48 Staatsrecht.
considérées communément comme des accessoires naturels de la convention
principale. Or tel n'est pas le cas de la renonciation au for du
domicile, qui, sur le terrain intercantonal, implique renonciation à
la garantie constitutionnelle de l'art. 59 disposition que le bulletin
de commande signé par dame Walpen cite expressément. Etant donné le
lien entre la prorogation de for et le principe consacré par l'art. 59
Const. féd., la clause en question occupe une place a part parmi les
stipulations accessoires. La jurisprudence se montre très rigoureuse
à son endroit. Normalement, la prorogation de for ne rentre pas dans
les conventions faites pour les hesoins courants du ménage, au sens
de l'art. 163 CCS. Elle constitue une anomalie dans ces contrats; sa
stipulation n'est pas usuelle. En conséquence, meme si la conclusion
de la convention principale rentre dans la compétence de la femme à
teneur de l'art. 163, celle-ci outrepasse ses pouvoirs en consentant à
la prorogation de for. Le droit de représentation de l'union conjugale
n'existe que pour les besoins courants du ménage et la renonciation au
for naturel ne tombe pas sous cette notion. Le mari n'est donc pas lié
par une telle stipulation (cf. l'arrèt non publié du'Tribunal federal du
30 décembre 1918 dans la cause Liver contre Zimmet &. C, p. 6; Seuffert's
Blätter für Rechtsanwendung, 1908, p. 359).
3. Reste la question de savoir si le recourant n'a pas ratifié
la clause. Son silence pourrait etre interprété dans le sens d'une
ratification s'il était établi que dame Walpen lui a immédiatement remis
le bulletin de commande et qu'il en a pris connaissance. On ne saurait
l'admettre sans autre. L'intimé ne l'allègue d'ailleurs pas. Il se borne
à dire que, dame Walpen ayant recu un double de la commande, le recourant
a pa en prendre connaissance. En refusant d'accepter la marchandise,
le recourant a manifesté sa volonté de considérer la commande come ne
le concernant pas. Dès lors, ilGerichtsstand. N° 11. ' 49
n'avait aucun motif de répondre à la lettre du 3 avril 1922 de l'intimè,
et son Silence n'implique pas reconnaissance de la clause prerogative
de for.
Le Tribunal fédéral pronunce : Le recours est admis et l'arrèt attaqué
est annulé.
11. Arx-Gt du 28 mm 1924 dans la cause Schneider contre Gmail commun-n].
da La Chiude-Penda.
Compélence pe'nale de l'autoriié administrative. La condamnation à une
peine, fat-ce à une amende prévue comme sanction en cas de contravention
à un réglement administratif, ne peut ètre prononcée par l'autorité
administrative qu'en vertu d'unedélégation spéciale ou générale du droit
de punir, découlant soit d'une régle positive de la législation cantonale,
soit des principes généraux qui régissent la attributions des différents
pouvoirs dans le canton, soit enfin d'une clause penale contractuelle.
A. Le recourant exerce a La Chaux-de Fonds le commerce d'appareils,
de lampes et de sonnettes électriques. Il n'est pas au hénéfice d'une
concession pour les installations d'électricité. si
Fin octobre 1923, opérant le déménagement d'appareils électriques
chez un client, Schneider a procédé à l'enlèvement de quelques lampes
électriques qu'il a reposées dans le nouveau logement. La Direction
des services industriels de La Chaux de-Fonds invita le 5 novembre
1923 Schneider à donner des explications à ce sujet. Schneider garda
le silence. Le 17 novembre il fut avisé par la meme Direction que le
Conseil communal lui avait infligé une amende administrative de 20 fr.,
pour avoir'procédé sans antorisation à l'enlèvement de ces lampes, ce qui,
d'après l'autòrité communale, constitue une contravention à l'art. 23 du
réglement du 29 juillet 1916 concernant la vente de l'énergie électrique
ASSOI IW 4
50 Staatsrecht.
destinèe à l'éclairage et au chauffage. Cette amende n'ayant pas été
payée, le recourant s'est vu, peu aprés, supprimer le cOurant électrique
a l'usage de son atelier. Schneider a alors déposè sous toutes réserves
le montant de l'amende au Greffe du Tribunal de La Chaux de Fonds afin
d'obtenir par mesure provisionnelle la restitution du courant électrique.
B. Jules Schneider a formé un recours de droit public au Tribunal
fédéral. ll invoque-les art. 58 et 4 de la Constitution federale et,
conclut à l'annulation de la déci'siön du 17 novembre 1923 qui le condamne
à une amende. ' .
Le conseil communal a conclu au rejet du recours comme irrecevable et
mal fonde. Il produit une déclaration de la Chancellerie d'Etat portant
que les décisions des Conseils'communaux prises en vertu de réglements
communaux peuvent etre défèrées au Conseil d'Etat.
Conside'rant en droii . :
l. En tant que fonde sur l'art. 4 Const. feci., le recours est irrecevable
par le motif que les instances cantonales n'ont pas été préalablement
épuisées. En revanche, le moyen tiré de l'art. 58 Const. fed. (violation
du principe de la séparation des pouvoirs) est recevable en l'état de la
cause, la jurisprudence n'exigeant pas en cette matière que le recourant
épuise d'abord les instances cantonales (RO 41 I p. 197).
2. Le recourant ne conteste pas la légalité du règlement communal de
La Chaux de-Fonds, du 29 juillet 1916, relatif à la vente de l'énergie
èlectrique. Reguliérement votéf par le Conseil général, ce réglement
a été sanctionné par le Conseil d'Etat le 28 aoùt 1916. Le reeourant
reconnait donc implicitement la facultè pour les autoritès communales
de prèvoir sous forme d'amende une sanction en cas de contravention aux
dispositions réglementaires. Mais le recourant conteste que le Conseil
communal soit competent pour prononcer kamenle à (léfaut de disposition
expresse l'y autorisant.Gerichtsstand. N° 11. 51
Le Conseil communal ne cite aucun. texte legal lui confèrant cette
compétence; il se home à invoquer une pratique constante et le fait
qu'il s'agit d'amendes dites administratives qui ressortissent, pour
ainsi dire de droit, à l'autorità administrative.
On peut admettre que l'amende prévue par l'art. 36 du règlement en
discussion est une amende administrative au mème titre que l'amende
prévue par l'art. 39 du règlement relatif à la distribution du gaz
qui la qualifie expressément comme telle. Mais il ne s'ensuit pas
nécessairement que l'autorité administrative soit compétente pour
prononcer cette amende en lieu et place de l'autorità judiciaire. Ce qui
est déc'isif à cet égard, ce n'est pas le nom donné à la sanction, mais
bien la question de savoir si, étant donné la nature de l'infraction,
la compétence de l'auiorité administrative peut se concilier avec les
dispositions du droit cantonal, spécialement en matière de contraventions
et d'organisation judiciaire. La condamnation à une peine, mème s'il
s'agit d'une amende prévue à titre de sanction en cas de contravention à
un règlement administratif, constit'ue une rèpression penale. Lors donc
qu'une autorité administrative pronouce une amende, elle fait fonction
d'autorità pénale et elle ne peut le faire qu'en vertu d'une disposition
legale lui conférant cette compétence. En cette matière, une pratique
contraire à la loi et aux principes généranx qui régissent le droit de
punir ne saurait tenir lieu de loi. '
3. La garantie du juge naturel, iustituée par Part. 58 Const. féd., n'a
pas pour effet d'ériger les règles du droit cantonal sur la compétence des
tribunaux en régles constitutionnelles dont le Tribunal fédéral pourrait
revoir librement l'application et l'interpre'tation (v. RO 35 I p. 300,
346, 525 et 532 ; 39 I p. 84). Mais le Tribunal fédéral peut intervenir
lorsque l'autorité qui a rendu la decision attaquée s'arroge le droit de
juger dans une matière qui, d'après les lois en Vigueur ou les principes
52 Staatsrecht.
généralement admis, échappe manifestement à sa compétence (RO 41 I
p. 195). Tel est le cas en l'espèce.
La légalité du règiement communal dont il s'agit fonde la légalité de
l'amende édictée, mais ne suffit sspas à investir le Conseil communal
de la competence pour prononcer cette amende. Cette attribution penale,
qui n'est pas prévue par le règlement, n'est pas non plus prévue dans les
autres règlements analogues, par exemple dans le règlement relatif à la
distribution du gaz. Le recourant observe d'autre part avec raison que
cette competence ne peut pas découler de l'art. 37 du règlement de 1916
qui soumet au Conseil communal les contestations entre la Direction des
services industn'els et l'abonné. Ce n'est pas en qualité d'abonné, mais
en qualité d'appareilleur, soit de tiers, que le recourant a commis l'acte
réprimé comme une contravention à l'art. 23 du règlement qui interdit à
tout entrepreneur, particulier ou abonné de faire ou de laisser faire par
des tiers, autres que les concessionnaires, des réparations, adjonctions,
suppressions ou modifications quelconques aux installations électriques
reliées au réseau communal . Il n'y a donc aucun lien contractuel entre
le Conseil communal et le recourant et il s'agit non pas d'une sorte
de peine conventionnelle encourue par une partie, mais d'une sanction
pénale infligée 'à un tiers en application d'un règlement qui ne peut
étre obligatoire pour ce tiers qu'en vertu de la force inhérente à la loi.
La competence que s'arroge le Conseil communal repose, semble-t
il, précisément sur une confusion du recourant avec l'abonné ou
l'appareilleur-concessionnaire liés par leur contrat d'abonnement ou de
concession par lequel ils ont pu se soumettre à une amende pour le cas
de contravention à certaines clauses de ce contrat. En ce qui concerne
l'appareilleur-concessionnaire, l'art. 38 du règlement du 8 septembre
1911 pour l'exécution d'installations particuliéres prévoit expressément,
à titre de peine, le paiement d'une somme à fixer par le
Gsseflchtsstand. N° 11 . _ 53
Conseil communal (200 fr. au maximum). On est donc en présence d'une
'clause pénale dont le concessionnaire admet l'application. Pour les
ahonnés qui se soumettent au règlement, on peut se demander si, à défaut
d'une pareille clause relative à la competence, le droit du Conseil
communal pour infliger l'amende peut etre considéré comme reconnu. Mais
il est en tout cas hors de doute que si l'amende est infligée à un tiers
comme le recourant, la competence pénalc du Conseil communal ne saurait se
fonder sur un lien contractuel. Elle ne peut donc ètre admise que si elle
est conciliable avec les dispositions organiques réglant la competence des
autorités neuchàteloises et si, à défaut de régle positive, elle découle
des principes généraux régissant les attributions des différents pouvoirs
dans le canton de Neuchatel. Ces conditions ne sont pas réalisées.
Les art. 54 et 55 de la Constitution neuchàteloise consacrent le principe
de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire et attribuent
l'exercice de la justice civile et pénale aux justices de paix et aux
tribunaux. La juridiction et la competence sont déter-minées par la loi,
soit par la loi sur l'organisation judiciaire du 22 mars 1910. Les
art. 48, 52 et 53 de cette loi dèterminent les autorités chargées
d'administrer la justice pénale et attribuent aux juges de paix et aux
tribunaux de police la juridiction pour toutes les contraventions de leur
competence, commises dans le district. Sous le titre de la competence ,
l'art. 57 confie au juge de paix la répression des contraventions lorsque
la peine ne dépasse pas une amende de 20 fr., le président du Tribunal
étant competent au delà de ce chiffre (art. 58). Ces dispositions
régissent toute la matière des contraventions sans exception. Elles
concordent avec celles relatives aux contraventions contenues dans le
livre III du Code pénal neuchàtelois (art. 435 et 448). L'art. 440 Cp
iimite meme à 15 fr., le montant des amendes que les communes peuvent
prévoir dans leurs ordon-
54 Staatsrecht.
nances ou reglements. Cette dernière disposition montre la séparation
rigoureuse des pouvoirs en matière de police dans le canton de Neuchätei
et ne permet pas ' l'intervention de l'autorité administrative dans
l'application de la peine sans délégation de pouvoir spéciale ou
générale. Pareille délégation doit étre prévue par une disposition
legale. Or cette disposition n'existe pas en droit neuchätelois en faveur
de la compétence penale des conseils communaux (cf. par ex. art. 328 et
333 du C. p. p. zurichois; en droit allemand l' Ungehorsamstrafe ne peut
pas étre prononcée par l'autorité administrative sans délégatiou legale,
v. FLEINER, Verwalt. Recht p. 209 N° 19; le droit francais est encore plus
rigoureux, toute disposition péualement sanctionnee doit etre appliquée
par l'autorità judiciaire, v. MOREAU, le Reglement administratif p. 332
et suiv., 476, 496 et 504). Les attributions des conseils communaux sont
déterminées dans le canton de Neuchàtel par la loi sur les communes du
5 mars 1888 (art. 33). Sous litt. Ir, l'art. 33 prevoit l'obligation
générale du Conseil communal de pourvoir à l'exècution des lois et
règlements, mais cette obligation ne peut impliquer le droit de prononcer
des sanctions pènales si cette attribution n'est pas contenue dans ces
lois et réglements. Il s'agit d'une autre attribution qui, à teneur
de la litt. k, ne peut étre exercée que si elle est conférée par une
loi ou un réglement, condition qui n'est pas l'éalisée en l'espéce. _
L'art. 58 Const. féd. étant viole, la decision attaquée doit étre annulée.
Le Tribunal fédéral pronunce :
Le recours est admis. En consèquence, la décision du 17 novembre 1923
du Conseil communal de La Chauxde-Fonds, infligeant au recourant une
amende de 20 fr. est annulée.
Derogatorische Kraft des Bundesrecht. N° 12. 55
VI. DEROGATORlSCHE KRAFT DES BUNDESRECHTS
FORCE DÉROGATOIRE DU DROIT FEDERAL
12. Urteil vom 16. Februar 1924 i. S. Müller gegen Schulabstreibungsu.
Eonkurskommission des Oborguichts von Luzern.
Art. 16 Abs. 2 SchKG. Stempelfreiheit der im Rechtsöffnnngsverfahren
errichteten und verwendeten Schriftstücke. ·
A. In einem Rechtsöffnungsentscheid vom 9. Oktober 1923 hat der
Rechtsöffnungsrichter von LuzernStadt in Dispositiv 2 dem unterliegenden
"Schuldner Attilio Müller die Gerichtskosten auferlegt, bestehend in
einer Spmchgebühr von 3 Fr. und den Ausfertigungsgebühren nebst Portound
'Stempelauslagen im Betrage von 11 Fr. 50 Cts. Müller besehwerte sich
gegen diese Kostenauflage bei der Schuldbetreibungs und Konkurskommission
des Obergerichts', weil er für den Entscheid und die übrigen Akten
mit Stempelgebühren belastet werde, was mit Art. 16 SchKG und mit
Art. 4 BV und § 4 KV im Widerspruch stehe. Er verlangte Aufhebung des
Entscheides in dem Sinne, dass die berechneten Stempelgebühren in noch
auszumittelndem Betrag in Wegfall kommen. Die Schuldbe'tr'eibungs-und
Konkurskommission hat die Beschwerde mit Entscheid voni'27. Ok-
tober abgewiesen mit folgender Begründung: Wie die Justizkommission
des Obergerichts in einer Weisung vom 11.' Mai 1894 festgestellt hat
(Weisungen Bd. III S. 375 f.), sind die Rechtsschriften und Belege,
die im Rechtsöffnungsverfahren den kantonalen richterlichen Instanzen
vorgelegt werden, stemp'elpfliehtig. Der Vorbehalt, den jene Weisung für
Aktenstücke machte, die das Betreibungsverfahren selbst betreffen, das-