l'Office ,répondit qu'il admettait la revendicatien de-

dame Schlaeppi, mais qu'une décision definitive ne pourrait intervenir
avant la 2e assemblée des créanciers.

Dans sen rapport à la 23 assemblée, tenue le 21 octobre 1924, l'offiee a
décl'aré à nouveau admettre la revendication et a fixé un. délai de dix
jours aux creaneiers contesistants pour demander la cession des droits
de la masse. _

Le 22 octobre 1924, au nem du créancier Grosjean, l'agent d'affaires
Genton a demandé la cessiosin des droits de la masse. Cette cession
lui fut consentie le 3 novembre 1924 dans les termes suivants :
L'adminis-tration de la faillite de sieur Lucien Schlazppi... certifie
par les présentes que la majorité des créanciers a, par décision du 21
octobre 1924..., renoncé à faire valoir sisi elle-méme les droits suivants
appartenant à la masse: faire déclarer absolument nulle, soit révocable
au sens des art. 285
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
et sv. LP la clause bénéficiaire instituée au profit
de dame Céfina-Lquisa Schlaeppi Velen, femme du fail]i..., dans la police
d'assurance mixte sur la vie sur deux tétes, Compagnie La Genevoise N°
33 284 du 2 avril 1919... M. Grosjean, meunier à Céligny, admis à la
faillite pour une somme de 5312 fr. 70 en 5° classe,' ayant demandé,
pendant le délai legal que cession lui soit faite des droits ci-dessus à
teneur de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP, il est autorisé à en poursuivre la réalisation
pour son compte et à ses risques et périls, mais au nom de la masse.

Par lettre du 28 novembre 1924, l'agent d'affaires Genton a avisé l'office
qu'un arrangement était inter-

Schuldbetreibungs und Kankursrecht. N° 27. 108

venu entre dame Schlaeppi et Grosjean aux termes duquel dame Schlappi
renoncait à ses droits surla police et les cédait à Grosjean. Il produisit
en effet une pièce datée du 21 novembre 1924, intitulée cession, signée
des deux conjoints et ayant la teneur suivante :

Ensuite de la cession des droits de la masse des créanciers de la faillite
Lucien Schlaeppi Velen, faite par l'Office des faillites de Genève à
teneur de l'art; 260 LP en faveur de M. Alexandre Grosjean... contre
contre dame Céline-Schlaeppi-Velen, femme du failli ..... , je soussignée,
Célina Schlaeppi Velen, declare renoncer à mes droits sur la police
d'assurance... N° 33 284 du 2 avril 1919... en faveur de M. Alexandre
Grosjean.., lequel est subrogé à mes droits et auquel je cède tous mes
droits sur ce titre...

L'office ayant demandé confirmation de l'arrangement à dame Sehlaeppi,
celle ci commence par demander un délai pour se prononcer puis, par
lettre du 2 décembre, invoqua la nullité de la cession et demanda la
remise de la police. L'office communiqua cette réponse à Grosjean,
pensant que celui-ci s'adresserait aux tribunaux. Mais le 8 décembre
1924, dame Schlazppi écrivit à l'Office: Par la présente, je soussignée
Célina Louisa Schlappi Velen... declare annuler complètement en iaveur
de M. A. Grosjean la police d'assurance N° 33 284.

L'office donna alors à la compagnie d'assurance La Genevoise
l'autorisation de transfert dela police au nom de Grosjean, et la valeur
de rachat fut imputée sur la créance de ce dernier dans la faillite.

B. Par acte du 31 mars 1925, dame SclflaeppiVelen a recouru à l'autorità
de surveillance du canton de Genève en concluant à ce qu'il fùt prononcé:

1° que seule la clause bénéficiaire de ]a demie, soit [la part du failli à
la police d'assurance pouvait éventuellement faire l'objet d'une cession
des droits de la masse, conformément à l'art. 10 de l'ordonnanee du 10
mai 1910 concernant la réalisation des droits découlasint d'as--

104 seltme und Konkursrecht. N'" 27.

surances au sens de la loi sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 ;
si ' 2° que c'est à tort que l'Office des faillites de Genève

a donné l'autorisation du transfert de la police enfière, propriété
commune des époux Schleppi en faveur du eréancier Grosjean et que
l'efiice aurait du, au sens de l'art. 177 Cc, exiger l'autorisation
de l'autorité tutélaire et que ne l'ayant pas fait ledit transfert est
deveuu sans objet. ss

La recourante alléguait avoir signé la cession du 21 novembre 1924 sans
se rendre compte de ee qu'elle falsalt et sous la crainte du procès
coùteua dont 011 la menagait. Elle se plaignait que ce fflt sans droit
que l'Office avait sanctionné cette eession, qu'il aurait dà enger la
preuve de l'autorisation de l'Autorité tutélaire; qu'au reste l'Office
ne pouvait s'intéresser tout au plus qu'à la part des droits découlant
de l'assurance revenant au mari et n'était pas competent pour s'occusi
per de la part de la femm . si

Par décision du 4 avril 1925, l'Autorité de surveillance a declare la
plainte irrecevable pour cause de tardiveté. Elle estime que dame Schlappi
aurait du recourir contre l'avis, qui lui avait été donné le 9 décembre
1924 qu'il avait été pris note de sarenonciation; que le recours aurait
été néanmoins recevable, il est vrai, si l'Office avait commis un déni
de justice, mais que tel n'était pas le cas, la procédure suivie par
l'office ayant été régulière.

C. Dame Sehlaeppi a recouru au Tribunal fédéral en reprenant les
conclusions de sa plainte.

Comida-è...: en droit:

1. La question de savoir si le contrat d'assurance conclu entre La
Genevoise et les époux Schlaèppi delt etre considéré 'comme impliquant
la désignation de chacun des deux époux en qualité de bénéficiaire de
l'assurance contractée par son conjoint, au sens de_Schuldhetreibungsund
Konkursrecht. N° 27. 105

l'art. 80
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 80 - Lorsque le preneur d'assurance a désigné comme bénéficiaires son conjoint, son partenaire enregistré ou ses descendants, le droit qui découle de la désignation du bénéficiaire et celui du preneur ne sont pas soumis à l'exécution forcée au profit des créanciers du preneur, sous réserve toutefois des droits de gage existants.
LCA, ou si au contraire il ne faut pas plutòt, l'envisager
comme exempt de toute clause de ce genre, chaque époux étant censé
avoir stipulé pour lui-meme, sous la condition de sa propre survie,
ou s'ètre assuré lui meme sur la tete de son eonjoint, pourrait, il est
vrai, préter à discussion, mais en 'réalité elle n'importe pas pour la
solution du litige.

a) Si l'on devait admettre que le contrat n'impliquait aucune clause
bénéficiaire, pas plus pour la recourante si que pour son mari, il serait
clair que lasimaSse ne pouvait céder à un créancier un droit qu'elle ne
Îpossèdait'pae (celui d'attaquer et de faire révoquer cette prétendue
clause), et ainsi la cession du 3 novembre 1924 apparaîtrait-elle
comme radicalement nulle pour defaut d'objet, d'oü il suit que seraient
également nuls tous les procede-s ultérieurs de l'office accomplis sur
la base de cet acte, y compi-is la signification à La Genevoisesi du
transfert de la police au nom du créancier Grosjean. Et la Situation
aurait été en réalité celle-ci,'c'estfque l'Office se trouvait en
present-e d'une assurance fermani: un bien indivis entre les époux. La
notion d'indivision excluant toute possibilité de faire vendre aux
enchères la part de l'un des communistesîsans leÎeonsentement de
l'autre, la seule solution pratique eflt alors consisté, comme il sera
dit ci-dessous, à provoquer, sous 'certaines réserves et conditions,
la dissolution de l'indivision.

b) Mais meme si l'on devait admettre l'existence d'une clause bénéficiaire
au profit de la recourante, le recours n'en serait pas moins _fondé. Il
est clair que dans cette hypothèse il faudrait tout d'abord reconnaître
que le contrat assurait les mèmes droits exactement à la femme qu'au
mari. Or seuls les droits compétant au mari rentraient dans la masse. ll
ne pouvajt donc etre question de réaliser que la part du mari, mais à la
condition encore de faire préalablement révoquer la clause beneficiaire
en faveur de la femme. C'est aussi bien de cette faeon que l'office a
envisagé la situation, soit en admettant

106 Schuldbetreibungs und Konkani-echt. N° 27.

la revendicatio'n de la recourante sur sa part des droits découlant
du contrat d'assurance, solt en rédigeant l'acte de cession du 3
novembre. Mais au lieu de se borner à prendre acte de la transaction
intervenue entre Grosjean et dame Schlzeppi en tant seulement que celleci
y déclarait renoncer aux droits résultant de la clause hénéficiaire et
d'en tirer la consèquence qu'il restait à procéder à la réalisation
de la part d'assurance revenant au failli, il a cru pouvoir se baser
sur cette transaction pour signifier directement à la Compagnie que
Grosjean était désormais seul titulaire de la police. Or, ce faisant,
il a non seulement excédé ses competences, mais contrevenu aux règles
qui régissent la réalisation des droits découlant du contrat d'assurance.

En tant que la transaction emportait la renonciation à la clause
beneficiare, la recourante serait évidemmzznt irrecevahle à en contester
la validité ; c'est aux tribunaux seuls qu'il appartiendrait à cet égard
d'examiner les moyens pris des art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
ct sv, CO. Il ne s'ensuit pas
toutefois que pour le surplus la transaction fùt également opposable
à la recourante non plus qu'à la masse. On pourrait tout d'abord se
demander si, dans cette mesurelà, la transaction ne devrait pasètre
reputèe nulle pour la raison déjà que l'obligation de la recourante
était en réalitésidépourvue de cause. En effet, il résulte des termes
mèmes de l'accord que si la recourante a consenti à céder tous ses
droits sur la police, c'est uniquement parce qu'elle estimait que
Grosjean était légitimé, de par la cession à lui kalte par la masse,
à exiger l'abandon de toutes ses prétentions contre la Compagnie
d'assurance. Or en fait Grosjean ne pouvait mesurer plus de droits que
ne lui en conférait l'acte de cession et ce dernier n'emportait que le
droit de faire révoquer la clause bénéficiaire. Mais à supposer meme
que la transaction ne füt pas nulle déjà par ce motif, on devrait en
tout cas la tenir pour telle à raison de la nature spéciale des droits
prétenduement cédés.Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 27. 10?

Qu'on envisage ou non l'assurance comme emportant la désignation d'un
bénéficiaire au sens de l'art; 8.0 LCA, il n'en resterait pas moins,
en effet, qu'elle avait été conclue par les deux époux conjointement et
de telle . sorte que chacun d'eux ne ponvait disposer de sa part sans
le consentement de l'autre. .

Saus doute dame sehlæppi ent-elle été fondée à céder ses prétentions à
son mari ou à la masse, comme ayant: droit de celui-ci, mais ainsi qu'on
vient de le due 31 Grosjean s'est fait cèder la part de dame Schlaeppl,
ce n'est pas en qualité de cessionnaire de la rnasse in come représentant
ou pour le compte de celle-ci, mais de sen propre chef, en vertu d'un
droit qu'1l s'est lui nientearrogé, et dans cette mesure-là la transactlon
don-elle etre tenue pour inopérante.

2. Dans cette dernière hypothèse, comme dans l'autre, l'office ne pouvait
donc se dispenser de procéder à la réalisation de la part des droits du
failli dans l'assur ance. _

Si la loi et l'ordonnance du 2 avril 1908 contiennent bien des
dispositions concernant le mode _de réalisation des droits découlant
d'un contrat d'assurance, la question peut se poser de savoir si elle
peuvent trouversihur application dans un cas où, comme en l'espece, il s
agit non pas d'une assurance sur la me contractee par une seule personne
au profit d'une autre, mais d une. assuranco sur deux tètes, souscrite
par deux epoux coniomtement. Comme en tout état de cause il ne pourrait
etre question de réaliser que la part de l'époux qui est en faillite,
la procédure prévue aux art. 15 et suiv. ,de l'ordonnance conduirait en
réalité à ce résultat _qu un tiers quelconque pourrait etre substitué au
fallli dans les rapports entre l'assureur et les-assnres. Or ce resultat
apparaît d'emblée comme inadrmssshle. Une assurance du genre de celle
dont il s'agit ne peut se concevoir qu'entre parents ou personnes déjà
liees par certams rapports d'affection ou d'intéréts. Aussx bien S! a re--

108 Schuldbetreibnngsund Wes-H N' 27.

contante a consenti à s'a'ssurer et à répondre solidaire si ment du
payement des primes, c'eSt évidemment en considération du fait qu'à
défaut de sur-vie au 2 avril. 1939 le capital assuré reviendrait à son
mari ou à ses enfants, et l'on ne saurait la eontraindre à des-teurer
iiée vis-à-vis de la compagnie d'assurance avec une personne étrangère,
sans possibilité de dénoncer le contrat sinon qu'avec le consentement
de celle-ci et avec la pei-Spective en plus de la voir encaisser le
capital lors de son décès ou de lui en céder la moitié au terme eonvenu.
Les inconvénients qui résulteraient de cette situation seraient d'ailleurs
exactement les mèmes pour le tiers adjudicataire, si bien que l'on peut
prévoir qu'en fait il ne se trouverait personne pour consentir à assnmer
les risques d'une telle opération et qu'en definitive la part à réaliser
ne prèsenterait aucune valeur marchande.

Telle n'ayant pu étre la volontà dn législateur, il semble donc justifié
d'appliquer en pareils cas la solution

consacrée en matière de saisie et de réalisation de parts de '

communautés. Aussi bien, comme il a été dit ci dessus, les époux
doivent-ils étre envisagés dans leurs rapports avec l'assuranoe, comme
formant une sorte de communaute' ou d'indivision analogue à celle que
siforment entre eux les membres d'une société en nom collectif. Cela
revient a dire que la réalisation de la part de l'un des eonjoints ne
doit pas s'effectuer par la voie ordinaire de la vente aux enchères,
mais bien par le moyen d'une dissolution de la communauté, dissolution
destinée précisément à déterminer la part de liquidatiou afferente à
chacun des deux époux. ' Sans doute cette solution suppose-t-elle qu'on
puisse se passer du consentement de celui des assurés qui n'est pas
en faillite, en l'eSpèce : de la femme, et cette faculté n'est-elle
consacrée par aucun texte legal. En présence des inconvénients
relevés ci-dessus tout comme de ceux que préaenterait la solution qui
consisterait à laisser à l'adjudicatairesi le soin de dèbattre avec la
compagnieSchuldbetreibnngsund Zonen-stemN° 27. me

d'assurance le point de savoir si 'le contrat peut etre resilié à
la requéte de l'un des assurés, il convient de passer autre à cette
objection, en application du principe posé à l'art. 1": du code civil,
[cette disposition, ainsi qu'il a été juge déjà, valant aussi bien
_enmatière de procédure d'exècution qu'en matière de droit civil.

Il va de soi d'ailleurs que la règle énoncée à l'art. 86
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 86 - 1 Si le droit qui découle d'un contrat d'assurance sur la vie conclu par le débiteur sur sa propre tête est soumis à la réalisation par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants peuvent, avec le consentement du débiteur, exiger que l'assurance leur soit cédée contre paiement de la valeur de rachat.
1    Si le droit qui découle d'un contrat d'assurance sur la vie conclu par le débiteur sur sa propre tête est soumis à la réalisation par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants peuvent, avec le consentement du débiteur, exiger que l'assurance leur soit cédée contre paiement de la valeur de rachat.
2    Lorsqu'un droit de ce genre a été constitué en gage et qu'il doit être réalisé par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants du débiteur peuvent, avec le consentement de celui-ci, exiger que l'assurance leur soit cédée contre paiement de la créance garantie ou, si celle-ci est inférieure à la valeur de rachat, contre paiement de cette valeur.
3    Le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants doivent présenter leur demande à l'office des poursuites ou à l'administration de la faillite avant la réalisation de la créance.
LCA-n'en
doit pas moins ètreohservee, car si elle se justifie dans le cas d'une
assurance eontractée par. l'un des, conjoints, à plus forte raison se
justifie-t-elle lorsque les époux ont tous deux la qualité de preneur
et possedent les mémes droits exactement à l'égard de l'assureur, la
somme à verser par la recourante étant bien entendu, à raison de cette
circonstance meme, réduite à la moitié de la valeur de rachat.

ll résultsse de ce qui précède qu'il y a lieu, d'admettre le recouxs,
d'annuler en cònséquence la signifieation faite par l'Office à la
Compagnie La Genevoise v du prétendu transfert au ers-ander Grosjean
des droits découlant'de l'assurance et d'inviter l'Office à fixer à
la recourante un délai de 15 jours (par analogie avec le cas prévu
à l'art. 16 ord.) pour verser la moitié du prix de rachat, à défaut de
quoi l'offiee sera autorisé a denoncer le contrat et à retenir la moitié
du prix de rachat pour l'imputer sur la créanee dudit Grosjean, l'au-

_ tre part revenant à la recourante.

*, La Chambre des Poursuiies et des Faillites ssprononce :

Le recours:est admis dans le sens des motifs. En conséquence
l'autorisation de transfert de la police au nom d'Alexandre Grosjean,
donnéesipar l'office à la compagnie d'assurances La Genevoise est
déclarée nulle et de nul effet.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 51 III 101
Date : 15 mai 1925
Publié : 31 décembre 1925
Source : Tribunal fédéral
Statut : 51 III 101
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 100 Schuldbetreibungs und Knakursrecht. N° 26. die Absicht des Gläubigers auf das


Répertoire des lois
CO: 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
LCA: 80 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 80 - Lorsque le preneur d'assurance a désigné comme bénéficiaires son conjoint, son partenaire enregistré ou ses descendants, le droit qui découle de la désignation du bénéficiaire et celui du preneur ne sont pas soumis à l'exécution forcée au profit des créanciers du preneur, sous réserve toutefois des droits de gage existants.
86
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 86 - 1 Si le droit qui découle d'un contrat d'assurance sur la vie conclu par le débiteur sur sa propre tête est soumis à la réalisation par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants peuvent, avec le consentement du débiteur, exiger que l'assurance leur soit cédée contre paiement de la valeur de rachat.
1    Si le droit qui découle d'un contrat d'assurance sur la vie conclu par le débiteur sur sa propre tête est soumis à la réalisation par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants peuvent, avec le consentement du débiteur, exiger que l'assurance leur soit cédée contre paiement de la valeur de rachat.
2    Lorsqu'un droit de ce genre a été constitué en gage et qu'il doit être réalisé par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants du débiteur peuvent, avec le consentement de celui-ci, exiger que l'assurance leur soit cédée contre paiement de la créance garantie ou, si celle-ci est inférieure à la valeur de rachat, contre paiement de cette valeur.
3    Le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants doivent présenter leur demande à l'office des poursuites ou à l'administration de la faillite avant la réalisation de la créance.
LP: 260 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
285
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
contrat d'assurance • police d'assurance • cession des droits de la masse • 1919 • valeur de rachat • loi fédérale sur le contrat d'assurance • ayant droit • analogie • agent d'affaires • part de communauté • autorité tutélaire • doute • office des faillites • autorité de surveillance • décision • communication • enchères • mort • membre d'une communauté religieuse • code civil suisse • illicéité • autorisation ou approbation • notion • rapport entre • calcul • stipulant • nullité • titre • révocation • danger • tennis • procédure d'exécution • assemblée des créanciers • tribunal fédéral • survivant • soie • droit civil • propriété commune • plaignant • délai légal • examinateur • insaisissabilité • reprenant • asie • cessionnaire • société en nom collectif
... Ne pas tout montrer