212 Obligationenrecht. N° 37.

37. met da ia. II°Sectioncivile dal]. 33211925 dans la cause SW contre
Mt Lyonnais.

Falsus procnrator : L'art. 39 CO consacre le principe général d'après
lequel celui qui agi-t sans pouvoir-s en qualité de représentant doit
réparer le dommage qui est résnlté de ce fait, qu'il ait ou non commis
une faute.

Application de ce principe au eas où une personne agit comme représèntant
d'un tiers inexistant.

A. Le 1er juillet 1901, Charles Fischer, qui avait exploite
jusqu'alors une maison de transports à Genève, créa dans cette ville,
Boulevard James-Fazy 8, une société anonyme, la Société des Transports
internationaux, au capitalde 1500000 fr. Elle ent pour administrateurs
entre autres MM. Stetter et Weissenberger; elle fut dissoute en 1917,
mais la liquidation n'est pas terminèe. Elle a entretenu des relations
d'affaires avec le Crédit Lyonnais, à Genève.

Le 5 mai 1919, une nouvelle société se constitua sous la raison sociale
Société de Transports internationaux, anciennement Charles Fischer, avec
siege social Boulevard James-Fazy 8. Dans une circulaire de mai 1919,
la Société annoncait qu'elle s'ètait rendue acquéreur de la succession
de la s.T.I-. dont les liquidateurs n'avaient concédé à personne,
ni en Suisse, ni en France (excepté la succursale d'AsiIger) le droit
de prendre le titre de Successeurs de S. T. I. . Sieur Weissenberger
était indiqué comme administrateur délégué pour le siege de Genève. Le 14
aoùt 1919, l'inscription de la société au registre du commerce de Genève
ayant été refusée, elle fut déclarée dissoute et sieur Weissenherger
nommé liquidateur. Cette decision "n'a pas été publiée et la circulaire
ci dessns n'a pas été révoquée.

Le 23 septembre 1919, le meme groupe d'intéressés constitua à
Bellegarde une société francaise sous la raison sociale Société de
Transports internationaux, anciennement Fischer , au capital de 500000
fr. portéObligationemecht. N° 37. 213

plus tard à 1400000 fr. Les publications iurent faites dans le journal l'
Avenir Regional de Bellegarde, et la société fut inscrite au registre
du commerce de Nantua. Elle chercha à maintenir son centre d'activité
à Genève en y requérant l'inscription d'une succursaie, mais elle se
heurta à une Opposition et dut renoncer à son projet. La Société n'en
continua pas moins à traiter des affaires à Genève.

Le 9 décembre 1922 et le 22 février 1923, 'la Société décida de cesser
l'exploitation en Suisse. Elle céda à un nouveau groupe suisse autonome,
contre une petite redevance annuelle, le droit de prendre ie nom de
Société de Transports internationaux, Genève, anciennement Charles
Fischer S. A. La nouvelle société genevoise fut fondée le 15 mai 1923
au capital de 20000 fr. ; elle n'a repris ni l'actif, ni le passif de
la precedente S. T. I. La société inscrite au registre du commerce a
pour représentant le sieur Stetter.

B. En novembre 1921, le Crédit Lyonnais, à Genève, entra en relations
d'afiaires suivies avec la S. T. I., Boulevard James-Fazy 8, qu'il eroyait
exister à Genève et à laquelle il fit des avances de fonds. En effet,
en octobre 1920, il avait fait des offres à la S. T. I. a Genève et recu
le 26 octobre en réponse une lettre, datée de Genève, écrite sur papier
avec en téte Société de Transports internationaux, anc. Charles Fischer
S. A. , signée S.T. I. ano. Charles Fischer l'administrateur délégué
Weissenberger . En marge, figurent les sièges des divers établissements
(Genève, Marseille, Bordeaux, Paris, Bale et Bellegarde) et les mentions :
Adresse télégraphique pour Genève: Transports; adresse télégraphique pour
les succursales Stifischer . Dans cette lettre, la Société dit qu'il ne
lui est pas possible d'envisager une reprise d'affaires pour le moment,
mais qu'elle se réserve de reprendre con-tact . (Une lettre antérieure
de la Société, du 4 mai 1921, avait indiqué comme siege social Bellegarde
et siège central Genève et mentionné trois succursales :

214 Obligatlo'nenrecht. N° 37.

Marseille, Bordeaux, Bàle.) Un memorandum daté de Genève, le 14
novembre 1921 et signé par le sieur Stetter en qualité de délégué du
Conseil d'admim'stration, n'indique ni siège social ni siège central,
mais énumère à la suite les unes des autres diverses villes :Genève,
Marseille, Paris, etc. Les autres lettres adressées au Crédit Lyonnais
par la S. T. I. pendant la période du 17 novembre 1921 au 12 janvier
1923 sont signées soit par Weissenberger, soit par Stetter (qui a signé
entre autres les lettres du 21 novembre et du 9 décembre 1921 en qualité
d'administrateur délégué) et elles sont écrites sur papier à lettres
avec en tète ainsi congu :

Société de Transports internationaux Anci Charles Fischer S.A.
Capital entièrement versè 1 400000

Siege central :

Paris : Genève : Marseille : 5 et 7, Rue des 8, Boulevard. 115, Rue de
Jardiniers. James-Fazy. l'Evèché.

Succursales :

Bellegarde, 21, Av. de la Gare etc., etc. . Genève, le ..... A gences
spéciales : Mazamet etc., etc. Correspondants : Delle etc.
Télégrammes : Genève : Transports. Succursales : Stifischer.

Les lettres et relevés de compte du Crédit Lyonnais pendant la
meme période sont adressès à la S.T. . anc. Charles Fischer S. A.,
Boulevard James Fazy, Genève ou S. T. [. anciennement Monsieur
FischerObligationenrecht. N° 37. , 215

Genève ou encore ci devant Monsieur Ch. Fischer Genève. Ces
pièces montrent par leur contenu que les credits sont accordés à la
S. T. I. établie à Genève.

Au nombre des lettres de la S.T. I., il y a lieu de relever celle du 20
juin 1922 par laquelle le directeur Griessen donne au Crédit Lyonnais les
signatures des personnes autorisées à engager valahslement la Société
de Transports internationaux, à savoir entre autres celles des sieurs
Weissenberger et Stetter, administrateurs dé.légués.

En octobre 1922, le Crédit Lyonnais reclama le rembonrsement de ses
avances. La S.T. I. proposa sous la signature de Stetter un règlement
par acomptes

(lettre du 26 octobre 1922) et le 12 janvier 1923 le pré-

nommè pria au nom de la S. T. I. le créancier de patienter encore
quelque temps.

C. Par exploit du 7 mai 1923, le Crédit Lyonnais a assigné solidairement
Weissenberger et Stetter devant le Tribunal de première instance de Genève
en paiement de 62923 fr. 90 avec intérèts à 7 % dès le 15 janvier 1923,
sous offre d'imputer 61914 fr. 10 francais, 885,30 lires italiennes et
3607,8 marks. Il soutenait que les défendeurs, en le mettant en oeuvre
pour l'ouverture de credits à la S. T. I., etablie à Genève, boulevard
J amesFazy, mais qui n'avait pas la personnalité civile, ont engagè leur
responsahilité pfersonnelle (art. 623 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 623 - 1 L'assemblée générale a le droit de diviser les actions en titres de valeur nominale réduite, ou de les réunir en titres de valeur nominale plus élevée, par une modification des statuts et à la condition que le montant du capital-actions313 ne subisse pas de changement.
1    L'assemblée générale a le droit de diviser les actions en titres de valeur nominale réduite, ou de les réunir en titres de valeur nominale plus élevée, par une modification des statuts et à la condition que le montant du capital-actions313 ne subisse pas de changement.
2    La réunion d'actions non cotées en bourse requiert le consentement de tous les actionnaires concernés.314
CO.). Le demandeur a encore
invoqué dans la suite du procès les art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
, 671
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 671 - 1 Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1    Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1  le produit réalisé lors de l'émission d'actions au-dessus de leur valeur nominale, sous déduction des frais d'émission;
2  les paiements libératoires retenus sur les actions annulées (art. 681, al. 2), pour autant qu'aucune moins-value n'ait été réalisée sur les nouvelles actions émises;
3  les autres apports et versements supplémentaires libérés par les titulaires de titres de participation.
2    La réserve légale issue du capital peut être remboursée aux actionnaires si les réserves légales issues du capital et du bénéfice après déduction du montant des pertes éventuelles dépassent la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d'autres entreprises (société holding), la réserve légale ne peut être remboursée aux actionnaires que si les réserves légales issues du capital et du bénéfice dépassent 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
4    La réserve légale pour actions propres dans le groupe (art. 659b) et la réserve légale issue du bénéfice résultant de réévaluations (art. 725c) ne sont pas prises en considération dans le calcul des seuils visés aux al. 2 et 3.
chiff. 1 et 674 CO. et
fait état en particulier de la circulaire de mai 1919 et de la lettre
du 20 juin 1922, indiquant que le signatures des défendeurs engageaient
valablement la Société.

Les défendeurs font valoir que la Société avec laquelle le demandeur a
traité est la Société franeaise qui avait son siege à Bellegarde et dont
l'etablissement à Genève n'était qu'une succursale, que cette Société
et par conséquent sa suceursale avaient la personnalité civile, et que
c'est elles qui devaient etre recherchées.

216 Obligationenrecht. N° 37.

Stetter a fait observer en outre qu'il n'était pas administrateur
au moment de l'ouverture du crédit (novembre 1921) et n'est entre en
fonctions que le 1er janvier 1922. En conséquenee, les défendeurs ont
conclu à ce que la demande seit déelarée irrecevable ; subsidiairement,
ils ont offert de prouver les faits allegues

D. Par jugement du 15 décembre 1923, le Tribunal de première instance
a débouté le Crédit Lyonnais de sa demande.

Sur appel du demandeur, la Cour de Justice civile du canton de Genève a
réformé le prononcé des premiers juges et condamné solidairement Stetter
et Weissenberger à payer au Crédit Lyonnais la somme de 62 923 fr.
90 centimes avec intéréts au 7 % des le 15 janvier 1923 sous imputation
de 61914 fr. 10 francais, 885,30 lires italiennes et 36028 marks.

E. Contre cet arrèt, rendu le 6 février 1915, les défendeurs ont
recouru en reforme au Tribunal fédéral, en reprenant leurs conclusions
libér'atoires.

Le demandeur a conclu au rejet des recours.

Par arrèt de ce jour, le Tribunal federal a déclaré le recours de
Weissenberger irrecevable.

Statua-vt sur ces faiis ei considérant en droit :

Il est acquis au débat: _

a) que, dés 1901 et pendant de nombreuses années, il a existé à Genève,
Boulevard James Fazy 8, une entreprise de transports connue' sous le
nom de Société de Transports internationaux S. A., anciennement Charles
Fischer, que cette société a eu entre autres comme administrateur le
défendeur Stetter et qu'elle a entretenu des relations d'affaires avec
le Crédit Lyonnais ;

b) que, vers la fin de la guerre, la Société a été dissoute, mais que sa
liquidation n'est pas encore achevée, et qu'au mois de septembre 1919
il s'est constitué à Bellegarde sous la raison Société de Transports
internanaux, anciennement Charles Fischer, une nouvelle société qui,
au commencement de 1923, a cédé l'usageObligationenrecht. N° 37.1 217

de son nom pour la Suisse, sans reprise de son actif et de sen passif;

c) 1° que la eonstitution de la Société kraneaise n'a pas été portée
directement à la connaissance du demande.-ur, mais que,-·pak contre,
selon circulaire de mai 1919, qui n'a pas été révoquée dans la suite,
la S. T. I. a annoncé qu'elle avait aequis la succession de l'entreprise
genevoise; 2° qu'au mois d'octobre 1921 la S.T. I., à Genève a envisagé la
reprise des relations avec le Crédit Lyonnais et que du 17 novembre 1921
au 12 janvier ' 1923 les affaires ont effectivement été renouées avec une
soi-disant S.T. I., anc. Charles Fischer S. A., au capital de 1400000 fr.,
dont le siege central etait à Genève et qui n'avait à Bellegarde qu'une
succursale; 3° que la société était représentée notamment par le défendeur
Stetter, connu du demandeur comme un des anciens administrateurs de la
S. T. I., et qui, en qualité de delegue du Conseil d'administration ,
avait déjà signé un memorandum du 14 novembre 1921 demandant au Crédit
Lyonnais l'envoi régulier d'une cote des changes.

Il résulte de ces constatations que, pendant la période du mois de
novembre 1921 au mois de janvier 1923, qui interesse le present proeès,
il n'a pas existé en droit une S.T. I., a Genève, mais uniquement
une société kraneaise ayant la méme raison et dont le siege était à
Bellegarde. ( Cette société parait du reste ne plus avoir qu'une existence
fic-tive. Le 25 novembre 1923, en effet, la Banque regionale de l'Ain
mandait au demandeur que, depuis plusieurs mois, la S. T. I. n'avait plus
de bureau à Bellegarde et n'y faisait plus d'opération. Et le 13 mars
1924, le Tribunal de Nantua, Parquet du Procureur de la République ,
déclarait que bien que le siege social de cette société seit toujours
theoriquement à Bellegarde, personne dans cette ville n'a qualité pour
recevoir en son nom les pièces de procédure. ) En effet, le centre
d'affaires de Genève n'a jamais cessé

218 Obligationenrecht. N° 37. d'exister au Boulevard James Fazy 8,
et aucune mesure

n'a été prise pour éclairer le demandeur sur la Véritahle situation
juridique. Au contraire, ceux qui agissaient

pour la S. T. I., en particulier le défendeur, se sont

gardés de manifester en quoi que ce fùt à Genève l'existence de la société
francaise. Ils ont pris soin, semblet-il, de laisser l'établissement
de credit dans la croyance que laS.T. I. s'était reconstituée à Genève,
comme annonce par la circulaire de mai 1919, et qu'elle comptait au nombre
de ses administrateurs des personnes qui avaient revétu cette qualité
précédemment. Dès la reprise des affaires en hiver 1921, 011 ne trouve
au dossier aucune pièce qui ent pu éveiller le doute sur l'existence de
la société genevoise avec laquelle le demandeur croyait traiter, ainsi
que ses missives le montrent. La lettre du 4 mai 1921, qui aurait pu
peut-etre attirer l'attention du demandeur, ne tombe pas dans la période
où des affaires ont été nouées, et elle est restée isolée, de sorte que
la teneur de son en-tete a pu échapper à la mémoire des organes de la
banque. Toutes les circonstances dès novembre 1921 (notamment l'en-téte
et les signatures des lettres de la S. T. I., de mème que leur contenu)
étaient de nature à maintenir le Crédit Lyonnais dans la persuasion
qu'il contractait avec une maison genevoise, valablement représsientée
par les personnes qui signaient la correspondance. Le demandeur n'avait
donc aucun motif de supposer que les signes apparents, qui concordaient à
établir l'existence de la S.T. ]. à Genève, ne fussent pas conformes à la
réalité, ni par conséquent de faire une enquète à ce sujet. Il était au
contraire en droit d'admettre que la société existait avec ses organes,
telle qu'elle se manifestait au dehors.

Aujourd'hui, le demandeur, qui n'a pas traité avec la Société
de Bellegarde, mais avec une maison genevoise dont il pouvait de
bonne foi admettre l'existence, se trouve dans l'impossihilité de
recouvrer sa créance contre la Société qui, après coup, s'est révélée
inexis-Obligationenrecht. N° 37. _ 219

tante. Il recherche dès lors à bon droit les personnes qui ont agi
au nom de la soi-disaut société et qui par leurs actes et leurs
déclarations ont indiqué qu'elles avaient les pouvoirs voulus pour
l'engagervalablement. Ce qui importe, en effet, ce n'est pas la qualité
que lesdites personnes revètaient dans leurs rapports internes avec la
S. T. I., c'est la qualité qu'elles manifestaient à l'extérieur dans
leurs relations avec les tiers. Or cette qualité était dès le début de
la reprise des affaires celle de représentants d'une maison genevoise,
en réalité inexistante. C'est en vain que. le défendeur invoque le
fait qu'il ne serait entre en fonctions que le 1er janvier 1922, il a
apposé sa signature sur les missives des 14 et 21 novembre et 9 décembre
1921 et cela en. prenant la qualité suivante : a S. T. I. anc. Charles
Fischer S.A. Le Délégué du Conseil d'administration. Cet état de choses
appelle par analogie l'application de l'art. 39
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 39 - 1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs.
1    Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs.
2    En cas de faute du représentant, le juge peut, si l'équité l'exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables.
3    L'action fondée sur l'enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas.
al. premier CO., à teneur
duquel celui qui a pris la qualité de représentant peut ètre actionné en
réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat. Le Tribunal
fédéral a déjà reconnu que cette disposition s'applique non seuiement
au cas où la ratification est refusée expressément ou tacitement, mais
consacre le principe général d'après lequel celui qui agit sans pouvoirs
en qualité de représentant doit réparer le dommage qui est résulté de ce
fait, et cela sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a commis une faute
(RO. 46 II p. 412 consid. 2). La doctrine admet aussi que l'art 39 peut
etre invoqué par analogie lorsqu'une personne agit comme représentant
d'un tiers inexistant (VON TUI-IR, · Allgemeiner Teil des schweiz. O. R.,
I, p. 323).

Les conditions prévues à l'art. 39, interprété dans le sens ci
dessus, sont réunies en l'espèce: le défendeur a agi en qualité de
représentant d'une société inexistante et il n'a pas établi que le
demandeur connaissait ou aurait dü connaître la véritable situation ;
et le dommage dont le credit Lyonnais reclame la réparation est pré--

220 Obligationenrecht. N° 38.

cisément le préjudice résultant de l'invalidité des contrats conclus
dans les circonstances mdxquées. Il

y a donc lieu de confirmer la condamnation du tiefen-.

deur, prononcée par l'instance cantonale, et il est superflu ,d'examiner
si le demandeur a commis un acte sisi illicite en raison duquel il
pourrait aussi etre renda responSahle.

Le Tribunal fédéral pronome : Le recours est rejeté et l'arrét attaqué
est confirmé.

38. ma da la. 1"Section civile da 2311111 1925 dans la cause Galli
contre Monti. Clause d'interdiction de faire concurrence stipulée dans
un contrat d'association prévoyant la vente de l'entreprise a

l'un des associés. Application des principes généraux édictés aux art. 27
CCS, 19 et 20 CO.

A. B. Galli était étahli depuis de nombreuses années à Fleurier en qualité
de poélier-fumiste. En 1919 déjà, il chercha à remettre son entneprise
dont il fixait le prix à environ 12 800 fr. N'ayant _pas trouve amateur
à sa convenance, il s'adressa le 21 octobre 1919 à D. Monti, son cousin,
qui avait travaillé chez lui comme ouvrier de 1908 à 1916 et qui était
rétourné depuis Iors en Italie. Galli écrivait : . . . je suis content
que tu ais la ferme volonté de venir à Fleurier pour faire à ma place
ta position definitive. Si tu veux faire usage de toute ton energie, je
suis persuadé que d'ici deux ans, tu pourras faire seul. Pour cela, dans
ton intérét, j'ai pensé de te proposer une association qui stipulerait
dans ce sens, qu'à ta demande je me retirerais et que tu aurais seul
le droit de continuer le commerce et former ta maison. ll te sera fait
place pour habiter un appartement outre l'atelier et le magasin. . . dans
le cas affirmatif donne-Obllgationem'eeht. N° 38. 221

moi tout de suite une réponse et je ferai immédiatement préparer par le
notaire la convention de l'association que je t'enverrai à signer. . .

Ainsi fut fait. Le 12 avril 1920, les parties signaient un acte
constitutif de société en nom coliectif, formée pour une durée
indéterminée. Il y 3 lieu de relever dans cet acte les clauses suivantes :

Art. 14. Dans le cas où B. Galli se retirerait de la Société Galli et
Monti, il est d'ores et déjà conventi que si le hail en question sera
continue aux mèmes conditions en faveur de I'autre associé, D. Monti,
sauf l'usage du bureau.

Art. 15. En cas de retraite de B. Galli et dès que D. Monti sera en
mesure de le faire, B. Galli s'engage à eéder à son associé, D. Monti-,
toute l'entreprise à un prix qui sera determine entre les parties et,
à défaut d'entente entre elles, par expertise.

Art. 16. En cas de retraite également de B. Galli, celui-ci s'engage à
ne pas faire concurrence à son ancien associé D. Monti, dans le canton
de Neuchàtei.

Le 30 novembre 1922, Galli écrivait à Monti: La présente pour vous
aviser qu'à partir du 1er janvier 1923 je demande de me retirer de
l'association que nous avons conelue. Aux termes de notre convention,
vous avez .le droit de reprendre tout le commerce pour votre compte. . .
Monti reprit la suite des affaires de la société dissoute, mais cette
repn'se fit surgir des différends. Les parties ne purent se mettre
d'accord sur la somme à payer par Monti. Puis Galli fit, sans tarder,
concurrence à son associé, alléguant que l'art. 16 da contrat de société
était nul ou, tout au moins, sans application dans le cas particulier.

B. Le 9 mai 1923, Monti intenta action contre Galli, en concluant entre
autres à ce qu'il füt interdit au sidéfendeur de lui faire concurrence
dans le canton de Neuchatel.

Le défendeur conelut à ce que l'interdiction de faire

AS 51 II 1925 ss 15
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 51 II 212
Date : 01 janvier 1925
Publié : 31 décembre 1925
Source : Tribunal fédéral
Statut : 51 II 212
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 212 Obligationenrecht. N° 37. 37. met da ia. II°Sectioncivile dal]. 33211925 dans


Répertoire des lois
CO: 39 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 39 - 1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs.
1    Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs.
2    En cas de faute du représentant, le juge peut, si l'équité l'exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables.
3    L'action fondée sur l'enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas.
41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
623 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 623 - 1 L'assemblée générale a le droit de diviser les actions en titres de valeur nominale réduite, ou de les réunir en titres de valeur nominale plus élevée, par une modification des statuts et à la condition que le montant du capital-actions313 ne subisse pas de changement.
1    L'assemblée générale a le droit de diviser les actions en titres de valeur nominale réduite, ou de les réunir en titres de valeur nominale plus élevée, par une modification des statuts et à la condition que le montant du capital-actions313 ne subisse pas de changement.
2    La réunion d'actions non cotées en bourse requiert le consentement de tous les actionnaires concernés.314
671
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 671 - 1 Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1    Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1  le produit réalisé lors de l'émission d'actions au-dessus de leur valeur nominale, sous déduction des frais d'émission;
2  les paiements libératoires retenus sur les actions annulées (art. 681, al. 2), pour autant qu'aucune moins-value n'ait été réalisée sur les nouvelles actions émises;
3  les autres apports et versements supplémentaires libérés par les titulaires de titres de participation.
2    La réserve légale issue du capital peut être remboursée aux actionnaires si les réserves légales issues du capital et du bénéfice après déduction du montant des pertes éventuelles dépassent la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d'autres entreprises (société holding), la réserve légale ne peut être remboursée aux actionnaires que si les réserves légales issues du capital et du bénéfice dépassent 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
4    La réserve légale pour actions propres dans le groupe (art. 659b) et la réserve légale issue du bénéfice résultant de réévaluations (art. 725c) ne sont pas prises en considération dans le calcul des seuils visés aux al. 2 et 3.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1919 • succursale • mois • tribunal fédéral • registre du commerce • première instance • mention • soie • relation d'affaires • analogie • conseil d'administration • décision • titre • communication • société anonyme • ouverture de la procédure • transaction • membre d'une communauté religieuse • prolongation • ministère public
... Les montrer tous