. 40 staatsrecht-

Vorführung der beiden Filme wegen der Rücksicht auf die eigentlichen
Kinder überhaupt zu versagen. Der Wort_ laut des § 27 der Verordnung
schliesst diese Auffassung nicht zwingend aus, wie das Obergericht
richtig ausführt ; das Bedenken, das sich aus der früheren Fassung der
Bestimmung ergibt, ist vom Obergericht gewürdigt, aber mit zutreffenden
Gründen beseitigt worden. Gerade auch die durch die neue Fassung
erfolgte Heraufsetzung des Schutzalters spricht für die Zulassung von
Abstufungen. Dem weitem Bedenken, dass man mit der Zulassung solcher
Beschränkungen bei den Bewilligungen von Jugendvorstelluugen zu rein
willkürlichen Abstufungen komme, ist in der Weise Rechnung zu tragen,
dass die Beteiligten auf eine möglichst gleichmässige Handhabung
der Filmpriifung für Jugendliche und darauf hinwirken, dass die
Polizeidirektion Abstufungen in der Zulassung von Jugendlichen nur
gestützt auf das Gutachten der Sachverständigen vornimmt. Es ist ferner
klar, dass es nicht anginge, durch die Praxis der vollziehenden Behörden
Kinder unter einem bestimmten

Alter gänzlich von kinematographischen Vorstellungen '

auszuschliessen; falls eine solche Tendenz bestehen sollte, Wäre ihr
aber auf administrativem Wege ent, gegenzutreten.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen.

Vgl. aucth. 4. Voir aussi n° 4..-

Niederlassungsfreiheit. N° 7. 41

IV. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT LIBERTÉ DÎÉTABL'ISSEMENT7. Arrét d'a. 21
février 1925 dans la cause Karmann contre Conseil d'Etat du canton
de Genève.

Art. 45 Coust. féd. L'établissement ne peut pas etre refusé par le
motif que le requérant a subi dans un autre canton une condamnation qui,
d'après la loi du canton oü l'établissement est sollicité, entraine la
privation des droits civiques.

L'établissement ne peut pas ètre retiré à celui qui, après s'ètre établi,
subit une condamnation pour un délit commis avant son établissement.

A. Adolf Karmann, ressortissant bernois, est venu s'établir à Genève
avec sa femme, le 18 septembre 1924. Il entra au service de M. Coutinho,
en qualité de chaufieur et sa femme en qualité de femme de chambre. Ses
deux enfants restèrent auprés de leurs grands parents à Messen._ A raison
de taxes militaires arriérées, les autorités bernoises refuserent de
délivrer à Kormann ses papiers de légitimation. '

Le 3 décembre 1924 le Département genevois de Justice et Police decida
de ne pas accorder à Karmann et famille l'autorisation de séjourner
dans le canton , attendu que le requérant n'est pas en règle Vis-à Vis
du Bureau des permis de séjour et qu'il a été condamné à réitérées
fois pour vol, détournement, escroquerie et violation de domicile .

Le Conseil d'Etat du canton de Genève a confirmé cette decision par
arreté du 9 janvier 1925 considérant que le recourant persiste à ne
pas se mettre en régle avec le Bureau des permis de séj our et qu'il
a subi 8 condamnations pour vols, dètournements, escroqueries, etc. .

42 Staatsrecht.

B. Kormann a formé contre cet arrèté un recours de droit public
au Tribunal fédéral. Il invoque l'art. 45 Const. fed. et conclut à
l'annulation de la décision attaquée. ·

Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours.

Conside'rant en droit :

1. Le Département genevois de Justice et Police a décidé de ne pas
accorder à Kormann le permis de séjour sollicité. Il s'agit donc d'un
refus et non d'un retrait de l'établissement. Cette decision a été
maintenue purement et simplement par le Conseil d'Etat. Or l'art. 45
al. 3 ne permet que de retirer (dans certaines conditions fixées par
la jurisprudence) l'établissement à ceux qui ont été à réitérées fois
punis pour des délits graves. Le refus est visé à l'art. 45 al. 2 et
concerne les requérants qui, par suite d'un jugement pénal, ne jouissent
pas de leurs droits civiques (V. set-is II N° 622, III; BO 22 p. 365; 25
I p. 418 ; cf. BURCKHARDT, Comment. p. 410; Arnoux Zn, Indivsi. Rechte,
p. 126/127, rem. 5).

2. Le droit de s'établir est, à la vérité, subordonné à la production d'un
acte d'origine ou d'une pièce analogue, et d'aprés l'arrèté du Conseil
d'Etat il semblerait que Kormann n'eùt pas rempli cette condition. Mais il
résulte du dossier que le recourant a produit son acte d'origine devant le
Conseil d'Etat (voir quittance du 14 janvier 1924 signée parle conseil de
Kormann pour restitution de cette pièce). Aussi bien, dans sa réponse au
recours, l'autorité cantonale se borne à rappeler le retard considerable
apparte par le recourant dans le dépòt de ses papiers , sans tirer de ce
fait aucun argument à l'appui du refus de l'étahlissement. La condition
prévue à l'art. 45 al. 1er Const. féd. est donc réalisée, car Kormann
possède et a produit ses papiers de légitimation.3. Dans sa réponse,
le Conseil d'Etat cherche, mais en vain, à justifier son arrété par le
motif que le recourant

Niederlassungsfreiheit. N° 7. 43

serait privé de ses droits civiques en vertu de l'art. 18 chiff. 3 de
la loi cantonale du 3 mars 1906 sur les votations et élections, aux
termes duquel, ne peuvent etre portes Sur les tableaux électoraux
: Les citoyens condamnés à un emprisonnement de plus de 15 jours,
comme coupables de vol d'escroquerîe pendant la durée de leur peine et
les trois ans qui en suivent l'expiration. Cette disposition ne peut
s'appliquer qu'aux condamnations prononcées dans le canton de Genève,
car le retrait du droit de vote, droit civique essentiel, constitue
une peine accessoire et le canton de Genève ne saurait aggraver la
peine prononcée dans un autre canton, sans violer la règle ne bis in
idem et sans empiéter sur la souveraineté législative de ce canton,
seul competent pour fixer les conséquences, quant aux droits civiques,
des condamnations prononcées par ses tribunaux en vertu de ses lois
pénales. En adoptant le point de vue du Conseil d'Etat genevois on
permettrait d'ailleurs au canton de Genève d'éluder les dispositions de
l'art. 45 al. 2 et 3 Const. féd. Il suffirait, en effet, pour fender un
refus, que le citoyen qui requiert l'établissernent ait été condamuè à
un emprisonnement de plus de 15 jours pour l'une des causes prévues à
l'art. 16 chiff. 3 loi genev. citée, alors que, d'après la jurisprudence,
ce seul fait, en l'absence d'autres circonstances, ne saurait justifier m'
le refus ni le retrait du droit de s'établir.

Le refus d'accorder au recourant le permis de séjour sollicité se heurte
'par conséquent aux dispositious de l'art. 45 Const. féd.

4. Mais l'admission du recours se justifierait voulùton meme admettre
avec le Conseil d'Etat que le recourant avait à Genève un domicile de
fait ce qui n'est pas le cas, car son établissement avant le dépòt de
la demande du permis de séjour n'a été que de courte durée et ne permet
pas d'appliquer par analogie la jurisprudence invoquée par l'autorité
genevoise (BO 43 I p. 111). Malgré le casier judiciaire chargé du
recourant, le retrait

44 Staatsrecht.

de l'établissement 'ne serait pas justifié puisqu'aucun '

des délits graves de ce casier n'a été commis par Kormann postérieurement
à son arrivée à Genève. Il est vrai que

depuis lors, soit le 29 octobre 1924, le Tribunal correc--

tionnel de Berne l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement pour
vol. Mais le délit a été commis parKarmann avant son départ pour Genève
et c'est là ce qui est décisif. Ainsi que le Tribunal federal l'a déjà
reconnu (RO 49 I p. 114) l'art. 45 al. 3 Const. féd. vise celui qui,
puni une première fois pour un délit grave, commet après cette punition
un nouveau délit grave pour lequel il encourt une nouvelle condamnation
, ce qui permet de le considérer comme un délinquant incorrigible,
indigne de l'établissement qui a dù lui etre accordé malgré sa ou ses
condamnations antérieures.

Le fait que le recourant est sous le coup d'une poursuite pénale pour
abandon de famille (V. citation du 5 février 1925 à comparaître le 14
mars devant le President du Tribunal IV à Berne) ne saurait évidemment
constituer la preuve qu'il s'est rendu coupable d'un nouveau délit grave.

Le Tribunal fédéral pronunce: Le recours est admis et l'arrété attaqué
est annulé.Gerichtsstand. N° 8. , 45

V. GERICHTSSTAND FOR

8. Urteil vom 20. Februar 1925 i. S. Thiébaud gegen Bezirksgericht
Winterthur.

Art. 50 und 51 LMPG: Auslegung. Art. 52 LMPG: Voraussetzungen des
staatsrechtlichen Rekurses, Verhältnis zur Kassationsbeschwerde.

A. Die Rekurrenten hatten verfälschten Schaumwein in Verkehr gebracht
und wurden dafür vom Bezirksgericht Winterthur gebüsst.

B. Dagegen richtet sich der staats-rechtliche Rekurs. Es wird wie vor der
kantonalen Instanz geltend gemacht, schon das Bezirksgericht Neuenburg
habe die Rekur_ renten für das gleiche Delikt bestraft. Die nochmalige
Büssung verletze Art. 50 und 51 LMPG.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

Nach Art. 52 LMPG hat der Staatsgerichtshof über Streitigkeiten zu
entscheiden, die sich aus der Anwendung von Art. 50 und 51 des Gesetzes
ergeben. Es fragt sich deshalb, ob mit dem vorliegenden Rekurs wirklich
eine Verletzung von Art. 50 oder 51 LMPG geltend gemacht Wird. Nach
Art. 50 werden Lebensmittelpolizeivergehen entweder am Wohnsitz des
Angeschuldigten oder am Begehungsort verfolgt. Das Verfahren ist an
dem Ort durchzuführen, wo es zuerst eröffnet worden ist. Nach Art. 51
gilt das gleiche, wenn die Straftat oder eine Mehrheit unter sich
zusa'mmenhängender Handlungen an verschiedenen Orten begangen wurde. Die
an sich nach Art. 50 LMPG begründeten verschiedenen Gerichtsstände
werden also durch Prävention zu Gunsten des einen Gerichtsstands vor
dem prävenierenden Ge-. richte aufgehoben.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 51 I 41
Datum : 01. Februar 1925
Publiziert : 31. Dezember 1925
Quelle : Bundesgericht
Status : 51 I 41
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : . 40 staatsrecht- Vorführung der beiden Filme wegen der Rücksicht auf die eigentlichen


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