103 _ Prozessrecht. N° 16. s
Le Tribunal fédéral pronome :
Le recours est rejeté et la decision attaquée est confirmée. -
V. PROZESSRECHT
PROCEDURE
16. Arx-St da la I!e Section civile da 20 ums 1923 dans la cause
Gottschell contre Commune de Ober-Ems. Concession de forces hydrauliques :
droit cantonal applicable
aux. conséquenees du refus de l'homologation de la concessmn par
l'autorité cantonale competente.
Par acte notarié dn 9 décembre 1916, la Commune de Ober Ems a concédé
au demandeur la force hydraulique du Turtmannbach conformément à la loi
cantonale du 27 mai 1898. Le concessionnaire s'engageait à payer 10 000
fr. comptant, 500 fr. pour-une eollation, 500 fr. par an jusqu'en 1920
et à partir de là 8000 fr. par an.
Le 27 juin 1919, le Conseil d'Etat a refusé l'homologation de cette
concession par le motif qu'une partie des eaux du torrent est revendiquée
par la Commune de Tourtemagne.
Gottschall & ouvert action à la Commune de Ober-Ems en restitution de a)
10 000 fr. versés le 9 décembre 1916; è) 500 fr., prix de la collation;
c} 1000 fr. versés le 26 mai 1918; d) 600 fr. frais d'aete; e) 800
fr. frais d'acte d'une concession obtenue de la Commune d'Ergisch, et
en paiement de 5000 fr. à titre de réparation du préjudice que lui a
cause la défenderesse en lui laissant ignorer l'existance d'un procès
entre elle et la Commune de Tourtemagne au sujet de la propriété du
cours d'eau.Prozessrecht. N° 16. 109
Par jugement du 21 décembre 1922, le Tribunal cantonal valaisan a condamné
la défenderesse à restitner au demandenr avec intérèts les sommes de
10 000; 1000 et 600 fr. indiquées sous a), 0) et d) ci-dessus et il a
dèbouté le demandeur de ses autres conclusions.
Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal fédéral
contre ce jugement.
Conside'mnt en droit :
que les relations entre parties ont leur source dans la concession
accordée par la défenderesse au demandeur et qu'elles relèvent donc,
comme la concession elle-meme, du droit public eantonal (RO 4211 p. 526
et SV,; 43 II p. 123 et sv. et p. 448 et sv.);
que le demandeur invoque, il est vrai, les dispositions du CO sur
l'enrichissement illégitime et sur l'acte illicibe, mais que ces
dispositions ne peuvent etre appliquées qu'à titre de droit cantonal
supplétoire;
qu'en effet la question de savoir si et dans quelle mesure la Commune
peut, en cas de refus d'homologation de la concession par le Conseil
d'Etat, etre tenue de restituer les sommes touchées est en relation
intime avec le contenu de la concession et ne peut en etre dissociée;
qu'il en est de meme de la question de savoir si elle a commis une faute
engageant sa responsabilité en accordant une eoncession sur un cours
d'eau dont la propriété était litigieuse; .
que, la cause n'étant ainsi pas soumise à l'application du droit fédéral,
elle n'est pas susceptible d'ètre portée devant le Tribunal fédéral par
la voie du recours en reforme (art. 56 OJ F).
Le Tribunal fédéral prononce : Il n'est pas entre en matière sur le
recours.