42 staatsrecht-

standen eine Verwirkung dieses Rechtes zur Folge haben könne ; eine
derartige Wirkung ist insbesondere der vorbehaltlosen Zahlung der
angefochtenen Steuer oder einer vorbehaltlosen, mit der Anrufung des
Doppelbesteuerungsverbotes im Widerspruch stehenden Selbsttaxation
beigelegt worden (vgl. AS 28 I S. 121; 32 I S. 53 und Entscheid
i. S. Burger-Kehl & Cle gegen Zürich, Bern, etc. vom 13. Oktober
1922). Nun liegt es ohne weiteres im Interesse eines geordneten
Steuertaxationsverfahrens, Wenn dem Steuerpflichtigen unter der Androhung
von Rechtsnachteilen zugemutet wird, gewisse Handlungen, wie die genaue
Bezeichnung oder Darstellung der Steuerobjekte, die Erhebung von
Einwendungen oder Einsprüchen, innert bestimmter Frist vorzunehmen,
und es ist in keiner Weise bundesrechtswidrig, wenn die kantonalen
Instanzen in einem Falle wie dem vorliegenden mit Rücksicht auf die
Säumnis des Steuerpflichtigen auf die Frage der Doppelbesteuerung nicht
eintreten. Dann kann. aber auch das Bundesgericht auf diese Frage nicht
mehr eintreten, wobei dahingestellt bleiben mag, ob und unter welchen
Umständen in derartigen Fällen auf eine staatsrechtliche Beschwerde
einzutreten Wäre, wenn sie direkt gegen die Einschätzung erhoben wird
(vgl. AS 2 S. 186; 30 I S. 613; 45 I S. 330 und Urteil i. S. Kurhotel
Victoria 0. Ticino vom 8. Februar 1924).

Demnach erkennt das Bundesgericht : Der Rekurs wird
abgewiesen.Gerichtsstand. N° 9. 43

V. GERICHTSSTAND FOR

9. Arrèt du 25 janvier 1924 dans la cause Oarteron contre Unteren.
Incompétence des tribunaux suisses pour prononcer le divorce

d'époux francais, dans tous les ras lorsque l'un des époux a excipé de
cette incompétence.

Albert Carteron, ressortissant frangais, a épousé en 1913 Irene Gicot du
Landeron où il est domicilié. Dame Carteron a formé devant le Tribunal
cantonal neuchätelois une demande en separation de corps. Le défendeur
a excipé de l'incompéteuce des tribnnaux suisses, en invoquant la
dénoneiation de la Convention de la Haye du 12 juin 1902 par la France
et la jurisprudence du T ribunal fédéral (BO 43 II p. 1281 et sv.).

Par jugement ineident du 3 juillet 1923 le Tribunal cantonal a admis sa
competence en se basant sur le fait, constate par sa propre jurisprudence,
qu'il existe de nombreux jugements irangais accordant l'exequatur à des
jugements suisses prononcant le divorce d'époux francais. .

Le défendeur a formé uu recours de droit public contre ce jugement. Il
invoque la jurisprudence du Tribunal federal soit l'arret préiappelè et
un arrét ulterieur (RO 47 II p. 12. et sv.).

Canside'rant en droit :

1. Le present recours de droit public est recevable, la question soulevée
étant une question de compétence, soit de for au sens de l'art. 189
al. 3 OJF, et le jugement attaqué ne pouvant, vu son camctére de jugement
simplement incident, faire l'objet d'un recours en réforme.

2. L'instance cantonale a admis sa competence par le motif qu'il existe
aujourd'hui de nombreuses décisions

44 lStaatsrecht.

de tribunali): francais qui, depuis la dénonciation de la Convention
de la Haye par la France, ont accordè l'exequatur de jugements suisses
prononcant le divorce d'époux francais. Il n'y a pas lieu toutefois
de rechercher si les décisions invoquées sont de nature à constituer
une preuve suffisantede la reconnaissance de la juridiction suisse par
la France en matière de divorce et à iniirmer ainsi la jurisprudence
constante de la Ile Section civile du Tribunal federal qui a estimé
que jusqu'ici cette preuve nécessaire d'aprés l'art. '? litt. h de la
loi sur les rapports de droit civil faisait défaut (RO 43 II p.277 et
sv.; 48 II p. 175 et 176; 47 II p. 12 et sv.). En effet ces prononcés
d'exequatur se rapportent à des jugements rendus entre des parties
francaises qui avaient été d'accord pour se soumettre à la juridiction
suisse ; c'est également l'hypothèse visée soit par la doctrine et la
jurisprudence francaise favorable à la reconnaissance de la competence
des tribunaux étrangers (v. arrét Motard: R0 43 II p. 286), soit par la
Note-du Ministère francais des Affaires étrangères citée dans le mème
arket (p. 277), soit par un arrèt récent de la Cour de Justice civile
du canton de Genève en matière de divorce de Francais (v. Journal des
Tribunaux 1923 p. 447 et 448). Or en l'espèce et l'instance cantonale
paraît avoir perdu de vue cette circonstance décisive il s'agit du cas
tout different où l'un des époux francais a excipe' de l'incompétence des
tribunaux suisses et rien ne prouve ni ne permet mème de supposer que,
en pareil cas, la validitè du divorce prononcé en Suisse serait reconnue
en France. Cette preuve, qui incombait à la demanderesse, n'ayant pas été
fournie, le Tribunal cantonal devait admettre l'exception d'incompétence
soulevée par le dèfendeur.

Le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal neuchàtelois
du 3 juillet 1923 est annulè.Gerichtsstand. N° 10. 45 .

10. Arrèt da 22 février 1924 dans la cause Welpen contre Zimberknopf.

Prorogation de for, art. 59 CF. La clause de prorogation de for signée
par la femme. mariée ne lie pas le mari.

A. Le recourant est voiturier à Sion. Le 25 mars 1922, sa femme a signe
un bulletin de commande de six douzaines de chemises et trois douzaines
de calecons destinès à son mari, ainsi que de douze draps, le tout à
livrer par S. Zimberknopf, chemisier, à Genève, qui s'e'tait rendu à Sion.

Au bas du bulletin de commande et au dessus de la place reservee à la
signature, se trouve, imprimée en lettres grasses, la clause suivante:
Lieu d'accomplissement et siège judiciaire sont Genève et en cas de
contestation du present contrat de vente, les contractants déclarent
reconnaître la competence des tribunaux genevois. L'acheteur renonce à
l'art. 59 de la Constitution federale.

Zimberknopf expedia les marchandises à Sion, réclamant paiement du prix de
429 fr. Le recourant refusa l'envoi. Le 3 avril 1922, l'avocat de l'intimé
l'avisa que les marchandises lui seraient envoyèes une seconde fois et
il ajoutait : Si elles devaient de nouveau ètre refusèes, mon client
vous assignera à Genève, en execution du marche intervenu. Par suite de
l'apposition de votre signature en dessous de la clause dèrogative au for
judiciaire, seuls les tribunaux genevois sont compétents pour connaître
du litige ayant trait à la commande qui a été passée. Le recourant
garda le silence.

L'intimè lui a alors fait notifier un commandement de payer et, le
débiteur ayant formé opposition, l'a assigné devant le Tribunal de
première instance de Genève en paiement de 429 fr. avec intérèts de
droit. Condamné par défaut, le défendeur a fait opposition au jugement
et, à l'audience du 24 novembre 1922, a déclinè la com-
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 50 I 43
Date : 08. Februar 1924
Published : 31. Dezember 1925
Source : Bundesgericht
Status : 50 I 43
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : 42 staatsrecht- standen eine Verwirkung dieses Rechtes zur Folge haben könne ; eine


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