106 ss staatsrecht-

zur Zeit der s c h W a n g e r u n g den Ausschlag gebe,
(vergl. SILBERNAGEL, Komm. zu Art. 307; ZGB VII . S. 346/47 und die
Urteile der Obergeriehte von Zürich SchWJZ XI S. 192), Aargau (ScthZ
XII S. 220) und Basel (zit. in SILBERNAGEL, Komm). Für diese Auf-fassung
lässt sich geltend machen, dass anders der aussereheliche Vater nach der
Sehwängerungdurch seinen Wegzug ins Ausland sich seinen Verpflichtungen
entziehen könnte. Zudem ist ja die Beiwohnung der die Alimentationspflicht
begründende Akt, auch wenn die daraus ent; stehende Verpflichtung erst mit
der Geburt des Kindes wirksam wird. Aus all dem wäre mit Meili zu folgern,
dass die Vaterschaftsklage nach dem Recht des Ortes zu beurteilen sei,
an welchem der Beklagte zur Zeit der Beiwohnung seinen Wohnsitz hatte
(vergl. MEILI, Das internationale Privatund Handelsrecht, I S. 370). Aueh
die Auffassung v. BAR'S (Internat. Privatrecht 2. Aufl. I p. 556/57),
das Wohnsitzrecht der K l a g p a r t ei zur Zeit der Schwängerung
sei massgebend, würde vorliegend zum gleichen Schluss führen, nämlich,
dass die Klage der Rekurrentin gegen den Rekursbeklagten dem deutschen
Recht unterstehe. Nach diesem beträgt aber die Verjährungsfrist'für die
Ansprüche der ,Mutter und die einzelnen Unterhaltsbeiträge an das Kind
vier Jahre, für den Anspruch des Kindes in toto dreissig Jahre. Danach
wäre die Klage noch nicht verjährt, sodass jedenfalls der Prozess ohne
RechtsverWeigerung nicht als aussichtslos bezeichnet werden kann. Demnach
erkennt das Bundesgericht : Der Rekurs wird begründet erklärt und
der ange-

fochtene Entscheid in dem Sinn aufgehoben, dass der Rekurrentin das
Armenrecht erteilt werden muss.

Handelsund Machst-Feinde Nè 19. . 107

II. HANDELSUND GEWERBEFREIHEITLIBERTÉ DU COMMERCE ETssDE
L'INDUSTRIE19. Amref. du 15 mai 1925 dans la cause Caisse coopérative
de prima et de pràts contre Uonseîl d'Etat du canton de Genève. '

L'interdiction du systeme dit Baule de Neige ou de tout autre système
présentant les meines éléments caractéristiques n'est pas contaire au
principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

Sons la raison Fortuna, Rentenund Vorschussgenossenschaft , s'est fondée
en 1917, à Berne, un établissement qui, plus tard, a change son nom en
celui de Caisse coopérative de primes et de préts et dont le siege a été
transféré à Genève, selon inscription publiée dans la Feuille officielle
suisse du commerce du 18 septembre 1924. _

Agissant pour le compte de ladite Caisse, G. Blaser et E. Leibundgut ont
sollicité, le 7 novembre 1924, l'autorisation d'exploiter leur industrie
dans le' canton.

Par ar'reté du 3 février 1925, le Conseil d'Etat a repoussé la demande
et interdit, en conséquence, sur le territoire genevois, les Operations
projetées par la Caisse. Cette decision se fonde sur les art. 31, litt. e
Const. féd. et 385, § 31 Code pénal, et sur le règiement du 9 septembre
1924 (art. 19). Elle est, en substance, motivée comme suit:

Aux termes de ses statuts, la société dont il s 'agit a pour but de
contribuer sur une nouvelle base financière à la prospériténationale,
d'engager ses membres à constituer un capital social et de le faire
fructifier, d'étendre l'activité productive et de financer tous efforts
tendant à cette fin, etc..

108 Stunts-echt.

Or, sous la dénomination, apparemment inoffensive, de primes ou
commissions , les articles 19 à 21 des statuts introduisent, en réalité,
une variante du systeme dit: Boule de Neige . Les sociétaires ne sont
point juridiquement tenus, il est vrai, de recmter de nouveaux adhérents,
mais, en fait, ils sont contraints de se livrer à cette activité s'ils
ne veulent pas abandonner la finance de 40 fr., intitulée agio ,
cette finance ne pouvant etre récupérée qu'au moyen des primes allouées
lors de chaque admission ultérieure. Le système repose, dès lors,sur
une base fausse, car les sociétaires ne peuvent se rendre compte
de l'impossibilité mathématique à laquelle finit par se heurter le
recrutement de nouveaux membres. An surplus, l'entreprise ne présente pas
de garanties économiques et morales suffisantes. Les désastres financiers
qu'ont récemment provoqués des établissements dépourvus de base sériense
doivent, d'ailleurs, engager les autorités responsables à user, en
pareille matière, de la plus grande circouspection, cela dans l'intérét
du public, spècialement de la petite 'épargne. La Caisse coopérative de
primes et de prèts a forme, en vertu de l'art 31 Const. féd., un recours
de droit public, tendant à l'annulation de l'arrèté du 3 février 1925
et à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Le Conseil d'Etat a concln
au rejet dn recours.

Conside'rant en droit : 1. La recourante ne peut invoquer le principe de

la liberté du commerce et de l'industrie que sous réserve

de l'art. 31, litt. e Const. féd., qui donne aux cantons le droit de
réglementer l'exercice des professions commerciales et industrielles. Le
Conseil fédéral, puis le Tribunal fédéral, ont admis en jurisprudence
constante qu'il y a lieu de considérer par là, non seulement les mesures
prises dans l'intérét de la tranquillité, de la moralité et de la santé
generales, mais encore les prescriptions qui visent à combattre certaines
pratiques

r

Handelsund Gewerbefieiheit. N° 19. 109

déloyales et fallacieuses, tendant à l'exploitation du public (R. O. 47
I p. 41 ; 49 I p. 91 et 493). Le Conseil federal a, notamment, declare
lieite et ,

compatible avec les règles ci-dessus une ordonnance

duConseil executjfv du canton de Berne prohibant le système dit: Boule
de Neige, avalanche, Hydra, Gella, etc., système d'après lequel une
maison promet aux acheteurs et revendeurs d'un certain nombre de bons ou
coupons la livraison de marchandises représentant une valeur supérieure
an prix payé pour ces coupons (SALIS, Droit fédéral, t. II., N° 771,
arrèté du 19 juin 1900).

Le canton de Genève a été amené, lui aussi, à réagir centre de tels
procédés. L'art. 19 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur les
loteries, promulgué par le Conseil d'Etat le 9 septembre 1924 en lieu et
place de l'arrèté du 31 octobre 1899, dispose, en effet, ce qui suit : ·

& Il est interdit dans le canton de Genève d'émettre, de vendre ou de
colporter des bons-primes du systeme dit: Baule de Neige ou de tout
autre systeme analogue. . ss

0n peut encore mentionner, dans cet ordre d'idées, la proposition de
loi déposée à la Chambre des députés francaise et tendaut à prohiber
complètement ce systeme (Revue trimestrielle de droit civil, 1925,
p. 223), ainsi que les études poursuivies dans notre pays en vue d'une
réglementation uniforme de la matière (Rapport de gestion du Département
federal des Finances sur l'année 1924, p. 495).ne s'élève pas contre
le décret cantonal du 9 sep-

tembre 1924, mais bien contre l'application qui lui en a été faite, dans
l'espèce. Il convient donc de rechercher si l'autorité genevoise pouvait
légitimement admettre que les operations de la recourante constituent
un système analogue à celui de la Boule de Neige .

110 staatsrecht-

Comme le montre la décision du Conseil fédéral, du 19 juin 1900, le
principal motif de l'interdiction _ dont il s'agit reside dans le fait
qu'au bout de peu de

temps, quiconque a les moyens de faire un achat est titulaire d'un
coupon et qu'ainsi les derniers acquéreurs soit les' 4/5 du total -se
trouvent dans l'impossibilité de placer leurs bons. Or cet élément existe
aussi dans le systeme créé par la Caisse cooperative de primes et de
préts. Aux termes de ses statuts, tout souscripteur d'une part sociale
doit acquitter une finance supplémentaire de 40 francs, appelée l'
agio . Lors de chaque adhésion procurée à la Société, le nouveau membre
recoit une prime ou commission de 15 francs; celui qui l'a amene à
l'assoeiation touche 10 fr., le prèdécesseur de ce dernier : 5 fr., et
ainsi de suite, par tranches de 2 fr. 50, 1 fr. 50 et 1 fr. Théoriquement,
le souscripteur peut, ainsi, récupérer, jusqu'à concurrence de 35
fr. par série de membres, l'agio de 40 fr. qu'il a dii. verser lors
de son entrée. Mais ces primes ne lui sont versées que pour autant que
chaque nouveau membre procure, lui-meme, à la Caisse l'admission d'un
autre sociétaire, et elles ne constituent pour lui un bénéfice net qu'à
partir de deux adhésions. Dès lors, comme l'a fait Observer avec raison
le Conseil d'Etat, si, juridiquement, les participants ne sont pas tenus
de recruter de nouveaux adeptes, ils n'en sont pas moins ohligés, en
fait, de se livrer 'à cette bésogne, sous peine d'abandonner la finance
supplémentaire. Le nombre des acheteurs s'aceroît, alors, rapidement,
selon une progression géométrique, le marché en vient, t'òt ou tard,
à etre saturé des valeurs de l'entreprise et le souscripteur, qui a
été attiré par l'appàt d'un gain illusoire, se trouve, matériellement,
dans l'impoSsibilité de remssplir les conditions dn contrat. L'élément
caractéristique que le legislateur a voulu réprimer dans le systeme
Boule de Neige estsi donc intégralement réalisé, en l'espèce. Dans ces
conditions, il est indifferent que le droit aux

Politisches Stimmund Wahlrecht. N° 20. 111

primes soit lié à l'achat de marchandises comme dans l'affaire tranchée
par le Conseil federal ou à l'acquisition de titres d'un étahlissement
quelconque. Ceux de la Caisse cooperative ne paraissent, d'ailleurs,
pas offrir le minimum de garanties indispensables.

Cela étant, l'art-ete du Conseil d'Etat ne saurait etre considéré comme
contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Le
recours doit, dès lors, etre rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner
les autres motifs de refus de l'autorité cantonale, tirés de la nature
des operations de la Caisse, ainsi que des condamnations et de la mauvaise
reputation de ses dirigeants.

Le Tribunal fédéral pronome : Le recours est rejeté.

III. POLITISCHES STIMMUND WAHLRECHT DROIT ÉLECTORAL ET DROIT DE VOTE

20. met du so mai 1925 dans la cause Perrin et oon-ortcontre Conseil
d'Etat "taken.

Elections. Difference entre liste électorale et registre éIectoral.
Conditions dans lesquelles l'épuration du registre peut ètre demandée.

A. En conformité de l'art. 9 de la loi valaisanne sur les elections et
votations, du 23 mai 1908, modifié par l'art. (5 de la loi du 20 novembre
1912, le Conseil de la Commune de Champéry a fait afficher le 27 octobre
1924 la liste des citoyens pouvant participer aux élections communales
fixées au 7 décembre 1924. Cette liste électorale fit l'objet de diverses
réclamations sur lesquelles le Conseil communal statua dans sa séance du
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 51 I 107
Date : 15. Mai 1925
Published : 31. Dezember 1925
Source : Bundesgericht
Status : 51 I 107
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : 106 ss staatsrecht- zur Zeit der s c h W a n g e r u n g den Ausschlag gebe, (vergl.


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