112 Erbrecht. N° 23.

geméinde, nicht zur Bürgergemeinde in Beziehungen stehen, viel eher der
Einwohnergemeinde bei der Erfüllung einer sozialen Aufgabe behilflich
sein wollen, als dass sie Mittel beisteuern an eine der Bürgergemeinde
unterstellte Einrichtung, die dank dieser Unterstellung trotz des
weit gefassten Zwecks eben doch mehr oder weniger das Gepräge einer
Bürgerfürsorge tragen Würde.

Angesichts dieser im Testamente selbst enthaltenen Hinweise auf den
Willen des Erblassers erübrigt es sich, auf die aus seinen politischen
und sonstigen Anschauungen hergeleiteten Argumente einzutreten, da sie
die Schlussfolgerung aus dem Testamente nicht entkräften könnten. Die
seinerzeit von der Waisenbehörde Stein am Rhein eingeholte Erklärung
der Witwe des Erblassers, die der Auslegung der Beklagten beitritt,
ist laut Entscheid der Vorinstanz prozessual unbeachtlich, aber auch
sonst ohne Beiang, weil sie nur die persönliche Auffassung der Witwe
wiedergibt und zur Erkenntnis des erblasserischen Willens nichts beiträgt.

Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz die Streitfrage richtig entschieden.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons
Schaffhausen vom 18; Januar 1924 bestätigt.

23. Arrèt de la II° Section civile du 4 juin 1924 dans la cause Etat
du Valais contre dame Favre. Cc. art. 501 ei 502 : Tres-tamen! public;
objet et forme de el'attestation des témoins instrumentaires.

si A. Ernest Bourban est décédé le 4 novembre 1917, laissant un testament
rédigé dans la forme suivante :

L'an mil neuf cent dix sept le quatre de novembre par devant moi Albert
Duc notaire à Sion en présenceErbrecht. N° 23. 113

des témoins soussignés, Mr Fumeaux Aloys d'Emii'e domiciiié à Vètroz
et Reusse Emile fils de Joseph, domicilié à Riddes, a comparu M. Ernest
Bourban fils d'Antoine, employé au service de bureau de l'Etat de Sion,
lequel nous avons trouve allité et très grave-_ ment malade à l'Hòpitai
d'e Sion, mais sain ssd'esprit et capable de faire ses dispositions
testamentaires ainsi qu'il en est jugé et apprécié par nous notaire
et témoins soussignés et lequel nous a dicté ses dispositions teste
mentaires comme suit :

Art. I. Pénihlement affecté des propos injurieux, tels que valeur,
etc. tenus à mon égard par ma soeur et son époux, Louis Favre, je
déclare'disposer en fa veur du fonds d'un höpital cantonal à ètablir à
Sion * laute la portion disponible de mes avoirs. _

Art. II. Ensuite des offenses graves que m'ont fait ma seeur et son
époux Favre je declare substituer mes neveux et nièce à tous les droits
héréditaires que Ida dite soeur aurait été en droit de prétendre dans
ma succession.

Dont acte fait et passe en l'Hòpital de Sion et iu au comparant article
par article, je dis en entier en présence des susdits témoins qui ont
vu et entendu le testateur approuver article par article toutes les
clau'ses qui précédent, qui attestent tous deux, posséder leurs droits
civils. Le present testament, clöturé à 10 heures du jour a été signé
par le testateur, les témoins et moi notaire.

* Les mots toute la portion disponible de mes avoirs , écrite ci dessus
en suite de la seiziéme ligne sont Ius et approuvés par le testatenr
en présence des témoins soussignés.

(Snivent les signatures du testateur, du notaire et des témo ins.) '

B. Par mémoire du 13 mars 1918, dame Ida Favre nee Bourban, soeur du
prénommé, en sa qualité d'héritière réservataire, a ouvert action contre
l'Etat du Valais à

114 Mehl- N° 23.

l'effet de faire prononcer l'annulation du testament. Elle soutenait qu'en
la forme il ne répondait ni aux prescriptions de l'art. 501 Go ni à celles
de l'art. 502 Cc. Elle prètendait en outre que les mots toute la portion
dispo-nible' de mes avoirs figurant dans la disposition de lfart. ler
avaient été insérés dans i'acte postérieurement à la signature du notaire
et des témoins, de meme d'ailleurs que l'alinéa débutant par les termes :
Les mots toute la portion disponible de mes avoirs écrite cidessus... etc.

L'Etat du Valais estimant au contraire que le testament satisfaisait aux
conditions légales, tant en la forme qu'au fond, a conclu au déboutement
de la demandereSSe. Il a eependant appelé en garantie le uotaire
Duc. Ce dernier a cc-refusé la garantie mais déclaré intervenir au
procès de son propre chef; il s'est rallié aux conclusions prises par
la partie défenderesse.

Le notaire Duc étant décédé en cours d'instance, ses héritiers ont pris
sa place au procés.

C. Par jugement du 1er février 1924, le Tribunal cantonal du Valais a
alloué à la demanderesse ses conclusions, prononcé en conséquence la
nullità du testament et condamné l'Etat du Valais aux frais de la cause,
à l'exeeption toutefois des frais de la partie intervenante qu'il a
laissés à la charge de celle-ci.

Ce jugement est motivéen substance comme suit :

Il n'est pas établi que la teneur du testament ait été modifiée après la
signature de l'acte. Il ressort au contraire de l'examen de la minute,
ainsi que de l'expertise ordonnée, que les deux passages incriminés
ont été ajoutés à l'acte avant la signature. En revanche, l'acte doit
étre annulé pour inobservation de l'art. 502 Go. Cette disposition
exige en effet une attestation des témoins certifiant que l'acte a été
lu au testateur en leur présence, par le notaire et que le testateur a
declare que l'aete contenait ses dernières Volontés Or cette attestation
fait definit-

D. Par mémoire du 4 avril 1924, en temps utile,Erbrecht. N° 23. 115-

letat du Valais a recouru en reforme en reprenant ses conclusiOns. ,
Les hoirs Duc ont declare se joindre au recours. Dame Favre a conclu &
la confirmation du jugement.

Considérant en droit :

1. La valeur du litiga est égale en l'espèce au montant de la quotité
disponible, autrement dit aux trois quarts de la fortune du dehnt, la
demanderesse étant en effet la seule héritiére legale de feu Bourban et
revétant en entre la qualité d'héritière réservataire (art. 471 Cc et
145 loi valaisanne d'introduction du CCS). Cette fortune s 'élevant à 13,
000 fr. environ, la competence du Tribunal fédéral est dès lors acquise.

2. Il ressort des termes mémes de _l'acte qu'à l'exception de l'expression
toute la portion disponible de mes avoirs qui fait suite au mot Sion
,de l'art. 191 et que feu Bom-ban a lue lui meme, les autres dispositions
de l'acte lui ont été lues.

Pour ce qui est des mots toute la portion disponible de mes avoirs ,
la question pourrait ainsi se poser de savoir si le testament répond
aux exigences de l'art. 501 Cc. Elle serait,il est vrai, discutable,
car si l'acte renferme bien une clause portam; que ces mots ont été lus
et approuvés par le testateur en présence des témoins , on n'y voit pas
cepeudant que le testateur ait (ce que la loi exige) de'clare' qu'il
avait lu l'acte et que celui-ci contenait ses dernières volontés. On
peut toutefois se dispenser de la trancher, car, à supposer meme qu'on
dùt considérer ces mots comme nuls et non avenus, il n'en résulterait
pas encore que la disposition à Iaquelle ils ont été ajoutés fùt nulle
elle-meme. En effet ces mots pourraient etre supprimés sans que le sens
du contexte en fut modifié, tant il est vrai que lorsqu'on déciare d'une
faeon toute générale disposer en faveur de quelqu'un, on sous-entend
nécessairement que cette libéralité s'étendra dans tous les cas à toute
la portion disponible.

116 Erbrecht. N° 23.

Pour ce qui est, en revanche, des autres dispositions du testament, le
litige se ramène à la question de savoir si la forme de l'acte répond
aux prescriptions de l'art. 502 Cc. Peu importe en effet que l'acte ait
été signé par le testateur. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà relevé
(RO 46 II p. 13), la forme du testament public visée à l'art. 502 peut
etre employee soit que le testateur lise l'acte, mais ne le signe pas,
soit au contraire qu'il le signe mais ne le lise pas, seit enfin qu'il
ne le signe ni ne le lise.

3. Dans les trois cas, la loi exige pour la validité du testament une
attestation des témoins instrumentaires insérée dans l'acte lui-meme et
portant sur les trois points suivants :

1° _que le testateur leur a déclaré que l'acte renfermait ses dernières
volontés,_

2° qu'il leur a paru capable de disposer,

3° que l'acte a été lu en leur présenee par le notaire.

a) Eu ce qui concerne les deux premiers points, l'acte apparaît
incontestablement comme régulier, tant d'ailleurs en ce qui a trait à
l'objet de l'attestation qu'en ce qui touche à la forme de celle-ci. D'une
part, en effet, l'acte mentionne expressément que le testament a été
lu au comparant article par article... en présenee des témoins qui
ont vu et entender le testateur approuver article par article toutes
les clauses qui précèdent , expression qui peut etre envisagée comme
satisfaisant aux exigences de la loi, et, d'autre part, il est également
dit au début de l'acte que les témoins ont trouve le testateur alité
et très gravement malade, mais sain *d'esprit et capable de faire ses
dispositions testamentaires, ainsi qu'il en est jugé-et apprécié par nous,
notaire et témoins soussignés . .

b) En ce qui concerne le troisième point, il est constant sans deute que
l'acte ne renferme pas (comme pour la capacité du testateur par exemple)
une declaration formelle des témoins certifiant le fait de la lecture ;
que ce fait est simplement mentionné dans l'acte sous une forme

Erbrecht. N° 23. , 117

ixnpersonnelle, et, d'autre part, qu'il n'y est pas dit ex,pressément
que la lecture du testament a été faite par le notaire. Il convient
donc d'examiner la validité du testament au double point de vue de la
forme et de l'objet de l'attestation. ·Pour ce qui est de ce dernier
point, la question est de savoir si le fait que le testament a été
lu par le notaire ressort suffisamment de l'acte lui-meme (cf. BO 42
II p. 204 et 45 ,II'p. 139). S'il est vrai que la teneur de l'acte
ne permet pas de considérer comme absolument exclue l'hypothèse,
suivant laquelle le testament aurait été lu par une personne autre que
le notaire ou les témoins, encore y a t il lieu d'observer que cette
hypethèse est non seulement gratuite, mais qu'elle n'est pas celle qui
vient immédiatement à l'esprit à la lecture de l'aete. On ne saurait,
en effet, faire abstraction de la place qu'occupe le mot lu . Comme il
fait immédiatement suite aux mots dont acte fait et passe en l'Höpital
de Sion... , il est tout naturel d'admettre que les actions exprimées par
les trois verhes fait, passe et lu se rapportent au meme sujet. Or pour
ce qui est des deux premiers il n'y a aucun doute qu'ils n'expriment une
action accomplie par le notaire, ce qui ressort également de la suite du
texte, c'est-à-dire des mots je dis en entier , étant evident que c'est
ici le notaire qui parle. Pour ce qui est de lassforme de l'attestation,
la question doit etre également tranchée par l'affirmative. A lire

_ le texte francais des art. 501 et 502, il semblerait, il est

vrai et telle paraît avoir été l'opinion de l'instance cantonale qu'une
signature ne constituät pas à elle seule une attestation suffisante,
mais qu'il fallùt une declaration formelle des témoins attestant les
faits à certifier. En parlant d' attestation signée... , la loi semble,
en effet, envisager l'attestation et la Signature comme deux choses
distinctes. Cette opinion doit eependant etre rejetée. Si l'on se
refère au texte allemand (le texte italien-quant a lui se sert tantòt
de l'expression

118 Erbrecht. N°23 ss si francaise (art. 502) tantöt de l'expression
allemande

(art. 501), an constate, en effet, que cette dining-,io;

n 'est pas reproduite, et qu' au lieu de considerer la signature comme
un element qui viendrait s ajouter : l'attu-

tation, il l'envisage simplement comme Ze meyen par"

lequel les témoins manifesteront leur Volonté de confirmer la réalité
des faits qu 'ils sont appelés à attester, autrement dit comme une
ferme d'attestation sufshgnte. Or dès l'instant que l'un des textes
légaux autotise cette interpretation, il eonvient evidemment d'y donner
la preference.

Que cette forme d'attestation s 'adapte à la forme du testament prévue
aux art. 500 et 50] Ge, cela n'est pas contestable. Aussi bien, de par
la force des choses, les témoins, qui n'ont à intervenir qu'une fois
le testament proprement dit rédigé et clòturé, se trouveront ils alors
devant un texte qui se bornera en général à rappeler les fails qu'ils
ont à certifier, et le fait d'apposer leur signature au pied de ce texte
constituera évidemment ; une manifestatîon suffisante de leur volonté.'

La question est plus délicate en ce qui concerne le testament prévu
à l'art. 502. Il se pourra, en effet, que le testament renferme de
nombreuses dispositions et que les faits à certifier ne soient pas tous
groupés au has de l'acte. Or s'il ne ressort pas de l'acte que le notaire
a pris sein d'attirer l'attention des témcins sur les faits qu 'ils sont
appélés à certifier, un deute pourra naitre sur le point de savoir si
les témoins se sont rendus compte de l'importance de leur mission. Ainsi,
si tant est qu'il faille admettre que, meine en cas de testament rédigé
dans la forme prévue à l'art.. 502 Cc, une signature puisse tenir lieu
d'attestation,ssencore restera-t-il à rechercher dans chaque cas si
par sa teneur ou sa disposition l'acte révèle l'existence d'un rapport
suffisant entre la signature et les constataticns qu'il renferme.

En l'espèce, étant donnée la place respective du mot c lu et des
signatures, on doit admettre que les témoinsSachenrecht. N° 24. , 119

ont bien entendu certifier'la réalité de la lecture de l'acte, et ainsi
le testament apparait il en definitive comme conforme aux prescriptions
légales,

Le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que les
conclusions de la demanderesse sont

rejetées.

IV. SACHENRECHTDRO ITS RÉELS

24. Urteil der II. Zivilabteilung vom 14. Mai 1924
i. S. Alpgencssenschsften Ösehinenholz, Inner-declinati und
Òachinen-Schafberg gegen Staat Bern.

A r t; 6 6 1 Z G B fordert zur Ersitzung zehnjährigen Besitz seit der
Eintragung im Grundbuch.

A. Bei der Bereinigung des Grundbuches von Kandersteg wurde für den
Öschinensee ein Grundstüekblatt errichtet und es wurden die drei
"beklagten Alpgenossenschaften, ehedem eine einzige Genossenschaft,
der seit unvordenklicher Zeit die umliegenden Alpweiden gehörten, als
Eigentümer des Sees eingetragen. Das bereinigte kantonale Grundbuch
trat für die Gemeinde Kandersteg am 1. August 1912, das in bezug auf
den erwähnten Eintrag damit übereinstimmende schweizerische Grundbuch
am 1. August 1922 in Kraft. seither wurden auf Grund einer Einigung der
drei Alpgenossenschaften, dass der See zur Alp Öschinenholz gehöre, die
Alpgenossenschaften Inner-Öschinen und ÒschinenSchafberg als Eigentümer
gelöscht.

Entgegen diesem Grundhucheintrag nimmt der Staat _
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 50 II 112
Date : 18. Januar 1924
Published : 31. Dezember 1925
Source : Bundesgericht
Status : 50 II 112
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : 112 Erbrecht. N° 23. geméinde, nicht zur Bürgergemeinde in Beziehungen stehen, viel


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