458 Staatsrecht.

sions. La revendication du droit de gage est sans objet tant que
l'existence de la créance garantie n'est pas constatée; si l'action
en reconnaissance de dette peut se présenter seule, l'action en
reconnaissance du droit de gage suppose nècessairement la coexistence
d'une reclamation pécuniaire. La valeur du gage revendiquè par la
Banque n'apparaît pas, d'autre part, comme insignifiante par rapport
au montant de la créance à recouvrer. On est donc bien dans un cas où
l'element reel de l'action revèt une importance telle qu'au point de vue
de la competence judiciaire il prime l'élément personnel, et exclut par
conséquent l'application du traité francosuisse. Il n'en serait autrement
que si la demanderesse,

en kormulant sa revendication du droit de gage, avait

agi dans le but manifeste d'éluder l'application du traité, alors qu'il
serait' evident qu'auoun droit de gage ne peut lui etre reconnu. Mais tel
n'est pas le cas. La question au fond étant réservée, on peut dire que
le droit de gage a été revendiqué sérieusement par la demanderesse. Il
suffit a cet égard de se referer à la correspondance résumée plus haut
(Faits litt. A), échangée entre les parties en 1921 et 1922. Il en résulte
que l'existence du droit de gage est en tout cas vraisemblable. Quant à
savoir si le nantissement a été régulièrement constitué, c'est au juge
du fond qu'il appartiendra de le dire.

Le recourant n'a pas repris devant le Tribunal fédéral les moyens tires
de la loi fra-neaise sur l'exportation des capitaux et titres ainsi que
de l'art. 13 e. p. e. neuchàtelois. Il n'y a donc pas lieu de s'arrèter
à ces questions. Au reste, le Tribunal fédéral a déjà reoonnu (arrèt
DeleulePaillard du 27 avril 1923) qu'en décidant que l'art. 13 permet
d'intenter l'action mixte au for de la situation des biens mohiliers,
soit au domicile du demandeur qui les a en sa possession, le Tribunal
cantonal n'avait pas fait preuve d'arbitraire.

Le Tribunal fédéral pronunce : Le recours est rejeté. '.

*:o) *:Staatsverti'äge. N° 55. _ 459

55. W äu 22 décembre 1923 dans la cause Faillite Band e. TM cle première
instance de Genève.

Traité france suisse ; principe de l'unité de la faillite ; nullité

ssd'une faillite prononcée au domicile personnel dn débiteur

en Suisse, alors que le. centre de ses affaires se trouve en France où
il a également été mis en aillite.

Gustave Baud, domicilié à Genève, exploitait une minoterie à' Veruaz
(Haute-Savoie). Il a été déclaré en faillite le 17 juillet 1923 par le
Tribunal de première instance de Genève et le 25 juillet 1923 par le T
ribunal de commerce de St-Julien en Genevois (Haute-Savoie).

Le 31 juillet 1923 le Tribunal de première instance de Genève a suspendu
la faillite genevoise, faute d'actif. Un des créanciers, la Banque
populaire suisse, ayant fait l'avanee des frais, le Tribunal a ordonné
le 10 aoùt 1923 la liquidation de la faillite en la forme sommaire.

Le 2 octobre 1923 le Syndic de la faillite ouverte en France a
forme un recours de droit public en concluant à l'annulation de la
faillite déclarée en Suisse. Il se fonde sur l'art. 6 de la convention
franco-suisse de 1869 qui consacre le principe de l'unité de la faillite
et il expose que toute l'activité économique de Baud s'exercait à Vernaz
où il possède ses moulins, qu'à Genève il n'a que son domicile civil et
que tous les créanciers, meme les créanciers suisses, ont produit dans
la faillite frangaise.

Le Tribunal de première instance de Genève a dèclaré ne pas oontester
les faits exposés par le recourant et il ajoute que, d'après les
communications qui lui avaient été faites, il n'avait pu se rendi-e
compte que l'établissement principal de Baud était en France.

L'offioe des faillites estime absolument fonde le point de vue de
la masse franoaise, vu qu'il est constant que Band n'a à Genève qu'un
domicile particulier avec un actif à peu près nu}, tandis que son activitè
commer-ciale se trouvait à Vernaz.

La Banque populaire genevoise explique que si elle

460 Staatsrecht

a demandé la continuation de la faillite en Suisse, c'est parce que Baud
est co propriétaire d'un immeuble à Genève et parce qu'il a commis des
actes révoeables à teneur du droit suisse. ss

Considérant en droit :

Ainsi que l'admettent la doetrine et la jurisprudenee unanimes (v. BO
4611 p. 163 et sv. et les auteurs et décisions qui }; sont cités),
l'art. 6 du Traité francosuisse de 1869 consacre le Principe de l'unité
de la faillite, seit de la force attractive de la faillite pronencee au
lieu du principal établissement, qui s'étend à l'ensemble des hiens du
dèbiteur et avec laquelle ne peut co exister une faillite ouverte dans
l'autre pays, meme si elle y a été prononcée anterieurement. La seule
question qui se pose en l'espèce' est donc celle de savoir quel est
le lieu du principal etablissement du débiteur Band. Or, si Baud a son
domicile civil à Genève et s'il y possède, en co-propriéte, un immeuhle,
dont la valeur paraît d'ailleurs etre absorbée par les hypotheques qui
le grèVent, par contre c'est à Vemaz que s'exerce son activité économique
et que sont situés les biens (moulins) constituant son fonds de commerce
et, en pareil cas, il est conforme à la raison (cf. decision du Conseil
fédéral du 20 janvier 1875 dans l'affaire du Crédit foncier suisse :
F. féd. 1876 Il p. 294 et sv.) de considérer comme lieu du principal
etablissement et par conséquent comme for de la faillite celui où se
trouve le centre des affaires du débiteur et où se sont déroulées les
operations qui ont donné lieu à la faillite. Il y a donc lieu de donner
le pas à la faillite prononcée en France et d'annuler celle qui a été
ouverte à Genève.

Le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est admis et la kaillite prononeee en date des 17 juillet
[10 aoùt 1923 par le Tribunal de première instanee de Genève est annuIée.

oOrganisation der Bundesrechtspflege. N° 56. 461

VII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE

' ORGANISATION JUDICIAIRE FÉDÉRALE

56. Urteil vom 26. Oktober 1923 i. S. Bezirksrat Zürich ' gegen Geissmann.

Art. 178 Ziff. 2 OG. Die Vormundschaftsbehörde, die im gerichtlichen
Entmündigungspmzess eine Bevormundung zu erwirken sucht, ist zur
staatsrechtlichen Beschwerde gegen das im Prozess ergebende-Urteil
nicht legitimiert.

A. Der Bezirksrat Zürich entmündigte am 17. August 1922 die Rekursbeklagte
M. Geissmann auf Grund des Art. 370 ZGB. Da diese sich aber der
Bevormundung widersetzte, so lud er das Waisenamt der Stadt Zürich nach §
85 des Zürcher. EG. 2. ZGB ein, gerichtliche Klage auf Bestätigung der
Entmündigung zu erheben. Die III. Kammer des Obergerichtes des Kantons
Zürich wies jedoch am 15. Februar 1923 die darauf erhobene Klage wegen
örtlicher Unzuständigkeit von der Hand.

B. Gegen diesen Entscheid hat Dr. L. Wille, Sekretär des Waisenamtes
der Stadt Zürich, namens des Bezirksrates am 12./20. April 1923 die
staatsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht ergriffen mit dem
Antrag auf Aufhebung und Rückweisung der Sache an das Obergerieht zur
materiellen Beurteilung der Klage, ev. zur Abnahme gewisser Beweise.

Es wird geltend gemacht, dass die Art. 23 ff. und 376 ff. ZGB verletzt
seien.

Gleichzeitig hat Dr. Wille auch eine zivilrechtliche Beschwerde beim
Bundesgericht eingereicht.

C. Das Obergericht hat auf Gegenhemerkungen verzichtet.

D. Die Relcursbeklagte hat Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge
beantragt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 49 I 459
Date : 27 avril 1923
Publié : 31 décembre 1924
Source : Tribunal fédéral
Statut : 49 I 459
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 458 Staatsrecht. sions. La revendication du droit de gage est sans objet tant que


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en reconnaissance de dette • bénéfice • calcul • conseil fédéral • convention franco-suisse • droit suisse • fortune • juge du fond • moulin • nantissement • première instance • principal établissement • quant • recours de droit public • recouvrement • salaire • sion • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal • unité de la faillite • vue