524 Obligatiouenreeht. N° 82.

82. Arm de la II° Section civile da 22 décembre 1924 dans la cause Banque
da Pays:-ne en liquidaticn contre Dumas.

Art. 213
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 213 - 1 Ein Gläubiger kann seine Forderung mit einer Forderung, welche dem Schuldner ihm gegenüber zusteht, verrechnen.
1    Ein Gläubiger kann seine Forderung mit einer Forderung, welche dem Schuldner ihm gegenüber zusteht, verrechnen.
2    Die Verrechnung ist jedoch ausgeschlossen:
1  wenn ein Schuldner des Konkursiten erst nach der Konkurseröffnung dessen Gläubiger wird, es sei denn, er habe eine vorher eingegangene Verpflichtung erfüllt oder eine für die Schuld des Schuldners als Pfand haftende Sache eingelöst, an der ihm das Eigentum oder ein beschränktes dingliches Recht zusteht (Art. 110 Ziff. 1 OR383);
2  wenn ein Gläubiger des Schuldners erst nach der Konkurseröffnung Schuldner desselben oder der Konkursmasse wird.
3  ...
3    Die Verrechnung mit Forderungen aus Inhaberpapieren ist zulässig, wenn und soweit der Gläubiger nachweist, dass er sie in gutem Glauben vor der Konkurseröffnung erworben hat.385
4    Im Konkurs einer Kommanditgesellschaft, einer Aktiengesellschaft, einer Kommanditaktiengesellschaft, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer Genossenschaft können nicht voll einbezahlte Beträge der Kommanditsumme oder des Gesellschaftskapitals sowie statutarische Beiträge an die Genossenschaft nicht verrechnet werden.386 387
LP. Concordat par abandon d'aetif. Compensation. Notion du
titre au porteur.

L'inadmissibilité de la compensation lorsque la réclamation du créancier
repose sur un titre au porteur a trait au titre au porteur tel qu'il est
defini par la loi et non point aux engagements que les parties ont pu
contracter en les de'signant, par erreur ou pour déguiser la véritable
nature de la convention, sous le nom de titres au porteur. -Il ne suffit
pas qu'avant la conclnsion du contrat les parties aient parlé de créer
un titre au porteur pour qu'au moment de la declaration du titre les
clauses contraires à l'essence méme du titre au porteur doivent etre
considérées comme

non écrites.

A. .Des 1919 et jusqu'en 1920, Antoine Dumas, à Mézières, possédait un
dépòt en carnet d'épargne à la Banque de Payerne. Il était en relations
avec cet Etahlissement par l'entremise de I'agence que cette banque
avait à Romont et, sur le conseil de l'agent, M. Ayer, il se decida à
placer une partie de son avoir en certificats de dépòt, qui lui furent
délivrès aux dates suivantes:

le 16 décembre 1919, 1000 fr. 21 5 % % à 3 ans N° 705

le 16 décembre 1919, 2000 tr: N° 783 le 16 décembre 1919, 2000 fr. N°
784 le 23 décembre 1919, 5000-fr. N°547 le 20 janvier 1920, 5000 fr.
N° 549 le 22 juin 1920, 2000 fr. au 6 % à 2 ans, N° 864

Total des dépòts 17000 fr.

Ces titres portent la mention Certificat de dépòt. . . . en faveur
de. . . . Après cette mention imprimée, il y a, inscrits à la main,
les mots du porteur . Les talons de ces six certificate, qui sont
extraits d'un registre à souche, portent la mention en faveur du
porteur M. Antoine Dumas, à Mézières . Au has du titre figurent les
clauses suivantes :Obligationenrecht. N° 82. . 525 .

CONDITIONS .

1. Les certificate de dépòts sont extraits d'un registre à souche, portant
un numero d'or-dre e.t'sonlt signés par le Directeur ou l'Admmlstrateur
delégue.

2. L'intérèt, au taux du . . . % est payable au porteur, aux échéances
annuelles, contre la remlse du

n res ectif. . coil? Au eis où le remboursement du present certificat
ne serait pas dénoncé au plus tard trois mois avant son échéance, le
dépòt sera renouvelé de plein drort pour une méme durée et aux mèmes
conditions et ams: de suite. .

4. La Banque se réserve le drmt de rembourser ee dèp'òt en tout temps,
moyennant trols mms d avertissement. . , .

5. A l'échéance du dernier coupon cl-annexe, Il sera délivré une nouvelle
feuille de coupons.

6. Le transfert du present certificat n'est valable vis-à-vis de la
Banque que lorsque la Direction en aura vérifié la régularité et l'aura
inscrit au livre des transferts. .

En novembre 1920, l'intimé Dumas ayant besom d'argent pour payer une
partie du prix d'achat d un domaine, s'adressa à l'agence de la Banque de
Payernesisi à Romont pour demander le remboursement de ses certificats
de dépòt. C'est du moins ce qm semble-avoir ete discuté entre l'agent
Ayer et l'intimé. En fait, lagent écrivit à la Banque en sollicitant
un pret pour la garantxe duquel A. Dumas mettrait en nantissement ses
certlflcats de dépöt. Cette demande se heurta d'abord au refus de la
Banque; le 27 novembre 1920, Dumas preleva 5000 tr. sur son livret
d'épargne et en donna qmttance.

Le 2 décembre 1920, l'agent Ayer insista de nouveau auprès de la Banque
de Payerne enfalsant va101r que Dumas menaeait d'offrir dans les journauzc
la vente à tout prix de ses certificate de dèpîòt, ce qm seralt de

526 0in gationenrecht. N° 82.

nature à nuire à la reputation de la Banque de Payerne.

Cet établissement finit par consentir le prèt. Le 6 décembre 1920,
A. Dumas Signa un acte de credit en compte courant jusqu'à concurrence
de 15 000 fr. en remettant en nantissement les six certificats de dépòt
avec coupons au 31 décembre 1920. Le meme jour, il Signa quittance pour
le montant de 15 000 fr. prélevé sur le credit qui lui avait été ouvert.

Le 18 décembre 1920, l'agence de Romont envoya à la Banque le livret
d'épargne de l'intimé pour le compte des intérèts , et, le 17 février
suivant, l'agent Ayer avisait la Banque de Payerne qu'Antoiue Dumas
priait l'établissement de lui faire le compte du remboursement de son
compte courant avec compensation de ses certificats de dépöt . L'agent
ajoutait que Dumas était avisé que cette offre ne se ferait pas sans une
retenue snr le capital et les intéréts, mais que son client voulait un
compte définitif pour le 28 février. La Banque répondit en déconseillant
cette opération et le 22 février, l'agence de Romont mit à disposition
de l'intimé 2000 fr. pour solde contre-valeur du nantissement déposé
à notre. banque .

Cette somme fut prélevée par Dumas par quittance du 8 mars 1921, à titre
de prelevement sur son compte, livret N° 1171 . Dans la feuille de
caisse envoyée par l'agence de la Banque, figure la mention Prélèvement
de Dumas Antoine, Mèzière's, sur son compte courant 1171, 2000 fr. .

Le 25 juillet 1921, Antoine Dumas Signa le bientrouvé du compte courant
arrèté au 30 juin 1921 et soldant par 17 664 fr. 70 en faveur de la
Banque.

Selon quittance du 23 juillet 1921, l'agence de Romont de la Banque
de Payerne declare avoir recu de A. Dumas 664 sifr. 70 sur son compte
débiteur . Ce montani: représente la difference entre le solde dèbiteur
du compte au 30 juin (17 664 fr. 70) et la valeur nominale des six
certificats de dépòt (17 000 fr.).Obligationenrecbt. N° 82. 527

En date du 31 décembre 1921, la Banque de Payerne a envoyé à Dumas
l'extrait du compte courant arrèté à cette date et portant un solde de
16 726 fr. 65 en kaveur de la Banque. A l'avoir de ce compte est perte,
au 26 juillet 1921, le versement du 23 juillet de 664 fr. 70. Ce relevé
de compte courant indique en autre au 31 décembre, l'encaissement des
six coupons de certificats de dépòt. Le recourant Dumas n'a pas signé
le bien-trouve de ce compte.

B. Le 7 janvier 1922, la Banque de Payerne déposa en mains du Prèsident
du Tribunal du district de Payerne, une declaration d'insolvabilité,
conformément à l'art. 657 al. 2 C0. La declaration de faillite fut
ajournée par l'ordonnance présidentielle qui chargeait en meme temps
la Banque Populaire Suisse à Fribourg dela gérance provisoire et de
l'établissement du bilan de la sométè. Le 5 avril 1922, le Président
du Tribunal du district de Payerne accorda à la recourante le sursis
concordata-ire de deux mois prévu aux art. 293
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 293 - Das Nachlassverfahren wird eingeleitet durch:
a  ein Gesuch des Schuldners mit folgenden Beilagen: eine aktuelle Bilanz, eine Erfolgsrechnung und eine Liquiditätsplanung oder entsprechende Unterlagen, aus denen die derzeitige und künftige Vermögens-, Ertrags- oder Einkommenslage des Schuldners ersichtlich ist, sowie ein provisorischer Sanierungsplan;
b  ein Gesuch eines Gläubigers, der berechtigt wäre, ein Konkursbegehren zu stellen;
c  die Überweisung der Akten nach Artikel 173a Absatz 2.
et suiv. LP. Le 7 am]
1922, le Préposé aux faillites de l'arrondissement de Payerne, agissant
en qualité de commissaire au sursis, fit publier cette décision et invita
les créanciers à prodmre leurs créances arrètées au 31 décembre 1921
. Le concordat, homologué difinitivement par arrèt du 10 aoùt 1922, de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, contient la disPosition
suivante à son article 1 : La Banque de Payerne fait à ses créanciers
non garantis abandon de son actif libre suivant bilan au 31 décembre 1921.

Le 28 avril 1922, Antoine Dumas écrivit à la Banque : Me basant
sur l'entente avec votre agent M. Ayer Alexandre (qui a pris des
renseignements à la Direction en ma présence par telephone) lors
du versement et renouvellement de mon dépòt, soit qu'eu cas d'achat
d'un domaine, il me rembourserait mes titres à toute époque, moyennant
paiement de la difference du "taux. Je vous envoie pour solde de compte
160 fr. 85. Veuillez

LSM ll IW 36

528 Ohligationem-echt. N° 82.

me faire parvenir l'acte de crédit acquitté. Au dos de cette lettre
figure le compte établi par A. Dumas au 31 décembre 1921. Dans ce compte,
A. Dumas considère que la Banque a consenti à rembourser et à compenssier
les certificats de dépöt avant leur échéance et il se livre à, un calcul
concernant la difference entre le taux de l'intérèt des titres et le
taux de I'intérét du compte courant, arrivant ainsi à un solde débiteur
de 160 fr. 85 en faveur de la Banque, somme dont il annonce l'envoi dans
sa lettre.

Dans la correspondance ultérieure, la Banque Popusilaire Suisse,
gérante de la Banque de Payerne, et d'accord avec le commissaire au
sursis concordataire, refusa

' d'admettre la compensation et invita l'intimé à intervenir pour ses
crèances.

Ensuite de son ressfus de remboursement, Antoine 'si Dumas fut menacé
de poursuites. Un commandement de payer en réalisation de gage mobilier
lui fut notifié le 16 janvier 1923 et frappè d'opposition totale.

C. Par citation en conciliation du 13 février 1923, la Banque de Payerne
en liquidation a ouvert action contre Dumas en concluant à ce qu'il soit
condamné à reconnaître devoir à l'instante la Somme de 17 883 fr. plus
accessoires et à la main-levée de l'opposition au commandement de payer,
le tout avec suite de dépens. Le défendeur Dumas a conclu à liberation.

Dans sa demande, la Banque de Payerne s'est fondée sur l'art. 213
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 213 - 1 Ein Gläubiger kann seine Forderung mit einer Forderung, welche dem Schuldner ihm gegenüber zusteht, verrechnen.
1    Ein Gläubiger kann seine Forderung mit einer Forderung, welche dem Schuldner ihm gegenüber zusteht, verrechnen.
2    Die Verrechnung ist jedoch ausgeschlossen:
1  wenn ein Schuldner des Konkursiten erst nach der Konkurseröffnung dessen Gläubiger wird, es sei denn, er habe eine vorher eingegangene Verpflichtung erfüllt oder eine für die Schuld des Schuldners als Pfand haftende Sache eingelöst, an der ihm das Eigentum oder ein beschränktes dingliches Recht zusteht (Art. 110 Ziff. 1 OR383);
2  wenn ein Gläubiger des Schuldners erst nach der Konkurseröffnung Schuldner desselben oder der Konkursmasse wird.
3  ...
3    Die Verrechnung mit Forderungen aus Inhaberpapieren ist zulässig, wenn und soweit der Gläubiger nachweist, dass er sie in gutem Glauben vor der Konkurseröffnung erworben hat.385
4    Im Konkurs einer Kommanditgesellschaft, einer Aktiengesellschaft, einer Kommanditaktiengesellschaft, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer Genossenschaft können nicht voll einbezahlte Beträge der Kommanditsumme oder des Gesellschaftskapitals sowie statutarische Beiträge an die Genossenschaft nicht verrechnet werden.386 387
chiff. 3
LP pour s'opposer à la compensation invoquée par le défendeur. Celui-ci
a allégué que les certificats de dépöt qui lui avaient été délivrés par
la Banque n'étaient pas des titres au porteur et que la compensation
pouvait donc ètre opposée méme dans le concordat. II a soutenu en outre
que les titres étaient suffisamment individualisés par le nantissement
et que, par ce fait, la compensation pouvait etre Opposée meine au cours
d'une faillite ou d'un concordat par abandon d'actif.ss En autre, cette
compensation avait été opéréeWMW. N° 82. 529déjà auparavant. seit lors
des tractations de février-

mars 1921.

Par jugement du 6 maiss1924, le Tribunal de la Gläne a écarté les
conclusions libératoires du défendeur par le fait que la compensation
était effectivement intervenne durant la procédure de concordat et que
les effets en remontaient au 31 décembre 1921. Les frais et dépens ont
été misà la charge de la Banque de Payerne.

D. Ce" juge'ment a fait l'objet d'un recourssi à la Cour d'Appel du canton
de Fribourg, qui a statué par arrét du 14 octobre 1924, communiqué aux
parties en date du 23 octobre 1924.

L'arrèt de la Cour d'Appel constate qu'aucun accord n'est intervenu entre
les parties au cours de l'année 1921 en ce qui concerne la compensation
proposée par l'intimé Dumas, de sorte que celle-ci n'a pas été opérée
anterieurement à la procédure de concordat. Examinant la question de
savoir si la compensation pouvait etre opposée durant la procédure
concordataire, la Cour. d'Appei en arrive à la conclusion que les
certificats dedépòt délivrés à I'intimé. par la Banque de Payerne-ne
sont pas des titres au porteur, de sorte que la compensation, possible
au cours de la faillite, doit etre z considérée comme admissible dans une
procédure de concordat par abandon de l'actif. La compensation doit etre
considérée comme remontant au 31 décembre 1921, date du bilan produit
à l'appui du sursis eoncordatairess A cette date, la Banque de Payeme
redevait à Dumas 373 fr. 35.

L' arrét confirmait ainsi le jugement de première instance, les frais
étant mis à la charge de la Banque de Payerne.

E. Par acte du 8 novembre 1924, recu au Greffe du Tribunal cantone]
de Fribourg en date du 10 novembre 1924, la Banque de Payerne a declare
recourir en reforme au Tribunal fédéral en concluant à l'admission des
,conclusions de sa demande. La recourante estime que la

530 Obllgatloneurecht. N° 82.

compensation est inadmissible, attendu qu'il ne s'agissait

pas de titres nominatifs, mais de titres au porteur aux-

ssquels l'art. 213
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 213 - 1 Ein Gläubiger kann seine Forderung mit einer Forderung, welche dem Schuldner ihm gegenüber zusteht, verrechnen.
1    Ein Gläubiger kann seine Forderung mit einer Forderung, welche dem Schuldner ihm gegenüber zusteht, verrechnen.
2    Die Verrechnung ist jedoch ausgeschlossen:
1  wenn ein Schuldner des Konkursiten erst nach der Konkurseröffnung dessen Gläubiger wird, es sei denn, er habe eine vorher eingegangene Verpflichtung erfüllt oder eine für die Schuld des Schuldners als Pfand haftende Sache eingelöst, an der ihm das Eigentum oder ein beschränktes dingliches Recht zusteht (Art. 110 Ziff. 1 OR383);
2  wenn ein Gläubiger des Schuldners erst nach der Konkurseröffnung Schuldner desselben oder der Konkursmasse wird.
3  ...
3    Die Verrechnung mit Forderungen aus Inhaberpapieren ist zulässig, wenn und soweit der Gläubiger nachweist, dass er sie in gutem Glauben vor der Konkurseröffnung erworben hat.385
4    Im Konkurs einer Kommanditgesellschaft, einer Aktiengesellschaft, einer Kommanditaktiengesellschaft, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer Genossenschaft können nicht voll einbezahlte Beträge der Kommanditsumme oder des Gesellschaftskapitals sowie statutarische Beiträge an die Genossenschaft nicht verrechnet werden.386 387
chiff. 3 LP est directement applicable. A l'audience
de ce jour, l'intimé a conclu au rejet

du recours. siss . Cònsidérant en droit :

1. Les deux instances cantonales n'ont pas retenu comme fondé le moyen
tire par l'intimé de la compensation qu'il prétend avoir été opérée déjà
antérieurement à la procédure concordataire, soit lors des pourparlers
qui ont eu lieu entre parties au cours de l'année 1921, Sur ce point,
le Tribunal fédéral en arriverait à la meine decision que l'instance
cantonale. Il est exact qu'en 1921, l'intimé a manifesté l'intention,
à un certain moment, d'opérer une compensation, mais celle-ci ne pouvait
pas résulter d'une simple declaration unilaterale, du moment que les
deux dettes n'étaient pas éehues. ll est evident qu'ä l'époque de ces
pourparlers, soit en février et mars 1921, la dette constat'ée par
les eertificats

de dépòt dèlivrés par la recourante à l'intimé n'était pas échue et le
remboursement des titres n'était pas exig'ible. Pour que la compensation
ajt pu étre opérée, il aurait donc fallu qu'il intervin t entre parties
un contrat par lequel la recourante se sersiait déclarée d'accord avec
le principe et les modalités de la compensation, soit en particulier au
sujet de l'escompte que la Banque aurajt réclamé en cas de remboursement
anticipé des certificate de dépöt.

Cet accord n'a pas été ètabli en fait et le Tribunal fédéral ne peut
que se rallier à la solution donné-e à cette question par les instances
cantenales, dont la décision est conforme aux pièces du dossier.

2. La recourante a conclu avec ses créanciers un concordat par abandon
de l'actif et la liquidation de la masse concordataire doit, aux termes
de la iuris-pmdence federale, s'opèrer en conformité des prescriptions
légales applicables à la faillite. C'est donc avec raison

Obligationenrecht. N° 82. 531

que les instances cantonales admettent que la possibilité d'une
compensation au cours de la procedure concordataire est soumise en cas
de concordat par abandon d'actii aux prescriptions de l'article 213
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 213 - 1 Ein Gläubiger kann seine Forderung mit einer Forderung, welche dem Schuldner ihm gegenüber zusteht, verrechnen.
1    Ein Gläubiger kann seine Forderung mit einer Forderung, welche dem Schuldner ihm gegenüber zusteht, verrechnen.
2    Die Verrechnung ist jedoch ausgeschlossen:
1  wenn ein Schuldner des Konkursiten erst nach der Konkurseröffnung dessen Gläubiger wird, es sei denn, er habe eine vorher eingegangene Verpflichtung erfüllt oder eine für die Schuld des Schuldners als Pfand haftende Sache eingelöst, an der ihm das Eigentum oder ein beschränktes dingliches Recht zusteht (Art. 110 Ziff. 1 OR383);
2  wenn ein Gläubiger des Schuldners erst nach der Konkurseröffnung Schuldner desselben oder der Konkursmasse wird.
3  ...
3    Die Verrechnung mit Forderungen aus Inhaberpapieren ist zulässig, wenn und soweit der Gläubiger nachweist, dass er sie in gutem Glauben vor der Konkurseröffnung erworben hat.385
4    Im Konkurs einer Kommanditgesellschaft, einer Aktiengesellschaft, einer Kommanditaktiengesellschaft, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer Genossenschaft können nicht voll einbezahlte Beträge der Kommanditsumme oder des Gesellschaftskapitals sowie statutarische Beiträge an die Genossenschaft nicht verrechnet werden.386 387

chili. 3 LP aux termes duquel la compensation n'a pas lieu lorsque la
réclamation du créancier est iondée sur un titre au porteur.

Pour trancher la question de savoir s'il y avait en l'espèce des titres
au porteur, l'instance cantonale a' examine les dispositions des art. 846
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 846 - 1 Die Statuten können die Gründe bestimmen, aus denen ein Genossenschafter ausgeschlossen werden darf.
1    Die Statuten können die Gründe bestimmen, aus denen ein Genossenschafter ausgeschlossen werden darf.
2    Überdies kann er jederzeit aus wichtigen Gründen ausgeschlossen werden.
3    Über die Ausschliessung entscheidet die Generalversammlung. Die Statuten können die Verwaltung als zuständig erklären, wobei dem Ausgeschlossenen ein Rekursrecht an die Generalversammlung zusteht. Dem Ausgeschlossenen steht innerhalb drei Monaten die Anrufung des Gerichts offen.
4    Das ausgeschlossene Mitglied kann unter den für den freien Austritt aufgestellten Voraussetzungen zur Entrichtung einer Auslösungssumme verhalten werden.

et suiv. CO et en particulier les conditions essentielles prévues aux
art. 846 et 847 GO.

C'est avec raison que l'instance cantonale n'a pas retenu comme une preuve
suffisante de la volonté des parties de creer un titre au porteur le seul
fait que ce titre a été libellé par la Banque avec les mots ' en faveur
du porteur et accepté sous cette forme par l'intimé Dumas. Le principe
juridique suivant lequel les termes employés par les parties n'ont pas
une valeur absolue et que l'on doit rechercher la réelle et commune
intention des parties, alors qu'elles se sont servies de dénominations
inexactes (art. 18 C0), est une règle toute générale dont on ne peut
faire abstraction en l'espèce, du moment que l'intimé soutient aujourd
hui qu'en réalité il ne s'agit pas de titres pouvant ètre considérés, au
sens de la loi, comme des titres au porteur. L'article 213
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 213 - 1 Ein Gläubiger kann seine Forderung mit einer Forderung, welche dem Schuldner ihm gegenüber zusteht, verrechnen.
1    Ein Gläubiger kann seine Forderung mit einer Forderung, welche dem Schuldner ihm gegenüber zusteht, verrechnen.
2    Die Verrechnung ist jedoch ausgeschlossen:
1  wenn ein Schuldner des Konkursiten erst nach der Konkurseröffnung dessen Gläubiger wird, es sei denn, er habe eine vorher eingegangene Verpflichtung erfüllt oder eine für die Schuld des Schuldners als Pfand haftende Sache eingelöst, an der ihm das Eigentum oder ein beschränktes dingliches Recht zusteht (Art. 110 Ziff. 1 OR383);
2  wenn ein Gläubiger des Schuldners erst nach der Konkurseröffnung Schuldner desselben oder der Konkursmasse wird.
3  ...
3    Die Verrechnung mit Forderungen aus Inhaberpapieren ist zulässig, wenn und soweit der Gläubiger nachweist, dass er sie in gutem Glauben vor der Konkurseröffnung erworben hat.385
4    Im Konkurs einer Kommanditgesellschaft, einer Aktiengesellschaft, einer Kommanditaktiengesellschaft, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer Genossenschaft können nicht voll einbezahlte Beträge der Kommanditsumme oder des Gesellschaftskapitals sowie statutarische Beiträge an die Genossenschaft nicht verrechnet werden.386 387
chiffre 3 LP
qui prescrit l'inadmissibilité de la compensation dans la faillite des
titres au porteur a eu en vue ces titres tels qu'ils sont définis par
la loi et non point les engagements que les parties ont pu contracter
en les désignant, par erreur, ou pour déguiser la véritable nature de
la convention, sous le nom de titres au porteur. Ce sont donc bien les
effets juridiques du titre qui sont determinante pour decider quelle en
est la Veritable nature juridique.

L'instance cantonale a recherche, à bon droit, dans le titre lui-meme,
et notamment dans le texte des condi-

532 Obligationenrecht. N° 82.

tions qui y'sont imprimées, quelles en sont les caractéristiques.
L'art. 846 C0 determine aussi bien les conditions danssilesquelles un
titre peut etre créé au part-eurque les effets de ce titre. Si l'une
des propriétés essentlelles du titre an porteurd'mparait ensuite d'une
claussse mtroduite par les parties, il n'y a plus un véritable titre
au porteur an sens de la loi, mais un titre au porteur _imparfait
(unächter Inhabertitel).

Il est évident qu'en l'espèce la clause prévue sous chiffre 6 des
conditions imprimées sur le certificat de dépòt est en contradiction
directo avec la notion méme du titre au porteur: du moment que des
formafités particulières sont exigées et du moment qu'il faut, non pas
à vrai dire l'adhèsion de la banque debitrice, mais en tout cas une
formalità d'inscription et méme de verification par celle-ci, la ereanee
n'est plus exclusivement

Sun. titre dont un porteur quelconque puisse exiger le sisipaiement. Il
y a déjà de la part de l'établissement qui a émis le titre, une volonté
maniféste d'individualiser ss la personne du eréancierNormalement,
le débiteur d'un titre au porteur n'a pas à exiger de légitimation de
la part de celui qui présente le titre, tout détenteur ayant le droit
d'exiger le remboursement de la créance constatée par le titre. La créance
résnltant d'un titre au por ' tenr s'acquiert essentiellement par la
Seule tradition et sans aucune formalité quelconque d'inscription ou d
avni auprès du débiteur. Ainsi la clause insérée dans les certificats de
dépòt en faveur du porteur , délivrés par la recourante et preserivant
que le transfert du present certificat n'est valable vis-à-vis de la
banque que lorsque la' Direction en aura ne'rifie' Za régularite' et
.l'aura inscrit au livre des transferts , eonstitue une emgence qui va
directement à l'encontre d'une des conditions essentielles d'un titre au
porteur, puisqu'il s'agit de formalités pareilles à celles prévues par
l'art. 637
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 213 - 1 Ein Gläubiger kann seine Forderung mit einer Forderung, welche dem Schuldner ihm gegenüber zusteht, verrechnen.
1    Ein Gläubiger kann seine Forderung mit einer Forderung, welche dem Schuldner ihm gegenüber zusteht, verrechnen.
2    Die Verrechnung ist jedoch ausgeschlossen:
1  wenn ein Schuldner des Konkursiten erst nach der Konkurseröffnung dessen Gläubiger wird, es sei denn, er habe eine vorher eingegangene Verpflichtung erfüllt oder eine für die Schuld des Schuldners als Pfand haftende Sache eingelöst, an der ihm das Eigentum oder ein beschränktes dingliches Recht zusteht (Art. 110 Ziff. 1 OR383);
2  wenn ein Gläubiger des Schuldners erst nach der Konkurseröffnung Schuldner desselben oder der Konkursmasse wird.
3  ...
3    Die Verrechnung mit Forderungen aus Inhaberpapieren ist zulässig, wenn und soweit der Gläubiger nachweist, dass er sie in gutem Glauben vor der Konkurseröffnung erworben hat.385
4    Im Konkurs einer Kommanditgesellschaft, einer Aktiengesellschaft, einer Kommanditaktiengesellschaft, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer Genossenschaft können nicht voll einbezahlte Beträge der Kommanditsumme oder des Gesellschaftskapitals sowie statutarische Beiträge an die Genossenschaft nicht verrechnet werden.386 387
CO pour les actions nominatives. L'argumentation de l'arrèt
cantonal doit etre ainsi absolument confirméesi

Obiigasstionenrecht. N° 82. , 533 ,

3. La recourante a soutenu que la clause N° 6 des conditions figurant sur
le certificat de dépòt doit etre considérée comme non écrite précisément
parce qu'elle est en contradiction avec les mots au porteur , figurant
également sur le titre. Elle a expliqué que la Banque émettait des titres
nominatifs et des titres au porteur et qu'elle employait la méme formule
imprimée, de sorte que c'était la Volonté des parties an moment de la
création "du titre qui décidait qu'il s'agissait d'un titre nominatif
ou d'un titre au porteur.

Cette argumentation ne peut pas etre retenue. 11 ne sui'fit pas qu'avant
la conclusion du contrat on ait parle de créer des titres au port-eur pour
qu'au moment de la création du titre les clauses contraires à l'essence
meme du titre au porteur doivent etre considérées comme non écrites. On
peut d'autant moins retenir cette argumentation qu'il aurait incombe
à la Banque de Payerne elle-meme, bien plus au courant que ses clients
des questions commerciales et juridiques, d'annuler la clause N° 8 sur
les certifieats de dépòt dont elle voulait faire un titre au porteur.

La recourante s'est efforcée de fender son argumentation sur les principes
développés dans un arrèt du Tribunal d'Empire allemand, du 17 novembre
1911 (BGE in Zivilsachen, vol. 78 p. 151 et 152). Mais il s'agissait
en l'espèce d'un cas tout different : à l'occa-si ' sinn d'un contrat
d'entrepòt, les parties avaient créé des ss titres représentant 'la
marchandise déposée et qui portaient la mention au porteur ( für den
Inhaber ), écrite à la main et suivie des mots imprimés ou à ordre (oder
Ordre ). Ces titres avaient été remis en nat-issement par le dèposant,
qui obtint cependant du dépositaire la restitution des marchandises
sans présenter ou remettre les titres créés. Dans l'action ouverte par
le' créancier gag'iste, le dépositaire avait fait état du fait que les
titres étaient à ordre et non au porteur, Le Tribunal d'Empire a admis
au contraire qu'il s'agissait

534 Obfigationenrechtss N° 82.

de titres au porteur. La question soulevée en l'ssespèce est toute
differente : la mention à ordre , qui a normalement en vue d'assurer
la transmissibilité du titre par endossement était complètement inutile
du moment que les parties avaient manifesté clairement, par la mention
manuscrite qu'elles avaient apposée, qu'elles voulaient que ce titre
fùt au porteur, et qu'il pùt ainsi ètre transféré par simple tradition,
tandis que le titre transmissible par endossement estsiessentiellement
nominatif. En présence d'une contradiction aussi évidente, d'une véritable
impossibilité juridique, la solution ne pouvait etre quesicelle de
l'arrét cite par la recourante. Il n'en est-pas de meme en l'espèce : la
recourante a bien tente de soutenir que, la loi ayant prévu deux espeeæ
de ' titres: titres nominatifs et titres au porteur, les 'certi: ficats
de dépöt qu'elle avait délivrès à l'intimé consti' . tuaient évidemment
des titres au porteur, puisqu'ils ne portaient pas le nom d'une personne
déterminée. Selon la recourante, il y a manifestation de volente des
parties de créer des titres au porteur et les clauses inscrites sur
le titre qui seraient en contradiction avec les, prescriptions légales,
déterminant les conditions essentiellesss des titres au porteur,devraient
etre réputées non écrites.

Cette argumentation est inexacte, ainsi que le relève linstance
cantonale. La pratique des affaires connait une série de titres qui ne
sont pas créés au nom d'une personne déterminée, qui sont méme créés au
porteur, sans toutefois que 'la transmission de la créance puisse s'opérer
par la seule tradition. L'arrèt de la Cour d'Appel cite en particulier
le cas des billets de chemin de fer qui tout en n'étant pas créés au
nom d'une personne déterminée portant, en Suisse, la mention qu'ils
sont incessibles. On doit considérer aussi comme tels des certificate
de dépòt et meme certains carnets d'épargne portant un Simple numéro,
mais pour le transfert desquels des formalités sont nécessaires, soit
une inscription faite auprès de l'établissement titulaire des sommes

Obligationeurecht. N° 82. . 535

portées dans le livret et cette inscription constituant un vèritable
contrat transférant la créance. Inversèment, le Tribunal fédéral a admis
que des certificats de dépòt créés au nom d'une personne déterminée
devraient etre considérés comme de véritahles titres au porteur lorsqu'il
résultait du titre lui-meme que la banque debitrice avait l'obligation
de payer à celui qui se présentait porteur du titre (Griibler contre
St. Gallische Kantonalbank und Toggenburgerbank, 10 décembre 1909, R0
35 II p. 616 et suiv. Sic arrèt Greminger, Trib. féd., 14 décembre 1917,
R0 43 II p. 798 et suiv.).

C'est done avec raison que les instances cantonaies n'ont pas estimé
pouvoir faire abstraction des conditions spéciales imprimées sur les
titres remis à l'intimé et imposant certaines formalités de transfert.

4. Du moment que le Tribunal fédéral, confirmant la décision des
instances cantonales, considère les certificats de dépòt comme
n'étant pas des titres au porteur, il n'est pas nécessaire d'examiner
quelle pourrait etre la portée du nantissement dont ces titres ont été
l'objet en décembre 1920, soit antérieurement au concordat par abandon
d'actif. L'instance cantonale a estimé que l'existence d'un nantissement,
mème antèrieur à l'ouverture de la faillite, soit en l'espèce de la
procédure concordataire, ne s'opposerait pas à l'application de l'article
213
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 213 - 1 Ein Gläubiger kann seine Forderung mit einer Forderung, welche dem Schuldner ihm gegenüber zusteht, verrechnen.
1    Ein Gläubiger kann seine Forderung mit einer Forderung, welche dem Schuldner ihm gegenüber zusteht, verrechnen.
2    Die Verrechnung ist jedoch ausgeschlossen:
1  wenn ein Schuldner des Konkursiten erst nach der Konkurseröffnung dessen Gläubiger wird, es sei denn, er habe eine vorher eingegangene Verpflichtung erfüllt oder eine für die Schuld des Schuldners als Pfand haftende Sache eingelöst, an der ihm das Eigentum oder ein beschränktes dingliches Recht zusteht (Art. 110 Ziff. 1 OR383);
2  wenn ein Gläubiger des Schuldners erst nach der Konkurseröffnung Schuldner desselben oder der Konkursmasse wird.
3  ...
3    Die Verrechnung mit Forderungen aus Inhaberpapieren ist zulässig, wenn und soweit der Gläubiger nachweist, dass er sie in gutem Glauben vor der Konkurseröffnung erworben hat.385
4    Im Konkurs einer Kommanditgesellschaft, einer Aktiengesellschaft, einer Kommanditaktiengesellschaft, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer Genossenschaft können nicht voll einbezahlte Beträge der Kommanditsumme oder des Gesellschaftskapitals sowie statutarische Beiträge an die Genossenschaft nicht verrechnet werden.386 387
chili. 3 LP.

On peut cependant se dern-ander si, dans un cas pareil, les titres
ne sont pas suffisamment individualisès par. le nantissement pour que
la compensation puisse etre admise. Le législateur a voulu, en effet,
exclure la compensation pour les titres au porteur dans l'idée de ne
pas imposer aux parties des preuves impossihles, ou fortssincertaines,
au sujet de la date a laquelle le créancier a acquis les titres au
porteur au moyen desquels il prétend opérer la compensation ; de la
l'exclusion de tous les papiers-valeurs au porteur, transmissibles par
simple tradition parce que la date du transfert ne pourrait

536 ' obligationenrecht. N° 82. que très difficilement etre établie
rigoureusemensit, sauf précisément lorsque, par l'effet d'un nantissement
opéré avant la faillite ou le concordat par abandon d'actif, les titres
sont individualisés. Cette question peut èt're réservée du moment que la
compensation doit etre admise déjà pour les motifs exposés ci-dessus. ss

5. La decision des instances cantonales doit également étre confirmée en
ce qui concerne l'époque à laquelle remonte la compensation. La créance
résultant des certificats de dépöts est devenue exigible à la date du 31
décembre 1921, puisque, par publication du 7 avril 1922, le commissaire
au sursis invitait les créanciers à produire leurs créances arrétées au
31 décembre 1921 et c'est également de Son actif selon bilan art-été
à la meme date que la Banque de Payerne fait abandon à ses créanciers
non garantis.

Le Tribunal fédéral pronunce : Le recours est rejeté et Pan-et attaque
est confirmé.

Versieherungsvertrag. N° 83. _ oi'î .

VI. VERSICHERUNGSVERTRAGGONTRAT D'ASSURANCE

83. um ann Mist-um m 18. Dezember 1924 i. s. . W ,gegen Schweizerische
Volksbank.

Auslegung der Klageverwirkungsklausel eines Versicherungsvertrages,
duas-der Anspruch innert Jahresfrist seit dem Schadensereignis durch
vollständige Klage vor den zuständigen Richters gebracht werden muss:

ss 1. Vertraglleher und gesetzlicher Begriff der Klageerhebung.

2. Was ist vollständige Klage beim zuständigen Richter ? o

3. Klageerhebung nach der zùrchexischen Zivflprozessordnung.

4. Folgen von Unklarheiten der Verwirkungsklausel trägt ss die
Versichemngsgesellschaft. Verwirkungsvorschriften sind nicht 'rlgoristisch
auszulegen. -

5. Durch die Klageerhebung wird die Verwirkung endgültig si verhindert;
die Verwirkungsfi'lst beginnt nicht aufs neue. si

A. Im März 1921 sandte die Firma L. Helfenberger ss '

in St. Gallen durch das Speditionsgeschäft Danzas & Cie zur Verfügung
der Klägerin Schweizerische Volksbank. , in St; Gallen, 28 Kisten
Baumwollwaren nach Bukarest.= Die Sendung wurde durch die speditionskirma
bei der

beklagten Versichemngsaktiengesellschaft National Ä;

in Kopenhagen zu 153,000 Fr. gegen die T ransportrisiken versichert. Sie
traf am 18. Mai 1921 in Bukarest, ein, und am 21. Mai stellten die
Loydsagenten auf Veranlassung der Firma Eduard Höhn, der die Waren gemäss
,Weisung der Klägerin nach ihrer Ankunft in Bukarest übergeben wurden, auf
dem Zollamte daselbst fest, dass 14 Kisten beraubt waren. Auf Grund dieses
Beiundes verlangte die Ahsenderin von Danzas & Cla zu Handen der Beklagten
25,210 B*. Schadenersatz aus dem Versicherungsvertrag. Die Beklagte
bestritt jede Ersatzpflicht, worauf die Klägerin, die als Inhaberin
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 50 II 524
Date : 22. Dezember 1924
Published : 31. Dezember 1925
Source : Bundesgericht
Status : 50 II 524
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : 524 Obligatiouenreeht. N° 82. 82. Arm de la II° Section civile da 22 décembre 1924


Legislation register
OR: 637  846
SchKG: 213  293
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1919 • [noenglish] • abstractness • access • acquittal • appeal to federal court • authorization • balance sheet • bearer instrument • calculation • cantonal legal court • certificate • chattel deposit • chile • comment • commodity • communication • concordat • contract between a canton and a foreign state • contract conclusion • current account • dead pledge • decision • declaration • director • document of title • estate • examinator • federal court • filing an insolvency petition • first instance • fixed day • fribourg • german • guideline • increase • legacy agreement • legacy agreement with transfer of assets • legal nature • legal principle • legislature • member of a religious community • misstatement • money • month • nominal share • nominal value • number • objection • obligation • obligee • opening of bankruptcy • parliament • payment order • printed matter • property • prosecution officer • purchase price • registered share • sale • savings bank book • settlement • soot • temporary • train • wage • warehouse business • warehouse warrant