308 Staatsreeht.

berger empfehlende Plakat ( Hütet Euch vor dem Rothenberger )
hingewiesen. Dieses sei mindestens so anstössig geWesen,wie
das, Anti-Schützenfestplakat und trotzdem vom Stadtrat St. Gallen
stillschweigend zugelassen worden. Dem ist vorerst zu entgegnen, dass von
Rechtsungleichheit nur da die Rede sein kann, wo die gleiche Behörde ohne
sachlichen Grund anders als sonst geurteilt hat. Über die Zulassung des
Rothenberger Plakats hatte aber weder der Stadtrat, noch der Regierungsrat
St. Gallen entschieden. Selbst wenn in der stillschweigende-Z Duldung
des Rothenberger Plakats eine rechtskräftige Verfügung des Stadtrats
gesehen und deshalb auf die Rüge der Rechtsungleichheit eingetreten
werden könnte, so erwiese sich diese als unbegründet. Das Rothenberger
Plakat empfahl die Verwertung der Initiative Rothenherger und bildete
seiner Fassung nach eine Kritik der entgegenstehenden Meinung. Mithin
war darauf Bedacbt zu nehmen, dass die Ausgabe dieses Plakats eines der
üblichen und an sich zweifellos zulässigen Mittel zur gesetzgeberischen
Willensbildung des Volkes, der Anspruch der hinter diesem Plakat
stehenden Bürger auf dessen Anbringung ein Ausfluss ihres politischen
Mitspracherechts war. Bei Prüfung der Zulässigkeit des Anschlags war
deshalb ein weniger strenger Masstab ohne weiteres gerechtfertigt. Seine
Zulassung begründet keine Rechtsungleichkeit gegenüber den Rekurrenten,
obschon der Regierungsrat St. Gallen zugibt, dass dieses Druckerzeugnis
an sich mindestens so anstössig war, wie das Anti Schützenfestplakat.

Zur Begründung der Rechtsungleichheit hätten sich die Rekurrenten allein
auf das Sehützenfestplakat berufen können. Dieses war nach dem gleichen
Masstab auf seine Zulässigkeit zu prüfen. Die Rekurrenten haben aber
diese Rüge nicht erhoben. Sie wäre auch unbe--

gründet. Denn das Schützenfestplakat weist nur auf -

die bevorstehende Veranstaltung hin. Damit macht esss lnterkanionaie
Rechtshilie. N° 40. _ 309 unmittelbar noch keine Kriegspropaganda,'
welche zu einer kriegsfeindlichen Gegenkundgebung begründeten Anlass
gegeben hätte.

Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird abgewiesen.

V. DEROGATORISCHE KRAFT DES BUNDESREC-HTS

FORCE DÉROGATOIRE DU DROlT FEDERAL

Vgl. Nr. 49. Voir n° 49.

VI. INTERKANTONALE RECHTSHILFE IN VORMUNDSCHAFTSSACHEN

ASSISTANCE INTERCANTONALE EN MATIÈRE_ DE TUTELLE

40. ma du 28 novembre 1925 dans la cause cime d'Etuddu Canton de Zurich
contre Conseil d'Etat du Canton de Genève. Assistance inlet-cantonale
en matière de intelle. Constitue un différend de droit public au sens
de l'art. 175 chiff. 2 OJF, la contestation entre cantons qui porte sur
l'exécution de la decision d'une autorità tutélaire. Les cantons sont
tenue de se préter assistance pour assurer l'exécution d'une decision
definitive prise par l'autorité compétente en matière de tutelles.

A. Par arrét du 30 mai 1923, le Tribunal federal a Confirmé le jugement
de l'Obergericht du Canton de' Zurich, du 25 janvier 1923, prononcant
l'interdietion

310 staats-sehe

de Flora Wohler, neeen 1885, origin-aire de Wohlen (canton d'Argovie). La
cause de l'interdiction était l'inconduite de Flora Wohler et le Tribunal
federal a eonsidéré que celle-ci n'était pas encore si ägée qu 'il serait
inutile de la mettre sous l'influence niorale d'un tuteur ou de prendre à
son égard des mesures telles que par exemple son placement à la campagne
ou dans un établissement.

Au cours meme de la procédure d'interdiction, Flora

Wohler se réfugia à Genève. Elle. continua d'y vivre dans
l'incOnduite. Aussi l'Autorità tutelaire d'e Zurich autorisa le 13
juillet 1923 le tiiteur désigné en la personne de ;M, :le Dr ,Grohà
placer; sa pupille pendant une année dans une in-listig de correction ou
pendant deux ans dans une autre institution appropriéegflette décision
est devenue definitive fautessde recours.

Afin de permettre au tuteur de remplir sa mission, la Direction de Justice
du Canton de Zurich a invite le 13 juillet 1923 la Direction de Police
du Canton de Genève à reinettre Flora Wòhler à" la Direction de Police
du Canton de Zurich, à disposition de M. le Br Grob. Interrogée par le
commissaire dePolice de Genève. Flora Wohler refusa d'aller à_ Zurich
parce qu'elle ne voulait pas ètre internée dans une maison de relèvement.
Par office du 6 avril 1923, le Direeteur de la Police centrale de Genève
porta a la connaissance de la Direction de Justice du Canton de Zurich
que les kaits ne tombant pas sous le coup de la loi intercantonale sur
l'extradition de 1852 et le eas n'étant pas prévu par les lois genevoises
11; il ne pouvait faire conduire Fiora -Wohle_r à Zurich.

Le 11 aoüt 1923, le tuteur ent une entrevue avec le Directeur de la
Police centrale" genevssoise et obtint la promesse que le cas serait
examiné ssà nouveau. Etant revenu à la charge le 14 septemhre, M. Grob
recut pour réponse que Flora Wohler était actuellement sous permis
régulier ; autreinent dit, le Canton de Genève maintenait son refus. E
-Interkantonale Rechtshilfe. N° 40. _ 311

Au courant de l'année 1924, le tuteur s'informa par l'intennediaire de
l'autorità de tutelle auprès du Département genevois de Justice et Police
sur le sort de sa pupille. Il lui fut répondu le 8 septembre 1924 : La
conduite de Flora Wohler ne s'est pas améliorée Actuellement cette femme
ne se livre à aucune oecupation et ne peut nous indiquer aucun autre
moyen-d'existence que le produit de ce qu'elle retire de la prostitution
La prénommée s'était adressée à'deux reprises au Conseil d'Etat pour
ouvrir une fois un magasinde tahac et (une autre fois) un magasin de
meubles, mais les autorisations ne lui furent pas *accordèes étant
donné les mauvais renseignements recueiliis sur son compte. Récemment
encore, cette personne a sollicité du Département de Justice et Police
l'autorisation de louer des chambres dans son nouvel appartement, mais
elle n'a également pas obtenu cette autorisation. .

vFondé sur ce rapport défavorable et sur les autres pièces du dossier,
le Conseil d'Etat zurichois invita le Conseil d'Etat genevois le 13
octobre 1924 à lui préter assistance en faisant remettre Flora Wohler
à la Direction de Police du Canton de Zurich, à disposition du tuteur
M. Grob. #;

Le Conseil d' Etat du Canton de Genève répondit le 13 décembre 1924
comme suit: Outro le fait que l'arrestation et la conduite de Flora
Wohler ne pourraient se louder sur la loi fédérale sur l'extradition,
puisque celle-ci ne prévoit pas parmi les crimes et délits donnant
lieu à l'extradition l'inconduite et la prostitution, il y a lieu de
remarquer que la loi genevoise ne connait pas davantage l'internement
administratif pour ces meines faits. Il s 'eiisuit que l'extradition,
qui devrait évidemment etre précédèe de l'arrestation, serait en l'espèce
dépOurv'ue de toute base legale et qu 'il 11 'est en conséquence pas
possible au Conseil d'Etat d'y consentir.

B. A la suite de oe reins,v le conseil d'Etat zuriehois 11,par demande
déposée le 9 février 1925 (art. 175, ch. 2,

312 Staatsrecht.

et 177 OJF) auprès du Tribunal fédéral, conclu à ce que le Conseil
d'Etat du Canton de Genève soit tenu de prèter assistance au Canton de
Zurich en remettant l'interdite Flora Wohler à la Direction de Police du
Canton de Zurich, à disposition de son tuteur M. le Ds _Groh à Zurich (
,der Staatsrat des Kantons Genf sei anzuhalten, dem Kanton Zürich dadurch
Rechtshiilfe zu gewähren, dass er die entmi'mdigte Flora Wohler... dem
Polizeikommando des Kantons Zürich zu Handen ihres Vonnundes Ds Grob,
in Zürich, zuführen lasse ). Ces conclusions sont fondées sur les motifs
snivants:

1. Recevabilite' de la demande: Le différend appartient au domaine du
droit public. ll divise deux cantons. Qu'il s'agisse .d'application
du droit privé cu du droit public, la questions d'assistance juridique
intercantonale relèvent essentîellement du droit public. Il en est ainsi
spécialement de l'organisation de la tutelle. Bien que réglée par la
loi civile, elle a un caractère de droit public indéniable et peut etre
considérée comme une branche de l'activité administrative de l'Etat;
le tuteur fonctionne comme organe de la tutelle (art. 360 CCS).

2. Matériellement, il ne s'agit pas de l'application de la loi fédérale
de 1852 sur l'extradition, mais de savoir si, étant donné la situation
juridique établie dans toute la Suisse par l'entrée en vigueur du CCS, le
tuteur qui, en vertu de l'art. 406 CCa le droit et meme, le cas échéant,
l'obligation de déterminer le domicile de la personne interdite et de
la placer dans un établissement, ne doit pas avoir les moyens d'obtenir
l'exécution de cette mesure mème lorsque l'interdit ne se trouve pas sur
le territoire du canton de la tutelle. Alors méme qu'une disposition
legale n'existe pas à ce sujet, il va de soi qu'en pareil cas les
eantons se doivent assistance. C'est dans ce sens que s'est prononcé
le Gesamt-obergerieht de Zurich le 10 mars 1916 (Bl. für z. R. 1916 N°
222). Il ' en serait autrement si l'autorite tutélaire zorichoise était
tenue de transférer la tutelle à l'autorità

lnterkantonale Rechtshilfe. N° 40. _ 313

genevoise. Mais tel n'est pas le cas, car Flora Wohler n'a pu se créer
un domicile àGenève sans l'autorisation . de l'autorité zurichoise.

C. Le Conseil d'Etat du Canton de Genève conclut aurejet de la demande. Il
fait tout d'abord remarquer que son refusse fonde non seulement sur la
non-applicabilité de la loi fédérale sur l'extradition, mais aussi sur
le fait que la demande va à l'encontre de la loi genevoise.

A la forme, l'Etat de Genève constate qu'une interdiction et les mesures
qu'elles comporte puissent susciter un différend de droit public entre
cantons. Ces mesures ont un caractère purement cantonal. Celles prises par
Zurich à l'égard de Flora Wohler ne sont pas du domaine du droit public
et l'art. 175 ch. 2 OJF n'est pas applicable. La demande est irrecevable.

Elle est en autre mal fondée.

a) En fait, la mesure requise équivaut à une demande d'extradition. Si
le législateur fédéral avait voulu instituer dans le domaine de
l'application du code civil une assistance juridique entre cantons,
avec procédure et ekiets analogues à ceux de la loi sur l'extradition,
il n'eùt pas manqué de la dire expressément. En l'ahsence de pareille
disposition, les décisions de l'autorité tutèlaire d'un canton ne sont
pas ipso facto applicables dans les autres cantons. Les leis eantonales
d'application du CCS n'ont pas force de loi sur l'ensemble du territoire
suisse. Or, c'est ce que prétend implicitement le Canton de Zurich
iorsqu'il requiert l'exécution de la decision ordonnant l'internement
de Flora Wohler, alors que pareille mesure 11 'est pas prévue par la
loi d'application genevoise. Cette conception est contraire aux art. 3,
5 et 6 Constitution fédérale. Les seuls cas d' assistance obligatoire
sont énumérés limitativement aux art. 61 et 67 Coast. fed. Or Zurich
reconnaît que le cas Wchler ne tombe pas sous le coup de ces dispositions.

b) L'exécution de la mesure se heurte en entre à

314 Staatsrecht.

l'art. Z Const. cant, à teneur dnquel nul ne peut etre arrèté excepté
dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. La
meme garantie est inserite dans la loi sur la liberté individuelle du
23 avril 1849. ll ne s 'agit pas de la personne peu interessante de F.
W. mais d'une question de principe, au sujet de laquelle l'Etat de Genève
entend sauvegarder ses droits de souVerainu

D. En réplique et duplique, les deux gouvernements ont maintenu leurs
points de vue.

Zurich combat l'exception d'irrecevabilité. La Recbts-

hiilfe est une institution de droit public. Quant au fond. _

le droit federal prime le droit cantonal. Si le point de vue de Genève
était admis, on ne voit pas comment un; tuteur "011 un détenteur de la
puissance patemelle pour--

rait exercer cette puissance à l'égard de pupillessi ou;

d'enfants qui, pour s 'y soustraire, se sont rendus dans d'autres cantone

Genève objecte que précisément en cette matière une règle de droit federal
fait défaut. Par consèquent la souveraineté cantonale n'est pas limitée.

Conside'rani en droit:

1. La question de la receuabilite' de la demande doit etre examinée
d'office non seulement au regard du moyen soulevé par le défendeur,
mais d'une maniere générale.

Le demandeur base son action sur les art.175 ch. 2 et 177 OJF. En vertu
de ces dispositions, le Tribunal

fédéral connait, comme Cour de droit public, des diffé--

rends entre cantons lorsque ces différends sont du domaine du droit
public, et sa competence est établie par le fait qu'un gouvernement
cantonal le saisitss de l'affaire.

En l'espèce, les parties en présence sont des cantons

et c'est le gouvernement de Zurich qui intervient pour obtenir du
gouvernement de Genève la mesure permet-InterkantonalesiReehtshilfe. N°
40. 315

tant l'exécution d'une decision du . Waisenamt de Zurich Le gouvernement
de Genève ne conteste pas sa qualité pour-répondre à la demande ; il
ne prétend point que le Canton de Zurich eüt dù s'adresser à une autre
autoritéz cantonale, par ex. il l'autorità tutélaire ou a l'autorité
judiciaire.

La première condition prévue par les art. 175 ch. 2 et 177 OJF est
donc réalisee.

La seconde condition (différend de droit public) l'est également.

,La, loi oppose ici le droit public en general aux affaires de droit
privé dans le ._sens d'atteintes exclusives aux droits des particuliers
(BO 38 I p. 110). Or, bien que la tutelle soit régie par le droit civil,
son organisation, tant dans ses rapports internes que dans ses rapports
intercantonaux et internationaux, revèt un" caractère de droit public. Il
en est de meme,. en particulier, de toutes les questions d'assistance
entre cantons, assistance qui leur est imposée, seit directement,
soit indirectement par la Constitution federale (art. 61 et 67) et
par les lois que en sont l'application (v. FLEINER, Schweiz. Bundes .
staatsrecht, p. 450 ; BURCKHARDT, art. 60 et 67). Aussitòt que des
rapports intercantonaux de cette nature font l'objet d'une contestation
entre cantone, on est en présence d'un différend de droit public au
sens de l'art. 175 ch. 2 (R0 38 I p. 517). En pareil cas, les droits du
pupille ne sont pas seuls en jeu, ce sont encore les droits des autorités
tutélaires, comme organes de l'administration et de la souveraineté
cantonales (RO 39 I p. 606). La competence de la Cour de droit public
du Tribunal federal découle aussi de l'art. 177 ch. 2 OJF. Il s'agit
essentiellement d'une question intercantonale de droit public que le
Tribunal federal est seul eompétent pour résoudre (R0 35 I p. 664).

2. Au fond, la queStion est de savoir si le gouvernement de Genève peut
ètre tenu de remettre à la police de Zurich à disposition du .tuteur
M. Grob l'interdite

316 Staatsrecht.

Flora Wohler. La situation de fait et de droit de cette dernière est
claire et ne fait pas l'objet du différend. En particulier, la competence
des autorités zurichoises pour prouoneer l'interdiction n'est pas en
discussion. Par suite de l'interdictiou, le domicile de l'inter-dite
est le siege de l'autorité tutélaire (art. 25 CCS). La résidence' de
Flora Wohler à Genève, contre la volante de son tuteur et de l'autorité
tutélaire, n'est pas de nature à justifier le transfert de la tutelle
à Genève. Ce transfert n'est d'ailleurs demandé ui par l'intéressée,
qui se refuse simplement à aller à Zurich parce qu'elle ne veut pas etre
internée dans une maison de relèvement, ni par les autorités genevoises,
qui fondent leur refus sur la iégislatiou et la souveraineté cantonales.

Ces refus vont directement à l'encontre de la déeision du 13 juillet
1923 du Waisenamt de Zurich autorisant, eu vertu des art. 406 et
421 ch. 13 CCS, le tuteur à placer sa pupille pour une année dans
une maison de correction ou pour deux ans dans un'autre étahlissement
approprié. Cette decision n'a pas été attaquèe selon le Z 46 de la Ioi
zurichoise d'introduction du Code civil suisse; elle est par conséquent
devenue definitive et exécutoire à l'égard de l'intéres'sée, et cela
sur tout le territoire suisse. En effet, le prononcé de l'autorité
tutelaire, (le meme que la demande du tuteur, ne re. posent pas sur le
droit cantone]; ils sont basés sur le droit civil suisse et en tirent
leur validité. La demande d'aSSistance du gouvernement zurichois est la
consequence materielle et logique du fait que la tutelle est deveuue une
institution du droit fédéral, réglée uniformément pour toute la suisse par
le Code civil qui l'emporte sur le droit cantonal. L'assistance requise
est le corollaire de cette situation, elle est la ccnséquence nécessaire
de l'unificatiou du droit civil, de l'ordre établi sur tout le territoire
de la Confédération par le Code civil et de la portee générale de cette
loi. L'obligation de fournir l'assistance découle tout naturellement du

intel-kantonale Rechtshllfe. N° 40. 317

fait que la décision de i'autorité tutèlaire, prise en vertu du droit
fédéral, étend sa force au délà des frontières cantonales sur tout le
territoire règi par le Code civil suisse (cf. arret du Gesamtobergericht
de Zurich du 10 mar-31916331. für ziirch. Rechtspr., nouvelle série 16
p. 361 et 382). Cette conséquence logique doit trouver son application
tant dans le cas de l'art. 406 CCS que dans les cas plus fréquents des
art. 273 et 367 CCS

3. Le Gouvernement genevois, qui ne conteste pas la qualité du
Gouvernement zurichois pour requérir l'assistance intercantonale, objecte
en vain que le droit fédéral ne prévoit pas pareille assistance en matière
de tutelle. Sans dou'te, la loi statue parfois expressément l'obligation
d'assister. Ainsi l'art. 551 al. 2 CCS eu matière de couservation des
biens d'une succession. Ainsi également, en matière penale, la loi
federale du 2 février 1872 qui a complète la loi sur l'extradition en
imposant aux cantons l'assistance gratuite dans tous les cas d'instruction
et de recherches relatives à des délits commis dans d'autres cantons. Le
Tribunal fédéral a ètendu cette obligation meme aux cas où les faits
poursuivis n'étaient pas punis dans le canton requis (BO 12 p. 48 ; 36 I
p. 54), cela en se hasant sur les principes du droit international. Il
faut noter, en outre, l'ohligation imposée aux cantons par l'art. 150
OJF dans l'application des lois pénales fédérales. Mais l'assistance est
due encore dans d'autres cas, bien qu'aucun texte ne ia prescrive. En
matière civile, malgré la teneur de l'art. 61 Const. ted., l'assistance
s'est étendue à tous les actes de procédure et d'enquétes précédant le
jugement (v. FLEINER, op. cit. p. 454, note6 ; RO 47 Ip. 93). En matière
de poursuites, quoique la loi ne le dise pas, les autorités de poursuite
des divers cantons se doivent assistance reciproque.Cela provient du fait
que les décisions des offices tirent leur force de la loi federale sur
la poursuite, valabie pour tout le territoire suisse. Dans le domaine
de la procedure ssd'exécution, a declare le Tribunal federal (RO

818 ' si Staats-echt."

29 I p. 445), la suisse forme un einheitliches Rechtsgebiet
(cf. KIRGHHQFER. Rechtshilfe unter den Kantonen, Zeitschr. 'für
Schw. Recht, nouvelle série 26 p. 557. ch. V). L'aSSistance intercantonale
en matière de tutelle se justifie par des motifs semblables. Le Code
civil "determine clairement les attributions du tuteu'r (art. 367 et
398 et suiv.) : le tuteur à l'obligation-de prendre soin de la personne
du pupille et doit au besoin pourvoir à ce qu'il soit place dans un
établissement. Il le représente danstous les actes civils et fixe son
domicile'avec-lesiconcours des autorités de tutelle. Ces autorités
sent, dans la règle, celles du domicile de l'interdit. Si elles ne se
conforment pas aux requètes de l'autorità tutélaire du lieu d'origine,
il appartient au Tribunal federal d'intervenir (art.180 ch. 4 OJF). Le
cas de l'exécution dans un autre canton d'une mesurerequise par le tuteur
et décidée par l'autorité tutelaire du domicile n'est pas expressément
envisagé. C'est sans doute que le législateur, en tant qu'il s'agit de
'mesures qui ne font pas l'objet de jugcments ci'x'rils exécutoires,
n'a pas voulu introduire dans le domaine du droit privé des règles qui
relèvent du droit public. C'est 'vraisemblablement . aussi parce qu'il
a estime que l'obligation d'assistance allait de soi dans les rapporta"
intercantonaux puisque meme dans les rapports internationaux elle était
reconnue (v. von BAB, Internationales Privatrecht, 28 edit., I p. 567
notes 11 ct 12). C'est enfin parce qu'en entour'ant de garanties sérieuses
pour l'interdit (approbation ou recours aux autorités de tutelle) tous
les actes importants du tuteur, notamment ceux relatifs à la liberté
personnelle, le législateur a pu admettre que de pareilles dé-

cisions étaient assimilahles à des jugements civils et

devaient pouvoir hénéficier sans autre, pour leur 'exécution, de
l'assistance des autorités de tous les cantons. Lorsqu'elles émanent
des autorités compétentes et qu'elles sont devenues exécutoires, il ne
saurait dépendre de l'intéressé de les rendre illusoires en changeaut
sans droit de résidence pour échapper aux mesures d'exécution

Interkantonale Rechtsliiife. N° 40. 319

du canton du for tutelaire. Et l'on ne saurait pas non plus reconnaître
aux cantone la faculté de mettre ohstacle à l'application du Code civil
suisse sur leur territoire en refusant leur concours à I'exécution de
pareilles mesures hasèes sur le droit civil fédéral. Il appartient
seulement aux cantons d'établir les modalités de cette execution,
toutefois sans, par la, empécher le droit fédéral d'atteindre son but
(cf. BURCKHARDT, p. 608 ch. 2). Lorsque les règles des droits cantonaux
aboutissent à ce dernier résultat, elles sont contraires au droit fédéral
et les autorités fédéraies doivent intervenir pour assurer l'application
de ce droit. La réserve de l'art. 6 al. 1 CCS en faveur du droit public
des cantcns ne signifie pas que les cantone soient autorisés à entraver
l'application du droit'civil fédéral par leurs dispositions de droit
public et l'exercice de leurs compétences dans ee domaine. Ainsi que cela
a déjà été relevé, le droit fédéral doit pouvoir trouver son application
sur tout le territoire suisse (ci. BURCKHARDT, p. 18 à 21). Meme lorsque
la Confédération n'a pas imposé à cet effet des rè'gles-expresses aux
cantons, elle doit pouvoir compter avec certitude sur leur collaboration
(cf. Bl. für zürch. Rechtsprech. nouv. série 16 p. 382). L'art. 3 de
la Const. fed. n'a pas le sens ahsolu que le Gouvernement genevois
veut lui donner. Il n'est pas nécessaire que les droits compétant an
pouvoir fédéral lui aient été délégués expressément, il suffit que ces
droits soient de par leur nature compris dans les domaines attrihués
à la Confédération-, comme c'est le cas du droit civil (cf. FLEINER,
op. cit. p. 44). L'Etat de Genève est donc dans l'erreur sslorsqu'il
prétend que l'obligation de préter assistance an Canton de Zurich dans
le cas concret porterait atteinte à ses droits d'Etat souverain. C'est
bien plutöt son keins de prèter son concours à l'exécution d'une mesure
décidée en'vertu du droit civil suisse qui va à l'encontre du principe
de la prédominance du droit federal sur les droits des cantons.

4. Le défendeur invoque encore à l'appui de son

320 . Staats-echt-

Opposition l'art. 3 const. gen., à teneur duquel uni ne peut etre arrèté
que dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit
, et le fait que la 'loi genevoise d'application du CCS ne connait pas
l'intemement des interdits d'ou il suivrait que l'arrestation requise
par Zurich ne rentre pas dans les cas prévus par la loi.

Ce moyen reposc sur l'idée erronee que l'applicabilità des art. 367
et 406 CCS à Genève peut dépendre de Paristence d'une disposition
cantonale d'application. Tel n'est pas le cas. Le droit du tuteur
d'un interdit de placer celui-ci dans un asile ou dans une maison de
relèvement avec l'autorisation de l'autorité tutélaire découle de la
loi civile federale et peut dès lors s'exercer à Genève aussi bien
que dans les autres cantons, sans que le droit cantonal ait hesoin de
l'autoriser expressément ou puisse meme s'y opposer. Un refus de principe
des autorités à cet égard, basé sur l'art. 3 de la const. gen., serait
contraire à l'art. 2 disp. transit. Const. féd. et serait annulahle par
ee motif. C'est, en effet, en vertu du droit fédéral (art. 406 CCS) et
non du droit cantonal zurichois que les autorités tutélaires zurichoises
ont ordonné l'intemement.

Ni l'art. 3 Const. gen., ni la loi de 1849 ne peuvent donc empècher
l'applicabilité de l'art. 406 CCS, pas plus que des autres dispositions
de ce code.

Loin de porter atteinte à l'brdre public, de pareilles mesures prises
à l'égard des personnes interdites selon l'art. 370 CCS doivent etre
considérées comme ordcnnées dans l'intérèt de l'ordre public en général,
aussi bien du canton où par hasard l'interdit réside que du canton de
son domicile legal.

Flora Wohler n' a pas le droit de résider à Genève sans l'autorisation de
son tuteur et le Gouvernement genevois aurait pu lui refuscr le permis
de séjour ;,comme aussi il eùt dü, toutes conditions formelles étant
remplies, la remettre à la police zurichoise à disposition du tuteur,

Interkantonales Armeni-echt. N° 41. 321 du moment que l'assistance des
autorités genevoises était requise et nécessaire pour assurer l'exécution
d'une décision definitive de l'autorité competente, rendue en application
du droit fédéral et par conséquent valable sur tout le territoire de la
Confédération (ci. BO 35 p. 667).

Le Tribunal fédéral pronunce :

La demande du Conseil d'Etat du Canton de Zurich, telle que formulée,
est admise et le Canton de Genève est temi d'y faire droit.

' VII. INTERKANTONALES ARMENRECHTASSISTANCE INTERCANTONALE DES INDIGENTS

41. Arrsst du 9 juillet 1925 dans 1a cause Canton de Genève contre
Danton de Lucerna. Assistance gratuile intercantanale : La nouvelle
interpretation de la loi federale du 22 juin 1875 (BO 50 I p. 125)
ne permet pas revenir sur une affaire administrative definitive-,ment

liquidée sous le régime de l'anclenne interpretation de la

loi.

A. Antoine Küng, né en 1862, originaire d'Escholzmatt (Lucerne)
etdomicilié à Thonon, y tomba malade de tuherculose pulmonaire au
printemps de 1921. Il fut renvoyé de Thonon à Genève pour se faire
soigncr parce qu'il ' était indigent. Entre à l'Hòpital le 7 avril
1921,'i1 fut declare transportable le 20 mai 1921, cc dont l'Assistance
publique medicale de Genève informa le Conseil d'Etat lucemois le 10
juin 1921. Ce dernier se mit en rapport avec la commune d'Escholzmatt,
qui se déclara en principe d'accord le 21 juin de contribuer aux frais
d'hospitalisation de Küng à Genève plutòt que de le rapatrier. _

A8 51 I 1925 23
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 51 I 309
Date : 28 novembre 1925
Publié : 31 décembre 1925
Source : Tribunal fédéral
Statut : 51 I 309
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 308 Staatsreeht. berger empfehlende Plakat ( Hütet Euch vor dem Rothenberger ) hingewiesen.


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit public • autorité tutélaire • conseil d'état • droit fédéral • intercantonal • tribunal fédéral • droit civil • droit cantonal • pupille • code civil suisse • autorité de tutelle • application du droit • inconduite • tombe • autorisation ou approbation • soie • droit privé • constitution fédérale • vue • 1849 • assistance publique • décision • ue • lieu d'origine • fausse indication • effet • matériau • prolongation • participation • illicéité • ordre public • empêchement • suisse • norme • notion • renseignement erroné • rapports internes • calcul • autorité législative • parlement • champ d'application • devoir de collaborer • bénéfice • nouvelles • placement psychiatrique • placement à des fins d'assistance • directeur • quant • contribution aux frais • berger • autorité judiciaire • loi d'application • activité administrative • allaitement • situation juridique • acte de procédure • examinateur • duplique • doute • entrée en vigueur • liberté personnelle • rapatriement • argovie • magasin • d'office
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