134 Sachenrecht. N° 25.

die Erkennharkeit im späteren Zeitpunkt der ungleichmässigen
Anweisung der Baukreditsumme an die verschiedenen Bauhandwerker
gegeben ist. Dem entsprechend müsste es vorliegend auch als genügend
angesehen werden, dass im Laufe der sich weit in den Sommer des
Jahres 1921 hinziehenden Bauarbeiten bei dem ständig fortschreitenden
Sinken der Liegenschaftspreise, das die Deckung der Selbstkosten immer
entschiedener ausgeschlossen erscheinen liess, der Beklagte sich keinem
Zweifel mehr darüber hingeben konnte, dass die übrigen Bauhandwerker
durch die vorweggenommene zweite Hypothek geschädigt werden, wenn er
trotz den ungünstig gewordenen Verhältnissen den Bankkredit nach wie
vor in gleichem Umfang für sich selber in Anspruch nahm wie die andern
Bauhandwerker im Durchschnitt.

6. somit erweist sich die Anfechtungsklage im ganzen Umfang des vom
Beklagten erzielten Verwertungserlöses mit einziger Ausnahme des für den
Boden gemachten Abzuges von 8800 Fr. als begründet. Der Beklagte vermag
sich ihrer Gutheissung nicht zu entziehen durch den Hinweis darauf,
dass er durch die Zahlungen aus dem Bankkredit und die Zuteilung aus
demVerwertungserlös zusammen für seine baulichen Aufwendungen nicht in
günstigerem Verhältnis gedeckt worden sei als die übrigen Bauhandwerker
aus dem Bankkredit allein. Abgesehen davon, dass hierüber nachträglich
eine zuverlässige Berechnung nicht mehr angestellt werden kann,
wie denn der Beklagte z. B. auch unterlassen hat, die erheblichen
Bankzinsen und Kreditspesen einzustellen, kann aus der Bevorzugung
einzelner Bauhandwerker bei den Zahlungen aus dem Bankkredit nichts mehr
hergeleitet werden, nachdem die Zuteilung des . Verwertungserlöses an
die Kantonalbank für den vollen Betrag ihres Baukredits nebst Akzessorien
unangefochten geblieben ist.

Die Gutheissung der Klage hat zur Folge, dass der dem Beklagten in der
Verteilungsliste des KonkursamtesSachenrecht. N° 26. 135

vom 26. September 1922 zugewiesene Anteil am Erlös aus den Baugrundstücken
abzüglich 8800 Fr. in gleichem Rang unter seine sich nach Deckung der 8800
Fr. und Streichung von 5800 Fr. ergebende Pfandausfallforderung einerseits
und die klagenden Bauhandwerker anderseits zu verteilen und zu diesem
Zwecke die auf letztere entfallenden Beträge von ersterem zu bezahlen
sind. Mit welchen Beträgen die einzelnen Bauhandwerker bei der Verteilung
zu berücksichtigen sind, kann bei Anlass der Beurteilung der vorliegenden
Klage eineseinzigen Bauhandwerkers nicht entschieden werden. Weitergehende
Bedeutung scheint sich auch das Urteil der Vorinstanz nicht beilegen zu
wollen ; es ist daher im Dispositiv vorbehaltlos zu bestätigen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Appellationsgerichts
des Kantons Basel-Stadt vom 2. September 1924 bestätigt.

26. Arrèt de 19. II& Section civile du 18 mai-51925 dans ]a cause Simmen &
Die contre dame Amsler. Cc. art. 715 : La vente conclue avec réserve de
propriété confère au vendeur, out]-e l'action en revendication fondée
sur sa propriété, une action personnelle contre l'acheteur tendante à
l'exécution par ce dernier de l'obligation qu'il a prise de restituer
la chose en cas de non payement du prix.

Le packe de réserve de propriété n'est valable qu'autant qu'il a été
conclu avant la tradition de la chose.

A. Le 30 juillet 1920, la défenderesse, dame Ida Amsler-Riniker, alors à
Beinwil am See (Argovie), a commandé à la maison Traugott Simmen et Cie
à Brugg divers meubles constituant le mobilier d'une chambre à coucher
et d'une salle à manger pour le prix de 8528 francs, payables trente
jours après la livraison. Celle-ci

136 Sachenrecht. N° 26.

devait s'effectuer au domicile du gendre de la defenderesse, sieur Nicolas
à Beinwil, ce qui en fait eut lieu dans le courant de septembre 1920. La
facture fut établie au nom de la défenderesse.

La défenderesse ne s'étant pas acquittée à l'échéance, Traugott Simmen
et Cie l'ont sommée à diverses reprises, mais en vain, de s'exécuter. La
défenderesse finjt néanmoins par verser un acompte de 1000 fr. et le 21
juillet 1921 les parties signérent un contrat par lequel, tout comme si la
vente n'avait eu lieu que ce jour-là, Traugott Simmen et Cie déclaraient
vendre à la defenderesse le mobilier en question pour le prix convenu de
8528 kr. Il était spécifié toutefois qu'une somme de 1000 fr. avait été
versée à titre d'acompte sur le prix et que le solde, portant intérét
à 6 1/2 % dès le Ier décembre 1920, set-alt payable à raison de 500 fr.
par mois. Le contrat prévoyait en entre que jusqu'au payement integral
du prix, la maison Traugott Simmen et Cle conserverait la propriété des
meubles, la defenderesse s'interdisant en conséquence d'en disposer d'une
maniere quelconque; qu'en cas de non-execution des obligations incombant
a l'acheteur, le solde du prix deviendrait immédiatement exigible, le
vendeur étant alors sans autre autorisé à reprendre les objets vendus,
que le vendeur devrait toutefoisis en pareil cas restituer les acomptes
versés, sous déduction d'un loyer de 30 fr. par mois et d'une indemnité
ssd'usure d'au moins 40 fr. Enfin la défenderesse s'engageait à prévenir
le vendeur au moins trois jours à l'avance de tout changement de domicile.

Ce pacte a été inscrit dans le registre des pactes de réserve de propriété
de l'arrondissement d'Olten-Gòsgen le 13 décembre 1921.

. Le 11 mai 1922, la défenderesse ne s'étant toujours pas acquittée,
la maison Traugott Simmen et Cie a intente contre elle une poursuite
ordinaire par voie de saisie pour la somme de 7552 fr. 75 plus intérét
auSachenrecht. N° 26. 137

6 3/2 % dès le les janvier 1922. La poursuite aboutit à la délivrance
d'un acte de défaut de biens.

Le gendre de la défenderesse s'étant transporté à Lausanne avec le
mobiljer, Traugott Simmen et Cie y firent également inscrire le pacte
de réserve de propriété. 4

Le 30 octobre 1922, comme Traugott Simmen et Cie avaient avisé sieur
Nicolas qu'ils ne pourraient lui laisser la jouissance du mobilier sans
garanties, Nicolas leur répondit que le packe de réserve de propriété
avait perdu toute valeur du fait de la poursuite qu'ils avaient intentée
à dame Amsler Riniker et qu'il s'opposerait à tout enlèvement des meubles,
lesquels étaient la propriété de sa femme.

Le 10 avril 1923, T raugott Simmen et Csintroduisirent contre dame
Amsier-Riniker, à Lausanne, une poursuite en réalisation de gage tendante
au payement de 9409 fr. 30 avec intérèts au 6 % dès le 31 mars 1923,
solde du prix de vente des meubles avec réserve de propriété, plus
indemnité d'usure du 1er septembre 1920 an 31 mars 1923 . Le gage y
était désigné comme suit : Mobilier faisant l'objet du contrat et qui
se trouve dans l'appartement de M. Nicolas... plus une obligation de
1000 fr. . La défenderesse fit opposition et la poursuite en resta là.

B. Par exploit du les février 1924, la maison Traugott Simmen et Cie
a ouvert action contre dame Amsler-Riniker et a pris les conclusions
suivantes :

Plaise au Tribunal prononcer avec suite de dépens:

Principalement,

1° que dame Ida Amsler-Riniker actuellement à Prilly . . . doit lui
restituer immédiatement les meubles énumérés dans le contrat de vente
avec pacte de réserve de propriété du 21 juillet 1921, savoir: (suit la
désignation des meubles);

' ss2° que dame Ida Amsler Riniker est sa débitrice et

doit lui faire payement:

138 Sachenrecht. N° 26.

a) de 2870 fr. avec intérèts au 5 % dès le 31 janvier 1924,

I)) de 70 lr. par mois échus a la fin du mois, dès le 31 janvier 1924
jusqu'à la restitution des meubles, avec intérèt à 5 % dès la fin de
chaque mois,

sous déduction des acomptes versés par 1500 fr. ;

la demanderesse se réservant de demander une indemnité supérieure à 40
fr. par mois pour la détérioration des meubles, si cette clétérioration
excède ladite somme.

Subsidiairement,

pour le cas où la restitution des meubles ne pourrait plus s'effectuer,

'que la défenderesse est sa débitrice et doit lui faire payement de la
somme de 7028 fr. avec intérét à 6 1/2 % dès le 1er décembre 1920. .

La défenderesse a conclu tant exceptionnellement qu'au fond au rejet des
conclusions de la demande, sans contester d'ailleurs son obligation de
payer à la demanderesse le solde redù sur le prix de vente, sous déduction
des acomptes versés et des sommes touchées ensuite des poursuites.

Par jugement du 31 décembre 1924, la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois a'débouté la demanderesse de ses conclusions et l'a condamnée
aux frais et dépens du procès.

C. La demanderesse a recouru en reforme en reprenant ses conclusions.

La défenderesse a conclu au rejet du recours et à la confirmation du
jugement.

Conside'rant en droit :

1. De ce que les meubles litigieux ne sont pas en la possession de la
défenderesse mais en celle des époux Nicolas et de ce que ces derniers
ne sont pas parties au procès, l'instance cantonale croit pouvoir tirer
la conséquence qu'il est inutile d'entrer en matière sur des conclusions
qui tendent à obtenir du juge un ordre auquel,Sachenrecht. N° 26. _ 139

en tout état de cause, la partie à laquelle cet ordre s'adresserait
ne pourrait étre astreinte à donner suite . Cette opinion est
erronee. En effet la vente conclue avec réserve de propriété ne
confère pas seulement au vendeur une action réelle, soit un droit de
revendication fonde sur sa propriété, mais en meme temps une action
personnelle contre l'acheteur tendente a la restitution de l'objet
vendu. L'acheteur n'est donc pas seulement tenu propter rem ; il est
tenu également en vertu de la clause du contrat par laquelle il s'est
personnellement obligé à restituer l'objet si telle condition payement
integral du prix n'est pas réalisée. Aussi longtemps, par conséquent,
que l'exécution de cette obligation demeure possible en fait, le juge
ne peut se refuser à condamner l'acheteur à ssl'exécuter. Or tel était
le cas en l'espèce. Du moment que les meubles existent encore, rien ne
prouve que la défenderesse n'obtempérerait pas à l'ordre qui lui serait
donné de les restituer. Quant à la question de savoir quelle seraient
les conséquences du défaut d'exécution du jugement, elle relève de la
procédure d'exécution et il n'y a donc pas lieu de l'examiner en l'état.

2. Sur le fond, la première question à résoudre _ est celle de la validité
du pacte. En d'autres termes,ce qu'il importe de rechercher c'est si,
étant donnée la date à laquelle le pacte a été conclu, il ne doit pas
étre considéré comme dépourvu de tout effet, Il n'est pas contesté en
effet que le pacte n'est intervenu que le 21 juillet 1921 alors que la
vente remontait au mois d'aoùt 1920 el: que la livraison des meubles
était effectuée depuis dix mois.

L'instance cantonale a tranche la question par l'affirmative. Constatant
qu'au moment de la signature du pacte les meubles étaient la propriété
de dame Nicolas et que cette dernière n'avait pas adhéré à l'acte, elle
a estimé que la défenderesse n'avait pas qualité pour rétrocéder de son
chef à la demanderesse la propriété d'objets sur lesquels elle n'avait
aucun droit. Il n'y

140 Sachenrecht. N° 26.

aurait évidemment rien à reprendre à ce raisonnement si l'on devait en
admettre les prémisses, mais en réalité ss il n'était pas nécessaire. de
rechercher si et a quel moment dame Nicolas avait acquis la propriété
des meubles ; lè seul fait que l'acte avait été couclu après la livraison
suffisait pour lui enlever toute valeur. ss

Il est exact que dans un arrét du 5!) mars 1916 en la cause Masse
en kajlljte Wyss et Frutiger contre Rheinpfälzische Eisenindustrie
(Praxis V N° 95), le Tribunal fédéral a juge qu'un pacte de réserve de
pmpriété n'était pas nul par cela seul que l'inscription n'en aurait
été fatte qu'après la tradition de la chose et que, s'expliquant sur le
role de l'inscription en pareil cas, il a été amené à der-latetqu'elle
'devait nécessairement opérer un retour de la propriété sur la tete du
vendeur. Mais iniérer de là, come le fait l'instance cantonale, que le
pacte peut etre valablement eonclu méme apres que la chose vendue a été
remise à l'acheteur, c'est donner à cette decision une signification
qu'elle n'a évidemment PM Il est à ,remarquer tout d'abord que dans
l'esPèce dont il s'agissait, le pacte avait été conclu au moment meme
de la commande, autrement dit avant la livraison, etfc'est également en
se plaeant dans cette hypotheee que Leemann, dont le Tribunal federal
invoquait l'autorité, examine quels peuvent etre les ekkets d'une
inscription opérée après la tradition (cf. Schw. Jur. Zeit. Vol. VI p. 282
2e col. et 283 2° col=). Or de ce que l'inscription puisse avoir certaines
conséquences dans cette hypothése, il ne s'ensuit pas nécessairement
qu'elle doive les entrainer dans tous les cas. Aussi bien l'inseription,
quels que soient le role et les effets qu'on veuille lui attribuer,
ne vaut qu'autant que le pacte sur lequel elle repose est lui-meme
valable. Or le pacte etant par définition un acte destiné à empécher le
transfert de la propriété du vendeur à l'acheteur, et nullement à opérer
un retour de la pmpriété en faveur du premier, il est à la fois naturel
et logique que, pour pouvoir dèployer ses effets,Sachenrecht. N° 26. 141

il intervienne avant le fait qui est Sense entraîner ce transfert,
c'est-à-dire avant la tradition. "

Cette solution apparaît comme d'autant plus justifiée que ce n'est
pas sans avoir longtemps hésité que le legislateuk fédéral a fini par
consacrer la lègitimité de la clause de réserve de propriété, considérant
à juste titre que, si elle pouvait rendre des services dans eertains eas,
elle pouvait également en certaines mains devenir un instrument de nature
à favoriser de graves abus. Aussi est-il conforme a l'esprit de la loi
d'en limiter les inconvénients autant que possible et dans la mesure en
tout cas de ce qu'on peut raisonnablement exiger des parties.

,Or, d'une part, il est incontestable que les risques que courent les
créanciers de voir diminuer le gage que constituent pour eux les biens
de leur débiteur se trouveraient considérablement accrus si l'on devait
admettre la possibilitè de convenir valablement d'un pacte de réserve
de propriété meme après la tradition. Abstraction faite du cas où le
pacte porterait sur des objets qui en fait n'anraient jamais été la
propriété du pseudovendeur, il est clair, en effet, que les parties
seront d'autant plus portées à recourir à un tel acte que la Situation
de l'acheteur présenterait moins de solidité.

D'autre part et pour ce qui est des parties, on ne saurait considérer
sérieusement comme excessif d'exiger qu'elles conviennent de la réserve
de propriété sinon toujours au moment meme de la vente du moins avant
la livraison de la chose, car il est toujours loisible au vendeur de
se renseigner sur les possibilités financières de l'acheteur, et s'il
ne prend pas alors déjà les précautions voulues il doit etre réputé se
contenter de sa parole.

3. L'instance cantonale a estimé n'avoir pas a statuer sur le chef de
conclusions de la demande qui tend au payement du solde du prix de vente,
se bornant à constater que la défenderesse n'avait jamais contesté son
obligation et qu'elle n'avait pas non plus

AS 51 II 1925 Lo

142 Sachenrecht. N° 27.

fait Opposition à la poursuite qui lui a été intentée en 1922 et qui
a abouti à un acte de défaut de biens. Cette argumentation n'est pas
décisive. Elle ne vaudrait en réalité que dans l'hypothèse où la somme
réclamée ne dépasserait pas le montant de l'acte de défaut de biens,
car alors pourrait on admettre que la demanderesse n'a aucun intérét
à obtenir une condamnation au payement d'une somme pour laquelle elle
possède déjà un titre exécutoire. Mais comme, d'autre part, l'allégation
d'après laquelle le montant de l'acte de defaut de biens serait inférieur
à la somme actuellement réclamée a été formulée pour la premiere fois
devant le Tribunal fédéral et qu'au Surplus le dossier ne fournit aucune
preuve à ce sujet, il eonvient, sur ce point également, de confirmer la
decision des premiers juges.

Le Tribunal fédéral pronunce:

Le reeours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé. ·

27. Urteil der II. Zivila'eteflung vom 29. April 1925 i. S. Schlienger
gegen Basler.

Der Vorausverzicht auf die Ausübung eines gesetzlichen Vorkaufsrechtes
ist gültig und kann nur wegen Willensmängeln angefochten werden. Art. 682,
681 ZGB.

Passivlegitimation der Klage auf Eigentumsühertragung ? (Erw. 1);
Verzicht ist formlos möglich (Erw. 2); Vorausverzicht ; Stillschweigen auf
Aufforderung zur Erklärung über Vorkauisrecht (Erw. 3) ; Vorausverzicht
auch ohne nähere Kenntnis der Kaufbedingungcn möglich (Erw. 4);
Willensmängel (Erw. 5).

A. Der Kläger Schlienger, der neben Johann Hasler Miteigentümer
des Hausplatzes und Gartens mit Wohnhausanteil Nr. 4 A, sowie des
Scheuneanteils Nr. 3 A in Hellikon war, verzichtete am 30. April 1924
auf dieSachenrecht. N° 27. , 143

Ausübung seines gesetzlichen Vorkaufsrechts gegenüber dem Beklagten
Edwin Hasler, der den Anteil Johann Haslers an den beiden Grundstücken
kaufen wollte. Der Kauf zwischen Johann Hasler und dem Beklagten wurde
am 21. Mai 1924 öffentlich beurkundet und ins Grundbuch eingetragen. Der
Grundbuchführer von Rheinfelden zeigte ihn dem Kläger gleichen Tages an,
unter Hinweis auf sein gesetzlich-es Vorkaufsrecht und die gesetzliche
Erklärungsfrist. Der Kläger hielt in der Folge seinen Verzicht vom
30. April 1924 für rechtsunwirksam und erklärte dem Grundbuchbeamten
innert der gesetzlichen Frist, sein Verkaufsrecht ausüben zu wollen. Da
sich der Beklagte weigerte, ihm die Anteile an den beiden Grundstücken
zuzufertigen, erhob er gegen ihn Klage mit dem Rechtshegehren, der
Beklagte sei zu verurteilen, ihm den Anteil an den beiden Grundstücken
zum gleichen Preise, zu dem er ihn gekauft habe, zu übertragen, und
das Grundbuchamt sei zu ermächtigen, den Eigentumsühergang im Grundbuch
einzutragen.

B. Mit Urteil vom 16; Januar 1925 hat das Obergericht des Kantons
Aargau die Klage abgewiesen. Gegen dieses Urteil hat der Kläger die
Berufung an das Bundesgericht erklärt. Er beantragt, die Klage sei
gut-zuheissen, eventuell sei die Sache zur Beweisergänzuug an die
Vorinstanz zurückzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

1. Ob der Kläger sein Begehren um Übertragung der veräusserten
Eigentumsanteile an ihn mit Recht gegen deren Erwerber erhoben hat,
oder ob er seinen

si Anspruch aus dem Vorkaufsrecht nicht vielmehr (wie

THEO GUHL in seiner Arbeit Persönliche Rechte mit verstärkter Wirkung,
Festgabe an das Bundesgericht, S. 125 ff., namentlich S. 142 f.,
verlangt), gegen den verkaufsverpflichteten Verkäufer hätte richten
sollen, unter gleichzeitiger Verbindung mit einer Berichtigungs--
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 51 II 135
Date : 01 janvier 1925
Publié : 31 décembre 1925
Source : Tribunal fédéral
Statut : 51 II 135
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 134 Sachenrecht. N° 25. die Erkennharkeit im späteren Zeitpunkt der ungleichmässigen


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abstraction • acheteur • acquisition de la propriété • acte de défaut de biens • action en revendication • argovie • astreinte • avis • calcul • changement de domicile • clause contractuelle • communication • directeur • décision • examinateur • gendre • incombance • jour déterminant • lausanne • libéralité • manger • membre d'une communauté religieuse • mois • notion • olten • poursuite en réalisation de gage • poursuite par voie de saisie • procédure d'exécution • quant • registre des pactes de réserve de propriété • reprenant • réserve de propriété • salaire • titre exécutoire • tribunal cantonal • tribunal fédéral • usure