48 = Staatsrecht.

stens, im Sinne des oben gemachten Vorhehalts, noch eine Besteuerung des
auf Wertzuwachs Zurückzuführenden Teiles des Mehrerlöses aus zürcherischen
Liegenschaften in Frage kommen.

Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird abgewiesen. '

vn. GERICHTSSTAND _FOR

8. Arrét du 17 mars 1923 dans la cause Beithaar contre Indicateur
commercial . Mercure . Art. 59 Const. féd. : Débiteur non lié par une
clause de pro-

rogation de for insérée dans un contrat de publicité, mais insuffisamment
mise en relief.

Le 2 aoùt 1922, le recourant a signé un contrat de publicite relatif à
une reclame qui devait paraitre dans le Bulletin officiel du Comptoir
suisse des industries alimentaires et agricoles. Le formulaire imprimé
du contrat indique en lettres grasses que la regie des annonces dans
ce bulletin est confiée à la Société intimée et porte la mention voir
les conditions generales du présent engagement au dos . Ces conditions
généralescomportent, sous chiffre 12, une clause d'élection de domicile
à Genève avec ssattribntion de for pour toutes contestations au sujet
de l'exécution du contrat.

La Société intimée, par exploit notifié le 15 janvier 1923, ayant assigné
Reithaar à comparaître le 12 février 1923 devant le Tribunal de première
instance du canton de Genève, Reithaar a forme un recours de droit public
devant le Tribunal fédéral. Il invoque l'art. 59 Const. fed. et soutient
que la clause de prorogationGerichtsstand. N° 8. 49

de for ne peut lui etre opposée, car il n'a ni signé, ni mème lu les
conditions générales; le représentant de la société intimée a évité
d'y faire allusion et, presse d'obtenir la signature du contrat, il a
prestement disparu sans avoir lais-sé le temps au recourant de se rendre
compte des obligations qui lui étaient imposées. Le re_ courant ajoute
qu'il n'est pas lie envers la Société intimee, non autorisée à procurer
des annonces pour le catalogue du Comptoir suisse.

La Société intimée & eonclu au rejet du recours. Elle soutient que
le recourant ne peut se prévaloir du fait qu'il n'a pas lu la clause
litigieuse et elle observe qu'elle a assumé la régie des annonces du
Comptoir suisse et

'que le recourant n'a pu ignorer cette circonstance men-

tionnée en lettres grasses dans le texte meme du contrat.

Staiuant sur ces faits ei conside'rant en droit :

On ne saurait admettre que le recourant se soit trouvé dans l'erreur au
sujet de la personne de son co-contrac . tant. En effet, l'en-tète du
formulaire de contrat porte en lettres grasses que la Société intimée
est chargée de la regie des annonces (iu Comptoir suisse des industries
alimentaires et agricoles à Lausanne. , _ _

Par contre, le reconrant est fonde à soutenir qu'il n'est pas lie
par la prorogation de for stipulèe au contrat. La renonciation au
droit formellement garanti par l'art. 59 de la Constitution federale
présenterait, en l'espèce, un caractère d'autant plus exeeptionnel que le
contrat conclu entre parties concernajt une reclame qui deirait paraitre
dans un Bulletin officiel publié à Lausanne, soit dans le canton du
domicile du reoourant. Celui-ci n'avait aucune raison Speciale de supposer
qu'il pourrait etre distrait de son juge naturel et si la Société intimée
entendait se réserver cette faculté exorbitante du droit commun, elle ne
devait pas se borner à glisser une clause à cet effet dans les conditions
généraies imprimées au verso du formulaire de contrat auxquelles le

asus I +mez 4

50 ' staatsrecht-

recourant, peu versé en affaires, risquait fort de ne pas préter une
attention suifisante. Elle aurait dù ou mettre cette clause en evidence
par des moyens typographiques appropriés ouîen Signaler l'existence au
reeomant lors de la conclusion du contrat. Or elle n'a fait ni l'un ni
l'autre. L'art. 12 des conditions generales n 'est mis en relief ni par
la place qu 'il occupe, ni par des caractères d' impression spéciaux,
ni meme par un titre en precisant l'objet et, d' autre part, dans sa
réponse l'intimée 11 'a pas contredit les declarations du recourant qui
affirme que le représentant dn Mercure ne lui a pas laissé le temps de
lire les conditions generales et n'y & fait aucune allusion. Etant donné
les circonstances particulières de la cause, on doit donc admettre que
la Signature du formulaire de contrat par le recourant n'a pas impliqué
renonciation de sa part au for de son domicile et que par consèquent il
ne sanrait etre assigné devant les tribunaux genevois.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral pronon-ce :

Le recours est admis et l'assignation du reconrant devant le Tribunal
de première instance du canton de Genève est annulée.Eidgenössische
Stenipelabgabe. N° 9; 51

VIII EIDGENÖSSISCHE STEMPELABGABE DROIT DE TIMBRE FEDERAL

9. Sentenza 10 febbraio 1923 nella causa Polus S. A. contro Ticino.

Non è lecito sottoporre a bollo proporzionale cantonale il verbale di un'
assemblea degli azionisti relativo all' aumento del capitale. Art. 2
legge fed. 4 ott. 1917 sulle tasse di bollo; Art. 2 legge ticinese 29
ott. 1891 sui prezzi della

carta bollata e relativa ordinanza 27 marzo 1918 del Consiglio di Stato
ticinese.

A. L'art. 2 della legge ticinese 29 ottobre 1891 sui prezzi della carta
bollata dispone: Le copie degli atti notarili da insinuarsi all'
archivio devono essere stese in carta da bollo proporzionale al loro
valore (1 "loo).

L'ordinanza 27 marzo 1918 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino
tendente alla coordinazione delle leggi cantonali colla legge federale
sulle Tasse de bollo 4 ottobre 1917, premesso, sotto la lettera B,
che ri' mangono soggetti alla tassa di bollo cantonale tutti gli atti
contratti ed allegati e documenti che per le ); attuali leggi cantonali
sono soggetti al diritto di bollo , specifica sotto la lettera d 2 quanto
segue: Devono essere stese in carta da bollo proporzionale in ragione
dell' 1 0/00 o frazione di mille ......... 2° le copie degli istrumenti
notarili da presentarsi all' archivio, all' uffi zio del registro e da
destinarsi alle parti.

D' altro canto, la legge federale 4 ottobre 1917 (cfr. anche art. 41
bis i. 1. CF) sulle tasse di bollo prescrive al suo art. 2°: Se in
conformità della presente legge un documento è gravato di tassa o ne
è dichiarato esente, i Cantoni non possono colpire di tassa da bollo
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 49 I 48
Datum : 17. März 1923
Publiziert : 31. Dezember 1924
Quelle : Bundesgericht
Status : 49 I 48
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : 48 = Staatsrecht. stens, im Sinne des oben gemachten Vorhehalts, noch eine Besteuerung


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