100 Familienrecht. N° 19.

fahren erst damit beginnen zu lassen, weil diese Anhörung, die dem zu
Entmündigenden Gelegenheit geben soll, sich über das gegen ihn vorliegende
Tatsachenmaterial auszusprechen, die auch zum Verfahren gehörende Sammlung
dieses Materials bereits voraussetzt. Das Verfahren nimmt zum mindesten
seinen Anfang, wenn dem zu Entmündigenden vom Waisenamt eröffnet wird,
dass über seine Entmündigung entschieden werden soll. Eine solche
Eröffnung hat hier anlässlich der Einvernahme vom 30. Januar 1922
stattgefunden, wie aus der protokollierten Erklärung der G. , dass
sie von einem Vormund nichts wissen wolle, geschlossen werden muss.
Damit war das Entmündigungsverfahren gegen die G. an ihrem damaligen
Wohnsitz Zürich eingeleitet und die Zuständigkeit der zürcherischen
Behörden zur vollständigen Durchführung desselben begründet. Durch
den Einstellungsbeschluss des Waisenamtes vom 30. Juni 1922 wurde es
nicht geschlossen, sondern bloss einstweilen sistiert; die spätere
Wiederaufnahme bedeutete nicht die Einleitung eines neuen Verfahrens.

4. Schliesslich steht auch die Ausweisung der G. aus dem Kanton Zürich
der Durchführung des schon vorher dort eingeleiteten Verfahrens nicht
entgegen. Allerdings bekundet diese Massregel, dass die zürcherischen
Behörden die vormundschaftliche Fürsorge über die zu Entmündigende nicht
ausüben wollen. Allein die Entmündigung und die Führung der Vormundschaft

müssen nicht notwendig örtlich zusammenfallen. Die

Entmündigung ist auch ausserhalb des Kantons, in welchem sie
ausgesprochen wird, wirksam. Wenn der Bevormundete mit Zustimmung
der Vormundschafts-behörde seinen Wohnsitz wechselt, so geht die
Vormundschaft auf die Behörde des neuen Wohnsitzes über {Art. 377
Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
ZGB), und dasselbe muss gelten, wenn er durch Ausweisung zum
Verlassen des bisherigen Wohnsitzes gezwungen wird. Der während des
Entmündigungsverfahrens erfolgenden Ausweisung kannFamilienrecht. N°
20. 101,

si keine weitergehende Bedeutung zu kommen. Die aus-

weisende Behörde wird lediglich dafür zu sorgen haben, dass der zu
Entmündigende in den Rechten, die ihm im Entmündigungsverfahren zustehen,
durch die Ausweisung nicht verkürzt wird. .

Nach dem Gesagten muss über die Entmündigungskluge des Bezirksrates
materiellszentsehieden werden.

,Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird begründet erklärt, das Urteil des Obergerichts des
Kantons Zürich vom 15. Februar 1923 aufgehoben und die Sache zu neuer
Entscheidung an das Obergericht zurückgewiesen.

20. Arrät de la II° Section civile du 18 juin 1924 dans la cause Ohappuis
contre Commune de Feral.

Action en contestation d'état : I'exercice d'une tellekgetion est-il
soumis à un délai ue prescription et anque] '?

Le 12 mars 1914 a été inserit sur le registre des naissance de la
Commune de Genève, sur declaration de Louis-Emile Chappuis, l'enfant
Chappuis Emile GastonRoland comme né ce jour-là à Genève, fils légitime
de Chappuis Louis-Emile, de Savigny et Forel, domicihé. à Savigny,
et de Julie-Elise née Cordey sa femme.

Apres enquéte, les Autorités de la Commune de Forel sont arrivees à la
conviction que la mère de l'enfant était, non dame Chappuis, mais sa
fille d'un premier mariage, Claire Diserens, et que l'enfant, ainsi
faussement inscrit à Genève comme fils legitime des époux Chappuis,
était le meine que celui qui, en date du 4 mars 1914, a été inscrit à
Annemasse sous le nem de Roland Cordet comme né dans cette localité le
ler mars 1914 de pere et

mère inconnus. _ Le 30 juillet 1914 la Commune de Forel a ouvert action

102 Familienrecht. N° 20.

aux èpoux Chappuis, à l'enfant Emile-Gaston Chappuis et à Claire
Diserens devant le Tribunal de Lavaux pour faire prononcer la radiation
de l'inscription opérée au registre des naissances de Genève.

Par jugement du 21 décembre 1916 le Tribunal de Lavaux s'est declare
incompétent, l'action devant, aux termes de l'art. 38 de sil'ordonnance
federale sur les registres d'état civil, etre intentee au siege du bureau
de l'état civil où l'inscription à radier a eu lieu, soit à Genève.

Le 4 juin 1917 la Commune de Forel a assignè devant le Tribunal de
première instance de Genève les époux et l'enfant Chappuis et Claire
Diserens en concluant à ce que le Tribunal ordonne la radiation de
l'inscription sur le registre des naissances de Genève et declare que
l'eniant sera inscrit comme fils naturel de Claire Diserens.

Par jugement du 29'octobre 1918, le Tribunal a declaré l'action
prescrite. La Cour, par arrét du 20 mai 1919, a reforme ce jugement et a
renvoyé la cause aux premiers juges pour instruction et jugement au fond.

Le 9 février 1923 le Tribunal de première instance a ordonné la radiation
de l'inscripton qui constate la nais-ss sance à Genève le 10 mars 1914
d'un enfant EmileGaston Roland Chappuis en ajoutant que l'officier (l'état
civil de Genève devra inscrire en marge de I'acte annulé qu'il s'agit
en réaiité d'un fils naturel de ClaireLucie Diserens, né a Annemasse le
1er mars 1914.

Par arrèt du 4 avril 1924; la Cour de Justice civile a confirmé cette
dècision en ce qui concerne la radiation de l'inscription ; par contre
elle a juge qu'il n'y avait pas lieu à l'adjonction proposèe par le
Tribunal.

L'enfant Emile-Gaston-Roland Chappuis a recouru en reforme contre cet
arrèt en concluant au rejet de la demande. Il soutient que la Commune
de Forel n'a pas qualité pour agir, que l'action est prescrite et que
d'ailleurs elle est mal fondée.

Le 21 mai 1924 le Tribunal fédéral à declare irrecevahles, parce que ne
contenant pas de eouelusions contreFamilienrecht; N° 20. 103

le recourant principal, les recours par voie de jonction formés par les
èpoux Chappuis et par Claire Diserens (aujourd'hui dame Richard). ·

Conside'rant en droit:

En ce qui concerne la qualité pour agir de la Commune demanderesse et
la recevabilité de l'action en contestation d'état qu'elle a intentée,
il suffit de se referer aux considérants de l'arrét rendu le 22septembre
1915 par le Tribunal fédéral dans une cause semblahle (R0 41 II p. 426 et
sv.). D'autre part, il résulte des constatations de fait de l'instance
cantonale qui ne sont nullement contraires aux pièces du dossier et
lient donc le Tribunal fédéral que dame Chappuis n'est pas la mère
de l'enfant inscrit à Genève le 12 mars 1914, lequel par consequent a
faussement été inscrit comme enfant légitime des epoux Chappuis. Les
conclusions de la demande étant ainsi fondées, il reste uniquement à
rechercher si elles auraient nèanmoins dù etre rejetées à raison du
moyen tire de la prescription. Or tel n'est évidemment pas le cas. Pour
soutenir que l'action est prescrite, le recourant invoque' la prétendue
analogie qu'elle présente avec l'action en désaveu et avec les actions
en contestation de la légitimation ou de la reconnaissance que le Code
(art. 253, 262, 305 et 306) soumet à un délai de prescription (ou,
plus exactement, de péremption) de trois mois. Mais l'analogie invoquée
n'existe pas. Les trois actions citées tendent à la contestation de la
paternité, seit d'une relation de parente dont l'existence ne peut pas
étre prouvée directement et l'on comprend que le Code qui a remplaee
cette preuve impossible par une présomption (présomption que le mari de
la mère ou l'auteur de la reconnaissance est le père de l'enfant) ait
aussi limite dans le temps la faculté des intéressés de detruire cette
prèsomption. Lorsqu'au contraire il s'agit, comme en l'espèce, de la
maternità, il n'y a pas les mémes raisons de subordonner à l'observation
d'un délai très court,

104 Erbrecht. N° 21 .

l'exercice del'action tendant à prouver l'existence ou l'inexistence
de ce fait matériel. L'application par analogie du délai de korelusion
de trois mois ne se justifiant done en aucune facon, l'exception de
prescription doit étre rejetée sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire de
décider si l'action en contestation ou en eonstatation d'état est soumise
au délai ordinaire de prescription de 10 ans (art. 7 CCS, art. 127 CO)
ou si'elle ne doit pas plutòt étre déclarée imprescriptible (comme c'est
le cas en France et en Allemagne; cf. PLANmL, Traité de droit civil,
8e éd. I, N°El 436 et 1401 ; STAUDINGER, Commentaire, 79 et 8e éd.,
note 6 in fine sur § 194 BGB).

Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est rejeté et l'arrét attaqué
est eonfirmé.

I II. ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

21. Auszug aus dem Urteil der II. zieme-MS vom 27. nm 1924 i. S. Ulrich
und Hass gegen Daher. si Ausgleichung unter Miterben : Verhältnis von
Art. 629 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 629 - 1 Lorsque les libéralités excédent le montant de la part héréditaire, l'excédent, sous réserve de l'action en réduction, n'est pas sujet au rapport, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du disposant.
1    Lorsque les libéralités excédent le montant de la part héréditaire, l'excédent, sous réserve de l'action en réduction, n'est pas sujet au rapport, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du disposant.
2    La dispense de rapport est présumée à l'égard des frais d'établissement faits, dans la mesure usitée, au profit de descendants, lors de leur mariage.


zu Art. 626 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 626 - 1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie.
1    Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie.
2    Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants.
ZGB. Nachweis der Begünstigungsabsieht des Erblassers
aus der Art und Weise der Zuwendung.

Aus dem Tatbestand ist folgendes hervorzuheben :

Am 22. Januar 1921 starb in Küssnacht Josef Doher unter Hinterlassung
eines Vermögens (das Vermögen seiner vorverstorbenen Frau inbegriffen)
von 59,801 Fr. 64 Cts., das seinen Kindern, den heutigen Parteien,
zufälltDer Erblasser hatte schon zu Lebzeiten, am 17. Februar 1909, seine
beiden Liegenschaften Hintere Barbrämen und Bischofswiler Ällmeind ,
erstere dem Sohne Alois, letztere dem sehne Wilhelm (der sie später auf
Veran--Erbrecht. N° 21. 105

lassung des Vaters seinem Bruder Josef überliess).um den Preis .ssvon
je 15,000 Fr. verkauft mit Einschluss des vorhandenen Inventars, das auf
beide Käufer gleichmässig verteilt werden sollte. Im vorliegenden Prozesse
der fünf Kinder des Erblassers besteht Streit über die wechselseitig
geltend gemachte Ausgleichungspflicht.. Durch Urteil vom 17. Oktober1923
hat das Kantonsgericht Schwyz den Alois Dober für den Mehrwert der
Liegenschaft Hintere Barbrämen (30,000Fr.), für den Wert des Inventars
(5500 Fr.) und für andere Zuwendungen ausgleichungspflichtig erklärt und
ihn nach. Abzug gewisser Aufwendungen seinerseits verurteilt, 31,100
Fr. in die Erbschaft einzuwerfen. Mit seiner Berufung verlangt Alois
Dober ausser der Streichungeines Pjo'stens, dass er sich die Vorempfänge
nur. bis zur Höhe seines Erbteils habe anrechnen zu lassen, dass dagegen
'_ss_dér allfällige Mehrbetrag nicht zur Ausgleichung zu bringen sei. "
' . . · Aus den Erwägungen :

Die Zuwendungen, für welche die Vorinstanz den Beklagten Alois Dober
ausgleichungspflichtig erklärt hat, bestehen im Mehrwert der an ihn
übergegangenen väterlichen Liegenschaft über den Kaufpreis hinaus,? in
dem in den Kauf gegebenen Inventar, im Erlass der Zinsen, die er dem
Vater vom Kaufpreis schuldete, in der Überlassung eines Kapitaltitels
und "im Ertrag des von ihm vorgenommenen Kahlschlages. Dass alle diese
Posten, der letzte ausgenommen, gemäss Art-. 626 Abs. 2 ZGB an sich
der Ausgleichung unterstehen, ist unbestritten, und auf eine a u s d r
ü c k l i _c h e gegenteilige Verfügung des Erblassers vermag" Alois
Dober sieh nicht berufen. Er anerkennt denn auch grundsätzlich die
Ausgleichungspflicht und verlangt lediglich deren Beschränkung auf den
Betrag seines Erbteils, also die. Anwendung von Art. 629 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 629 - 1 Lorsque les libéralités excédent le montant de la part héréditaire, l'excédent, sous réserve de l'action en réduction, n'est pas sujet au rapport, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du disposant.
1    Lorsque les libéralités excédent le montant de la part héréditaire, l'excédent, sous réserve de l'action en réduction, n'est pas sujet au rapport, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du disposant.
2    La dispense de rapport est présumée à l'égard des frais d'établissement faits, dans la mesure usitée, au profit de descendants, lors de leur mariage.
ZGB. _ .

Nach dieser Bestimmung hat ein Erbe den seinen Erbteil übersteigenden
Überschuss der Zuwendungen

AS 50 n 1924 s
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 50 II 101
Date : 18 juin 1924
Publié : 31 décembre 1925
Source : Tribunal fédéral
Statut : 50 II 101
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 100 Familienrecht. N° 19. fahren erst damit beginnen zu lassen, weil diese Anhörung,


Répertoire des lois
CC: 377 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
626 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 626 - 1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie.
1    Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie.
2    Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants.
629
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 629 - 1 Lorsque les libéralités excédent le montant de la part héréditaire, l'excédent, sous réserve de l'action en réduction, n'est pas sujet au rapport, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du disposant.
1    Lorsque les libéralités excédent le montant de la part héréditaire, l'excédent, sous réserve de l'action en réduction, n'est pas sujet au rapport, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du disposant.
2    La dispense de rapport est présumée à l'égard des frais d'établissement faits, dans la mesure usitée, au profit de descendants, lors de leur mariage.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1919 • analogie • autorité de tutelle • autorité inférieure • collecte • condamné • conscience • de cujus • domicile antérieur • droit des successions • début • décision • défendeur • détresse • hameau • hors • héritier • inventaire • maïs • minorité • peintre • plus-value • prix d'achat • père • qualité pour agir et recourir • survivant • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tuteur • valeur