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446 Obligationenrecht. N° 69.

das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 3. Juni 1925 dahin
abgeändert, dass der Beklagte zur Zahlung von 5000 Fr., nebst 5 % Zins
seit dem heutigen Tage, an den Kläger verurteilt wird.

69. Extrait de l'an'ét de la Ire Section civile du 9 novembre 1925 dans
la cause Velocitas S. A. contre Freixedas. Compensaiion {art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
et 125
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
1  les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2  les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille;
3  les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes.

chiff. 1 CO): S'agissant de deux prestations qui ne se peuvent compenser
parce que n'étant pas de meme espèce, ni l'un ni l'autre débiteur n'est
en droit de transformer par un acte unilatéral la nature de

l'une des prestations de maniere à rendre la compensation possible.

A. Au cours de l'année 1919, Cristòhal Freixedas a passe avec un sieur
Périès, à Genève, un marché de 85 wagons de vin à livrer par envois
échelonnés. Pour garantir l'exécution du marché, Périès déposa en meins
du vendeur une somme de 21 541,10 pesetas, qui ne devait servir qu'au
paiement du prix des derniers wagons.

Cristobal Freixedas charges la S. A. Veiocitas du transport de la
marchandise avec ordrede ne la livrer à Périès que contre paiement
comptant.

En janvier 1920, le vendeur expedia par les soius de

'Velocitas trois wagons de vin, en renouvelant l'ordre

ei-dessus. Il tirait en méme temps sur Velocitas un effet de change
de 16 445 fr. suisses, prix de son envoi. Périès, ne pouvant payer,
ne prit pas livraison. Débiteur de Velocitas, il lui céda sa eréance
contre Cristòbal Freixedas, basée sur les versements effectués en mains
de ce dernier. Velocitas disposa du vin destine à Périès. Périès tomba
en faillite. Velocitas proposa un concordat à ses créanciers. Cristòbal
Freixedas prodnisit pour le montant de la traite restée impayée. Le 5
janvier 1923, il fut avisé que sa production était éoartée. Le Tribunal
homologua le concordat le 13 février et

Obligationenrecht. N° 89. 4 17

impartit un délai de 15 jours aux crèanciers pour faire valoir en justice
les prétentions contestées.

B. Par exploit du 14 mars 1923, Cristòbal Freixedas actionna Velocitas,
eu demandant que sa créance fùt admise au passif concordataire de la
Société defenderesse et celle-ci condamnée à s'acquitter conformément
aux conditions du contrat.

La défenderesse a conclnau debouté du demandeur, en faisant valoir que,
cessionnaire de Périès, elle était en droit d'opposer en compensation
à Cristòbal Freixedas une créance de 2998,64 pesetas, établie par un
compte que le vendeur avait dressé lui-meme le 20 février 1920.

Le Tribunal de première instance a, par jugement du 17 décembre 1924,
condamné la Société Velocitas en liquidation à payer au demandeur en
monnaie de dividendes concordataires la somme de 16 445 fr., plus 232
fr. 05 frais de commissions, escomptes et protèt ei: 8 fr. 60 frais
de poursuite.

C. La Cour de Justice civile a confirmé ce jugement par arrét du 16 juin
1925, motivé en resume comme suit : _

Contrairement aux instructions formelles de son mandat, la déienderesse
a pris livraison du vin et en a disposé pour son propre compte. Elle
doit supporter le préjndice ainsi cause au mandant (art. 397
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 397 - 1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
1    Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
2    Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il en a reçues, le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.
CO), et
elle n'est pas en droit de compenser la somme qu'elle doit au demandeur
avec la somme déposée par Périès, aux droits duquel elle se trouve cn
vertu de 1a cessionsiLe dépòt était en effet affecté d'une condition
d'indisponibilité jusqu'à complète execution du marché de 35 wagons. Or,
le contrat n'a pas été execute; au contraire, Périès l'a résilié en
ne payant pas eomptant et en refusant les trois wagons litigieux. D'où
il suit que ia defenderesse, n'ayant pas plus de droits que le cédant,
ne sanrait compenser sa dette avec une créanee qui n'était pas exigible.

D. La défenderesse a recouru contre cet arrét au

448 Obligationem'echt. N° 69.

Tribunal fédéral, en reprenant ses eonclusions libera-

toires. L'intimé a eonclu au rejet du recours.

Conside'ranl en droit :

..... 2. Le iitige porte uniquement sur la question de savoir si la
créance du demandeur, incontestée quant à son montant, est éteinte par
compensation avec la créance plus élevée que la défenderesse lui oppose.

Le. demandeur conteste que les créances soient compensables, vu la nature
de sa prétention contre Velocitas. Les instances cantonales ont passé
sous silence ce moyen. Sans doute dans sa réplique à l'exception de
compensation le demandeur a-t-il omis de motiver son objection, mais il
lui suffisait de l'articuler sur la base des faits de la cause pour que
le Fuge dùt en examiner le bieni'endé au regard des dispositions légales.

Si la défenderèsse était encore en possession du vin,

elle ne pourrait pas, vu l'art. 120 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CO, opposer l'exception de
compensation à la demande en restitution de la marchandise, car les deux
prestations ne seraient pas de mème espèce . (Le droit de retention
ne saurait meme s'exercer, art. 896 al. 2 CCS .) ' En disposant de son
chef du vin, la défenderesse a modifié la nature de la prétenti'on du
demandeur, qui en est réduit à réclamer la contre-valeur de la marchandise
confièe au mandataire. Les créanees sont donc maintenant dc mème espèce et
comme telles pourraient se compenser. Mais admettre la compensation serait
reconnaître au débiteur la faeulté d'amèliorer sa position? juridique
en forgeant par un acte unilatéral, sans le consentement du créancier,
une prétention compensable. Or c'est là ce que l'art. 125
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
1  les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2  les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille;
3  les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes.
chiff. 1 CO
veut precisèment empècher : Nc peuvent ètre éteintes par compensation,
les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur
d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par do . '

En l'espèce, on peut assimiler à une chose depo-

Obligationenrecht. N° 69. MQ

sée la marchandise confiée à la défenderesse avec l'ordre de ne s'en
dessaisir que contre paiement comptant du prix. On n'est pas, à la vérité,
en présence d'un contrat de dépòt proprement dit, mais cette convention
fait implicitement partie du mandat, et les motifs qui ont conduit le
législateur à adapter la règle de l'art. 125
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
1  les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2  les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille;
3  les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes.
chiff. 1 CO justifient
son application dans le cas particulier. s _ . Du reste, voulùt on
meme ne pas admettre l'existence d'un dépòt, l'art. 125 chiff. 1 n'en
serait pas moins applicable, puisqu'il s'agirait en tout cas d'une
chose soustraite sans droit . A teneur du mandat, la defenderesse ne
devait disposer de la m'archandise qu'en faveur de Périès et seulement
si la condition du paiement comptant se réalisait, ce qui n'a pas été
le cas. Le man , dataire n'était point autorisé à vendre la chose à un
tiers. En contrevenant à cette défense, il a soustrait sans droit )
le via. Le demandeur exige la réparation du dommage par lui subi ; en
d'autres termes, il reclame la contrevaleur de la chose soustraite. Dès
lors, les crèanoes opposées l'une à l'autre n'étaient pas compensables,
et l'exception soulevée par la défenderesse ssse révèle mal fondée déjà
par ce motif.

3. Le rejet de l'exception se justifie d'ailleurs aussi par les motifs de
l'arrèt attaqué. La créance opposee en compensation n'était en effet pas
exigible (art. 120 al. 1 C0). La somme remise au dema-ndeur ne devait
servir qu'au paiement des derniers wagons ; ce point est acquis. Or,
six wagons seulement ont été livres sur 35. La défenderesse n'était donc
en tout cas pas encore en droit de réclamer l'argent déposé en garantie
si en général la restitution du dépòt pouvait etre exigees dès l'instant
quele marché avait été résilié parlafaute de Périès...

Le Tribunal fédéral pronunce , Le recours est rejeté et l'arrèt attaqué
est confirmé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 51 II 446
Date : 03 juin 1925
Publié : 31 décembre 1925
Source : Tribunal fédéral
Statut : 51 II 446
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : - 446 Obligationenrecht. N° 69. das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern


Répertoire des lois
CO: 120 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
125 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
1  les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2  les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille;
3  les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes.
397
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 397 - 1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
1    Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
2    Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il en a reçues, le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
paiement comptant • acte unilatéral • vue • tribunal fédéral • première instance • motivation de la décision • illicéité • argent • contrat de dépôt • frais de poursuite • modification • autorisation ou approbation • communication • décision • tribunal • salaire • tombe • examinateur • droit de rétention • mandant • acquittement • effet de change • reprenant • quant • cessionnaire • forge • doute • 1919
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