142 Sachenrecht. N° 27.

fait Opposition à la poursuite qui lui a été intentée en 1922 et qui
a abouti à un acte de défaut de biens. Cette argumentation n'est pas
décisive. Elle ne vaudrait en réalité que dans l'hypothese où la somme
réclamée ne dépasserait pas le montani: de l'acte de défaut de biens,
car alors pourrait-on admettre que la demanderess'e n'a aucun intérét
à obtenir une condamnation au payement d'une somme pour laquelle elle
possède déjà un titre exécutoire. Mais comme, d'autre part, l'allégation
d'après laquelle le montant de l'acte de défaut de biens serait inférieur
à la somme actuellement réclamée a été formulée pour la première fois
devant le Tribunal fédéral et qu'au Surplus le dossier ne fonrnit aucune
preuve à ce sujet, il convient, sur ce point également, de confirmer la
decision des premiers juges,

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé. '

27. Urteil der II. Zivilabteilung vom 29. April 1925 i. S. Schlienger
gegen Basler.

Der Vorausverzicht auf die Ausübung eines gesetzlichen Vorkaufsrechtes
ist gültig und kann nur wegen Willensmängeln angefochten werden. Art. 682
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 682 - 1 Les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acquéreur d'une part qui n'est pas copropriétaire. Lorsque plusieurs copropriétaires font valoir leur droit de préemption, la part leur est attribuée en proportion de leur part de copropriété au moment de l'attribution.567
1    Les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acquéreur d'une part qui n'est pas copropriétaire. Lorsque plusieurs copropriétaires font valoir leur droit de préemption, la part leur est attribuée en proportion de leur part de copropriété au moment de l'attribution.567
2    Le propriétaire d'un fonds grevé d'un droit de superficie distinct et permanent a également un droit de préemption légal contre tout acquéreur du droit de superficie; le superficiaire a le même droit de préemption contre tout acquéreur du fonds, dans la mesure où le fonds est mis à contribution par l'exercice du droit de superficie.
3    ...568
,
681
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 681 - 1 Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels.
1    Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels.
2    Le droit de préemption est caduc lorsque l'immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d'un droit de préemption de même rang ou de rang préférable.
3    Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels.
ZGB.

Passivlegitimation der Klage auf Eigentumsübertragnng ? (Erw. 1);
Verzicht ist formlos möglich (Erw. 2); Vorausverzicht ; stillschweigen auf
Aufforderung zur Erklärung über Vorkaufsrecht (Erw. 3) ; Vorausverzicht
auch ohne nähere Kenntnis der Kaufbedingungen möglich (Erw. 4) ;
Willensmängel (Erw. 5).

A. Der Kläger Schlienger, der neben Johann Hasler Miteigentümer
des Hausplatzes und Gartens mit Wohnhausanteil Nr. 4 A, sowie des
Scheuneanteils Nr. 3 A in Hellikon war, verzichtete am 30. April 1924
auf die

, %.Sachenrecht. N° 27. , 143

Ausübung seines gesetzlichen Vorkaufsrechts gegenüber dem Beklagten
Edwin Hasler, der den Anteil Johann Haslers an den beiden Grundstücken
kaufen wollte. Der Kauf zwischen Johann Hasler und dem Beklagten wurde
am 21. Mai 1924 öffentlich beurkundet und ins Grundbuch eingetragen. Der
Grundbuchführer von Rheinfelden zeigte ihn dem Kläger gleichen Tages an,
unter Hinweis auf sein gesetzliches Vorkaufsrecht und die gesetzliche
Erklàrungsfrist. Der Kläger hielt in der Folge seinen Verzicht vom
30. April 1924 für rechtsunwirksamrund erklärte dem Grundbuchbeamten
innert der gesetzlichen Frist, sein Verkaufsrecht ausüben zu wollen. Da
sich der Beklagte weigerte, ihm die Anteile an den beiden Grundstücken
zuzufertigen, erhob er gegen ihn Klage mit dem Rechtsbegehren, der
Beklagte sei zu verurteilen, ihm den Anteil an den beiden Grundstücken
zum gleichen Preise, zu dem er ihn gekauft habe, zu übertragen, und
das Grundbuchamt sei zu ermächtigen, den Eigentumsübergang im Grundbuch
einzutragen.

B. Mit Urteil vom 16. Januar 1925 hat das Ober-

gericht des Kantons Aargau die Klage abgewiesen.

Gegen dieses Urteil hat der Kläger die Berufung an das Bundesgericht
erklärt. Er beantragt, die Klage sei gutzuheissen, eventuell sei die
Sache zur Beweisergänzung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Das Bundesgerichi zieht in Erwägung :

1. Oh der Kläger sein Begehren um Übertragung der veräusserten
Eigentumsanteile an ihn mit Recht gegen deren Erwerber erhoben hat,
oder ob er seinen

' Anspruch aus dem Vorkaufsrecht nicht vielmehr (wie

Tnno GUHL in seiner Arbeit Persönliche Rechte mit verstärkter Wirkung,
Festgabe an das Bundesgericht, S. 125 ff., namentlich S. 142 f.,
verlangt), gegen den verkaufsverpflichteten Verkäufer hätte richten
sollen, unter gleichzeitiger Verbindung mit einer Berichtigungs--

144 Sachenrecht. N° 27.

klage gegen den Käufer der vorkaufbelasteten Liegenschaftsanteile,
kann im vorliegenden Falle dahingestellt bleiben, da die Klage ohnehin
abzuweisen ist. -

2. Im Streite liegt nicht etwa die Aufhebung des gesetzlichen
Miteigentümer Vorkaufsrechtes in seinem Bestande, die als Änderung
des gesetzlichen Miteigentumsinhaltes, wenn sie überhaupt als zulässig
betrachtet werden, kann, der öffentlichen Beurkundung bedürfte streitig
ist einzig der Verzicht auf die einmalige Ausübung des Vorkaufsrechtes
in einem bestimmten Verkaufsfall. Dieses Recht ist dem Miteigentümer
nicht aus Rücksicht auf die Allgemeinheit eingeräumt worden, sondern
lediglich im Hinblick auf ihn selbst, um ihm unter der Voraussetzung des
Verkaufes seitens des andern Miteigentümers zu ermöglichen, das alleinige
Eigentum durch Erwerb der Anteile seiner Miteigentümer an sich zu ziehen,
hauptsächlich um einen neuen Miteigentümer fernzuhalten. Daher kann auf
die Ausübung dieses Rechtes wie auf jedes andere Privatrecht verzichtet
werden, und da das Gesetz für den Verzicht darauf eine besondere Form
nicht vorschreibt, ist der Verzicht auch formlos gültig. Die Einwendung,
die der Kläger angesichts des Umstandes, dass er den Verzicht nicht vor
einer Urkundsperson erklärt hat und diese Erklärung nicht öffentlich
beurkundet ist, gegen die Form seines Verzichtes erhebt, ist daher
unbegründet.

3. Der Kläger macht weiter geltend, auf die Ausübung eines solchen
bedingten Rechtes könne erst 11 a c h Eintritt der Bedingung, also erst
nach Abschluss des Kaufes zwischen dem vorkaufsbelasteten Miteigen-tümer
und dem Dritten verzichtet werden. Zu einer solchen Beschränkung gibt aber
weder der Wortlaut des Gesetzes, noch Wesen und Zweck des Vorkaufsrechtes
irgend welchen Anhalt. Die Frist für die Ausübung des Vorkaufsrechtes
beginnt allerdings erst mit dem Eintritt der Bedingung zu laufen,
(1. h. mit dem Abschluss des Kaufes, der Anlass zur Ausübung des

Sachenrecht. N" 27... 145

Vorkanksreehtes gibt. So gut aber über zukünftige, noch nicht ausübt-are
Rechte z. B. durch Abtretung oder Verpfändung verfügt werden kann,
ebensogut kann durch Verzicht auf deren künftige Ausübung darüber verfügt
werden. Das Gesetz erwähnt mehrfach solche zum Voraus erklärte Verzichte
als zulässig (Art. 126
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 126 - Le débiteur peut renoncer d'avance à la compensation.
, 287
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 287 - 1 Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages.
1    Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages.
2    Le fermier doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à un affermage ultérieur.
3    Le bailleur doit annoncer à temps au fermier les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts.
OR); wo jedoch ein Vorausverzicht nicht
er-ss laubt ist, wird es im Gesetz ausdrücklich bestimmt (Art. 34
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 34 - 1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6
1    Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6
2    Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.
3    Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a fait connaître également cette révocation.
, 100
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 100 - 1 Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave.
1    Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave.
2    Le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d'avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité.
3    Les règles particulières du contrat d'assurance demeurent réservées.
,
141
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64
1    Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64
1bis    La renonciation s'effectue par écrit. Seul l'utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l'exception de prescription.65
2    La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres.
3    Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas non plus opposable à la caution.
4    La renonciation faite par le débiteur est opposable à l'assureur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre ce dernier.66
, 505 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 505 - 1 Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
1    Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
2    Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu'il en est lui-même informé.
3    Si le créancier omet l'une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.
, 541 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 541 - 1 Tout associé, même s'il n'a pas la gestion, a le droit de se renseigner personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état sommaire de la situation financière.
1    Tout associé, même s'il n'a pas la gestion, a le droit de se renseigner personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état sommaire de la situation financière.
2    Toute convention contraire est nulle.
, 684
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 684 - 1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
1    Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
2    Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur.
OR). Die rechtspolitischen Erwägungen,
welche das Gesetz in einzelnen Fällen zum gesetzlichen Verbote eines
solchen Verzichtes führten, fehlen aber beim Verzicht auf die Ausübung
des gesetzlichen Vorkaufsrechts des Miteigentümers. Es wäre im Gegenteil
zwecklos und sinnwidrig und würde zu unnötigen Kosten zwingen, wenn
verlangt werden wollte, dass der Kauf, auf Grund dessen das Vorkaufsrecht
wirksam wird, abgeschlossen werden muss, bevor auf das Vorkaufsrecht
gültig verzichtet werden kann. Wenn der Vorkaufsberechtigte mit der
Person des neuen Miteigentümers einverstanden ist und ohne Rücksicht
auf die Kaufbedingungen ohnehin nicht selbst kaufen will, so ist nicht
einzusehen, wieso er eine Verzichterklärung nicht schon vor Abschluss
des Kaufes sollte abgeben können, um damit den Verkauf an den Dritten
zu ermöglichen. Natürlich ist der Vorkaufsberechtigte, solange der Kauf
mit dem Dritten nicht öffentlich beurkundet, also noch nicht gültig
ist, nicht verpflichtet, sich darüber auszusprechen, ob er von seinem
Vorkaufsrecht Gebrauch machen will oder nicht. Sein stillschweigen auf
die Aufforderung,: sich zu äussern, ist ohne jeden Rechtsnachteil für ihn.
Will er die Ausübung seines Rechtes vom Inhalt des Kaufvertrages abhängig
machen, sich also für oder gegen den Eintritt in den Kauf mit dem Dritten
je nach dessen Bedingungen entscheiden, so hat er dies in der Hand,
indem er sich zum Voraus gar nicht äussert, sondern erst die amtliche
Mitteilung des Kaufabschlusses

146 Sachenrecht. N° 27.

oder eine sonstige genaue Kenntnisgabe der Kaufbedingungen (EBJG 44 II
385
f.) abwartet. Erklärt er aber zum Voraus, sein Recht nicht ausüben
zu wollen so gibt er damit zu erkennen, dass es ihm auf die einzelnen
Bedingungen nicht ankommt, und dass er ohnehin nicht eintreten will.

4. so verhält es sich im vorliegenden Falle. Der Kläger war froh, seinen
bisherigen Miteigentümer, mit dem er nach seiner eigenen Darstellung
seit langem Streit hatte, gegen einen andern zu vertauschen. Hätte
er aber nicht zum Voraus auf sein Vorkaufsrecht verzichtet, so
wäre, ebenfalls nach seiner eigenen Darstellung, der Verkauf mit dem
Beklagten nicht zu stande gekommen und ihm auf diese Weise sein alter
Miteigentümer geblieben. Aus dieser Sachlage erklärt sich sein zum
Voraus erklärter Verzicht. Dass man, wie der Kläger geltend macht, nur
auf Rechte verzichten könne, deren Inhalt man in allen Einzelheiten
genau kenne, trifft nicht zu. So ist der Verzicht auf Schadenersatz
aus gewissen zukünftigen Handlungen, auf Mängelformen undsoweiter,
also auf Ansprüche, deren genauer Umfang und Inhalt nicht bekannt sind,
allgemein zugelassen. Es ist daher unerheblich, ob und inwieweit der
Kläger die nähern Kaufbedingungen des Beklagten gekannt habe, und eine
Beweisergänzung hierüber erscheint nicht geboten. Uebrigens hat der Kläger
nach der Feststellung der Vorinstanzdie wesentlichen Bedingungen jenes
Kaufes gekannt; diese Feststellung ist für das Bundesgericht verbindlich;
der Kläger ficht sie zwar als aktenwidrigan, ohne jedoch anzugeben, mit
welchen Aktenstücken sie im Widerspruch stehen soll (Art. 67 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 684 - 1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
1    Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
2    Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur.
OG);
auch könnte von Aktenwidrigkeit nicht die Rede sein, da es sich dabei um
eine reine Beweiswürdigung handelt, bei der der Tatsachenrichter frei ist.

5. Auch die weitere Einwendung des Klägers, seine Verzichtserklärung
sei nicht deutlich. genug gewesen,

Sachenrecht. N° 27. , 147

kann nicht gehört werden. Es ist richtig, dass seine schriftliche
Erklärung, die er vor dem den Kaufahschluss vermittelnden
Gemeindeschreiber von Hellikon am 30. April 1924 verfasst hat, nur
dahin geht, er erkläre vom Hauskauf Nr. 3/4 keinen Gebrauch zu machen .
Unter den Beteiligten bestand jedoch kein Zweifel darüber, dass damit
das dem Kläger genau bekannte Miteigentum, an dem ihm das gesetzliche
Vorkaufsrecht

zustand, gemeint war. Es könnte sich somit höchstens

noch fragen, ob der Kläger seinen Verzicht, wie er in der Berufung geltend
macht, wegen Willensmängeln anzufechten im Stande wäre. Im Streitverfahren
hat er sich jedoch nicht ausdrücklich hierauf berufen. Wollte man indessen
seinen Hinweis auf den Beweggrund seines Verzichtes als Anfechtung wegen
Irrtum oder Betrug ansehen, so könnte diese Anfechtung gleichwohl nicht
gutgeheissen werden. Ein Irrtum im Beweggrund ist nach Art. 24 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
OR
nicht wesentlich und vermag nach Art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
OR die Unverbindlichkeit eines
Vertrages nur dann zu begründen, wenn er durch absichtliche Täuschung des
Irrenden von Seiten seines Vertragsgegners hervorgerufen werden ist. Dass
er absichtlich getauscht werden sei, behauptet aber der Kläger selbst
nicht. Er macht nicht einmal geltend, es sei unwahr gewesen, dass Johann
Hasler nicht habe verkaufen wollen, wenn der Kläger nicht zum Voraus
auf sein Verkaufsrecht verzichtet hätte; er behauptet auch nicht, dass
der Beklagte oder Johann Hasler ihm diese Stellungnahme vorgespiegelt
hätten, um ihn zum Verzicht zu bewegen, sondern er beruft sich lediglich
auf eine Äusserung des Gemeindeschreibers von Hellikon, der ihm erklärt
haben soll, es habe keinen Sinn, dass er das Vorkaufsrecht geltend mache,
denn wenn er nicht darauf verzichte, komme der Kauf überhaupt nicht zu
stande. Von einer Täuschung des Klägers und damit von einer Anfechtbarkeit
des Verzichtes aus Willensmängeln kann daher nicht die Rede sein.

' 148 Sachenrecht. N° 28.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons
Aargau vom 16. Januar 1925 bestätigt.

28. Urteil der II. Zldlabtdlung vom SOAP-111925 i. S. Schweizerische
Moskau-kalt gegen mum. Verpiändung eines Eigentümer-schuldbriefes
zur Sicherung eines Darlehens. Betreibung auf Faustpfandverwertung,
Versteigerung des Schuldbriefes nebst drei verfallenen Jahreszinsen. Klage
des Ersteigerers auf Bezahlung dieser Zinsen. Einwendung des Beklagten,
er habe die Darlehenszinsen für die betreffenden Zinsperioden
bezahlt. Auslegung des Faustpfandvertrages. Wirkung der Nichterhebung
des Rechtsvorschlages in der Faustptandverwertungsbetreibung.

A. Die Klägerin war 'Gläubigerin des vom Beklagten am 3. April/1. Mai
1905 auf seine Liegenschaft in Romanshorn gelegten alljährlich am
1. Mai zu 5 % verzinslichen Schuldbriefes Nr. 8612 von 30,000 Fr.,
welcher durch § 127 des thurgauischen EG zum ZGB dem Schuldbrief
des neuen Rechts gleichgestellt werden ist. Am 10. November 1918
trat die Klägerin den Schuldbrief durch Vermerk auf demselben an den
Beklagten, der immer noch ,Eigentümer der belasteten Liegenschaft war,
zu Eigentum ab , und am gleichen Tag stellte der Beklagte der Klägerin
eine Faustpfandverschreibung aus, welcher folgende Bestimmungen zu
entnehmen sind :

Der Unterzeichnete... übergibt der Schweizerischen Bodenkredit Anstalt die
unten verzeichneten Wertschriften, nebst den ausstehenden Erträgnissen
(Zinsen, Dividenden etc.) und tritt ihr dieselben im Sinne von Art. 884
u. ff. und 899 u. ff. des Schweiz. Zivilgesetzbuches zu Faustpfand ab.

Sachenrecht. N° 28. ss 149

Das Pfandrecht dient zur speziellen Sicherstellung aller und jeder
Verbindlichkeiten, welche derselbe direkte oder indirekte gegenüber der
Schweizerischen Bodenkredit-Anstalt bereits eingegangen hat oder noch
eingehen wird...

Die Bank ist nicht verpflichtet, den Pfandgegenstand ganz oder teilweise
aushinzugeben, bevor sie für ihr gesamtes Guthaben nebst Zinsen,
Provisionen und

'Kosten befriedigt ist...

Terminierte Darlehen sind zu dem Zinsfuss, welcher von der Schweizerischen
Bodenkredit-Anstalt für die betreffende Kategorie von Fanstpfanddarlehen
jeweilen

_ fixiert wird, zu verzinsen...

Verzeichnis der Pfänder :

30,000 Fr. Eigentümer-Schuldbrief Nr. 8612 I. Rg. Schuldprot. R. horn,
dd. 3. April 1905, nebst Zinsansprüchen gemäss Art. 818
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 818 - 1 Le gage immobilier garantit au créancier:
1    Le gage immobilier garantit au créancier:
1  le capital;
2  les frais de poursuite et les intérêts moratoires;
3  les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus.
2    Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs.
ZGB.

Eine solche Umwandlung des bisherigen Rechtsverhältnisses in ein durch
Eigentümerschuldbrief faustpfandversichertes Darlehen hatte die Klägerin
von ihren thurgauischen Schuldbriefschuldnern allgemein durch Zirkular
unter Kündigungsandrohung verlangt und damit gerechtfertigt, dass sie
sich mit dem vom thurgauischen Wuchergesetz auf maximal 5 % beschränkten
Schuldbriefzins nicht mehr begnügen könne. Der Beklagte musste das
Darlehen jeweils am 1. Mai und 1. November mit 7% p. a. verzinsen.

Als der Beklagte nach Bezahlung sämtlicher bisher vorfallener Zinsen mit
dem am 1. November 1922 fällig gewordenen Halbjahreszins im Betrage von
1050 Fr. in Rückstand kam, hob die Klägerin hiefür am 15. De-zember 1922
Betreibung auf Verwertung eines Faustpfandes an, welches im Zahlungsbefehl
wie folgt bezeichnet wurde : Schuldbrief für 30,000 F r. dat. 3. April
1905 nebst drei verfallenen J a h r e s z i n s e n und dem laufenden
Zins. Der Beklagte schlug nicht Recht vor. An der Faustpfandsteigerung
vom 7. März 1924
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 51 II 142
Date : 29 avril 1925
Publié : 31 décembre 1925
Source : Tribunal fédéral
Statut : 51 II 142
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 142 Sachenrecht. N° 27. fait Opposition à la poursuite qui lui a été intentée en


Répertoire des lois
CC: 681 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 681 - 1 Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels.
1    Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels.
2    Le droit de préemption est caduc lorsque l'immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d'un droit de préemption de même rang ou de rang préférable.
3    Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels.
682 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 682 - 1 Les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acquéreur d'une part qui n'est pas copropriétaire. Lorsque plusieurs copropriétaires font valoir leur droit de préemption, la part leur est attribuée en proportion de leur part de copropriété au moment de l'attribution.567
1    Les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acquéreur d'une part qui n'est pas copropriétaire. Lorsque plusieurs copropriétaires font valoir leur droit de préemption, la part leur est attribuée en proportion de leur part de copropriété au moment de l'attribution.567
2    Le propriétaire d'un fonds grevé d'un droit de superficie distinct et permanent a également un droit de préemption légal contre tout acquéreur du droit de superficie; le superficiaire a le même droit de préemption contre tout acquéreur du fonds, dans la mesure où le fonds est mis à contribution par l'exercice du droit de superficie.
3    ...568
818
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 818 - 1 Le gage immobilier garantit au créancier:
1    Le gage immobilier garantit au créancier:
1  le capital;
2  les frais de poursuite et les intérêts moratoires;
3  les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus.
2    Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs.
CO: 24 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
28 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
34 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 34 - 1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6
1    Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6
2    Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.
3    Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a fait connaître également cette révocation.
100 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 100 - 1 Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave.
1    Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave.
2    Le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d'avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité.
3    Les règles particulières du contrat d'assurance demeurent réservées.
126 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 126 - Le débiteur peut renoncer d'avance à la compensation.
141 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64
1    Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64
1bis    La renonciation s'effectue par écrit. Seul l'utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l'exception de prescription.65
2    La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres.
3    Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas non plus opposable à la caution.
4    La renonciation faite par le débiteur est opposable à l'assureur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre ce dernier.66
287 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 287 - 1 Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages.
1    Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages.
2    Le fermier doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à un affermage ultérieur.
3    Le bailleur doit annoncer à temps au fermier les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts.
505 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 505 - 1 Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
1    Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
2    Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu'il en est lui-même informé.
3    Si le créancier omet l'une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.
541 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 541 - 1 Tout associé, même s'il n'a pas la gestion, a le droit de se renseigner personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état sommaire de la situation financière.
1    Tout associé, même s'il n'a pas la gestion, a le droit de se renseigner personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état sommaire de la situation financière.
2    Toute convention contraire est nulle.
684
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 684 - 1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
1    Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
2    Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur.
OJ: 67
Répertoire ATF
44-II-380
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit de préemption • défendeur • droits réels • condition • tribunal fédéral • prêt de consommation • volonté • thurgovie • abeille • objection • mobile • nantissement • jour • registre foncier • secrétaire communal • propriété • erreur • argovie • dividende • code civil suisse
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