24 Staatsrec ht.

Et lorsque, d'après les calculs rectifiés, il ne reste aux candidats
nommés qu'une mjorité de quelques voix, au lieu de valider des elections
qui ofkrent si peu de garanties, il peut pareître plus opportun de les
Gasser et de donner ainsi l'occasion aux électeurs de se prononcer à
nouveau en observant cette fois les formes prescrites. Que cela doive
comme le fait observer la réponse au recours servir d'exemple destiué
à montrer aux autorités et aux citoyens les risques qu'ils courent en
commettant et en tolerant des Violations de la leic'est une considération
qui, a elle seule, serait peut-etre insuffisante pour. légitimer
l'annulation, mais qui, s'ajoutant aux motifs indiqués ci dessus,
contribue à enlever, tout caractère d'arbitraire à la jurisprudence
nouvelle consacrée par. la decision attaquée. Quant à savoir si, en
l'espèce, l'application de cette jurisprudence se justifiait, c'est à
dire si les irrégularités étaient assez nombreuses et assez graves pour
inspirer des doutes sérieux sur le résultat des élections, c'est une pure

uestion d'appréciation qu'il n'appartient pas au Tri};ssyunal fédéral
de revoir; d'ailleurs les recourants n'allèguent pas l'arbitraire à cet
égard. Par contre, ils soutieunent que, dans 6 cas sur les 25 retenus,
le vote a été declare nul en vertu d'une dispositiou inconstitutionnelle.
Ce grief fut-il fonde, ou peut se demander .sss'il devrait entraîner
l'admission du reeours. En effet, il est fort possible que, meme
abstraetion kaite de ces 6 cas qui étaient parmi les moins graves,
le Grand

Conseil aurait cassé les elections à reisen des 19 autres _

et il aurait pu le faire sans arbitraire. Mais en entre e'est à teri:
que les recourants prétendent qu'en édictant la disposition du § 16
de l'ordonnance du 30 décembre i921, le Conseil exécutif a empiété sur
les compétences

de l'autorité législative. Cette disposition ainsi que -

cela résulte des explications convaincautes données dans la réponse
au recours institue un moyen de contròle absolument indispensahle pour
s'assurer que celui quGarantie des Burger-rectas. N° 5. 25

vote au nom d'un autre citoyen a lui-meme le droit de vote, comme
l'exige l'art. 11 du décret du 10 mai 1921 qui a posé le principe et
les conditions generales du vote par proeuration. Elle peut donc etre
considérée comme restant dans le cadre de ce décret à l'exécution duquel
le Conseil exécutif était charge de pourvoir (art. 56). Les recourants
ajoutent enfin que l'inobservatîon' du dit § 16 ne devrait pas avoir
pour conséquence la nullité des votes émis, mais, s'ils critiquent cette
sanetion comme trop rigoureuse, ils ne vont pas jusqu'à prétendre qu'elle
soit arbitraire et il est evident qu'elle ue l'est pas.

Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est rejeté.

IV. GARANTIE DES BÜRGERRECHTS

GARANTIE DU DROl'l' DE CITÉ

5. Arràt du 16 février 1923 dans la cause Bertholet contre Conseil
d'Etat vaudois.

Acte d'origine refusé en l'absence de preuve du droit de bourgeoisîe
revendiqué par la requérante. Recours de droit public. Competence du
T. F. pour trancher les questions préjudicielles de droit civil, soit de
filiation. Nullité radicale d'une reconnaissance et d'une légitimation
par mariage subséquent, lorsque l'enfant reconnue et légitimée est fille
légitime d'un tiers et que celui-ci ne l'a pas désavouée.

En1892, Joseph. Eugène Berth'olet, de Rougemont ' (canton de Vaud)
vivait à Londres avec Mathilde Edel, épouse de Alexandre Guilleminot,
ressortissant francais.

26 staatsrecht-

Elle avait quitte son mari qui hahitait Paris et celui-ci avait ouvert
action en divorce devant le Tribunal de la Seine. Le divorce a été
prononcé par défaut et à l'encontrede la femme le 14 mars 1894. La
minute du jugement porte la mention: Admission du 13 avril 1892.
259 jours après cette admission mais longtemps avant que le divorce
fùt prononcé, soit le 28 décembre 1892, dame Guilleminot est accouchée
à Londres d'une fille, la recourante actuelle. L'enfant a été inscrite
à l'état civil de Londres sous le nom de Aline Louise Bertholet, fille
de Eugène Joseph Bertholet et de Mathilde siBertholet née Edel.

Le 12 février 1920, Joseph Eugène Bertholet a épousé à Paris Mathilde
Edel divorcée Guilleminot. Suivant acte notarié passe à Paris le 3 mai
1921, il a reconnu la recourante pour sa fille naturelle.

En 1921 la recourante a demandé à la commune de Rougemont la délivrance
d'un acte 'd'origine. La commune a refusé et le 27 octobre 1922 le Conseil
d'Etat du canton de Vaud a écarté le recours formé contre ce refus ; il
constate que l'acte de naissance est manifestement faux, Mathilde Edel
étant encore mariée à Guilleminot au moment de la naissan'ce, que, n'ayant
pas été désavouée par son pere legal-, la recourante doit etre 'considérée
comme enfant légitime des époux GuilleminotEdel, que l'autorité judiciaire
est seule competente pour décider si la recourante a pu valahlement etre
legitimée par le mariage subséquent des époux BertholetEdel et que, tant
que son état civil n'a pas été fixé par le juge competent, la commune
de Rougemont ne saurait étre tenue de lui délivrer un acte d'origine.

Aline-Louise Bertholet a formé un recours de droit public au Tribunal
federal contre cette decision, en

concluant à ce que la commune de Rougemont soit si

invitée à délivrer à la recouranteun acte d'origine attestant sa
nationalité vaudoise, son droit d'origine de la commune de Rougemont et
sa situation commeGarantie des Biirgerrechts. N° 5. 27

enfant légitime des époux Berthoiet-Edel. Elle invoque les art. 44,
45 ct 54 Const. féd. et soutient ce qui suit : La recourante a été
légalement reconnne par ses parents naturels qui ont regulat'isé
la situation par leur mariage subséquent et par la reconnaissance
notariée. Sa legitimation n'a pas été attaquée par l'autorité compétente
du canton d'origine du pere dans les 3 mois à partir du jour où elle en
3 eu connaissance (art. 262 CCS); elle est done devenue inattaquable et
aussi bien elle pouvait avoir lieu sans désaveu préalable du pere legal,
puisqu'à l'époque de la conception dame Guilleminot-Edel vivait

_ à Londres avec Bertholet et que l'admission au divorce

est antérieure de 259 jours à la naissance. La recourante a donc justifié
de sa possession d'enfant légitime et c'est à tort que l'acte d'origine
lui a été refusé.

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a demandé en première ligne au
Tribunal federal de se déclarer incompétent pour résoudre la question
préjudicielle de la filiation de la recourante et de renvoyer celle-ci
à se pourvoir devant les autorités compétentes. Il soutient que la
jurisprudence du Tribunal fédéral, d'après laquelle la Section de
droit public se regarde comme compétente pour statuer préjudiciellement
sur les questions de filiation soulevées à l'occasion d'un recours de
droit public, ne se justifie plus depuis que ces questions penvent etre
soumises an Tribunal federal par la voie du recours en reforme; il y a
lieu d'ahandonner cette jurisprudence qui peut avoir pour conséquences des
décisions eontradictoires de deux sections du Tribunal fédéral. A titre
subsidiaire, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, en faisant
Observer que la reconnaissance invoquée était inopérante et n'avait
pas à etre attaquée par la Commune de Rougemont, car seuls les enfants
naturels peuvent ètre l'objet d'une reconnaissance et la recourante doit
etre considérée comme l'enfant légitime des époux Guilleminot Edeltant
que son père legal ne l'a pas désavouèe.

28 Staatsrecht.

Conside'rant en droit .'

1. La recourante invoque les art. 45, 44 et 54 (Sonst., féd. et le
Tribunal fédéral a toujours admis qu'en effet le refus de délivranee
d'un acte d'origine peut impliquer la violation soit du droit de libre
étahlissement garanti par l'art. 45 (BO 35 I p. 672; 36 I p. 221 et
suiv.), soit de l'art. 44 lorsque le reius se fonde sur l'allégation
que le requèrant n'est pas ressortissant du canton et de la commune
intèressés (BO 36 I p. 219; 37 I p. 244; 45 I p. 158), soit enfin
de l'art. 54 lorsque l'acte d'origine est destiné à servir de pièce
justificative pour la celebration d'un mariage, ce qui, il est vrai,
n'est pas expressement prétendu en l'espece (RO 37 I p. 244 et suiv.). La
competence du Tribunal fédéral n'est donc pas douteuse. Au fond, le
Conseil d'Etat vaudois ne la conteste pas, mais il soutient qu'elle ne
saurait s'étendre à l'examen des questions de droit civil que soulève le

recours. ll est exact que, pour décider si le refus de l'acte d'origine
par la commune de Rougemont était 'ou non justifié, on doit tout
d'abord rechercher si la recourante possède la bourgeoisie de cette
commune et que, à son tour, cette question qui en elle-meme relève
du droit public depend de celle de savoir si la recourante est la
fille légitime ou legitimee d'Eugène Joseph Bertholet, bourgeois de
Rougemont. Cette dernière question est évidemment de droit civil, mais
le Tribunal federal a jugé en jurisprudence constante (voir arrets cités
ci-dessus; cf. R0 47 I p. 267 et suiv.) que, competent comme instance
de droit public pour statuer sur la question de bourgeoisie, il I'est
également pour trancher les questions d'état de la solution desquelles
elle dépend. Cette jurisprudence, qui s'inspire de l'idée consacrée

par l'art. 194 al. 2 OJ F, a été maintenue par le Tribunal .

fédéral meme depuis que les contestations d'état peuvent etre portées
devant lui par la voie du recours en reforme (BO 41 II p. 426 et suiv.) ;
elle se justifie par l'intéretGarantie des Bürgerrechts. N° 5. 29

pratique qu'il y a à épargner aux parties les longueurs et les frais d'un
procès civil(qu'elles demeurent d'ailleurs libres d'intenter, si elles
le jugent opportun : RO 45 I p. 158 cons. 1) et il n'y a pas de motif
d'y déroger lorsque, comme en l'espèce, les questions prejudieielles de
droit civil qui se posent ne nécessitent aucune instruction Speciale qui
serait incompatihle avec la procédure de recours de droit public. Quant
aux risques que Signale le Conseil d'Etat vaudois de voir la meine
question tranchée de facon différente par la Section de droit public et
par l'une des sections civiles du Tribunal

fédéral, la disposition de l'art. 23 dernier alinea 0.) F

permet de les éliminer.

2. Il est constant que la mère de la recourante, lors de la naissance
de eelle ci, était encore unie par les liens du mariage au ressortissant
francais Guilleminot et que par conséquent l'enfant devait etre considérée
comme la fille légitime de Guilleminot en vertu de la règle inscrite
soit à l'art. 312
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:403
1  lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2  lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
CC francais, soit à l'art. 252 CCS. Elle ne saurait
done faire état de la mention de l'aete de naissance dresse à Londres
suivant laquelle elle serait fille légitime de Bertholet prétendùment
époux de la mère. Aussi bien la fausseté de cette mention a été admise
implicitement non seulement par Bertholet puisqu'il a juge nécessaire
de reconnaître dans la' suite comme sa fille naturelle la reeourante
-mais encore par cette dernière elle-meme puisqu'elleinvoque cette
reconnaissance et la légitimation par mariage, subséquent qui seraient
i'une et l'autre inconeevables si des sa naissance elle avait été fille
légitime de Bertholet Il reste donc simplement à rechercher s'il y a eu
une légitimation valable. '

Tel n'est certainement pas le cas d'après le droit francais. _Le texte
primitif de l'art. 331
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 331 - 1 L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage.
1    L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage.
2    Cette autorité s'étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d'alliés, ou aux termes d'un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue.446
CC prohibait d'une facon absoiue la legitimation
des enfants adultériens. II a été modifié par les lois du 7 novembre
1907 et du 30 décembre 1915, et il autorise désormais 1a légiti--

30 Staatsrecht.

mation des enfants nes du commerce adultérien de la mère 1° lorsqu'ils
sont désavoués par le mari ou ses héritiers _ce qui n'a pas eu lieu en
l'espèce et 2° lorsqu'ils sont réputés conc-us à une époque où la mère
avait un domicile distinct en vertu de l'ordonnance rendue conformément à
l'art . 878 CPC. La recourante entend se prévaloir de cette disposition
et affirme que, par l'effet de l'admission au divorce en date du 13
avril 1892, sa mère a été autorisée à avoir un domicile séparé de celui
de son époux Guilleminot. Il est superflu de rechercher si l'on doit
assimiler l'admission an divorce à l'ordonnance rendue conformément à
l'art. 878
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 331 - 1 L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage.
1    L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage.
2    Cette autorité s'étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d'alliés, ou aux termes d'un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue.446
CPC , car la règle de l'art. 331 ch. 2 ne s'applique que si
l'enfant a été coneu postérieurement à l'ordonnance, c'est à dire si
celle-ci est antérieure de plus de 300 jours à la naissance (V. DALLOZ
1917 4, 86, Note 1 N° 16) tandis que la reeourante est née 259 jours
seulement après l'admissio'n an divorce. D'ailleurs, la legitimation,
d'après l'art. 331, doit avoir lieu devant l'officier (l'état civil et
lors de la celebration zlu mariage tandis que la reconnaissance de la
recourante a eu lieu par simple acte notarié et plus d'un an après le
mariage des époux Bertholet. D'après le droit francais, la recourante
est donc aujourd'hui encore fille légitime de Guilleminot.

il en est de meme d'apres le droit suisse. Aux termes de l'art. 259 CCS,
l'enfant ne hors mariage est légitimé par le mariage de ses pére et mère;
la légitimation (à la difference de la reeonnaissance: art. 304 CCS)
s'applique meme aux enfants adultériens et elle intervient de plein
droit, meme en l'absence de declaration à l'offieier d'état civil
(art. 259). Mais encore faut-il qu'il s'agisse d'un enfant né hors
mariage , c'est à dire

d'un enfant naturel ce qui exelnt la légitimation .

de l'enfant le'gitime d'un tiers. La présomption de legitimite résultant
de l'art. 252 CCS ne peut etre détruite que par la voie de l'action en
désaveu (art. 253 et suiv.;

Is-2-s si

Garantie des Biirgerrechts. N° 5. 31

cf. art. 318
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 318 - 1 Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale.
1    Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale.
2    En cas de décès de l'un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant.429
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports.430
) et le droit suisse ne renferme aucune disposition analogue
à celle de l'art. 331
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 331 - 1 L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage.
1    L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage.
2    Cette autorité s'étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d'alliés, ou aux termes d'un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue.446
CC francais cite ci-dessus qui permet-, dans
certains cas exceptionnels, de légitimer un enfant non désavoué par
son pere legal. T ant que l'action en désaveu n'a pas été intentée avec
succès, l'enfant ne pendant le mariage ou dans les 300 jours après sa
dissolution a pour père le mari (art. 252) d'ou il suit que le mariage
subséquent de sa mère avec un tiers ne saurait avoir pour effet de lui
donner la qualité d'enfant de ce tiers. C'eSt la solution admise par tous
les auteurs (v. SlLBERNAGEL, Note VII, et EGGER, Note 1 sur art. 258;
ROGUIN, Conflit'des lois p.' 138 ei: 141; BURCKHARDT, Commentaire
p. 519; cf. pour le droit allemand les auteurs cités par Silbernagel)
; le Tribunal federal s'est prononcé dans le meme sens (RO 6 N° 109;
voir decision conforme du Tribunal cantonal vaudois R 0 13 N° 8); de
meme le Guide pour les officiers d'état civil (N° 209). En sa qualité
d'autorité supérieure de Surveillance en matière de tenue des registres
d'état civil, le Conseil federal a, il est vrai, juge qu'on ne pouvait
annuler comme entachée d'erreur manifeste (loi de 1874, art. 9 al. 3)
une inscription de légitimation opérée à la demande des nouveaux époux,
alors que l'enfant était déjà inscrit comme issu d'un préeédent mariage
de la mère (Feuille fed. 1892 II p. 315-316). Mais dans cette affaire
le Conseil federal ne s'était prononcé que sur la validité formelle de
l'inscription (à laquelle il paraît d'ailleurs reeonnaître'que l'officier
d'état civil aurait dü, en vert-u des instructions du Guide précité,
refuser de procéder); méme à ce point de vue Spécial, sa decision a été
"justement critiquée (voir SALis IV N° 1523), elle ne peut guère se
concilier avec une décision ultérieure du Conseil federal qui a déclaré
inadmissible l'inscription comme enfant naturel d'un enfant non désavoué
par son pere legal (F. féd. 1895 II p. 375-378) et elle ne saurait done
etre invoquée pour faire échec à l'application du principe certain

si 32 Staatsrecht.

que les enfants légitimes, tant que cette qualité ue leur a pas été
retirée par la voie de l'action en désaveu, ne peuvent etre légitimés.

C'est en vain que la recourante soutient que la légitimation doit
aujourd'hui déployer ses effets, parce que la commune de Rougemont ne
l'a pas attaquée dans le délai de 3 mois fixe par l'art. 262 CCS. Cette
disposition permet aux intéressés de contester la validité d'une
légitimation, en faisani; la preuve que les époux n'ètaient pas les
parents naturels de l'enfant qu'ilsont légitimé. Ici au contraire il n'y a
pas eu de légitimation du tout puisqu'elle était juridiquement impossible
vu la qualité d'enfant légitime que, en l'absence de désaveu par son
pere legal, la recourante n'a jamais cessé de posséder. La prétendue
légitimation est inexistaute, elle n'a été ni n'aurait pu etre inScrite
en Suisse, et le fait que la Commune de Rougemont ne l'a pas attaquée dans
un délai determine n'a pu couvrir le vice radical dont elle est entachée.

Le résultat auquel on arrive étant ainsi le mème d'après le droit suisse
et d'après le droit francais, il est inutile de rechercher lequel de ces
droits est applicable; il suffit de cons'cater que, ni d'après l'un,
ni d'après l'autre, la recourante ne peut étre considérée comme fille
de Bertholet; elle n'a donc pas acquis le droit de cité de ce dernier
et la commune de Rougemont était par conséquent fondée à refuser de lui
délivrer l'acte d'origine qu 'elle réclamait.

_ Le Tribunal fédéral pronunce : Le recours est
rejcté.Doppelbesteuerung. N° 6. 33

v. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT

LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT

Vgl. Nr. 4. Voir n° 4.

VI. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSIT ION

6. ma da 25 janvier 1923 dans la cause Banque fédéral. contre Gmail
TELI-t du canton de Nonchè-tel. Double imposition : mode de répartition du
bénéfice imposahle d'une banque entre les établissements qu'elle possède

dans différents cantons.

A. La Banque federale a son siege à Zurich et des Comptoirs dans plusieurs
cantons, notamment dans le canton de Neuchàtel (Comptoir de. La Chaux
de-Fonds). Jusqu'en 1920 cornpris, le fisc neuchàtelois a calculé le
bénéfice imposable dans le canton d'après l'a-proportion existant entre
le chiffre d'affaires total de la Banque et le chiffre des affaires du
Comptoir de La Chaux deFonds. Pour 1921, il a abandonné ce "système et
a determiné les ressources imposables d'après la proportion existant
entre la totalità des facteurs de production de l'entreprise (capital
et traitements capitalisés) et les {acteurs de production opérant dans
le canton. Par arrèté du 17 février 1922 le Conseil d'Etat du canton de
Neuchatel a donc établi les calculs suivants :

AS 491 192?3
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 49 I 25
Date : 16 février 1923
Publié : 31 décembre 1924
Source : Tribunal fédéral
Statut : 49 I 25
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 24 Staatsrec ht. Et lorsque, d'après les calculs rectifiés, il ne reste aux candidats


Répertoire des lois
CC: 312 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:403
1  lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2  lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
318 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 318 - 1 Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale.
1    Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale.
2    En cas de décès de l'un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant.429
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports.430
331
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 331 - 1 L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage.
1    L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage.
2    Cette autorité s'étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d'alliés, ou aux termes d'un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue.446
CPC: 878
OJ: 194
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • acte d'origine • conseil d'état • naissance • recours de droit public • droit public • action en désaveu • mention • droit suisse • filiation • droit civil • conseil fédéral • vaud • enfant né hors mariage • ue • conseil exécutif • question préjudicielle • mois • vue • quant • décision • autorisation ou approbation • autorité judiciaire • droit de cité • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • neuchâtel • acte législatif • droit de cité communal • défaut de la chose • acte de naissance • nullité • prestation en capital • votation • calcul • autorité législative • doute • liberté d'établissement • candidat • tribunal cantonal • acteur • action en divorce • domicile séparé • double imposition • pièce justificative • chiffre d'affaires • allemand • droit de vote • autorité supérieure de surveillance • commettant • question de droit • montre
... Ne pas tout montrer