120 Staatsrecht.

allfälliger (fiktiver) Passivposten eigene Stellen ,zur Hälfte
abgerechnet wird. Es ist wohl anzunehmen, dass die Differenzen, die
sich so ergeben gegenüber dem Resultat, wenn auf die wahren Aktivposten
der Bilanzen

der Niederlassungen abgestellt wird, sich im Laufe der

Zeit ungefähr ausgleichen. Schon innerhalb des steuerjahrs wird ein
gewisser Ausgleich insofern stattfinden, als häufig dem Aktivposten
eigene stellen in derselben Niederlassung oder demselben Rayon ein
Passivposten eigene Stellen gegenüberstehen wird (die Akten geben
keine Auskunft darüber, ob es beim Rayon Aargau der Rekurrentin der
Fall ist) ; namentlich aber wird der Ausgleich im Verlauf Weniger Jahre
eintreten. Bei der Abgrenzung der kantonalen Steuerhoheiten muss aber
neben grundsätzlichen Erwägungen in erheblichem Umfang auch darauf
Bedacht genommen werden, dass die aufzustellenden Regeln im Interesse
der Rechtssicherheit leicht und einfach zu handhaben sind.

Im ersten Punkte ist daher der Rekurs dahin gutzuheissen, dass bei der
Feststellung des im Kanton Aargau steuerbaren Vermögens der Aktivposten
des Rayons Aargau eigene stellen zur Vermeidung unzulässiger
Doppelbesteuerung ausser Betracht zu bleiben hat.

3. Die Rüge betreffend den Nichtabzug der Rückstellungen für dubiose
Debitoren' ist nicht als staatsrechtlicher Beschwerdepunkt begründet
worden.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

l. Auf die Anträge des Regierungsrates wird, soweit er mehr als die
AbWeisung der Beschwerde verlangt, nicht eingetreten.

2. Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen teilweise gutgeheissen und
demgemäss das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau vom 2. Mai 1924
teilweise aufgehoben.Gerîchtsstand. N° 24. 121

V. GERICHTSSTAND FOR

24. Arrét d'o. 14juin1924 dans la cause Grandes Teintureries de Marat
et Lyonnaise de Lausanne réunies, S. A. contre. Tribunal da première
instance de Genève.

Art. 59 Const. féd. et art. 625 co : Domicile commercial. For

de la succursale pour les réclamations personnelles en rap" port avec
l'exploitation indépendante de cet établissement-.

A.La Société recourante est inscrite au registre du commerce à Fully
où elle a son siège. Les Operations de lavage et de teinture s'opérent
dans les locaux de la recourante à Pully et à Morat. A Genève la société
posséde rue de la Corraterie N° 18 un magasin oü un employerecoit les
commandes et les paiements des clients.

Francis Corbaz a remis à ce magasin pour lavage un manteau avec col
de fourrure. Après restitution du manteau, Corbaz réclama à la Société
recourante une indemnité de 150 fr. pour frais de remplacement du col
de fourrure brùlé et abîmé au lavage. La Société ayant décliné sa
responsabilité, Corbaz l'a assignée par exploit du 3 janvier 1924 devant
le Tribunal de premiere instance de Genève en paiement de la somme de
150 fr.

La défenderesse a excipé de l'incompétence des tribunaux genevois, en
soutenant qu'elle devait etre recherchée à son siège social à Pully,
le bureau de Genève ne constituant pas un domicile attributif de
juridiction .

Le Tribunal a débouté la Société de son exception et s'est déclaré
compétent par jugement du 14 mars 1924 en considerant que le magasin
exploité à Genève Ins-time une succursale au sens de l'art. 625 al. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 625

CO, ETH s'agit d'une affaire de cette succursale et que le défaut
d'inscription au registre du commerce à Genève est indifférent. '

122 Staats-echt.

' B. Les Grandes teintureries de Morat et Lyonnaise reunies ont forme'
contre ce jugement un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elles
invoquent l'art. 59 Const. féd. et concluent à l'annulation du prononcé
attaqué, les tribunaux genevois étant déclarés incompetents pour
connaître de la demande formée par Corbaz. Subsidairement, la recourante
conclut au renvoi de la cause ,aux premiers juges pour faire constater
que le magasm sis a Genève n'est qu'un bureau d'adresse ouvert pour
faciliter la clientele genevoise et que tous les travaux de lavage ou
de teinturerie remis à ce bureau sont exécutés exclusivement à Pully,
au vu et au su des tiers, et particulièrement au su de Corbaz. A l'appui
de ces conclusions, la recourante soutieut que le bureau de Genève n'est
pas une succursale parce que les affaires traitées avec ce bureau ne
peuvent l'étre d'une facon indépendante, tant au point de vue de la
conclusion que de l'exécution du contrat, excluant soit la ratification,
soit l'exécution de celui-ci par le siege social . Le hureau de Genève
est uniquement charge de recevoir et de restituer les objets remis
par les clients. L'employé de ce bureau a simplement lié le contrat
d'entreprise qui devait etre execute par la Société à son siège social .
Pour que le bureau de Genève püt constituer une succursale, il devrait
étre inscrit au registre du commerce, ce qui n'est pas le cas.

(EUR. L'intimé Corbaz a éonclu au rejet du recouis. Il invoque un arrét
de la Cour de Justice civile de Genève, du 28 juillet 1923, dans la
cause Demoiselle Dunand contre Terlinden & Cie.

Considérant en droit .-

l. Il est de jurisprudence constante que l'art. 59 Const. féd. ne peut
pas étre invoqué par le défendeur lorsque, au lieu où il est recherche
pour une réclamation personnelle, il possède un domicile commercial ou
uneGerichtsstand. N° 24. 123

succursale et que la réclamation est en rapport avec l'exploitation
de cet établissement (V. R0 30 I p. 666 ; 34 I p. 701 consid. 2 ; 36
I p. 242). La société anonyme est regie par une disposition Speciale,
l'art. 625 al. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 625
CO aux termes duquel, pour les affaires d'une de
ses succursales, elle peut ètre aussi attaquée devant les tribunaux
auxquels ressortit cette succursale. Ce qui est décisif à cet égard,
c'est l'existence effective de la succursale ou du domicile commercial;
l'inscription au registre du commerce à ce domicile n'est pas necessaire
(RO 34 I p. 702).

2. _ L'existence d'une succursale. ou d'un domicile commercial attributif
de j uridiction doit, etre admise lorsque l'établissement en question
est exploité d'une facon durable et indépendante (RD 30 l p. 657 consid.
2; 36 I p. 242).

La recourante possède à Genève, rue de la Corraterie 18, un magasin où
elle rec-cit les commandes de travaux exécutés par ses usines. Tout
en reconnaisvsant le fait, elle objecte qu'il s'agit d'une simple
activité d'intermédiaire consistant a recevoir et à restituer les
objets remis au lavage ou à la teinture, travaux qui s'effectuent an
siege social. Cette objection est sans portée. Etant donné le genre de
l'entreprise de la Société recourante, ce n'est pas le lieu où s'opérent
les travaux de lavage et de teinture qui est dècisif pour la question de
la juridiction, mais bien le lieu où les contrats commerciaux sont conclus
avec les clients; C'est de la conclusiou de ces contrats que naissent
les prétentions dont le juge peut avoir à connaître (V. DENZLER, Die
Stellung der Filiale im internen und internationalen Privatreehte, p. 242
et sv.). La recourante conteste, il est vrai, que les affaires soient
traitées avec l'établissement de Genève, mais elle ne base sa maniere
de voir que sur le fait inopéraut que les commandes sont exécutées au
Siege social. Elle reconnaît, d'autre part, que le mandat de son employé

1 24 St aatsrecht.

à Genève consiste à lier le contrat d'entreprise . II s'ensuit que cet
employé posséde une certaine indépendance pour traiter les affaires au nom
de la Société, cequi est, du reste, conforme aux intérèts du public et ce
qui sera dans la pratique la règle. Si, comme la recourrante l'allègue,
la ratification par le siège social n'est pas exlue, cela signifie sans
doute que, dans certains. cas exceptionnels, l'employé peut réserver
cette ratification, mais cela ne veut pas dire que, dans la règle,
il n'ait point Ie droit d'accepter des commandes et de conclure les
contrats y relatifs. -

L'indépendance du magasin sis à Genève est corroborée aux yeux du public,
et c'est là le point important (RO 36 I p. 242), par le fait que l'en-tète
de lettre produite par l'intimé porte la mention Grande Teintureriess de
Morat sans indiquer le lieu du siège social, mais en donnant I'adresse
et le numéro de téléphone du magasin de la Corraterie ainsi qu'une
seconde adresse à Genève. Le bulletin délivré à l'intimé n'indique pas
non plus le lieu du siège social, mais seulement qu'une usiness a vapeur
et électrique se trouve à Morat et le magasin à la Corraterie N° 18.

On doit dès lors admettre l'existence à Genève d'un domicile commercial
attributif de juridiction pour la cause introduite par l'intimé devant
le Tribunal de première instance. Il est en effet hors de doute
que la réclamation de Corbaz est en rapport avec l'exploitation de
l'établissement sis à Genève.

Le Tribunal fédéral pronunce : Le recours est
rejeté.............. __....ss................__..._sisi_si _

Interkantonales Armenrecht. N° 25.ss 125

VI. INTERKANTONALES ARMENRECHTASSISTANCE GRATUITE INTERCANTONALE

25. Arrét da 6 in'm 1924 dans la cause Canton de Genève contre Canton
de Berne.

LTohligation de subvenir aux frais de traitement et d'inlmmation des
Confédérés tombés malades à l'étranger et conduits en Suisse dans un état
ne permettant pas leur transfert dans leur canton d'origine n'est pas
régie parla loi du 22 juin 1875 mais incombe, en vertu des principes
généraux, aucanton d'origine; ce dernier est en conséquence tenu de
rembourser ces frais au canton qui en a fait l'avance.

En octobre 1912, le Conseil d'Etat du canton de Genève exposait au Conseil
federal qu'il arrivait fréquemment que des Confédérés indigents, tombés
malades en France et non admis dans les ètablissements hospitaliers
de ce pays, étaient dirigés sur Genève; que, lorsqu'ils étaient encore
transportables, ils étaient èvacuès sur leur canton d'origine aux frais
du canton de Genève, mais que, quand leur état était trop grave pour les
faire continuer leur voyage, on les soignait à Genève jusqu'à ce qu'ils
fussent en état de voyager. Certaines communes se refusant, meme en ce
dernier cas, de prendre à leur charge les frais d'hospitalisation ou
d'inhumation de leurs ressortissants, le Conseil d'Etat priait le Conseil
fédéral de lui indiquer la voie à suivre pour obtenir le remboursement
desdites dépenses.

_ S'étant vues, depuis le mois d'aoùt 1923, dans la nécessité d'assurer
des soins medic-ach à un certain nombre de citoyens bernois arrives de
France a Genève malades, au point de ne pouvoir continuer leur voyage et,
pour eertains d'entre eux, de payer des frais d'inhumation,
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 50 I 121
Data : 02. maggio 1924
Pubblicato : 31. dicembre 1925
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 50 I 121
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : 120 Staatsrecht. allfälliger (fiktiver) Passivposten eigene Stellen ,zur Hälfte


Registro di legislazione
CO: 625
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 625
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
succursale • negozio • registro di commercio • morat • prima istanza • tribunale federale • dubbio • contratto di appalto • tomba • consiglio federale • pretesa personale • consiglio di stato • decisione • società anonima • autorizzazione o approvazione • numero • spese di cura • ricorso di diritto pubblico • salario • losanna • menzione • incombenza • intercantonale • mese
... Non tutti