158 Obngauone'meche. N° 28.

ursprünglichen Gläubiger, nicht ohne Veränderung des Inhalts der
Forderung erfolgen könne, und die recht,liche Lage des Schuldners durch
die Abtretung erschwert werde, denn nach Art. 169 OR-kann der Beklagte
alle der Forderung entgegenstehenden Einreden, die im Zeitpunkt, ais
er von der Abtretung Kenntnis erhielt, vorhanden waren, auch gegen die
Klägerin als Erwerberin der Forderung geltend machen.

(Folgt Ausführung, dass, im Gegensatz zur Vorinstanz, nicht blosse
Gutschrift des Zessionsbetrages angenommen werden könne, und die Sache
zur Prüfung aller 'von der Vorinstanz nicht untersuchter Einwendungen
des Beklagten an jene zurückgewiesen werden müsse.)

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Das Urteil des Appellationshofes des Kantons Bern vom 29. Mai 1923 wird
aufgehoben, und die Sache zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen
an den Appellationshof zurückgewiesen.

28. met de la. Ire Section civila du 8 mai 1924 dans la cause Société
anonyme d'Entrepi-ises contre Ville de Genève. si

Renonciation par l'entrepreneur au bénéfice de l'exception prévue par
l'art. 373 al. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 373 - 1 Se la mercede dell'opera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.
1    Se la mercede dell'opera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.
2    Qualora per altro delle circostanze straordinarie che non potevano essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto, impedissero o rendessero oltremodo difficile il compimento dell'opera, è in facoltà del giudice di concedere secondo il suo prudente criterio un aumento del prezzo o la risoluzione del contratto.
3    Il committente deve sempre pagare la mercede intera, quantunque il compimento dell'opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato preveduto.
CO ? Portée de cette disposition.

A. Le 23 février 1915 le Conseil administratif de la Ville de Genève
a adopté un cahier des charges et conditions generales applicables
sà l'industrie du bätiment dont l'art. 4, dernier alinéa dispose
ce qui suit: Le montant total du devis à forfait étant seul pris en
considération, l'entrepreneur est responsable des erreurs, omissions ou
fausses interprétations des plans et descriptions. , ' s

En 1916; la Ville de Genève a décidé la constructionOhflgationemecht. N°
28. 159

de quatre maisonsd'habitation (A B C D) à la rue du Nord, aux Päquis et,
sur la base du cahier des charges sus-Visé, a' invite les entrepreneurs
à présenter à la soumission un devis a forfait.

Le 25 juillet 1916, la Société anonyme d'Entreprises a présenté un devis
à forfait du montant de 40 700 fr. pour chacun des immeuhles B et C.

Par lettre du 19 décembre 1916, la Ville de Genève a avisé la société
qu'elle lui avait adj ugé les travaux de maconnerie des immeubles B
et C pour le prix net et à forfait de 40 700 fr. par bàtiment. Cette
lettre porte en outre : Nous attirons votre attention sur le fait que
l'administration n'accordera aucune augmentation en sus du forfait. Nous
vous prions, en conséquence, de passer immédiatement tous vos marchés
pour la fourniture des matériaux ; la Ville vous versera eventuellement,
et sur votre demande, le 80 % de vos débours pour approvisionnements
sur presentation des bordereaux d'achat et moyennant que les matériaux
soient déposés sur le chantier qui vous sera indiqué.

La Société anonyme d'Entreprises a manifesté son accord par lettre du
4 janvier 1917 et confirmé sa soumission par acte du 17 du meme mois,
renfermaut notamment la stipulation suivante : Il est bien entendu qu'à
teneur de l'article 373 Code des obligations, la Ville de Genève n'aura
aucune somme quelconque à payer en dehors du forfait ci-dessus, sauf
pour les modifications ou travaux qu'elle aurait autorisés ou commandés
par écrit.

Les travaux de terrassement, confiés à un autre entrepreneur, ont été
commencés en mars 1917 et furent achevés en juin 1917. Entre temps,
l'architecte Garcin, charge de la direction des travaux, avait demandé
à plusieurs reprises à la société de lui présenter ses études pour
les fondations.

Le 5 juin 1917, la société, alléguant que la main d'oeuvre et les
matériaux avaient renchéri d'une

160 Obligationenrecht. N° 28.

manière considerable " a demandé à la Ville de renoncer au rabais de 18 %
qui lui avait été consenti. La Ville s'y étant refusée, la société, par
lettre du 16 juin 1917, a réservé tous ses droits en invoquant l'art. 48
du cahier des charges et l'art. 364 al. 3 du Code des obligations,
titre XII ).

La Ville a répondu, par lettre du 19 juin qu'elle ne pouvait admettre une
modification du forfait et que du moment que la société ne pouvait s'en
tenir au prix fixé, le Conseil administratif admettait la résiliation
du contrat, sous réserve toutefois des dommages-intérèts qu 'il se
verrait dans l'obligation de lui réclamer en raison des conséquences
d'une nouvelle adjudication.

Par lettre du 22 juin 1917, la société a alors écrit à la Ville de Genève
la lettre suivante: Pour faire suite à la conversation que n [Sieur Bouet
a eu l'honneur d'avoir avec vous ce matin, nous vous confirmons que pour
mettre fin à la discussion soulevée par nos lettres des 5 et 16 juin...,
nous sommes décidés à continuer purement et simplement la convention du
17 janvier écoulé et que nous prenons nos dispositions pour commencer
les travaux qui nous concernent à partir du luridi 25 courant , ce dont
la Ville a pris acte par lettre du 26 juin.

La société a alors commence ses travaux. Au cours de la construction, le
23 janvier 1918, d' accord avec les entrepreneurs des bàtiments _A et D,
elle a exposé à la Ville les difficultés que rencontrait l'exécution des
travaux. Sa lettre se termine comme suit . Vous savez... quelle hausse
continue s'est produite sur la main-d'oeuvre ainsi que sur les matériaux
nécessaires à la construction pendant cette période écoulée. Vous n
'ignorez pas non plus la hausse plus formidable encore qui a lieu à
partir du 161" Janvier sur les matériaux touchant la construction et les
augmentations importantes de salaires consenties aux ouvriers. Il nous
est donc absolument impossihle de continuer les travaux aux conditions
antérieures et nous vous domandone, sous la forme que vous jugerez
oppor-Odligationenrecht. N° 28. 161

tune, une augmentation de nos prix de travaux. Nous vous prions
donc... d'examiner notre requète et si, comme nous l'espérons, vous
en admettez d'emblée le principe, nous pourrions d'un commun accord
faire évaluer par des arbitres compétents la plus value qu'il y aura
lieu d'appliquer.

Par lettre du 22 février 1918, la Ville de Genève a répondu: Nous avons
le regret de vous informer que nous ne pourrons examines votre demande
qu'une fois vos travaux terminés et que votre compte définitif pourra
étre arrèté et compare à votre devis. En attendant, nous vous prions
de poursuivre les travaux avec toute la diligence voulue afin d'éviter
toute aggravation de l'état de choses actuel.

Le 2 septembre 1918, la Ville a fait savoir à la société qu'elle était
disposée à procéder à la réception du gros oeuvre. Cette réception semble
avoir eu lieu aussitòt et le 10 septembre la Ville a réglé le montani:
du forfait convenu sauf une retenue à titre de garantie. Les travaux de
parachèvement ont été terminés en octobre 1918. Au cours de l'année 1919
ont été exécutées diverses mises au point.

A la fin de l'année 1918, la société ayant sollicité une augmentation
du prix convenu, la Ville l'a invitée à présenter le compte des
suppléments. Celui ci s'élevait à 26,695 fr. 40 pour chacun des deux
immeuhles.

Le 7 janvier 1920, la Ville a écrit à la société qu'elle serait en
droit d'écarter purement et simplement sa demande mais que, désireuse
de tenir compte des difficultés éprouvées par suite de la pénurie
de la main-d'oeuvre et du renchérissement qui en était résulté, elle
consentait à lui verser un supplément de 4275 fr. par bàtiment, soit
8550 fr. au total, pour solde de tout compte. La société n'a pas accepté
cette proposition.

Par exploit du 29 mai 1920, la Société anonyme d'Entreprises a assigné la
Ville de Genève en payement de 53 390 fr. 80, représentant la difference
entre le prix de

162 . Obligationenrecht. N' 28.

revient des deux immeubles et le montan'; du forfait (134 790 fr. 80
-81 400 fr.). Se prévalant de l'art. 373 GO, elle soutena'it en resume
qu'il était impossible de prévoir lors de la conclusion du contrat et
l'établissement du devis, la proportion qu'allait prendre l'augmentation
des prix de la main-d'oeuvre et des materiaux et qu'en ce qui concerne
l'augmentation du prix des matériaux, elle n'aurait pu daVantage y parer,
étant donnée l'insuffisance de la place oü, d'après les instructions
mèmes de la Ville, elle aurait du entreposer ses approvisionnements.

La Ville de Genève a conclu au dehoutement de la demanderesse, en
faisant valoir que, d'après les arrangements intervenus, celle-ci avait
expressément renoncé à se mettre au bénéfice de l'art. 373 al. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 373 - 1 Se la mercede dell'opera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.
1    Se la mercede dell'opera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.
2    Qualora per altro delle circostanze straordinarie che non potevano essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto, impedissero o rendessero oltremodo difficile il compimento dell'opera, è in facoltà del giudice di concedere secondo il suo prudente criterio un aumento del prezzo o la risoluzione del contratto.
3    Il committente deve sempre pagare la mercede intera, quantunque il compimento dell'opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato preveduto.
CO,
que les circonstances invoquèes n'étaient d'ailleurs pas imprévisibles
et qu'enfin le dépassement du forfait était imputable à la demanderesse
elle-meme à cause du retard qu'elle avait apporté à exécuter le travail
et du fait qu'elle avait négligé de s'approvisionner à temps.

Elle a persistè cependant à offrir à la demanderesse par gain de paix
et esprit d'équité 8550 fr.

Par jngement du 16 février 1923, le Tribunal de première instance de
Genève a condamné la Ville de Genève sià payer à la Société anonyme
d'Entreprises la somme de 26 915 fr. 45 avec intérèts de droit au ss %
dès la date de l'introduction de la demande.

Ce jugement est motivé en substance comme suit : La prétention de la
demanderesse à une augmentation du prix fixé est fondée en principe au
regard de l'art. 373 al. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 373 - 1 Se la mercede dell'opera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.
1    Se la mercede dell'opera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.
2    Qualora per altro delle circostanze straordinarie che non potevano essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto, impedissero o rendessero oltremodo difficile il compimento dell'opera, è in facoltà del giudice di concedere secondo il suo prudente criterio un aumento del prezzo o la risoluzione del contratto.
3    Il committente deve sempre pagare la mercede intera, quantunque il compimento dell'opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato preveduto.
CO. Les conditions d'application de cette
disposition sont réalisées : les circonstances exceptionnelles existent
en ce sens que chacun considérait que l'année 1917 serait la dernière de
la guerre et que la fin des hostilités marquerait le début d'une ère de
prospéritè ; les faits qui se sont produits étaient impossibles à préveir
et doivent étre considérés comme exclus par les prévisions des parties.
D'autre part, aucune faute, résultant d'un retard dans

Òbfigationenrecht. N° 28. _ 163

l'exécution des travaux, ne peut ètre reprochèe à la société. La somme
de 53 390 fr. 80 réclamée par la société doit ètre réduite de moitié du
fait que la société n'est pas fondée à réclamer le payement du bénèfice
qu'elle a réalisé sur le prjxauquel elle prétend.

Sur appel principal de la défenderesse et appel incident de la
demanderesse, la Cour de Justice civile, par arrèt du 11 janvier 1924,
a reforme ce jugement en ce sens qu'elle a déhouté la Société anonyme
d'Entreprises de ses conclusions, donné acte à la Ville de Genève de son
offre de payer 8500 fr. et condamné la Société aux dépens de première
instance et d'appel.

Les motifs de cet arrèt peuvent se résumer comme suit :

Une dérogation à l'art. 373 al. 2 est licite, en ce sens que
l'eutrepreneur peut s'engager à assumer le fardeau des risques, notamment
ceux résultant d'une hausse des prix. La société a renoncé à invoquer
le bénéfice de cette disposition, soit en adhérant aux conditions fixées
par la lettre de la Ville de Genève du 19 décembre 1916, soit en signant
l'acte de soumission qui rappelait encore qu'à teneur de l'art. 373
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 373 - 1 Se la mercede dell'opera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.
1    Se la mercede dell'opera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.
2    Qualora per altro delle circostanze straordinarie che non potevano essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto, impedissero o rendessero oltremodo difficile il compimento dell'opera, è in facoltà del giudice di concedere secondo il suo prudente criterio un aumento del prezzo o la risoluzione del contratto.
3    Il committente deve sempre pagare la mercede intera, quantunque il compimento dell'opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato preveduto.
CO
la Ville n'aurait aucune somme à payer en sus du forfait, soit enfin en
continuant les travaux sans conditions après le refus opposé par la Ville
a la demande d'augmentation (lettres des -5 et 22 juin 1917). Au surplus,
en tout état de cause, l'art. 373 ne serait pas applicable. C'est à
tort que les premiers juges ont admis l'existence de circonstances
extraordinaires, impossibles à prèvoir. L'augmentation du coùt de la
main d'oeuvre ou des matériaux dans le cas d'une convention conclue au
cours des hostilités ne constitue pas un événement extraordinaire, et
il n'est pas possible non plus d'admettre que l'augmentatîon des prix
ait été exclue par les prévisions des parties.

La demanderesse a recouru en reforme en reprenant ses conclusions d'appel,
à savoir qu'il plaise au Tribunal fédéral condamner la Ville de Genève
a lui" payer la

164 Obligationenrecht. N° 28.

somme de 46 983fr. 90 avec intérèts au 6 % dès le 29 mai
1920. Suhsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause devant
l'instance cantonale pour complément d'instruction. .

La Ville de Genève a oonclu au rejet du recours et à la confirmation
de l'arrét.

Conside'rant en droit :

1. Il n'est pas douteux que la Ville, en adjugeant les travaux à la
demanderesse, n'ait entendu limiter sa responsabilitè au montant du devis
présenté, mais il ne suit évidemment pas de là qu'elle soit en droit de
s'opposersià l'application de l'art. 373 al. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 373 - 1 Se la mercede dell'opera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.
1    Se la mercede dell'opera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.
2    Qualora per altro delle circostanze straordinarie che non potevano essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto, impedissero o rendessero oltremodo difficile il compimento dell'opera, è in facoltà del giudice di concedere secondo il suo prudente criterio un aumento del prezzo o la risoluzione del contratto.
3    Il committente deve sempre pagare la mercede intera, quantunque il compimento dell'opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato preveduto.
CO. Cette disposition,
dont le benefice a encore été étendu lors de la révision du Code des. _
obligations, a été préoisément édictée pour le cas du contrat d'entreprise
a forfait et si tant est que l'entrepreneur puisse y renoncer valablement,
encore serait-ce au maitre à rapporter la preuve d'un tel engagement. Or,
contrairement à l'opinion de la Cour de Justice civile, cette preuve ne
résulte pas du dossier.

Sans deute est-il vrai que, dans sa lettre du 19 décembre 1916, la
défenderesse a bien attiré l'attention de la société demanderesse sur le
fait qu'elle n'accorderait aucune augmentation du prix stipulé et qu'elle
lui a meme offert de lui avancer une partie des frais d'approvisionnement;
l'on ne saurait voir toutefois, dans cette missive, pas plus d'ailleurs
que dans l'acte du 1? janvier 1917, autre chose qu'un rappel des effets
normaux du contrat d'entreprise àforfait et rien n'autorise à dire que la
défenderesse 'entendait par la stipuler une renoncia-tion au hénéfice de
la règle posée à l'art. 373 al. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 373 - 1 Se la mercede dell'opera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.
1    Se la mercede dell'opera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.
2    Qualora per altro delle circostanze straordinarie che non potevano essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto, impedissero o rendessero oltremodo difficile il compimento dell'opera, è in facoltà del giudice di concedere secondo il suo prudente criterio un aumento del prezzo o la risoluzione del contratto.
3    Il committente deve sempre pagare la mercede intera, quantunque il compimento dell'opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato preveduto.
CO. Quant à la lettre du 22 juin 1917,
c'est à tort également qu'on voudrait en tirer argument en faveur de
la these de la défenderesse. S'il est vrai que la demanderesse a bien
offert de continuer les travaux malgré le refus que la Ville venait
d'opposer à sa demande d'augmentation, ilObligationeurecht. N° 28. . 165

convient cependant de relever que cette offressne comportait aucune
modification aux arrangements antérieurs, mais qu'au contraire la
demanderesse se référait exp'ressi sément aux conditions du contrat,
de telle sorte que la situation restait en réalité ce qu'elle avait
été jusqu'alors'.

Aussi bien résulte-t il de la lettre de la défenderesse du 22 février 1918
que la défenderesse elle-meme ne eonsidèrait pas alors les conditions du
marché comme impliquant une renonciation de la Part de la demanderesse au
droit de se prévaloir de l'art. 373 al. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 373 - 1 Se la mercede dell'opera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.
1    Se la mercede dell'opera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.
2    Qualora per altro delle circostanze straordinarie che non potevano essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto, impedissero o rendessero oltremodo difficile il compimento dell'opera, è in facoltà del giudice di concedere secondo il suo prudente criterio un aumento del prezzo o la risoluzione del contratto.
3    Il committente deve sempre pagare la mercede intera, quantunque il compimento dell'opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato preveduto.
CO. Il est clair en effet que
si tel avait été le cas, la défenderesse n'aurait pas manque d'exciper
alors déjà de cette prétendue renonciation, alors qu'en fait elle s'est
bornée, tout en rappelant, il est vrai, que le prix avait été stipulé
à forfait, à répondre qu'elle ne pouvait examiuer

' la requète de la demanderesse qu'une fois les travaux

terminés, lorsqu'elle pourrait comparer le compte de ceux-ci au montant
du devis. Il faut conclure de la qu'elle n'excluait pas d'avance toute
discussion sur ce point, mais qu'elle preferait simplement attendre le
moment où elle serait mieux à meme de voir en quelle mesure il serait
possible de faire droit à la demande de la Société.

2. Il reste à rechercher si les conditions d'application de l'art. 373
al. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 373 - 1 Se la mercede dell'opera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.
1    Se la mercede dell'opera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.
2    Qualora per altro delle circostanze straordinarie che non potevano essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto, impedissero o rendessero oltremodo difficile il compimento dell'opera, è in facoltà del giudice di concedere secondo il suo prudente criterio un aumento del prezzo o la risoluzione del contratto.
3    Il committente deve sempre pagare la mercede intera, quantunque il compimento dell'opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato preveduto.
CO sont réalisées en l'espècejsi La Cour de Justice civile a tranché
cette question par la negative, en contestant que les circonstances
invoquees _ par la demanderesse fussent imprévisibles ou meme exclues
par les prévisions des parties. S'il ne s'agissait que de savoir si
celles-ci devaient compter sur une hausse des prix, la décision attaquée
pourrait sans doute se justifier, car il est constant que le contrat a
été conclu alors que les pays voisins étaient déjà en guerre depuis plus
de deux ans, autrement dit dans une période de grande instabilité. Mais
ce n'est pas seulement de cela qu'il s'agit, et n'appliquer le critère
de la prévisibilité qu'à la possibilité d'une hausse des prix, c'est
donner de l'art. 373 al. 2 uno interpretation beaucoup trop restric-

166 Obligationcnrecht. N° 28.

tive. Ce qu'il y 3 lieu en effet de se demander, c'est si les parties
pouvaient prévoir ou auraient du prévoir que la hausse atteindrait les
proportions qu'elle a prises. Or cc point ne parait pas discutable et
cela résulte déjà du fait que tandis qu'à la date de la conclusion du
contrat, c'est-à-dire deux ans et demi après le début des hostilités
le prix de la main d'oeuvre n'avait encore subi qu'une augmentation
de 6%, ce taux atteignaitsi, un an et demi plus tard, le Chiffre de
60 %, la proportion n'étant guère plus favorahle pour les matériaux.
Mais à supposer meme que ce ne fut pas là encore événement absolument
imprévisible, il résulterait en tout cas des faits de la cause qu'il
était exclu par les previsions admises par les parties. Pour ce qui est
de la demanderesse la question n'est pas douteuse, car le prix qu'elle
avait formule et qui, d'après les constatations de la première instance,
ne différait que de quelques milliers de francs de ceux des autres
entrepreneurs, ne suffisait évidemment pas à la couvrir d'un risque
aussi considerable. Mais on peut en dire autant de la défenderesse, "car
on ne saurait admettre qu'ayant prévu la hausse qui allait survenir,
elle eùt contracté à ce prix. A cela ' s'ajoute le fait que, suivant
les constatations du jugement du 16 février 1923, l'idée était assez
répandue à Genève, en 1917 déjà, que la guerre touchait à sa fin et
que, ainsi qu'il s'était produit après la guerre de 1870-71, la fin
des hostilités marquerait le début d'une reprise générale des affaires,
ayant pour conséquence première une stabilisation des prix.

3. Il va de soi que si la défenderesse avait réussi à établir, ainsi
qu'elle l'a allégué, que la demanderesse aurait pu, en faisant diligence,
éviter les conséquences de la hausse des prix de la main-d'ceuvre
et des matériaux, cette circonstance aurait été de nature à exercet
une influence sur la solution du litige. Mais cette preuve n'a pas
été rapportée et l'on peut sur ce point se homer à se referer aux
constatations ainsi qu'à l'argumentation des juges du Tribunal de première
instance.Obligationem'eeht. N° 28. . 167 .

4. L'art; 373 al. 2 CO confère au juge la fassculté soit d'accorder une
augmentation du prix stipulé, seit de résilier le contrat. Cette dernière
hypothèse étant evidemment exclue en l'espèce, il reste à fixer le montant
de cette augmentation, laquelle ne saurait évidemment comprendre, comme
le Tribunal l'a constaté à juste titre, que les dépenses effectives,
abstraction faite par conséquent de tout hénèfice. La demandresse évalue
à 53 390 fr. 80 la difference entre le coùt des travaux calculé sur la
base des chiffres d'après lesquels elle a

'établi son devis et celui calculé sur la base des prix

existant au moment de l'exécution des travaux. En défalquant de cette
somme son bénéfice, en tenant compte également de ce qu'une partie de
l'augmentation des prix, dans la mesure où elle était prévisible, doit
étre laissée à sa charge, il paraît équitahle d'arbitrer le montant de
la somme à payer par la défenderesse à 20 000 fr.

Le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est admis et l'arrèt attaqué est reforme en ce sens que la
Ville de Genève est condamnée à payer à la Société anonyme d'Entreprises
la somme de 20 000 fr. avec intéréts à 6 % dès l'introduction de la
demande toutes autres conclusions des parties étant rejetées.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 50 II 158
Data : 08. maggio 1924
Pubblicato : 31. dicembre 1925
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 50 II 158
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : 158 Obngauone'meche. N° 28. ursprünglichen Gläubiger, nicht ohne Veränderung des


Registro di legislazione
CO: 373
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 373 - 1 Se la mercede dell'opera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.
1    Se la mercede dell'opera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.
2    Qualora per altro delle circostanze straordinarie che non potevano essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto, impedissero o rendessero oltremodo difficile il compimento dell'opera, è in facoltà del giudice di concedere secondo il suo prudente criterio un aumento del prezzo o la risoluzione del contratto.
3    Il committente deve sempre pagare la mercede intera, quantunque il compimento dell'opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato preveduto.
Parole chiave
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società anonima • prima istanza • tennis • elenco degli obblighi • codice delle obbligazioni • diligenza • conclusione del contratto • aumento • autorizzazione o approvazione • allattamento • tribunale federale • contratto di appalto • esaminatore • spese • circostanza speciale • lavoratore • edificio e impianto • effetto • prolungamento • giorno determinante • utile • merce • proposta di contratto • ordinante • ricorso adesivo • avviso • calcolo • fine • decisione • citazione a comparire • apertura della procedura • notizie • appalti pubblici • condizioni generali del contratto • sterro • dubbio • deponente • risarcimento del danno • onore • astrazione • direzione dei lavori • seta • 1919 • vicino • costruzione grezza • assuntore del debito • plusvalore • architetto • mese
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