25. Arrét da 25 mai 1928 dans la cause Jeannot contre Berthet.
Traité france-suisse sur la competence judiciaire, art. 1,
3 et 11 : For de l'action en liberation de dette. Renonciatîon tacito
du défendeur au for garanti par le traité.
A. Alfred Berthet, ressortissant francais ' domicilié en France, a exercé
à Genève des poursuites en paiement d'une somme de 1500 fr. contre son
beau-fils Marcel Jeannot, ressortissant suisse domicilié à Genève. La
mainlevée provisoire de l'opposition du débiteur ayant été prononcée,
Jeannot a ouvert action en liberation de dette devant le Tribunal
de première instance de Genève en concluant à ce qu'il p'laise à ce
Tribunal :
, 1° prononcer que le demandeur ne doit pas la somme de 1500 fr., objet
de la poursuite;
2° prononcer que la dite poursuite ne pourra suivre son cours;
3° dire que le demandenr est créancier du défendeur de 1715 fr.;
4° condamner le défendeur à payer au demandenr avec intérèts de droit
la dite somme de 1715 fr., sous offre d'imputer celle due au défendéur.
A l'appui de cette demande il soutient que, s'il est de'biteur du
défendeur en vertu d'une reconnaissance de dette de 3000 francs francais,
par contre il est créancier d'une somme supérieure, soit de 1715 francs
suisses, pour avoir recueilli la femme du défendenr et lui avoir fourni
pension.
Le défendeur a conclu à liberation. Il soutient qu'il ne doit rien
an demandeur du fait de la pension fournie à sa femme qui l'a quitte
volontairement. Dame Berthet
n'aurait pu assigner son époux en fixation de pension
que devant les Tribunaux de Thonon saisis de la demande en divorce ;
on ne volt pas dès lors comment le deman-Staatsverträge. N° 25. 201
deur pourrait faire fixes une pension par le Tribunal de Genève anque]
la bénéficiaire meme de la pension n'aurnit pu le demander; d'ailleurs
Jeannot reclame 1500 francs suisses par mois-, alers que dame Berthet
ne demandait pour la meme cause que 100 francs francais et que cette
réclamation a meme été réduite à 25 francs francais par le Tribunal de
Thonon. si '
Le Tribunal de première instance de Genève a fixé a 1410 fr. la créanee du
défende'ur et a 810 fr. celle du demandeur; il a donc prononcé mainlevée
definitive de l'opposition du demandeur, mais à concurrence de (1410 à
810) 600 fr. seulement.
Le demandeur a appelé de ce jugement en reprenant l'intégralité de ces
conclusions. Le défencleur & forme appel incident en concluant à ce que
le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions.
B. Par arrét du 12 décembre 1922, la Cour de Justice civile du canton de
Genève s'est déclarée competente pour statuer sur l'action en liberation
de dette, mais incompetente pour statuer sur la demande reconventionnelle
de sieur Jeannet; elle a renvoyé celui-ci à agir devant les tribunaux
compétents et a sursis à prononcer sur l'action en liberation de dette
jusqu'à droit prononcé sur la demande de Jeannet. Cet arrèt est motivè
comme suit :
Jeannet, suisse, habite la Suisse, Berthet, francais, habite la
France. Cela ne met pas obstable à ce que les Tribunaux genevois
connaissent de l'action en libération de dette, mais celle-ci est fondée
sur une demande reconventionnelle, demande personnelle et mobiliere. Aux
termes de l'art. 11 du Traité franco suisse de 1869, les tribunaux
doivent d'office se déclarer incompètents, lorsque cette incompétence
résulte des dispositions du Traité; d'ailleurs Berthet a sontenu que,
vu le caractère de la demande reconventionnelle, les Tribunaux genevois
sont incompetente pour en connaître. Et, en effet, d'après l'art. 1 dn
Traité, cette demande doit ètre portée devant
AS 491 1923 14
202 staatsrecht-
le tribuna] du domicile de Berthet. Lorsqu'jl aura été dit droit sur cette
demande, les Tribunaux geuevois statueront sur l'action en liberation de
dette. {Sette solution S'impose d'autant plus que Jeannet nese home pas à
demander qu'il soit libere de sa dette, mais conclut à la condamnation de
sa partie adverse à une somme superieure au montani: de cette dette -et
il ne peut étre question de juger quant au fond sur la somme demandée
à titre de compensation et de se déclarer incompéteut pour le surplus,
car la demande de Jeannet forme un tout et, en la scindant, on risquerait
de se trouver en présence de deux décisions judiciaires opposées, l'uue
admettant, l'autre rejetant le principe de la demande.
C. Jeaunet a forme un recoms de droit public contre cet arrèt pour
violation du Traité france-suisse de 1869.
Il soutient tout d'ahord que, par sa nature, l'action en liberation de
(lette doit pouvoir etre portée devant le juge du lieu où le ereancier
a exere-é la ponrsuite; la Cour ne pouvait donc obliger le ·1-ecourant
à introduire action en France. Le fait que la demande reconventionnelle
dépasse le montant reclame par Berthet ne medikie pas la situation,
car l'action n'en apparait pas moins essentiellemeut comme un moyen
de défense; d'ailleurs la Cour pouvait l'obliger à assiguer Berthet a
T honon, mais seulement pour la partie de sa i'éelamation excedant la
somme voulue pour ,que la eompensation puisse s'opérer. Au surplus,
le recourant declare réduire sa demande reconventionnelle au montant
qui lui est reclame a lui meme par Berthet.
En second lieu, le recouraut soutient que le défendeur a implicitemeut
reconuu la competence du Tribunal suisse et que par conséquent la Cour
aurait du ahorder le fond du litige.
Berthet a conclu au rejet du recours.Considérant en droit : Il est
incontestable que le Traité franco suisse de 1869
s
ne met nu] obstacle a ce que le debiteur suisse pour-Staatsverträge, N°
25. ss 203
snivi à son domicile en Suisse par un eréancier francais domicilié en
France ouvre action en liberation de (lette au fer dela ponrsuite et
que, clans ee proeès, il doit etre admis à justifier de sa liberation en
invoquant notamment la compensatien, tout comme il pourrait oppeser cc
moyen à des conclusions prises contre lui dans un proc-és intente parle
créancier francais (V. RO 21 p. 723 el: 5". et p. 1015 et sv. et 34 I p·
355 et sm; Revue der Cericshtspraxis XVI p. 80 et sv.;ss JAEGER, Note 9
sur art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |
sens, en matière (l'application de l'art. 59 Const. led.; BO 2 p. 207 et
sv. et; 28 I p. 23 et sv.; Husum, Conflit des lois p. 604-605; BURCKHARDT,
Commentaire p. 578). Si done Jeannet s'était home a demander au tribuual
de oonstater que, vu la eréanee qu'il possede contre Berthet, celle que
ce dernier a fait valoir clans Ia posursujte en eours se trouve éteinte
par l'effet {le la compensation, le juge genevois aurait dù statuer sur
cette demande qui en réalite constitue un simple moyen liberatoire et
il n'aurait pu se fender sur l'art. 1 du Traité france suisse. pour
renvoyer Ie derna-udeur a agir devant les tribunaux du domicile du
défendeur aux fins d'étahlissr l'existenee de la eréance opposée en
eompensationComme toutefois, en concluant au paiement. d'une somme
supérieure à celle pour laquelle il est poursuivi, Jeaunet a formule
une demande qui sort du cadre de l'action en liberation de dette,
on pourrajt se dem-ander si cette circonstance ainsi que l'a estimé
l'instanee cantonale justifiait l'applicatiou de l'art. 1 du Traité et
par conséquent le renvoi de Ia cause devant les Tribunanx francais du
domjcile du défendeur en ce qui concerne la créance en son entier et
non pas seulement en ce qui concerne la partie dépassaut le montant de
la poursuite. Mais il n'est pas nécessaire de traneher cette question
qui fait l'objet du premier moyen de recours -car, dans tous les cas,
le recours doit ètre admis. pour le second moyen invoqué par le recourant.
En effet, c'est avec raison qu'il soutient que la com-26 ; St aatsrecht.
pétence des 'Tribunaux genevois était acquise parce qu'elle avait été
implicitemeut reeonnue par le defendeur. Déjà dans le Message du 28 juin
1869 sur le Traité france-suisse; le Conseil federal a posé en principe
que l'èlection de domicile prevue à l'art. 3 et dérogea'nt aux règles
sur la compétence des art. 1 à 4 peut résulter non 'seulement d'une
entente formelle entre les parties, mais aussi du Simple fait que le
défendeur a discuté au fond devant le juge saisi du litige sanssoulever
l'exception d'incompétenee (F. fed. 1869 II p. 505-506). Ce principe,
admis parla doctrine unanime (v. BRÒGHER p. 95; CURTI p. 140 et SV,;
MEIU op. cit. p. 327; AUJAY p. 484-485 ; PILLET p. 223 et sv.) a été
applique en jurisprudence constante par le Tribunal fédéral (R0 13
p. 32; 23 p. 108; 25 I p. 102; 29 I p. 214; 30 I p. 735-737) qui a jugé
que l'art. 11 du Traité d'après lequel'le tribunal incompétent doit se
dessaisir d'office et'mème en l'absence du défendeur oblige simplement
le juge à examiner Sa competence malgré le défaut du défendeur, mais
n'exclut nullement la validité d'une prorogation de for ,dérivvant de
l'accerd tacite des parties. Or, en l'espèce, il n'est pas douteux
que le défendeur a admis la competence des tribunaux genevois. li a
procédé au fond soit en première instance, soit en appel, sans jamais
soulever le déclinatòire. Dans certains de ses mémoires, il affirme,
il est vrai, la competence du Tribunal de Thonon, mais dans ce sens
seulement qu'il prétend que, ce tribunal étant charge de statuer et
ayant statué en fait sur la quodité de la pensionssalimentaire due per
lui a sa femme, le demandeur ne peut faire valoir devant les tribunaux
'genevois des droits plus étendus que ceux attribués à la principale
intéressée par la juridiction frangaise competente.. Il s'agit ainsi
là d'un moyen de fond opposé à la réclamation du demandeur et non point
d'une exception d'incompétenee au sens du Traité. C'est donc par suite
d'une interpretation erronee des art. 3 et 11 du Traité que la Cour a
cm devoir se déclarer incom-Bundesstrafreeht." N° 28. 205 si
pètesintsse pour se prononcer sur l'existence de la cre'ance qu'invoque
lessssdemandeur. ss -
Le Tribunal fédéral pronome :
Le reeossurs est admis et l'arrèt attaqué est annui-é, l'mstauce
cantonale étant tenue d'entrer en matière sur le fond de la réelamation
du demandeur.
X. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAI RE FÉDÉRALE
Vgl. Nr. 21 und 23. Voir no 21 et 23.
B. STBAFBECHT . DROlT PÉNAL'
I. BUNDESSTRAFRECHT
CODE PÉNALFEDERAL
26. Urteil des Kassationshofes vom 3. Mai 1923 1. S. Florin
gegen Schweizer. Bundesanwaltschaft. Rehabilitation (Art. 175-182B
StrP). Begriff der Hauptstrafe im Sinne von Art. 176 und 177 BStrP ;
Beginn des Fristenlaufs nach Art. 177 BStrP hei Erlass der Hauptstrafe
durch
Begnadigung. Zuständigkeit des Kassationshofs zur Rehabilitation (Art. 145
Ziff. 3 und 4 GG).
.A. Der Bittsteller war durch Urteil des Obergenchtes des Kantons Thurgau
vom 28. Oktober 1919