82 Schuldhetreibungsund Konkursreeht. N° 18.

der Betreibungsbeamte die Fristen, insbesondere also die
Rechtsverschlagsfiist, den Umständen gemäss verlängern. , Unterlässt
er dies und weist er einen erst nach Ablauf der gesetzlichen Frist
eingegangenen Rechtsverschlag als verspätet zurück, so kann hierin
eine Gesetzesverletzung, die allein einen Rekurs an'das Bundesgericht zu
rechtfertigen vermöchte, nur dann gesehen werden, wenn der Rechtsverschlag
auch im Falle der Absendung an das Betreibungsamt vor Ablauf jener Frist
bei Beförderung durch die Post nicht hätte früher dort eingehen können
(vergl. AS 42 III S. 181 ff.; 43 III s. 10 ff.; 47 III S. 197). Dies
trifft in casa auch für den zweiten Zahlungsbefehl nicht zu, da
die Rechtsverschlagserklärung bei Versendung binnen 10 Tagen seit
der Zustellung des Zahlungshefehls,-also im Laufe des 25. März,
nach den durch den vorliegenden Fall bestätigten Erfahrungen über
die Befördemngsdauer schon am %., spätestens aber am 27. März dem
Betreibungsamt zugegangen wäre. Zu Unrecht glaubt die Rekurrentin,
sich auf besondere Umstände berufen zu können, die ein Abgehen von der
bisherigen Rechtsprechung zu rechtfertigen vermöchten. Sollten, wie sie
übrigens erst vor Bundesgericht ' geltend macht, die Zustellungen aus
dem doppelten Grunde mangelhaft gewesen sein, weil sie durch die Post
erfolgten und die, Zahlungsbefehle in deutscher Sprache abgefasst und
nicht von einer französischen Übersetzung begleitet waren, so kann die
Rekurrentin hieraus jedenfalls. heute nichts mehr herleiten, nachdem sie
die Zustellungen selbst nicht angefochten hat, diese also in Rechtskraft
erwachsen sind, auch wenn sie den zutreffenden staatsvertraglichcn
Vorschriften nicht sollten entsprochen haben (AS 44 III S. 77 f. Erw. 1 ;
48 III S. 122). Höchstens könnte bei der gegebenen Sachlage der von der
Rekurrentin behaupteten Unkenntnis der deutschen Sprache noch unter dem
Gesichtspunkt Rechnung getragen werden, das,? die Rechtsvorschlagsfrist
um den Zeitraum verlängert würde, welchen die Rekurrentin hätte

Schuldbetreibnngsund Kankursrecht. N° 19. 83

aufwenden miissen, um die Zahlungsbefehle übersetzen zu lassen ; mehr als
einen Tag dürfte jedoch hiefür nicht anschlagen Werden, da anzunehmen ist,
Übersetzungen aus der deutschen Sprache seien in Antwerpen ohne jegliche
Schwierigkeiten zu erhalten. Der Hinweis auf die Ungebräuchliehkeit
der Postzustellung für Zwangsvollstreckungsakten in Belgien endlich
scheitert "daran, dass der Inhalt der Zahlungsbefehle derart deutlichist,
dass er zur Aufklärung über seine Bedeutung auch für denjenigen
genügt, welcher mit dem schweizerischen Zwangsvollstreckungsrecht
nicht vertraut ist. Nachdem die Rekurrentin in der deutschen Schweiz
Geschäfte unternommen hatte, durfte ihr auch zugemutet werden, dass sie
sich durch eine Übersetzung ungesäumt Kenntnis vom Inhalt der ihr von
einem Amt jenes Landes zugestellten, in dessen Sprache abgefassten Akten
verschaffe. Endlich hätte die Rechtsverschlagserklärung schon vor dem
29. März dem Betreibungsamt zugeben können, wenn sich die Rekurrentin
auch nur binnen 10 Tagen seit der Zustellung an einen schweizerischen
Anwalt gewendet haben würde.

Demnach erkennt die Schuldbetr.und Kankursléammer : Der Rekurs wird
abgewiesen.

19. Arx-St da 13 mai 1924 dans la cause Jaques-Sanaa.

Compétence des autorités de surveillance pour assurer l'application de
l'art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
LP. Cas dans lequels la caution solidaire peut se réclamer de
cette disposition. Validité d'une renonciation au bénéiice de ladite ?

Par acte du 14 mai 1919, la Société de Banque Suisse a cuverta la
société Darax S. A. i), ayant son Siege à La Chaux-de-Fonds, un credit en
compte-courant du "montani; de 60000 fr. Ce credit a été garanti par une

AS 50 III 1924 7

84 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 19.

hypothèque sur un immeuble appartenant à la société

La Clématite S. A. , et par le cautionnement solidaire des époux J
aques-Sauser, d'une part, et des époux Morin, si d'autre part.

Par acte du 13 mai 1919, dame Jaques-Sauser a declare remettre en
nantissement à la Société de Banque Suisse, en garantie de toutes sommes
qu'elle pourrait lui devoir, tous titres ou valeurs qu'elle avait ou
pourrait avoir, déposés au dit établissement et spécialement une police
d'assurance de 50 000 fr.

Le credit a été dènoncé le 26 janvier 1924.

Le 8 février 1924, la Société de Banque Suisse a fait notifier à
Auguste-Jules Morin-Jaques, dame MorinJaques et dame Louise-Martha
Jaques-Sauser trois commandements de payer pour la poursuite ordinajrsie
par voie de saisie ou de faillite (N°!; 10 803, 10 804 et 10 596)
du montant de 67200 fr. chacun, causés comme suit: cautionnement
solidaire avec Darax S. A. selon acte notan'é du 13 mai 1919 envers
notre ètablissement pour une. somme de 67 200 fr. capital et intérèts...

Le 18 février 1924, les trois débiteurs poursuivis ont porté plainte, en
demandant l'annnlation des trois commandements de payer. Ils soutenaient
que, s'agissant d'une dette garantie par gage, la créancière aurait dù
procéder par la voie de la poursuite en réalisation de gage et non par
la voie de la poursuite ordinaire.

Par décision du 31 mars 1924, réformant le prononcé de l'autorité
inférieure, l'autorità supérieure de surveillance du canton de Neuchatel
a écarté la plainte.

Dame Jaques-Sauser a recouru au Tribunal fédéral, en concluant à
l'annulation de cette décision ainsi que du eommandement de payer à elle
notifié, N° 10 596.

Conside'mnt en droit :

Il est de jurisprudence constante que les autorités de surveillanee
sont eompétentes pour assurer l'application de l'art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
LP, lorsque le
débiteur porte piainte

Schuldhetreibungsund Konkursreeht. N° 19. 85

contre une poursuite ordinaire en rapportant la preuve que le créancier
est garanti par un gage (cf. JAEGER, art. 41 note 2). .

En l'espèce, la banque créancière ne conteste pas avoir reeu des sùretés
reelles. Elle possède en effet une hypethèque et un nantissement,
mais elle prètend que ces sùretés lui ont été données pour garantir
le payeme'nt de l'obligation' principale, savoir la dette de la société
Darax , les obligations résultant des cautionnements n'étant pas garanties
par gage. Cette opinion a été admise par l'instance cantonale ; en tant
qu'il s'agit de la recourante, elle apparaît en réalité comme erronee.

Il est sans doute exact qu'une dette solidaire se décompose, malgré
l'identité de son objet, en antani; d'ohligations "qu'il y a de coobligés
et que ces obligations sont distinctes et susceptibles d'étre contractées
sous des modalités différentes, en ce sens notamment que les unes peuvent
étre garanties par gage à l'exclusion des autres. C'est ce que le
Tribunal fédéral a déjà reconnu dans un arrèt (RD 28 I p.408 ; JAEGER,
art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
note 1) qui a decide que la cantion solidaire, poursuivie par
la voie ordinaire, ne peut exciper de l'art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
LP lorsque' le gage n'a
pas été constitué pour garantir son propre engagement, mais celui d'un
coohligé. Aussi est-ce à bon droit que l'instance cantonale & écarté la
plainte des époux Morin, rien ne permettant d'admettre que les sùretés
fournies l'aient été pour garantit leurs engagements. Mais, autant qu'il
s'agit du nantissement qu'elle a elle-meme constitué, la recourante se
trouve dans une situation differente. En remettant sa police d'assurance
en gage à la Banque, elle a manifestement garanti sa propre dette.

L'acte de nantissement du 13 mai 1919 le declare d'une facon expresse. ll
stipule le gage en faveur de toute créance que la Banque possède ou
pourrait posséder contre la recouranle sans faire aucune mention de
la dette de la société Darax , si bien qu'on ne concevrait méme pas
comment le nantissement pourrait faire l'objet

86 Schuldbetreîbungsund Konkursrecht. N° 19.

d'une poursuite en réalisation dirigee contre Darax S. A. . Constitué
par la recourante pour sa propre dette, . il ne pourrait se réaliser
que par une poursuite dirigée contre elle.

Au surplus, si meme il était spécifié formellement dans l'acte que le
gage est destiné à garantit le credit convert par la Banque à la société
Darax , cela ne justifierait pas la decision de l'instance cantonale. Il
en résniterait seulement que la créance de la Banque devrait ètre
envisagée comme garantie, tant à l'égard du débiteur principal que de la
recourante. Il y a Iieu, en effet, d'admettre que la caution solidaire
qui fournit un gage pour assurer le payement de la dette principale
garantit du meme coup sa propre dette découlant du cautionnement.
A la fois partie dans le contrat de gage, comme constituante du gage,
et codébitrice de la dette qu'elle declare garantir, sa situation est
celle d'un débiteur gagiste.

On ne saurait davantage, comme le fait l'instance cantonale, justifier la
decision attaquée en invoquant la clause de I'acte de cautionuement par
laquelle la reconrante a declare s'obliger à titre de caution solidaire
avec le débiteur principal, pour la garantie des engagements pris ou'à
prendre par celui-cia: indépendamment de toutes autres garanties que
posséderait la Société de Banque Suisse pour tout ou partie desdits
engagements . Cette clause ne saurait s'interpréter en ce sens que la
recourante aurait par avance renoncè à se prévaloir de l'art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
LP
et consenti à se laisser poursuivre sur la généralité de ses biens,
sans liquidation préalable du nantissement constitué par elle pour
ses propres obligations envers la Banque. A. supposer qu'une telle
convention fùt valable eontrairement à ce que decide l'arrèt R0 27 1 N°
20; cf. JAEGER, art. 41 note 2-elle ne ponrrait en tout cas ètre admise
qu'en vertu d'une clause formelle et non équivoque.

Quant à l'argument que la Banque poursuivante a

Schuldbetreihungsund Kossnkursrecht. N° 20. 87

fait valoir devant les instances cantonales en invoquant l'art. 496
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 496 - 1 Si la caution s'oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu'il ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire.
1    Si la caution s'oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu'il ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire.
2    Le créancier ne peut poursuivre la caution avant d'avoir réalisé ses gages sur les meubles et créances que dans la mesure où, suivant l'appréciation du juge, ces gages ne couvrent probablement plus la dette, ou s'il en a été ainsi convenu ou encore si le débiteur est en faillite ou a obtenu un sursis concordataire.
CO,
il était fonde à l'égard des èpoux Morin, mais il ne l'est pas à l'égard
de la recourante. Sans doute le créancier est libre de poursuivre la
caution solidaire avant de réaliser ses gages, lorsque ceux-ci lui ont
été fournis par le dèhiteur principal ou par un tiers, mais s'il est
nanti d'un gage constitué par la caution elleméme, cette dernière est
en droit, comme tout autre debiteur gagiste, de lui opposer l'art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
LP.

Si la Banque créancière est tenue de réaliser d'abord la police
d'assurance qui lui a été donnée en gage par la recourante, avant
d'introduire contre celle-ci une poursuite ordinaire, elle ne saure-it
en revanche etre renvoyée à réaliser préalablement l'hypothèque qui lui
a été constituée par la société anonyme La Clématite .

La Chambre des Poursuz'tes et des Faillites pronunce :

Le recours est admis; en consèquence la décision attaquee est annulée
en tant qu'elle se rapper-te au commandement de payer N° 10 596, lequel
est annulé.

20. Entscheid vom 13. Mai 1924 i. S. Landauer.

Arrest für eine Stenerforderung gestützt auf die Steuervertügung einer
unteren Steuerbehörde, welche der Besteuerte an die obere Steuerbehörde
weitergezogen hat. Analoge Anwendung des A r t. 2 7 8 A b s. 3 S c 11 K G:
Zur Prosequierung bedarf es nicht der gerichtlichen Klage, sondern nur
der Betreibung binnen zehn Tagen nach Erledigung der Steuerstreîtigkeit.

A. Am 1. November 1923 nahm das Steueramt der Stadt'Zürich einen
Arrest gegen H. Landauer heraus für Staatsund Gemeinde-, sowie Nach-und
Strafsteuern, im Betrag von 72,856 Fr. 45 Cts. welche diesemsijdurch
Verfügung der Finanzdirektion des Kantons Zürich vom 30. August 1923
auferlegt worden waren. Landauer hatte
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 50 III 83
Date : 13 mai 1924
Publié : 31 décembre 1925
Source : Tribunal fédéral
Statut : 50 III 83
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 82 Schuldhetreibungsund Konkursreeht. N° 18. der Betreibungsbeamte die Fristen,


Répertoire des lois
CO: 496
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 496 - 1 Si la caution s'oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu'il ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire.
1    Si la caution s'oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu'il ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire.
2    Le créancier ne peut poursuivre la caution avant d'avoir réalisé ses gages sur les meubles et créances que dans la mesure où, suivant l'appréciation du juge, ces gages ne couvrent probablement plus la dette, ou s'il en a été ainsi convenu ou encore si le débiteur est en faillite ou a obtenu un sursis concordataire.
LP: 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
nantissement • cautionnement solidaire • 1919 • commandement de payer • police d'assurance • tribunal fédéral • doute • société anonyme • salaire • titre • stipulant • sûretés • neuchâtel • poursuite par voie de faillite • poursuite par voie de saisie • décision • nullité • analogie • autorité de surveillance • autorité inférieure • mention • quant • autorité supérieure de surveillance • compte courant • poursuite en réalisation de gage • dette principale
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