116 Staatsrecht.

èlectorales; d'où il suit que ces décisions ne sont pas sans autre
déterminantes pour les _inscriptions et radiations au registre. s .

Dans ces conditions, on doit admettre, d'une part, que la decision du 4
décembre 1924 n'avait de valeur que pour les elections du 7 décembre et,
d'autre part, que, si les 8 citoyens dont le droit de voter à Champéry
est conteste sont maintenus ou inscrits au registre, ces inseriptions
peuvent en tout temps faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat
enyvertu de l'art. 8 de la loi de 1908.

Cela étant, il ne peut etre entré en matière sur le present recours,
puisque les recourants n'ont pas intérèt à s'élever contre Ia décision
du 4.décembre 1924.

Il convient toutefois de constater expressément que

.fsicette décision n'avait la force de chose jugée que pour-

la liste électo'rale établie en vue des seules elections du

7 décembre 1924 et que l'inscription des huit citoyenssi

en question au registre electoral peut etre attaquée en tout temps devant
le Conseil d'Etat par les recourants ou par d'autres électeurs. Si un
pareil recours est exercé, le Conseil d'Etat ne pourra pas se fonder sans
autre sur sa décision du 4 décembre 1924, mais devra examiner à nouveau
Ia question de savoir si le droit de vote desdits huit citoyens existe au
regard desssallégationsdes reconrants et des preuves par eux produites
ou offertes. Cet examen n'exclut naturellemeilt pas pour le Conseil
d'Etat le droit de table; sur le résultat d'enquétes antèriemes,' pour
antani: qu'il apparaît encore comme conforme à la réalité et que rien
ne soit de nature à l'infirmer. Le cas si-échéant, ce résultat pourra
"meme ètre considéré comme décisif. ·

Le Tribunal fédéral pronome:

Il n'est pas entré en matière sur le recours dans le sens des motifs.

Niederlassungsfreiheit. N° 21. 117

IV. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT

LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT

21. Arretd'a 9 juillet 1925 dans la cause d'oggi contre Conseil d'Etat
du canton de Genève.

Etaàlissement. Art. 45 al. 3 Const. fed. Les condamnations

si conditionnelles et les condamnsiations avec sursis à l'exécation
de la peine entrent en considération pour la solution de la question
de savoir si le retrait de l'établissement se justifie en raison de
punitions réitérées pour des délits graves.

A. Par décision du 18 novembre 1924, le Département de Justice et Police
du canton de Genève retira l'autorisation de séjourner dans la canton
au recourant etZà sa famille, originaires de Saanen (Berne), demeurant à
Plainpalais, attendu que ...... Jang a été arrété pour ivresse complète,
scandale et pour vol ...... ; qu'il a été condamné la 15 novembre 1924
par la Cour correctionnelle de Genève à six jours de prison et sept mois
d'expulsion judiciaire pour insultes, coups et blessures enverssa femme
(coup de couteau dans le dos).

Le Conseil d'Etat genevois confirma cette decision le 13 décembre 1924
mais la rapporta le 9 janvier 1925

_ à l'égard de dame Jaggi et de ses enfants.

Le Grand Conseil de Genève ayant gssràci'é Jaggi d'une partie de la
peine d'expulsion judiciaire (environ 2 mois),

silefé'sirssecourant adressa une nouvelle requète au Conseil

d'Etat. Ce dernier, considérant que Jaggi avait été

condamné à réitérées fois pour vol maintint et con-

firma l'expulsion administrative par arrèté du 8 mai 1925. _ ' .. --

B. Jaggi a forme contre cet arrèté un recours de , droit public au
Tribunal fédéral. Il invoque l'art. 45

Asset 1925 _ , 9

118 Staatsrecht.

Const. féd. et conclut à l'annulation de la mesure prise contre lui.

Le recourant expose qu'il est établi à Genève depuis 1910. Il reconnaît
avoir été arrété à plusieurs reprises pour ivresse, Scandale et vol, mais
dit u'avoir subi qu'une condamnation, à savoir celle du 15 novembre 1924
pour coups et hlessures. Son casier judiciaire mentionne, à la véritè,
une condamnation du 26 mai 1906 à 4 mois de réclusion, 200 fr. d'amende
et 20 ans de privation des droits civiques pour malversations, mais cette
condamnation a été prononcée par le Tribunal de Police de Nyon avec sursis
pendant cinq ans, et la peine n'a pas été exécutée. Le recourant fait
encore valoir que le Grand Conseil lui a remis la peine de l'expulsion
et soutient que, le 15 nov. 1924, il n'a pas été condamné pour un délit
grave au sens de l'art. 45 Const fed.-

C. Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours comme irrecevable et
mal fondé. C'est l'arrété du 13 décembre 1924 qui aurait dù etre attaqué
et non l'arrèté du 8 mai 1923, lequel n'est que la confirmation pure
et simple d'une mesure devenue definitive. Quand au fond, le recourant
a été condamné à réitérées fois pour délits graves, la première fois en
1906 dans le canton de Vaud, la seconde fois en 1924 à Genève. L'art. 45
Const. fed. ne distingue pas entre condamnations prononcèes avec sursis
et celles prononcèes sans sursis.

Considémnt en droit :

1. Le Conseil d'Etat ayant examine dans son arrété du 8 mai 1925 le
mérite quant au fond de la nouvelle requéte du recourant, le. present
recours est recevable d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral
(v. RO 42 Ip. 308 et SV...)

2. A teneur de l'art. 45 al. 3 Const. féd., l'établissement peut étre
retiré à ceux qui ont été à réitérées fois punis. pour des delits
graves. Suivant la jurisprudcnce consîaxite du Tribunal fédéral, cette
disposition vise

Niederlassungsireiheit. N° 21. _ 119

celui qui, puni une première fois pour un délit grave, commet, après
cette punition et postérieurement à son étahlissement, un' nouveau délit
grave pour lequel il encourt une seconde condamnation.

En l'espèce, le délit pour lequel le recourant a été eondamné à Genève
en 1924 doit étre considéré comme grave non pas en raison de la durée
de la peine prononcée, qui n'est pas considerable (sans doute parce
que la victime avait retiré sa plainte), mais en raison de la nature
de l'acte (coup de couteau dans le dos de la femme du recourant) qui
dénote un caractére violent et brutal, dangereux pour l'ordre social et
la sécurité publique (RO 49 I p. 114). C'est en effet là ce qu'il faut
considérer au point de vue de l'établissement. La notion du délit grave
au sens de l'art. 45 Const. féd. ne se confond pas avec celle du droit
pénal cantonal, et la gräce partielle dont le recourant a hénéficié
ne supprime pas la gravité de son acte, d'autant plus odieux qu'il l'a
commis sur la personne de sa femme.

La condamnation du 26 mai 1906 pour malversations a été également
prononcée pour un délit grave. Le recourant ne le contesbe pas, mais
allègue que ce jugement n'entre pas en ligne de compte parce que le
Conseil d'Etat le passe sous silence dans son arrété, que le délit a
été commis il y a 19 ans et que la condamnation prononcée' avec sursis
à l'exécution de la peine est actuellement effacée -

Il est vrai que le Conseil d' Etat ne mentionne pas expressément dans ses
arrétés le jugement du Tribunal de Police de Nyon, mais il résulte de sa
réponse au reeours qu'il s'est effectivement basé sur cette condam-nation,
et c'est là ce qui importe pour la solution de la question de savoir si
la mesnre administrative prise contre le recourant est justifiée. ,Une
annulation de l'arrètè attaqué par le motif qu'il ne spécifie pas
les condamnations prises en considération serait sans utilité pour le
recourant puisqu'il suffirait au Conseil d'Etat de com-

, I

120 Staatsrecht.

bler cette lacune de pure forme dans sa nouvelle décision.

Il est également indifferent pour le sort du recours que "le jugement
de Nyon date de 19 ans. D'après la jurisprudenze du Tribunal fédéral,
l'écoulement du temps après une condamnation est sans effet pour
l'application de l'art. 45 Const. fed.

Reste le moyen tiré du sursis. Le fait que le recourant n'a pas-subi la
peine a-t-il eu pour consèquence d'effacerss la condamnation au point
que l'antorité administrative n'était plus en droit d'en tenir compte
pour fonder le retrait de l'établissement ? Cette question doit etre
tranchée négativement.

L'établissement prévu et réglé à l'art. 45 Const. fed. est une institution
du droit fédéral. Comme tel, il a sa nature propre, indépendante des
notions et de la regiementation des divers droits cantonaux. De meme que
la notion de délit grave selon l'art. 45 Const. féd. ne depend pas des
definitions du droit pénal cantonal (R0 21 p. 673), de meme la notion
de la punition pour délit grave est une notion du droit fédéral pour
l'interprétation de laquelle les divergences des droits pénaux cantonaux
sont indifférentes.

L'art. 45 Const. fed. a été _édicté à une époque où l'institution du
sursis était inconnue. Aussi le legislateur n'a pas envisagé cette
hypothèse. Il considère comme indigne de jouir plus longtemps du droit
d'ssétablissement l'individu qui, après avoir commis un 'délit grave
pour lequel il est puni , c'est à-dire condamné, commet au lieu de son
établissement une nouvelle infraction grave pour laquelle il encourt une
second condamnation. Ce qui est essentiel c'est, ainsi que cela a déjà
été relevé, la perpétration réitérée de délits graves pour lesquels
des condamnations sont prononcées, car cette récidive au sens large
du terme montre la persistanoe de penchants dangereux pour l'ordre
social et la sécurité publique. L'exécution de la peine est à cet égard
indifferente. Que la peine aitsiété remise par avance sous forme de sursis

Niederlassungsireiheit. No 21. 121

ou après coup sous forme de grace ou bien encore qu'elle tomba par l'effet
de la prescription, il n'en demeure pas moins que l'individu en question
a commis un délit grave dont il a été reconnu coupable et punissable
et pour lequel il a été condamné par un jugement. C'est par une fiction
juridique que certains droits pénaux cantonaux considèrent la condamnation
comme nulle et non avenue. Cette" fiction ne vaut pas pour le droit
public. L'art. 45 Const. fed. n'exige point que la peine soit purgée,
il se contente du fait que le délinquentaété puni (gerichtlich bestraft)
sans s'occuper des mesures de clémence que les cantone peuvent instituer.

C'est dès lors à bon droit que, sur le terrain de l'art. 45 Const. feel.,
le Conseil d'Etat genevois a tenu compte de la condamnation avec sursis
prononcée contre le recourant.

La solution ci dessus se justifie d'ailleurs aussi en raison de la
diversité des droits pénaux cantonaux. Certains cantons ont institué
la condamnation conditionnelle (dans la Suisse romande notamment),
d'autres la remise conditionnelle de 1a peine, d'autres enfin n'ont pas
introduit de pareilles mesures de clémence. La loi vaudoise du 13 mai
1897 sur le sursis à l'exécution de la peine, qui entre en considération
ici, dispose à l'art. 3 que si, dans le délai fixe, le eondamné n'a
commis aucune infraction intentionnelle réprimée par la loi vaudoise,
la condamnation est réputèe non avenue. Par le seul fait de l'expiration
du délai, le condamné est definitivement déchargé de toute peine et '
de. toutes conséquences entraînées par la conssdamnation . Toutefois,
le condamné n'est pas ,_ déchargé du paiement des frais de justice,
ni des condamnations à des restitutions ou à des dommages-intéréts. II
ne peut pas, d'autre part, hénéficier une seconde fois de la mesure
du sursis. On voit donc que la condamnation et ses'effets'ne sont pas
complètement effacés d'où l'on pourrait tirer un argument en faveur de
la prise en considération de la-

' .-

122 Staatsrecht.

pnnition'g'conditionnelle pour l'applicativo de l'art. 45 al. 3
Const. féd. Les cantons de la Suisse allemande (excepté Schaffhouse)
ont adopté le systeme de la remise conditionnelle de la peine. D'après
ce systeme, la peine tombe a l'expiration du délai, mais la condamnasi
tion subsiste (V. THORMANN, Der bedingte Straferlass, Zeitschr. für
Schweiz. Recht 1911, Vol. 52 p. 519 et sv.) Le projet de code pènal
suisse de 1918 donne la preference au système franeais de la condamnation
conditionnelle. A l'art. 39 chiffre 4, il prévoit que, si le eondamné a
subi l'épreuve jusqu'au bout, la condamnation sera considérée comme non
avenue . Si le droit pénal était unifié en Suisse, on pourrait songer à en
tirer un critère pour l'application de l'art. 45Zal. 3 Const. led., mais
tant que ce droit est réservé aux eantons, la diversité meme des principes
adoptés s'oppose à ce que la disposition constitutionnelle eitée soit
appliquée sur la base des lois pénales cantonales. On ahoutirait en effet
à des inégalités de traitement choquanteà si l'on faisait abstraction
de la première condamnation prononcée avec sursis dans un canton qui
a introduit cette mesure tandis qu'on en tiendrait compte lorsque le
canton où le premier délit grave a été réprimé ne connait pas le sursis.

Le retrait de l'établissement est par conséquent justifié en l'espèce.

Le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est rejeté.

Doppelbesteuerung N° 22. 123

V. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION

22. Arretdu 195uin1925 dans la cause Leuenberger contre Berne et
Neuchätel.

Nation de la double imposition.

Les cantons dont le systeme fiseal est basé sur l'imposition exclusive
des choses (Objektsteuer) ne sont point tenus, dans les relations
intercantonales, de déduire de l'actif imposable une fraction des
dettes, correspondant au rapport qui existe entre l'actif soumis à leur
souveraineté fiscale et }l'ensemble des biens du contribuable.

Ernest Leuenberger a hérité en 1922 une part d'un immeuble, sis à
St-Imier, et dont l'estimation cadastrale est de 130 570 fr. II a
également acquis, en 1923, des immeubles au Locle, où se trouve son
domicile.

Pour l'année 1924, Leuenberger a été taxé par les autorités fiseales
bernoises sur la base suivante :

Valeur de la part de propriété de l'immeuhle

de St-lmier: . ..... . . 22 000 fr. Fraction de dettes hypothécaires
grevant cet immeuble: ........ . . . . l 000 .

Fortune imposable : 21 000 fr.

Dans le canton de Neuchatel, l'actif net du recourant a été arrété à 29
000 fr. La décision du Département des Finances, du 23 décembre 1924,
auqnel l'intéressé avait recouru, a été confirmée, le 8 janvier 1925,
par la Commission cantonale de recours. Le fis'c neuchàtelois admet les
chiffres allégués par le eontribuable. Son prononcé est motivé comme
suit :

La fortune brute de Leuenberger se monte à 22 000 fr. dans le canton
de Berne, et à 90 070 fr. dans le canton de Neuchatel. Le passif est de
1000 fr. dans le premier canton, et de 75 000 fr. dans l'autre, soit au
total 76 000 fr., somme qui, en vertu de la jurisprudenee fédé-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 51 I 117
Date : 09 juillet 1925
Publié : 31 décembre 1925
Source : Tribunal fédéral
Statut : 51 I 117
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 116 Staatsrecht. èlectorales; d'où il suit que ces décisions ne sont pas sans autre


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • tribunal fédéral • droit pénal • sursis à l'exécution de la peine • mois • examinateur • ivresse • tombe • mention • droit de vote • vue • droit fédéral • double imposition • commettant • tribunal de police • calcul • décision • chose jugée • code pénal • membre d'une communauté religieuse
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